Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (fauxnovaoupseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vraisnova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vraisnovadoivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de lARMC, les vraisnovapeuvent encore être invoqués dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par la recourante lont été en partie après lexpiration du délai de recours, échéant en lespèce le 9 avril 2026. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés à la recourante pour faire des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de lARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3.a) Selon larticle 39 al. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque la débitrice est inscrite au registre du commerce en lune des qualités énumérées par cette disposition; tel est le cas de lassociée dans une société en nom collectif (ch. 2). Les personnes physiques visées par cette disposition sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour lensemble de leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations daffaires (ATF 120 III 4 cons. 5;Rigot, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 39 LP).
Selon larticle 39 al. 1 LP, linscription prend date à compter du lendemain de sa publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP) et ses effets perdurent six mois après la publication de sa radiation dans le même organe de presse (art. 40 LP). Cest la situation existant au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite qui est déterminante (art. 40 al. 2 LP; ATF 131 V 196 cons. 4.2.1).
b) En loccurrence, les effets de linscription de la recourante en tant quassociée de la société, C.________ SNC, qui a été radiée le 14 mai 2025, perduraient encore lorsque la commination de faillite lui a été notifiée le 4 septembre 2025, conformément au délai de six mois de larticle 40 LP, de sorte que la recourante reste soumise à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure.
4.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite de la recourante en application de larticle 171 LP, ce même en labsence des parties, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
5.a) En vertu de larticle 174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque la débitrice rend vraisemblable sa solvabilité et quelle établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) Le 7 avril 2026, la recourante a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la somme de 720.30 francs, de sorte que la condition posée à larticle 174 al. 2 LP, visant le paiement de la dette à lorigine du prononcé de la faillite, intérêts et frais compris, doit être considérée comme remplie.
Sagissant du montant de 720.30 francs précité, il convient de préciser que, selon le tribunal civil, la somme due sélevait à 510.25 francs et que, selon le décompte débiteur, celle-ci était de 515.30 francs, de sorte que la recourante sest acquittée de 205 francs de trop (en prenant comme référence le montant maximal de 515.30 francs inscrit sur le décompte débiteur daté du 27.03.2026).
6.a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que cest la débitrice qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il nappartient pas à lautorité de recours de rechercher doffice des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de larticle 174 al. 2 LP, se définit par opposition à linsolvabilité au sens de larticle 191 LP; elle consiste en la capacité de la débitrice de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices damélioration de la situation à court terme existent. Si la débitrice doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, elle ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, la poursuivie doit établir quaucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change nest pendante contre elle et quaucune poursuite exécutoire nest en cours contre elle. Lextrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité de la faillie. La condition selon laquelle la débitrice doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que linsolvabilité. Lappréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement de la faillie. En principe, savère insolvable la débitrice qui, par exemple, laisse des comminations de faillite saccumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Sil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, la débitrice doit en principe prouver par titre quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice dinsolvabilité de la débitrice, à moins quil ny ait aucun indice important permettant dadmettre une amélioration de sa situation financière et quelle semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À linverse, labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité de la débitrice de sacquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que cest en déposant son recours que la débitrice doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit.,
n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
7.a) En loccurrence, la recourante soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation. Elle expose notamment que la poursuite à lorigine de la faillite a été réglée, frais compris, le montant dû ayant été versé sur le compte du Tribunal cantonal, et que lensemble de ses autres poursuites a aussi été réglé.
b) Selon lextrait du registre des poursuites (du 27.03.2026), le montant total des poursuites est de 56'373.40 francs. Selon le décompte débiteur (du 27.03.2026), le montant total des poursuites encore dû par la recourante sélève à 829.65 francs. Cette différence sexplique par le fait que lextrait des poursuites mentionne des poursuites dont la débitrice sest pourtant déjà acquittée (paiements à loffice des poursuites) et quil ne prend pas en considération les acomptes quelle a déjà versés.
