Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ Sàrl (ci-après : la débitrice ou la poursuivie), inscrite au registre du commerce le 25 août 2011, est active dans le développement dactivités touristiques et dorganisation dévènements ainsi que dans lachat, la vente et la distribution de produits régionaux. Elle a pour associé-gérant, avec signature individuelle, B.________. C.________ bénéficie dune procuration individuelle, laquelle est mentionnée au registre du commerce.
B.Le 14 mars 2025, à la requête du Service des migrations (ci-après : le créancier ou le poursuivant), la débitrice sest vue notifier une commination de faillite dans la poursuite n°[111] portant sur la somme de 50 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 14 février 2025, plus des frais de rappel de 20 francs, des émoluments de recouvrement de 32 francs, à quoi sajoutent des frais de poursuite de 56.40 francs.
C.a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 12 décembre 2025 en produisant le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz à une audience fixée le 18 mars 2026. La débitrice était informée du fait que si elle démontrait le paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 261.75 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuite), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Aucun paiement na été effectué dans ce délai.
À laudience du 18 mars 2026, aucune des parties na comparu. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la poursuivie à 9h05 par jugement du même jour.
D.Le 30 mars 2026, la débitrice recourt contre le jugement de faillite du 18 mars 2026. Elle conclut à loctroi de leffet suspensif et, sur le fond, à lannulation du jugement de faillite, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu plus loin sur largumentation du recourant dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
E.Par ordonnance du 1eravril 2026, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution du jugement de faillite, a invité la recourante à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs, à produire certaines pièces comptables, à faire part, dans les 10 jours, à lARMC de ses observations sur létat des poursuites joint, a invité lintimé à faire part, dans les 10 jours, à lARMC de ses éventuelles observations sur le recours et a invité loffice des faillites à transmettre à lARMC linventaire établi dans un délai de 10 jours.
F.Le 10 avril 2026, lOffice des faillites a déposé un inventaire de faillite. Celui-ci fait état dactifs pour 1'959 francs, dont la totalité provient dobjets mobiliers.
G.Le tribunal civil na pas formulé dobservations.
H.Les 13, 23 avril et 8 juin 2026, la recourante a déposé des observations et de nouvelles pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel nétant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible dun recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle 174 al. 2 LP nautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de larticle 174 al. 1 LP (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Cependant, selon la jurisprudence plus souple de lARMC, les vraisnovapeuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles produites à lappui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de lARMC (selon la pratique souple adoptée par lARMC), le sont également.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de larticle 171 LP, ce même en labsence des parties, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.a) En vertu de larticle 174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) Le 20 mars 2026, la recourante a payé auprès du tribunal civil la somme réclamée en poursuite à lorigine du prononcé de la faillite, soit 261.75 francs. La condition posée à larticle 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est ici remplie.
5.La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que cest le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il nappartient pas à lautorité de recours de rechercher doffice des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de larticle 174 al. 2 LP, se définit par opposition à linsolvabilité au sens de larticle 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices damélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir quaucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change nest pendante contre lui et quaucune poursuite exécutoire nest en cours contre lui. Lextrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que linsolvabilité. Lappréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, savère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite saccumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Sil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice dinsolvabilité du débiteur, à moins quil ny ait aucun indice important permettant dadmettre une amélioration de sa situation financière et quil semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À linverse, labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de sacquitter de ses engagements échus.
La doctrine précise en outre que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit.,
n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
6.En bref, la recourante soutient que le défaut de paiement de la poursuite résulte dune simple inattention. En effet, la poursuivie expose quelle était convaincue que léchéance du paiement était la semaine suivante. Ayant compris son erreur, elle sest empressée de payer la poursuite, mais malheureusement sa faillite avait déjà été prononcée.
