Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (fauxnovaoupseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vraisnova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vraisnovadoivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de lARMC, les vraisnovapeuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par le recourant lont été en partie après lexpiration du délai de recours, échéant en lespèce le 23 février 2026. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés au recourant pour faire parvenir des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de lARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de larticle 171 LP, ce même en labsence des parties, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.a) En vertu de larticle 174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) En lespèce, cette dernière condition peut être tenue pour remplie puisque le recourant sest acquitté de la somme de 6'280.85 francs le 10 février 2026 auprès de loffice des poursuites, soit dans le délai de recours. La validité dun paiement opéré auprès de cet office est admise dans la pratique (cf.Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3eéd. 2021, n. 21b ad art. 174 et larrêt cité).
c) La condition posée à larticle 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est dès lors remplie.
5.a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que cest le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il nappartient pas à lautorité de recours de rechercher doffice des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de larticle 174 al. 2 LP, se définit par opposition à linsolvabilité au sens de larticle 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices damélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir quaucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change nest pendante contre lui et quaucune poursuite exécutoire nest en cours contre lui. Lextrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que linsolvabilité. Lappréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, savère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite saccumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Sil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice dinsolvabilité du débiteur, à moins quil ny ait aucun indice important permettant dadmettre une amélioration de sa situation financière et quil semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À linverse, labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de sacquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
6.a) En loccurrence, le recourant soutient que la situation financière de son entreprise ne justifie pas louverture dune procédure de faillite. Il avance que«[l]a société dispose dun chiffre daffaires et dune expansion économique plus importante que les années précédentes avec plusieurs mandats et collaborations avec dautres entreprises dans le secteur du paysagisme permettant dassurer la continuité de lactivité», tout en ajoutant que des paiements provenant de clients pour un montant de 70'000 francs sont attendus dici fin mars et que des négociations sont en cours avec loffice des poursuites dans le but détablir un plan de désendettement. Sagissant du plan de désendettement, le recourant a transmis par mail à lAutorité de céans, le 16 février 2026, la proposition de plan de remboursement adressé à loffice des poursuites prenant en compte le montant total de la dette sélevant à 50'000 francs et pour laquelle il propose une mensualité de 700 francs par mois pour une durée estimée de remboursement de six ans.
b) Selon linventaire des biens établi par loffice des faillites, la société dispose de biens pour une valeur de 66'040.76 francs, soit en particulier 15'480.00 francs dobjets mobiliers, 10'337.85 francs sur un compte bancaire auprès de la banque B.________ (solde au 10.02.2026), 7'538.55 francs sur un compte «Garantie loyer», 6'280.85 francs sur un compte «Epargne Cadeau» à la Banque C.________, ainsi que 22'435.00 francs correspondant au «Total des débiteurs à encaisser».
Dans un courrier du 3 mars 2026, A.________ a formulé des observations concernant linventaire précité. Il précisait que lessentiel de cet inventaire correspondait directement à son outil de travail, et que la liquidation de ses biens entraînerait larrêt immédiat de lexploitation, supprimant toute capacité de génération de revenus futurs et donc toute possibilité de remboursement progressif des créanciers.
c) Selon lextrait des poursuites (du 06.02.2026), le montant total des poursuites encore dû est de 58'024.81 francs. Selon le décompte débiteur (du 06.02.2026), le montant total des poursuites encore dû par le recourant sélève à 55'646.25 francs. Cette différence sexplique par le fait que lextrait des poursuites mentionne des poursuites dont le débiteur sest pourtant déjà acquitté (paiements à loffice des poursuites; paiements directement au créancier) et quil ne prend pas en considération les acomptes déjà versés par le débiteur.
En date du 18 mars 2026, le recourant a transmis à lAutorité de céans le «Registre des affaires communiquées dans les 5 ans». Selon ce registre, qui correspond à lextrait des poursuites, le montant total des poursuites encore dû par le recourant sélève à 23'931.60 francs. Cette différence avec le montant de 55'646.25 francs, figurant sur le décompte débiteur, sexplique par les différents paiements réalisés par le recourant, intervenus depuis le 6 février 2026.