En date du 13 avril 2026, la recourante a transmis à lAutorité de céans un «décompte débiteur» daté du 2 avril 2026. Selon ce document, le montant total des poursuites encore dû sélève à 314.35 francs; cette dernière somme a été payée entièrement par lintéressée le 2 avril 2026. Dès lors, il faut considérer que toutes les poursuites qui étaient encore dues par la recourante sont à présent réglées.
c) La recourante na fourni quun nombre limité de pièces pour établir sa solvabilité. En particulier, elle a produit deux extraits de comptes bancaires faisant état dun montant de 2'181.81 francs figurant sur son compte auprès de la Poste, et dun montant de 6'357.69 francs sur un autre compte auprès de la banque, étant précisé quil importe peu que ces comptes soient de nature privée.
Sagissant de sa situation professionnelle, la recourante a expliqué, dans son courrier du 13 avril 2026, ne plus être indépendante suite à son retrait de la société en nom collectif, C.________ SNC, quelle avait participé à fonder. Elle perçoit actuellement des indemnités de chômage, lui permettant de faire face à ses obligations financières courantes. Elle a également précisé vivre en concubinage, de sorte que les charges au sein de son ménage sont réparties de manière équilibrée. La recourante a précisé quelle pouvait fournir les justificatifs correspondant si cela était nécessaire.
d) En définitive, on retiendra que la recourante a visiblement eu, par le passé, des difficultés financières. Elle na pas dactes de défauts de bien. Elle a payé lensemble de ses poursuites. La recourante a produit deux extraits de comptes bancaires, auprès de la Poste et de la banque, qui montrent quelle dispose de quelques liquidités. Elle ne fait plus partie de la société en nom collectif, C.________ SNC, qui a été dissoute et radiée à la suite de sa sortie de la société. La recourante perçoit actuellement des indemnités de chômage.
La jurisprudence retient que labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité bien quelle constitue un indice sérieux de la capacité de la débitrice de sacquitter de ses engagements échus. En loccurrence, on ne peut pas exiger de la recourante quelle produise et se fonde sur une comptabilité quelle ne possède pas, puisquelle nest plus associée daucune société, de sorte quil est possible de considérer que labsence de poursuite en cours à son égard, lexistence de comptes aux soldes créanciers (même modestes) et son statut de bénéficiaire dindemnités de chômage démontrent sa solvabilité au degré requis.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le jugement de faillite rendu le 27 mars 2026 doit être annulé. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC). Il convient également de restituer à la recourante le surplus de 205 francs dont elle sest acquittée.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par lintimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5.Charge le greffe du Tribunal cantonal de verser la somme de 515.30 francs à lOffice des poursuites.
6.Charge le greffe du Tribunal cantonal de restituer la somme de 205 francs à la recourante sur la somme de 720.30 francs consignée auprès de lui.
Neuchâtel, le 19 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) C.________ SNC, société en nom collectif inscrite au registre du commerce depuis le 3 mars 2025, a pour but la création et la vente de produits artisanaux. A.________ (ci-après : la débitrice ou la poursuivie) et D.________, en tant quassociés, pouvaient représenter valablement celle-ci.
b) Le 14 mai 2025, la société en nom collectif, C.________ SNC, a été dissoute et radiée suite à la sortie de lassociée A.________. Conformément à larticle 579 CO, D.________, jusquici associé, en a continué les affaires sous la forme dune entreprise individuelle, sous la raison de commerce «C.________ D.________». D.________, en tant que titulaire de lentreprise individuelle, peut représenter valablement celle-ci.
B.Le 6 mai 2025, sur réquisition de B.________ Assurance-maladie (ci-après : la créancière ou la poursuivante), un commandement de payer no [111] a été notifié à la débitrice pour la somme de 246.50 francs, plus intérêts à 5 % lan dès le 2 février 2025. La poursuivie na pas fait opposition.
C.Le 4 septembre 2025, la poursuivante a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite [111].
D.a) La débitrice ne sest pas acquittée de lentier de la somme réclamée en poursuite, si bien que la créancière a requis la faillite, par envoi posté le 6 février 2026; celle-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 25 mars 2026, à 8h30. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 510.25 francs, «plus frais dencaissement en cas de paiement à loffice des poursuites», la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, la poursuivie na pas payé cette somme avant laudience.
c) Le 25 mars 2026, personne na comparu devant le tribunal civil. La faillite a été prononcée le 27 mars à 9h00.
E.Le 27 mars 2026, loffice des poursuites a établi, à lintention de A.________, le décompte débiteur de la poursuivie ainsi que lextrait des registres de poursuite au sens de larticle 8a LP.