7.Les éléments suivants ressortent du dossier :
a) Dans son mémoire de recours du 30 mars 2026, la société faillie soutient quelle a rendu vraisemblable sa solvabilité, en produisant des factures qui devraient lui être payées par des clients à la fin du mois de mars, pour, respectivement, 2'192.50 et 2'560 francs. Elle produit également une liste des réservations de ses chambres dhôtel pour le mois davril, comme autant de promesses de liquidités. La société faillie dépose un échange de courriels entre lun de ses associés et la fiduciaire en charge de la comptabilité qui, le 20 mars 2026, confirmait déjà que la société faillie avait réalisé en 2025 un bénéfice de 81'643.39 francs, sous réserve de certains points à vérifier (décompte TVA du 2èmesemestre 2025 et certaines dettes envers les assurances sociales). La recourante verse au dossier un extrait du registre des poursuites dont il ressort, selon elle, que la majorité des créances, qui lui sont réclamées en poursuite, auraient été payées et quaucun acte de défaut de biens ne serait inscrit. La recourante ajoute quelle a réglé intégralement les poursuites n. [222] et n. [333], en versant 12'158.90, puis 663.50 francs à qui de droit. En définitive, elle soutient que ces circonstances démontrent que le non-paiement de la dette à lorigine du prononcé de sa faillite ne résulte pas tant dun manque de liquidités, mais dune inadvertance.
Dans ses observations du 13 avril 2026, la recourante affirme en outre quelle a soldé les poursuites n. [444], n. [555], n. [666] et n. [777], en payant respectivement 153.65 francs, 711.85 francs, 3'855.05 francs et 22.70 francs. Elle fait valoir quelle a aussi réglé toutes les poursuites émanant de GastroSocial, sauf une. Dès lors, le total des poursuites encore ouvertes contre la faillie ne serait plus que de 36'378.05 francs. À lappui de ses dires, la recourante dépose un décompte débiteur établi le 10 avril 2026 par lOffice des poursuites, ainsi que la «liste des affaires communiquées depuis 5 ans» dressée par cet office, à la même date.
Dans de nouvelles observations datées du 23 avril 2026, la recourante déclare quelle payera, en mains de lOffice des poursuites, 2'963.15 francs en faveur de GastroSocial et quensuite, il ne restera plus quun solde de 6'401.05 francs, que la société faillie payera selon un plan de paiement échelonné quelle soumettra tout bientôt à Gastrosocial. En outre, la recourante a produit ses états financiers au 31 décembre 2025, soit le bilan et son compte de pertes et profits quelle nomme «Etat de résultat».
Le 8 juin 2026, la recourante a déposé des observations et a fait état de ses paiements en faveur de Gastrosocial à raison de 2'278.35 francs et dautres créanciers à hauteur de 7'889.10 francs. Elle expose que les poursuites n. [888], [111], [999], [1010], [1111] et [1212] ont ainsi été réglées. Selon le dernier décompte débiteur produit par la recourante et daté du 28 mai 2026, les poursuites ouvertes contre elle atteignaient les 42'861.90 francs dont il faut déduire ses derniers versements.
b) Selon linventaire des biens dressé le 9 avril 2026 par lOffice des faillites et non contesté par la recourante, la société dispose dactifs estimés à 1'959 francs (soit uniquement des objets mobiliers).
c) Selon le décompte débiteur établi par lOffice des poursuites le 18 mars 2026, le total à payer était encore de 65'500.30 francs. La «liste des affaires communiquées depuis les 5 ans» dressée le 10 avril 2026 fait, quant à elle, uniquement état dun montant total de 48'050.55 francs. La différence sexplique, dune part, par le fait que quatre poursuites représentant une somme de 17'184.15 francs (n. [1313], [1414], [777] et [1515]) sont antérieures à lannée 2021 et ne figurent donc pas dans la liste des affaires du 19 avril 2026, et, dautre part, parce que cette liste ne tient pas compte des frais dencaissement.
En considérant les preuves du règlement de certaines poursuites versées au dossier par le débiteur, il convient de procéder à certaines corrections. L«extrait de compte caisse de compensation» de GastroSocial, montre que, le 7 avril 2026, des poursuites ont été réglées et quil ne restait plus quun montant ouvert de 9'004.20 francs.