Il convient dès lors de prendre comme référence le montant de 23'931.60 francs figurant dans le «Registre des affaires communiquées dans les 5 ans». De cette somme, il convient de retrancher le montant de 518 francs correspondant à la poursuite no [222], qui est périmée. En définitive, les poursuites dirigées contre le recourant se montent encore à 23'413.60 francs. Cette somme se compose des poursuites suivantes :
·No [333], dun montant de 1'561.00 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [444], dun montant de 1'887.55 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [555], dun montant de 1'419.00 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [666], dun montant de 1'045.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [777], dun montant de 2'596.20 francs, au stade de la notification de la commination de faillite :
·No [888], dun montant de 2'897.75 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [999], dun montant de 2'189.85 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1010], dun montant de 1'961.10, au stade de lopposition.
·No [1111], dun montant de 1'072.35 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1212], dun montant de 1'950.50 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1313], dun montant de 1'393.50 francs, au stade de notification de la commination de faillite;
·No [1414], dun montant de 3'428.45 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1515], dun montant de 6.10 francs, au stade de la notification du commandement de payer;
·No [1616], dun montant de 5.10 francs, au stade de lintroduction de la poursuite.
On constatera que onze poursuites sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 21'441.30 francs.
Le recourant fait également lobjet dactes de défaut de biens pour un montant total de 3'861.95 francs.
d) Si lon sen tient aux comptes produits par le recourant, on constate que celui-ci dispose, au bilan relatif à lexercice 2025, dactifs pour un montant de 35'995.55 francs (notamment : caisse : 33'292.55 francs; machines et outillage : 1'484.00 francs; véhicules : 1'216.00 francs).
Au passif du bilan, on note que la société a des dettes résultant dachats et de prestations de services (créanciers) pour un montant de 30136.75 francs et que le capital propre est de 3'000 francs. Toujours au passif, on relève aussi la mention dun poste «Bénéfice» de «68'168.21» francs (montant que lon retrouve dans le compte correspondant de pertes et profits) et un autre poste «2850 Prélèvements privés» de «- 70'920.00» francs. Lutilisation du chiffre «2850» (qui renvoie, selon la pratique comptable, à un «compte privé») et du signe négatif (« - ») rend très difficile la lecture de cette partie du bilan. Le libellé de ce poste («Prélèvement privés») semble toutefois indiquer que le recourant a voulu inscrire explicitement dans le bilan le montant total de ses prélèvements privés durant lexercice 2025, soit le montant de «70'920.00» francs. Dun point de vue comptable, une telle inscription nest ni claire ni usuelle (elle aurait dû être faite dans le compte de pertes et profits, ce qui aurait évidemment diminuer le bénéfice de lexercice). On comprend toutefois que les prélèvements privés du recourant viennent diminuer dautant le bénéfice inscrit (de 68'168.21 francs). Ainsi, lexercice 2025 sest en réalité soldé par une perte de 2'751.79 francs (70'920 68'168.21). Si lon examine le bilan de lexercice 2024, on constate que les prélèvements privés se montaient à 74'720 francs, pour un «bénéfice» de 79'487.30 francs, ce qui a conduit à un bénéfice réel de 4'767.30 francs. Il apparaît ainsi que lentreprise était (en moyenne, pour 2024 et 2025) bénéficiaire, le recourant semblant prélever pour lui un montant déterminé chaque année, mais en veillant à ne pas trop séloigner du montant du bénéfice effectivement réalisé lors de lexercice considéré.
Dans le compte de pertes et profits relatif à lexercice 2025, on note un seul poste dans les produits, soit les «Travaux : 193'105.18 francs». Les charges totales se montent à 124'936.97 francs et le bénéfice à 68'168.21 francs.
La société faillie a également déposé des documents rassemblant les prestations fournies à court terme (soit les chantiers en cours), si bien que lon peut se faire une idée de la pertinence des chiffres figurant dans le compte de pertes et profits. En effet, à lappui de ses observations, A.________ a annexé les devis établis à ce jour afin de démontrer la nature concrète et probable de ses rentrées financières, qui sont les suivantes :
·Devis établi le 19 janvier 2026, pour un montant de 4'860.00 francs, payable sous 20 jours;
·Devis établi le 26 janvier 2026, pour un montant de 2'100 francs, payable sous 20 jours;
·Devis établi le 28 janvier 2026, pour un montant de 56'720.00 francs, sans précision quant aux modalités de paiement;
·Devis établi le 30 janvier 2026, pour un montant de 20'000.00 francs, payable sous 20 jours;
·Devis établi le 15 février 2026, pour un montant de 11'600.00 francs, payable sous 10 jours;
·Devis établi le 20 février 2026, pour un montant de 10'500 francs, payable sous 20 jours.