F.Le 31 mars 2026, la débitrice forme recours contre le jugement de faillite auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation et en requérant leffet suspensif. Il sera revenu plus loin sur largumentation de la recourante dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
G.Le 2 avril 2026, le président de lARMC a refusé de suspendre lexécution de la procédure vu son défaut de chance de succès eu égard à sa motivation.
H.Le 6 avril 2026, la recourante a adressé à lARMC un complément à son recours.
I.Le 13 avril 2026, la recourante a répondu au courrier du 2 avril 2026 émanant du président de lARMC. Elle informait celui-ci quelle souhaitait que lARMC entre en matière sur son recours et quelle avait avancé les frais de procédure. Elle apportait des précisions sur sa situation professionnelle. Il sera revenu plus loin sur largumentation de la recourante dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
J.Le 22 avril 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à lARMC, sans que le juge de la faillite nait dobservations à formuler sur le recours.
K.Par ordonnance du 24 avril 2026, le président de lARMC a octroyé leffet suspensif au présent recours.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel nétant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible dun recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.a)Dans le cadre du recours de l'article 174 LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2ephrase, LP). Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'article 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (fauxnovaoupseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours. Aux termes de l'article 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vraisnova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces vraisnovadoivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Selon la jurisprudence plus souple de lARMC, les vraisnovapeuvent encore être invoqués dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par la recourante lont été en partie après lexpiration du délai de recours, échéant en lespèce le 9 avril 2026. Toutefois, elles ont été produites dans les différents délais fixés à la recourante pour faire des observations, de sorte que, conformément à la jurisprudence de lARMC, elles seront admises et il sera tenu compte des moyens correspondants.
3.a) Selon larticle 39 al. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque la débitrice est inscrite au registre du commerce en lune des qualités énumérées par cette disposition; tel est le cas de lassociée dans une société en nom collectif (ch. 2). Les personnes physiques visées par cette disposition sont soumises à la poursuite par voie de faillite pour lensemble de leurs dettes, même pour celles qui ne découlent pas de leurs relations daffaires (ATF 120 III 4 cons. 5;Rigot, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 39 LP).
Selon larticle 39 al. 1 LP, linscription prend date à compter du lendemain de sa publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP) et ses effets perdurent six mois après la publication de sa radiation dans le même organe de presse (art. 40 LP). Cest la situation existant au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite qui est déterminante (art. 40 al. 2 LP; ATF 131 V 196 cons. 4.2.1).
b) En loccurrence, les effets de linscription de la recourante en tant quassociée de la société, C.________ SNC, qui a été radiée le 14 mai 2025, perduraient encore lorsque la commination de faillite lui a été notifiée le 4 septembre 2025, conformément au délai de six mois de larticle 40 LP, de sorte que la recourante reste soumise à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure.
4.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite de la recourante en application de larticle 171 LP, ce même en labsence des parties, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
5.a) En vertu de larticle 174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque la débitrice rend vraisemblable sa solvabilité et quelle établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) Le 7 avril 2026, la recourante a consigné sur le compte du Tribunal cantonal la somme de 720.30 francs, de sorte que la condition posée à larticle 174 al. 2 LP, visant le paiement de la dette à lorigine du prononcé de la faillite, intérêts et frais compris, doit être considérée comme remplie.
Sagissant du montant de 720.30 francs précité, il convient de préciser que, selon le tribunal civil, la somme due sélevait à 510.25 francs et que, selon le décompte débiteur, celle-ci était de 515.30 francs, de sorte que la recourante sest acquittée de 205 francs de trop (en prenant comme référence le montant maximal de 515.30 francs inscrit sur le décompte débiteur daté du 27.03.2026).