La recourante soutient quil ressort dun courriel de Gastrosocial à C.________ du 14 avril 2026 que moyennant le paiement de la poursuite n. [1616], un plan de paiement serait possible. En outre, comme la liste des poursuites communiquées dans les cinq ans ne mentionne plus le n. [1616], il faut en déduire que cette dette a été soldée, que les conditions posées par Gastrosuisse pour létablissement dun plan de paiement sont remplies et que, désormais, il serait effectif.
Pour lARMC, il ne peut pas en être tenu compte aussi facilement que le voudrait la faillie, puisquun plan de paiement nécessitait, dune part, laccord de la gestionnaire du dossier de Gastrosocial et, dautre part, lapprobation de sa hiérarchie (on rappellera que la gestionnaire de Gastrosocial a écrit sur ce point, dans un courriel du 14 avril 2026 à la faillie quun plan de paiement, une fois la poursuite n. [1616] réglée, pourrait «éventuellement» être mis en place, pour autant que «sa direction» lapprouve. Comme le dossier ne contient aucun exemplaire de ce plan de paiement, ou du moins dune preuve écrite de lapprobation par Gastrosuisse dun tel accord, lexistence dune telle convention na pas été rendu suffisamment vraisemblable par la faillie.
En définitive, les poursuites ouvertes contre la recourante, le 28 mai 2026, se montaient encore à 42'861,90 francs selon le décompte débiteur dressé par lOffice des poursuites. Après des ordres de paiement intervenus le même jour et sélevant à 7'889.10 francs, les poursuites ouvertes contre la recourante ne seraient plus que de à 34'972.80 francs, se décomposant comme suit :
·No [1717], dun montant de 2202.75 francs, au stade de lintroduction de la poursuite;
·No [999], dun montant de 5'526.85 francs, au stade de la notification du commandement de payer, payée le 28 mai 2026;
·No [1818], dun montant de 6'216.60 francs, au stade de la notification du commandement de payer;
·No [1010], dun montant de 503.75 francs, au stade de lintroduction de la poursuite, payée le 28 mai 2026;
·No [1111], dun montant de 239.85 francs, au stade de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026;
·No [1919], dun montant de 3'721.05 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [1212], dun montant de 334.95 francs, au stade de la notification de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026;
·No [2020], dun montant de 1'373.35 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [888], dun montant de 1'112.60 francs, au stade de la notification de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026;
·No [333], dun montant de 731.05 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [2121], dun montant de 626.10 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [2222], dun montant de 6'876.25 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [2323], dun montant de 6'918.80 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [111], dun montant de 167.30 francs, au stade de la notification de la commination de faillite, payée le 28 mai 2026;
·No [2424], dun montant de 1'571.15 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [666], dun montant de 3'878.8 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [2525], dun montant de 856.90 francs, au stade de la notification de faillite (poursuite périmée);
Cette liste montre en outre que si plus aucune poursuite ouverte ne se trouve formellement au stade de la commination de faillite, il nen demeure pas moins que dix poursuites, lesquelles représentent tout de même un total de 32'039.30 francs, en sont déjà au stade de la notification de la commination de faillite. On ajoutera que, selon lextrait des registres au sens de larticle 8a LP du 18 mars 2026, la recourante ne fait lobjet daucun acte de défaut de biens.
8.La recourante a fourni ses bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2025 quil convient danalyser.
a) Concernant son compte de pertes et profits, il convient de relever certains points. La rubrique «Recettes» contient, outre les postes consacrés aux recettes dhébergement et à celles générées par la restauration, des postes, tels que «recettes diverses (pourboires)», «prestations en nature» et «part privée véhicule» dont il nest pas évident, sans explication supplémentaires, que lon puisse les compter comme des éléments propres à augmenter le chiffre daffaires. Il est donc à craindre que les recettes alléguées par la recourante, lesquelles sélèvent théoriquement à 969'708.86 francs, aient été augmentées artificiellement de 21'438.20 francs.