Dici fin avril 2026, ladite entreprise prévoirait donc des rentrées financières nettes dun montant denviron 100'000 francs, hors matériel nécessaire à lactivité.
e) Si le montant de 6'280.85 francs, correspondant à la poursuite à lorigine du prononcé de sa faillite, a été réglé, il demeure que onze poursuites en sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 21'441.30 francs. Dans cette situation, la jurisprudence exige en principe que le débiteur fasse la preuve, par titre, quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
En loccurrence, le recourant na pas apporté la preuve, par titre, exigée par la jurisprudence.
Quant à la preuve au degré de la vraisemblance qualifiée des liquidités suffisantes, on peut admettre que la condition est réalisée, pour les motifs suivants. Premièrement, lentreprise est bénéficiaire (moyenne de 2024 et 2025). Deuxièmement, le recourant a déjà effectué, sur une brève période, de nombreux versements qui ont porté le montant total des poursuites, initialement de 55'646.25 francs, à 23'413.60 francs, ce qui présuppose lexistence de liquidités. Troisièmement, les différents devis produits à lappui de la situation financière de son entreprise, denviron 100'000 francs (et en dernier lieu, celui produit le 31 mars 2026, établi en date du 30 mars 2026, pour un montant de 2'500.00 francs), laissent espérer des rentrées financières régulières aussi dans les prochains mois (si lon sen tient auratioconstaté au cours des exercices 2024 et 2025 entre les produits et les charges de lentreprise). Ces perspectives (qui prennent la forme de devis) semblent se traduire ensuite régulièrement par des mandats effectifs, puisquau jour de létablissement de linventaire de la faillite, loffice des faillites a retenu que des débiteurs devaient être encaissés par le failli, pour un montant pouvant être estimé à 22'435 francs. Quatrièmement, on ne peut ignorer que le recourant a proposé à loffice des poursuites un plan de désendettement en date du 16 février 2026; si loffice ne sest pas (encore) déterminé à ce sujet, il sagit à tout le moins dune initiative supplémentaire démontrant la volonté affirmée du recourant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assainir sa situation.
f) En définitive, on retiendra que le recourant a visiblement eu des difficultés financières et quil a négligé le paiement de certaines dettes non contestées, qui sont arrivées au stade de la commination de faillite. Il a des actes de défaut de biens, pour un montant total de 3'861.95 francs, pour lequel il a précisé attendre une offre pour rachat de créances restantes de la part de Lassurance D.________. On peut néanmoins retenir, comme on la vu, que le recourant a démontré au degré de la vraisemblance qualifiée quil disposait (et continuerait à disposer) de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
Si lassainissement doit encore se poursuivre (et que, dans ce but, il est essentiel que le recourant fasse le nécessaire pour disposer dans le futur dune comptabilité établie selon les règles de lart), on peut à ce stade considérer que le caractère solvable de la société faillie est démontré, au degré exigé par la jurisprudence.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le jugement de faillite rendu le 6 février 2026 doit être annulé. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 6 février 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par lintimé et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 13 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.AA.________, raison individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 20 décembre 2019, a pour but lexploitation dune entreprise dhorticulture et de paysagisme ainsi que de petite maçonnerie. A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi), en tant que titulaire de lentreprise individuelle, peut représenter valablement celle-ci.
B.Le 19 mars 2025, sur réquisition de lAdministration fédérale des contributions (ci-après : la créancière ou la poursuivante), un commandement de payer no [111] a été notifié au débiteur pour la somme de 5'561.80 francs, plus intérêts à 4.5 % lan dès le 1erjanvier
2025. Le poursuivi na pas fait opposition.
C.Le 16 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
D.a) Le débiteur ne sest pas acquitté de lentier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par envoi posté le 11 décembre 2025; celle-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 6 février 2026, à 9h30. Le débiteur était informé du fait que sil justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 6'280.85 francs, «plus frais dencaissement en cas de paiement à loffice des poursuites», la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, le poursuivi na pas payé cette somme avant laudience.
c) Le 6 février 2026, personne na comparu devant le tribunal civil. La faillite a été prononcée le même jour à 9h40.
E.Le 12 février 2026, le débiteur forme recours contre le jugement de faillite auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus loin sur largumentation du recourant dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
F.Les 12 et 13 février 2026, le recourant a encore communiqué des observations.
G.Le président de lARMC a requis, auprès de loffice des poursuites, un décompte débiteur et un extrait des poursuites. Il sera revenu sur ces documents plus loin dans les considérants.
H.Le 16 février 2026, le recourant a déposé des nouvelles pièces.
