Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ SA (ci-après : la débitrice ou la poursuivie), inscrite au registre du commerce, le 13 mars 2024, est active dans lachat, vente et location de tous types de véhicules, ainsi que toutes prestations de services de réparation, dentretien, de révision, de personnalisation et de nettoyage sur tous types de véhicules et bateaux. Elle avait pour administrateur et président, avec signature individuelle, C.________ (cf. aussi à cet égard infra let. K).
B.Le 6 janvier 2026, à la requête de B.________ SA (ci-après : la créancière ou la poursuivante), la débitrice sest vue notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111] portant sur la somme de 12'064 francs avec intérêts à 5 % lan, dès le 21 octobre 2024, plus des frais à hauteur de 268 francs.
C.a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 27 janvier 2026, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 5 mars
2026. La débitrice était informée du fait que si elle démontrait le paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 13'259.70 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Aucun paiement na été effectué dans ce délai.
À laudience du 5 mars 2026, aucune des parties na comparu. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la poursuivie à 08h45 par jugement du même jour.
D.Le 11 mars 2026, la débitrice recourt contre le jugement de faillite du 5 mars 2026. Elle conclut à «rétablir la société dans ses droits» et, sur le fond, à lannulation du jugement de faillite. Il sera revenu plus loin sur largumentation de la recourante dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
E.Le 12 mars 2026, la poursuivie a déposé un complément au recours, dans lequel elle conclut à loctroi de leffet suspensif. Elle dépose également des pièces.
F.Par ordonnance du 12 mars 2026, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution du jugement de faillite, invité la recourante à verser, dans les 10 jours, une avance de frais de 750 francs, à produire les pièces utiles en vue de démontrer la vraisemblance de sa solvabilité, à faire part à lARMC, dans les 10 jours, de ses observations sur létat des poursuites joint, invité lintimée à communiquer, dans le même délai, ses éventuelles observations sur le recours et demandé à lOffice des faillites de transmettre à lARMC linventaire des biens dans la faillite dans un délai de 10 jours.
G.Le 21 mars 2026, la recourante a déposé des observations et de nouvelles pièces.
H.Le 24 mars 2026, lOffice des faillites a déposé linventaire de faillite; il sera revenu sur le contenu du document dans la suite des considérants.
I.Par courrier du 25 mars 2026, un délai de 10 jours a été imparti à la recourante pour formuler ses observations sur linventaire de faillite.
J.Le 15 avril 2026, la recourante a déposé des observations et produit des pièces.
K.Depuis le 17 avril 2026, lunique administrateur de la société recourante est D.________ (information disponible surwww.zefix.ch; fait notoire).
L.Le 20 mai 2026, lOffice des poursuites a remis à lARMC, à la demande de celle-ci, un nouveau décompte débiteur.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel nétant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible dun recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle 174 al. 2 LP nautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de larticle 174 al. 1 LP (arrêts du TF du 17.05.2019 [5A_243/2019] cons. 3.1; du 16.02.2018 [5A_1009/2017] cons. 2.1; ATF 139 III 492 cons. 4.4 ainsi que les réf. cit.). Cependant, selon la jurisprudence plus souple de lARMC, les vraisnovapeuvent encore être produites dans les délais fixés à la partie recourante pour la remise de ses observations (arrêts du 03.12.2019 [ARMC.2019.94] cons. 2; du 23.07.2019 [ARMC.2019.70] cons. 2).
b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles produites à lappui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de lARMC (selon la pratique souple adoptée par lARMC), le sont également.
Le 15 avril 2026, la recourante a déposé des pièces supplémentaires. Le délai de 10 jours qui lui avait été accordé par courrier du 25 mars 2026 était alors échu. Cependant, la prise en compte ou non de ces documents na, comme on le verra, aucune incidence sur lissue de la cause. Il ny a dès lors pas lieu dexaminer de manière approfondie la question de la recevabilité de la pièce déposée par la recourante.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait effectivement prononcer la faillite du recourant en application de larticle 171 LP, ce même en labsence des parties, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou dajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
4.a) En vertu de larticle 174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) Selon lextrait du registre des poursuites daté du 20 mars 2026, la recourante a payé auprès de lOffice des poursuites la somme réclamée en poursuite à lorigine du prononcé de la faillite, soit 12'064 francs (étant précisé quavec les frais et les intérêts, le montant de la dette désigné dans la convocation à laudience du 5 mars 2026 était de 13'259.70 francs). En date du 10 mars 2026, la recourante a déposé une pièce «détail de virement» mentionnant quune demande de virement du montant de 13'259.70 francs était «en cours». Dans son complément de recours du 12 mars 2026, la recourante affirme avoir joint à son courrier une preuve de paiement de la somme litigieuse (totale). La preuve alléguée ne figure cependant pas au dossier.