Quoi quil en soit, après déduction des dépenses représentant des «charges spécifiques / coûts directement imputables» (348'172.90 francs) et des «impôts et taxes» (17'040.78 francs), les bénéfices bruts sélèvent à 604'495.18 francs.
En soustrayant ensuite les «charges de personnel» comprenant les «salaires» (293'367.27 francs) et les «charges sociales» (67'941.65 francs), des bénéfices bruts, on obtient 243'186.26 francs.
Une fois déduites les charges dites de structures (pour un total de 126'414.46 francs), on parvient à un résultat dexploitation avant intérêts et amortissements (EBITDA) de 116'771.80 francs, dont il faut encore déduire les amortissements (4'144.41 francs) et les charges financières (5'867.65 francs). Il sensuit que le «total clôture» consacre un bénéfice de 106'759.74 francs, tandis que, lannée davant, ce même poste sanctionnait une perte de 39'520.35 francs.
b) Au bilan, la colonne des actifs représente un total 50'346.68 francs. Le poste des actifs le plus conséquent est libellé comme suit : «avance de frais CC.________» dont on suppose quil concerne C.________ et se trouve parmi les liquidités à hauteur de 29'836.25 francs, ce qui a de quoi surprendre, puisquon ignore si cette écriture ambiguë signifie quen réalité C.________ a emprunté de largent à sa société ou si, cest le contraire quil faut comprendre, à savoir que C.________ eût plutôt mis des liquidités à la disposition de son entreprise, en injectant de largent dans sa société. Lexplication dun prêt qui eût été consenti par la société à lun de ses associés a cela pour elle que le poste litigieux figure dans la colonne des actifs, ce qui ne serait pas faux. Dans une telle hypothèse, on pourrait seulement reprocher à la recourante davoir placé cette écriture avec les liquidités, plutôt que de lavoir inscrite parmi les «débiteurs». Dans lhypothèse que des liquidités de 29'836.25 francs eussent été mises à la disposition de la recourante par C.________, on se serait attendu à trouver une contre-écriture au passif, indiquant que la recourante avait contracté une dette envers lun de ses associés. Pourtant, si au passif figure bien un compte «avance de frais CC.________», le 31 décembre 2025, ce poste était égal à zéro. LARMC est donc davis que lexplication la plus vraisemblable est que le compte dactif «avance de frais CC.________» se rapporte plutôt à une dette personnelle que C.________ aurait envers sa société quà des liquidités supplémentaires dont la société eût été pourvues, après une mise de fonds de lun de ses associés.
c) Au passif, on trouve des dettes à court terme de 48'470.95 francs comprenant les rubriques «fournisseurs» (-2'949.27 francs), «avance de frais CC.________» (0.-), «Décompte TVA» (-17'040.78 francs) et «Passifs transitoires» (- 8'480.90 francs). Suivent les fonds étrangers exigibles à long terme, qui concernent un prêt covid de -20'000 francs, et les fonds propres, lesquels se décomposent en trois sous-rubriques qui sont : «Capital» (-20'000 francs), «Réserves reportées ou pertes reportées» (144'884.01 francs) et «Bénéfice ou Perte de lexercice» (-106'759.74 francs). Le total des passifs donne -50'346.68 francs. Cette présentation qui fait intervenir des signes «-» devant certaines valeurs nest pas limpide. Après avoir comparé les chiffres du bilan avec ceux du compte de perte et profits, on en tire que les «-106'759.74 francs» représentent le bénéfice réalisé en 2025, tandis que les «144'884.01 francs» correspondent au cumul des pertes reportées au terme des années précédentes.