I.Par ordonnance du 16 février 2026, le président de lARMC a accordé leffet suspensif au recours.
J.Le 17 février 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à lARMC, sans formuler dobservations.
K.Dans le délai qui lui avait été imparti, loffice des faillites a remis, le 19 février 2026, linventaire de la faillite; il sera revenu sur le contenu du document dans la suite des considérants.
L.Les 25 février et 3 mars 2026, le recourant a encore communiqué des observations.
M.Dans un courrier du 3 mars 2026, A.________ sest adressé à lARMC pour solliciter, dans le cadre de la procédure en cours et vu leffet suspensif accordé, lautorisation de contracter un emprunt dun montant de 10'000 francs depuis le compte courant de son immeuble locatif.
N.Le 18 mars 2026, le recourant a adressé par mail à lAutorité de céans un nouvel état du registre des poursuites.
O.Également le 18 mars 2026, le président de lARMC a répondu au courrier du 3 mars 2026 de A.________ en lui précisant que, dès lors que leffet suspensif avait été accordé à son recours, ce dernier avait la liberté de prendre les décisions qui lui semblaient les plus opportunes pour la gestion de son entreprise, et quen conséquence, il nétait pas habilité à lui donner une autorisation, ni dailleurs à ratifier ses actes de gestion.
P.Le 31 mars 2026, le recourant a de nouveau déposé des pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel nétant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible dun recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.a)Dans le cadre du recours de l'article 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ephrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'article 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (fauxnovaoupseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vraisnova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vraisnovadoivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de lARMC, les vraisnovapeuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par le recourant lont été en partie après lexpiration du délai de recours, échéant en lespèce le 23 février 2026. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés au recourant pour faire parvenir des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de lARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de larticle 171 LP, ce même en labsence des parties, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.a) En vertu de larticle 174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) En lespèce, cette dernière condition peut être tenue pour remplie puisque le recourant sest acquitté de la somme de 6'280.85 francs le 10 février 2026 auprès de loffice des poursuites, soit dans le délai de recours. La validité dun paiement opéré auprès de cet office est admise dans la pratique (cf.Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3eéd. 2021, n. 21b ad art. 174 et larrêt cité).
c) La condition posée à larticle 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est dès lors remplie.
5.a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que cest le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il nappartient pas à lautorité de recours de rechercher doffice des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de larticle 174 al. 2 LP, se définit par opposition à linsolvabilité au sens de larticle 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices damélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir quaucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change nest pendante contre lui et quaucune poursuite exécutoire nest en cours contre lui. Lextrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que linsolvabilité. Lappréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, savère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite saccumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Sil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice dinsolvabilité du débiteur, à moins quil ny ait aucun indice important permettant dadmettre une amélioration de sa situation financière et quil semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À linverse, labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de sacquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit., n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
6.a) En loccurrence, le recourant soutient que la situation financière de son entreprise ne justifie pas louverture dune procédure de faillite. Il avance que«[l]a société dispose dun chiffre daffaires et dune expansion économique plus importante que les années précédentes avec plusieurs mandats et collaborations avec dautres entreprises dans le secteur du paysagisme permettant dassurer la continuité de lactivité», tout en ajoutant que des paiements provenant de clients pour un montant de 70'000 francs sont attendus dici fin mars et que des négociations sont en cours avec loffice des poursuites dans le but détablir un plan de désendettement. Sagissant du plan de désendettement, le recourant a transmis par mail à lAutorité de céans, le 16 février 2026, la proposition de plan de remboursement adressé à loffice des poursuites prenant en compte le montant total de la dette sélevant à 50'000 francs et pour laquelle il propose une mensualité de 700 francs par mois pour une durée estimée de remboursement de six ans.
b) Selon linventaire des biens établi par loffice des faillites, la société dispose de biens pour une valeur de 66'040.76 francs, soit en particulier 15'480.00 francs dobjets mobiliers, 10'337.85 francs sur un compte bancaire auprès de la banque B.________ (solde au 10.02.2026), 7'538.55 francs sur un compte «Garantie loyer», 6'280.85 francs sur un compte «Epargne Cadeau» à la Banque C.________, ainsi que 22'435.00 francs correspondant au «Total des débiteurs à encaisser».