6.a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que cest la débitrice qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il nappartient pas à lautorité de recours de rechercher doffice des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de larticle 174 al. 2 LP, se définit par opposition à linsolvabilité au sens de larticle 191 LP; elle consiste en la capacité de la débitrice de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices damélioration de la situation à court terme existent. Si la débitrice doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, elle ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, la poursuivie doit établir quaucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change nest pendante contre elle et quaucune poursuite exécutoire nest en cours contre elle. Lextrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité de la faillie. La condition selon laquelle la débitrice doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que linsolvabilité. Lappréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement de la faillie. En principe, savère insolvable la débitrice qui, par exemple, laisse des comminations de faillite saccumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Sil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, la débitrice doit en principe prouver par titre quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice dinsolvabilité de la débitrice, à moins quil ny ait aucun indice important permettant dadmettre une amélioration de sa situation financière et quelle semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À linverse, labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité de la débitrice de sacquitter de ses engagements échus.
b) La doctrine précise en outre que cest en déposant son recours que la débitrice doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit.,
n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
7.a) En loccurrence, la recourante soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation. Elle expose notamment que la poursuite à lorigine de la faillite a été réglée, frais compris, le montant dû ayant été versé sur le compte du Tribunal cantonal, et que lensemble de ses autres poursuites a aussi été réglé.
b) Selon lextrait du registre des poursuites (du 27.03.2026), le montant total des poursuites est de 56'373.40 francs. Selon le décompte débiteur (du 27.03.2026), le montant total des poursuites encore dû par la recourante sélève à 829.65 francs. Cette différence sexplique par le fait que lextrait des poursuites mentionne des poursuites dont la débitrice sest pourtant déjà acquittée (paiements à loffice des poursuites) et quil ne prend pas en considération les acomptes quelle a déjà versés.
En date du 13 avril 2026, la recourante a transmis à lAutorité de céans un «décompte débiteur» daté du 2 avril 2026. Selon ce document, le montant total des poursuites encore dû sélève à 314.35 francs; cette dernière somme a été payée entièrement par lintéressée le 2 avril 2026. Dès lors, il faut considérer que toutes les poursuites qui étaient encore dues par la recourante sont à présent réglées.
c) La recourante na fourni quun nombre limité de pièces pour établir sa solvabilité. En particulier, elle a produit deux extraits de comptes bancaires faisant état dun montant de 2'181.81 francs figurant sur son compte auprès de la Poste, et dun montant de 6'357.69 francs sur un autre compte auprès de la banque, étant précisé quil importe peu que ces comptes soient de nature privée.
Sagissant de sa situation professionnelle, la recourante a expliqué, dans son courrier du 13 avril 2026, ne plus être indépendante suite à son retrait de la société en nom collectif, C.________ SNC, quelle avait participé à fonder. Elle perçoit actuellement des indemnités de chômage, lui permettant de faire face à ses obligations financières courantes. Elle a également précisé vivre en concubinage, de sorte que les charges au sein de son ménage sont réparties de manière équilibrée. La recourante a précisé quelle pouvait fournir les justificatifs correspondant si cela était nécessaire.
d) En définitive, on retiendra que la recourante a visiblement eu, par le passé, des difficultés financières. Elle na pas dactes de défauts de bien. Elle a payé lensemble de ses poursuites. La recourante a produit deux extraits de comptes bancaires, auprès de la Poste et de la banque, qui montrent quelle dispose de quelques liquidités. Elle ne fait plus partie de la société en nom collectif, C.________ SNC, qui a été dissoute et radiée à la suite de sa sortie de la société. La recourante perçoit actuellement des indemnités de chômage.
La jurisprudence retient que labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité bien quelle constitue un indice sérieux de la capacité de la débitrice de sacquitter de ses engagements échus. En loccurrence, on ne peut pas exiger de la recourante quelle produise et se fonde sur une comptabilité quelle ne possède pas, puisquelle nest plus associée daucune société, de sorte quil est possible de considérer que labsence de poursuite en cours à son égard, lexistence de comptes aux soldes créanciers (même modestes) et son statut de bénéficiaire dindemnités de chômage démontrent sa solvabilité au degré requis.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et que le jugement de faillite rendu le 27 mars 2026 doit être annulé. Les frais judiciaires de la procédure de première et seconde instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué cette procédure par sa négligence (art. 106 et 107 CPC). Il convient également de restituer à la recourante le surplus de 205 francs dont elle sest acquittée.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par lintimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge de la recourante.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5.Charge le greffe du Tribunal cantonal de verser la somme de 515.30 francs à lOffice des poursuites.
6.Charge le greffe du Tribunal cantonal de restituer la somme de 205 francs à la recourante sur la somme de 720.30 francs consignée auprès de lui.
Neuchâtel, le 19 mai 2026