d) Lexamen de la comptabilité de la faillie ne permet pas de se montrer très optimiste au sujet de sa situation financière. Le poste intitulé «Fonds propres» suggère lexistence, le 31 décembre 2026, dune perte de capital de lordre de 18'124.27 francs (20'000 francs de capital 144'884.01 francs de pertes reportées des années précédentes = - 124'884.01 francs de perte de capital au 31 décembre 2024; -124'884.01 francs de perte de capital + 106'759.74 francs, correspondant au bénéfice 2025 = -18'124.27 francs, qui exprime une perte de capital, le 31 décembre 2025). En portant un autre regard sur la situation comptable de la recourante, on ne parvient pas à un autre résultat. Si lon admet que la colonne des passifs, qui exprime la source de financement sans faire de distinction entre les fonds propres et les fonds étrangers des actifs énumérés dans la colonne de gauche, donne 50'346.68 francs, on sattend à retrouver des valeurs patrimoniales équivalentes dans la colonne des actifs (liquidités, stocks, débiteurs et mobiliers). Dans le cas despèce, on trouve à lactif 9'411.53 francs de liquidités (2'749.68 francs en caisse et 6'661.85 francs sur le compte de la banque D.________), 4'603.80 francs de débiteurs, 29'836.25 francs dont on suppose quils ont été prêtés à un actionnaire (cf. cons. 8.b), 876.69 francs dactifs transitoires (charges payées davance ou produit à recevoir), une part sociale D.________ de 200 francs et 5'418.41 francs de mobilier et équipement qui semblent avoir été passablement amortis, si lon se réfère à linventaire de lOffice des faillites. Selon ce descriptif, le poste principal des actifs sélève à 29'836.25 francs et concerne de largent que la société semble avoir prêté à lun de ses associés. Dans une telle éventualité, ou eût pu sattendre à ce que lassocié de la recourante C.________, qui a participé à létablissement de linventaire des biens dressé par lOffice des faillites, explique aux fonctionnaires quil avait emprunté 29'836.25 francs à sa société et que ce poste devait figurer dans linventaire. Pourtant, linventaire dans la faillite nen a fait aucune mention. On doit donc sérieusement se demander si les 29'836.25 francs qui figurent à lactif en tant quune avance de frais consentie à «CC.________» correspond à la réalité, où sil ne sagit pas dune écriture fictive destinée à maquiller une perte de capital de lordre de 30'000 francs.
e) Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la notion dinsolvabilité, qui est visée à larticle 174 al. 2 LP, se rapporte à la question de savoir si un débiteur dispose ou non des liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues (cf. larrêt précité [5A_131/2025] cons. 3.1.2), tandis que la notion de surendettement désigne une situation comptable, selon laquelle lexamen du bilan révèle que le passif nest plus couvert par lactif que lon prenne en considération la valeur dexploitation ou celle, plus basse, de liquidation (arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_1107/2017] cons. 2.1 et les réf. cit.). Ces deux notions ne sont donc pas identiques, même si lexpérience montre que, souvent, un débiteur surendetté souffre dun manque crucial et chronique de liquidités. Sil nest pas exclu quun débiteur surendetté reste solvable, on peut, en principe, admettre quun surendettement prolongé entraîne obligatoirement, à terme, une insolvabilité et quun surendettement important implique, de fait, une situation dinsolvabilité (Butticaz, La notion dinsolvabilité en droit privé suisse, in : Recherches juridiques lausannoises, n. 47, 2011, p. 3,
n. 50). Si on doit sattendre à ce quun débiteur surendetté ne soit plus solvable a court ou à moyen terme, il nest donc pas exclu quun débiteur en faillite, qui a formé un recours au sens de larticle 174 al. 2 LP et dont les états financiers font apparaître quil est surendetté, réussisse tout de même à rendre vraisemblable lexistence de liquidités dont il disposerait et qui seraient suffisantes pour couvrir ses coûts dexploitation et honorer ses autres dettes non contestées et que, partant, il puisse rendre vraisemblable sa solvabilité à court et à moyen terme, en dépit dun surendettement (par exemple, une entreprise de construction qui, après avoir obtenu ladjudication dun gros chantier, aurait reçu de substantielles avances sur honoraires; un sous-traitant qui serait soudainement agréé par une importante manufacture de montres lui promettant des commandes régulières et une augmentation substantielle de son chiffre daffaires, pendant plusieurs années; le débiteur qui annoncerait larrivée imminente dun nouvel investisseur et qui disposerait de liquidités supplémentaires en vue dun assainissement du passif; etc.).