Dans un courrier du 3 mars 2026, A.________ a formulé des observations concernant linventaire précité. Il précisait que lessentiel de cet inventaire correspondait directement à son outil de travail, et que la liquidation de ses biens entraînerait larrêt immédiat de lexploitation, supprimant toute capacité de génération de revenus futurs et donc toute possibilité de remboursement progressif des créanciers.
c) Selon lextrait des poursuites (du 06.02.2026), le montant total des poursuites encore dû est de 58'024.81 francs. Selon le décompte débiteur (du 06.02.2026), le montant total des poursuites encore dû par le recourant sélève à 55'646.25 francs. Cette différence sexplique par le fait que lextrait des poursuites mentionne des poursuites dont le débiteur sest pourtant déjà acquitté (paiements à loffice des poursuites; paiements directement au créancier) et quil ne prend pas en considération les acomptes déjà versés par le débiteur.
En date du 18 mars 2026, le recourant a transmis à lAutorité de céans le «Registre des affaires communiquées dans les 5 ans». Selon ce registre, qui correspond à lextrait des poursuites, le montant total des poursuites encore dû par le recourant sélève à 23'931.60 francs. Cette différence avec le montant de 55'646.25 francs, figurant sur le décompte débiteur, sexplique par les différents paiements réalisés par le recourant, intervenus depuis le 6 février 2026.
Il convient dès lors de prendre comme référence le montant de 23'931.60 francs figurant dans le «Registre des affaires communiquées dans les 5 ans». De cette somme, il convient de retrancher le montant de 518 francs correspondant à la poursuite no [222], qui est périmée. En définitive, les poursuites dirigées contre le recourant se montent encore à 23'413.60 francs. Cette somme se compose des poursuites suivantes :
·No [333], dun montant de 1'561.00 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [444], dun montant de 1'887.55 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [555], dun montant de 1'419.00 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [666], dun montant de 1'045.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [777], dun montant de 2'596.20 francs, au stade de la notification de la commination de faillite :
·No [888], dun montant de 2'897.75 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [999], dun montant de 2'189.85 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1010], dun montant de 1'961.10, au stade de lopposition.
·No [1111], dun montant de 1'072.35 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1212], dun montant de 1'950.50 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1313], dun montant de 1'393.50 francs, au stade de notification de la commination de faillite;
·No [1414], dun montant de 3'428.45 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1515], dun montant de 6.10 francs, au stade de la notification du commandement de payer;
·No [1616], dun montant de 5.10 francs, au stade de lintroduction de la poursuite.
On constatera que onze poursuites sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 21'441.30 francs.
Le recourant fait également lobjet dactes de défaut de biens pour un montant total de 3'861.95 francs.
d) Si lon sen tient aux comptes produits par le recourant, on constate que celui-ci dispose, au bilan relatif à lexercice 2025, dactifs pour un montant de 35'995.55 francs (notamment : caisse : 33'292.55 francs; machines et outillage : 1'484.00 francs; véhicules : 1'216.00 francs).
Au passif du bilan, on note que la société a des dettes résultant dachats et de prestations de services (créanciers) pour un montant de 30136.75 francs et que le capital propre est de 3'000 francs. Toujours au passif, on relève aussi la mention dun poste «Bénéfice» de «68'168.21» francs (montant que lon retrouve dans le compte correspondant de pertes et profits) et un autre poste «2850 Prélèvements privés» de «- 70'920.00» francs. Lutilisation du chiffre «2850» (qui renvoie, selon la pratique comptable, à un «compte privé») et du signe négatif (« - ») rend très difficile la lecture de cette partie du bilan. Le libellé de ce poste («Prélèvement privés») semble toutefois indiquer que le recourant a voulu inscrire explicitement dans le bilan le montant total de ses prélèvements privés durant lexercice 2025, soit le montant de «70'920.00» francs. Dun point de vue comptable, une telle inscription nest ni claire ni usuelle (elle aurait dû être faite dans le compte de pertes et profits, ce qui aurait évidemment diminuer le bénéfice de lexercice). On comprend toutefois que les prélèvements privés du recourant viennent diminuer dautant le bénéfice inscrit (de 68'168.21 francs). Ainsi, lexercice 2025 sest en réalité soldé par une perte de 2'751.79 francs (70'920 68'168.21). Si lon examine le bilan de lexercice 2024, on constate que les prélèvements privés se montaient à 74'720 francs, pour un «bénéfice» de 79'487.30 francs, ce qui a conduit à un bénéfice réel de 4'767.30 francs. Il apparaît ainsi que lentreprise était (en moyenne, pour 2024 et 2025) bénéficiaire, le recourant semblant prélever pour lui un montant déterminé chaque année, mais en veillant à ne pas trop séloigner du montant du bénéfice effectivement réalisé lors de lexercice considéré.
Dans le compte de pertes et profits relatif à lexercice 2025, on note un seul poste dans les produits, soit les «Travaux : 193'105.18 francs». Les charges totales se montent à 124'936.97 francs et le bénéfice à 68'168.21 francs.
La société faillie a également déposé des documents rassemblant les prestations fournies à court terme (soit les chantiers en cours), si bien que lon peut se faire une idée de la pertinence des chiffres figurant dans le compte de pertes et profits. En effet, à lappui de ses observations, A.________ a annexé les devis établis à ce jour afin de démontrer la nature concrète et probable de ses rentrées financières, qui sont les suivantes :
·Devis établi le 19 janvier 2026, pour un montant de 4'860.00 francs, payable sous 20 jours;
·Devis établi le 26 janvier 2026, pour un montant de 2'100 francs, payable sous 20 jours;
·Devis établi le 28 janvier 2026, pour un montant de 56'720.00 francs, sans précision quant aux modalités de paiement;
·Devis établi le 30 janvier 2026, pour un montant de 20'000.00 francs, payable sous 20 jours;
·Devis établi le 15 février 2026, pour un montant de 11'600.00 francs, payable sous 10 jours;
·Devis établi le 20 février 2026, pour un montant de 10'500 francs, payable sous 20 jours.
Dici fin avril 2026, ladite entreprise prévoirait donc des rentrées financières nettes dun montant denviron 100'000 francs, hors matériel nécessaire à lactivité.
e) Si le montant de 6'280.85 francs, correspondant à la poursuite à lorigine du prononcé de sa faillite, a été réglé, il demeure que onze poursuites en sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 21'441.30 francs. Dans cette situation, la jurisprudence exige en principe que le débiteur fasse la preuve, par titre, quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
En loccurrence, le recourant na pas apporté la preuve, par titre, exigée par la jurisprudence.
Quant à la preuve au degré de la vraisemblance qualifiée des liquidités suffisantes, on peut admettre que la condition est réalisée, pour les motifs suivants. Premièrement, lentreprise est bénéficiaire (moyenne de 2024 et 2025). Deuxièmement, le recourant a déjà effectué, sur une brève période, de nombreux versements qui ont porté le montant total des poursuites, initialement de 55'646.25 francs, à 23'413.60 francs, ce qui présuppose lexistence de liquidités. Troisièmement, les différents devis produits à lappui de la situation financière de son entreprise, denviron 100'000 francs (et en dernier lieu, celui produit le 31 mars 2026, établi en date du 30 mars 2026, pour un montant de 2'500.00 francs), laissent espérer des rentrées financières régulières aussi dans les prochains mois (si lon sen tient auratioconstaté au cours des exercices 2024 et 2025 entre les produits et les charges de lentreprise). Ces perspectives (qui prennent la forme de devis) semblent se traduire ensuite régulièrement par des mandats effectifs, puisquau jour de létablissement de linventaire de la faillite, loffice des faillites a retenu que des débiteurs devaient être encaissés par le failli, pour un montant pouvant être estimé à 22'435 francs. Quatrièmement, on ne peut ignorer que le recourant a proposé à loffice des poursuites un plan de désendettement en date du 16 février 2026; si loffice ne sest pas (encore) déterminé à ce sujet, il sagit à tout le moins dune initiative supplémentaire démontrant la volonté affirmée du recourant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assainir sa situation.
f) En définitive, on retiendra que le recourant a visiblement eu des difficultés financières et quil a négligé le paiement de certaines dettes non contestées, qui sont arrivées au stade de la commination de faillite. Il a des actes de défaut de biens, pour un montant total de 3'861.95 francs, pour lequel il a précisé attendre une offre pour rachat de créances restantes de la part de Lassurance D.________. On peut néanmoins retenir, comme on la vu, que le recourant a démontré au degré de la vraisemblance qualifiée quil disposait (et continuerait à disposer) de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles.
Si lassainissement doit encore se poursuivre (et que, dans ce but, il est essentiel que le recourant fasse le nécessaire pour disposer dans le futur dune comptabilité établie selon les règles de lart), on peut à ce stade considérer que le caractère solvable de la société faillie est démontré, au degré exigé par la jurisprudence.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le jugement de faillite rendu le 6 février 2026 doit être annulé. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 6 février 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par lintimé et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 13 avril 2026