f) En lespèce, la recourante a produit des états financiers équivoques et peu convaincants, en annonçant certes quelques recettes 2'192.50 et 2'560 francs de la part de lentreprise E.________ pour un service de traiteur en mars 2026 , mais sans préciser si ces recettes correspondent à des engagements connus de longue date peu importe quil sagisse de services ponctuels ou réguliers ou si, au contraire, ils riment avec lobtention dun nouveau marché et de nouvelles rentrées dargent, permettant denvisager le règlement des poursuites ouvertes contre la recourante, et, le cas échéant, dans quel délai.
9.Les états financiers de la recourante indiquent que, depuis quelques années, la société faillie a connu des exercices déficitaires et que les pertes se sont accumulées jusquà atteindre, en 2025, 144'884.01 francs. En 2025, la recourante a diminué des charges de personnel et est parvenue à dégager un bénéfice de 106'759.74 francs, ce qui nest pas négligeable (ou éventuellement de 85'321.54 francs, si lon considère que les recettes ont été surestimées de 21'438.20 francs, cf. cons. 8.a). En dépit de cette performance, les décomptes débiteurs successifs que lon trouve au dossier montrent que de nouvelles poursuites ont été ouvertes à son encontre en 2025 et 2026 et que, à ce jour, dix dentre elles, dune valeur totale de plus de 30'000 francs, en sont au stade de la notification de la commination de faillite, ce qui ne donne pas une impression très favorable des habitudes de paiement de la recourante, dont le bilan trahit du reste une situation de surendettement.
En définitive, lARMC ne voit aucun élément du dossier qui permettrait de se convaincre, même en se limitant à la simple vraisemblance, que la recourante dispose encore aujourdhui des liquidités suffisantes pour payer ses charges dexploitation, mais aussi pour faire face à ses autres dettes échues et exigibles. À cela sajoute, que linventaire dressé par lOffice des faillites du 18 mars 2026 a recensé des actifs dune valeur de seulement 1'995 francs. Même si ce chiffre correspond à une estimation du mobilier faite à la valeur de liquidation, elle ne sécarte pas tant que cela des chiffres que lon trouve au bilan (le mobilier et léquipement figurent à lactif pour 5'618.41 francs). Il en ressort que la faillie ne dispose pas de valeurs patrimoniales qui pourraient être vendues en vue de désintéresser les cr.nciers. La situation de la faillie ne résulte donc pas uniquement de difficultés momentanées de trésorerie, mais dune dégradation de la fortune de la société depuis plusieurs années. Les pertes se sont accumulées et le bénéfice réalisé en 2025 na pas suffi à redresser la situation. Pour ce qui est de lévolution de la marche de ses affaires en 2026, la faillie a été assez avare dinformation; on ignore donc si lon peut espérer un bénéfice au terme de lexercice en cours ou, au contraire, sil faut craindre un déficit. LARMC donne acte à la faillie quelle est parvenue à réduire sensiblement ses dettes, mais malgré ses efforts, il subsiste toujours dix poursuites ouvertes au stade de la notification de la commination de faillite, lesquelles représentent plus de 30'000 francs. Sur ce point, la recourante ne dit pas quand elle pourra les payer, ni avec quel argent. Cet aspect est malheureusement rédhibitoire et justifie le rejet du recours.
10.Le recours doit être rejeté. Leffet suspensif ayant été accordé, il convient de refixer la date et lheure de la faillite au 22 juin 2026 à 14h00. Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de lui octroyer des dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2.Fixe louverture de la faillite de la recourante au 22 juin 2026 à 14h00.
3.Invite le greffe du Tribunal civil à verser à lOffice des faillites, la somme de 261.75 francs consignée par la recourante.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés.
5.Dit quil ny a pas lieu doctroyer des dépens.
Neuchâtel, le 19 juin 2026