Afin détablir si la poursuite a été payée intérêts et frais compris, lARMC a demandé à lOffice des poursuites de lui faire parvenir un décompte débiteur. Dans ce nouveau décompte, daté du 20 mai 2026, la poursuite faisant état dune somme de 13'259.70 francs ny apparaît plus, de sorte que lon comprend que lentier de la somme réclamée dans le jugement de faillite a bel et bien été payée en mains de lOffice des poursuites.
Si la validité dun paiement opéré auprès de cet office est admise dans la pratique (cf.Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3eéd. 2021, n. 21b ad art. 174 et larrêt cité), les éléments au dossier ne permettent pas détablir si la totalité de la somme due (soit 13'259.70 francs) a bien été versée dans le délai de recours de dix jours (cf. art. 174 al. 2 LP). La question de la réalisation de la condition posée à larticle 174 al. 2 LP visant le paiement de la dette, intérêts et frais compris peut toutefois rester ouverte, vu que la condition relative à la solvabilité de la recourante nest quoiquil en soit pas remplie, comme on va le voir maintenant.
5.La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que cest le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il nappartient pas à lautorité de recours de rechercher doffice des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de larticle 174 al. 2 LP, se définit par opposition à linsolvabilité au sens de larticle 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices damélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir quaucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change nest pendante contre lui et quaucune poursuite exécutoire nest en cours contre lui. Lextrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que linsolvabilité. Lappréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, savère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite saccumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. Sil y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre quune des hypothèses de larticle 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP sest réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de lexistence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice dinsolvabilité du débiteur, à moins quil ny ait aucun indice important permettant dadmettre une amélioration de sa situation financière et quil semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À linverse, labsence de poursuite en cours nest pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de sacquitter de ses engagements échus.
La doctrine précise en outre que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit.,
n. 8 et 13 ad art. 174 LP).
6.Les éléments suivants ressortent du dossier.
a) La recourante estime avoir rendu vraisemblable sa solvabilité, en affirmant quelle est en mesure de poursuivre son activité et que le paiement intégral de la créance envers B.________ SA démontre sa capacité à honorer ses engagements financiers (recours du 11.03.2026). Dans son complément de recours posté le 12 mars 2026, la recourante ajoute que« lentreprise est en pleine exploitation de devis accepté pour des prestations de detailing». À cet égard, la débitrice a joint à ses observations du 21 mars 2026 son planning de rendez-vous des mois davril et de mai 2026. La recourante dépose aussi un extrait de registre des poursuites daté du 20 mars 2026 qui «montre que ses anciennes dettes sont payées» (observations du 21.03.2026). Également, elle joint des échanges par mails faisant état de deux plans de paiement échelonnés. Par courrier du 15 avril 2026, la poursuivie remet ses comptes annuels 2024.
b) Selon linventaire établi par lOffice des faillites en date du 23 mars 2026, la société dispose de biens pour une valeur de 16'267.91 francs, soit en particulier 16'225 francs dobjets mobiliers (véhicule de marque Porsche : 10'000 francs; voiture de marque Mercedes : 2'000 francs; motocycle KTM revendiqué par un dénommé E.________ : 1'000 francs; biens mobiliers : 3'225 francs) et 42.91 francs sur un compte auprès de la Banque F.________.
Dans ses observations du 15 avril 2026, la recourante a confirmé que linventaire de la faillite était exact.
c) Lextrait du registre des poursuites (du 20.03.2026) contient le même nombre de poursuites (encore en cours) que le décompte débiteur (du 20.05.2026) requis par lARMC auprès de lOffice des poursuites. Le premier document indique que le montant total des poursuites encore dû est de 6'220.55 francs. Selon le décompte débiteur, le montant total des poursuites encore dû est de 4'708.70 francs. Cette différence sexplique par le fait que lextrait des poursuites ne prend pas en considération les acomptes déjà versées par la débitrice.
Il convient dès lors de prendre comme référence le montant de 4'708.70 francs figurant dans le décompte débiteur. Cette somme se compose des poursuites suivantes :
·No [222], dun montant de 2'430.50 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [333], dun montant de 1'272.75 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [444], dun montant de 943.45 francs, au stade de la notification de la commination de faillite;
·No [555], dun montant de 62 francs, au stade de la notification du commandement de payer.
On constatera que trois poursuites sont au stade de la notification de la commination de faillite, pour un montant total de 4'646.70 francs.
Par ailleurs, la recourante ne fait lobjet daucun actes de défaut de biens.
7.Sur la base des constats qui précèdent, on retiendra ce qui suit, pour trancher la question de la solvabilité du recourant.
Il subsiste aujourdhui encore trois poursuites au stade de la notification de la commination de faillite pour un montant total de 4646.70 francs. Cet élément constitue, selon la jurisprudence, un indice important dinsolvabilité de la recourante. On ajoutera que les éléments au dossier ne permettent pas de se convaincre, même en se limitant à la seule vraisemblance qualifiée, que la recourante dispose aujourdhui des liquidités suffisantes pour payer ces créances et faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. En effet, il ressort de linventaire de faillite du 23 mars 2026 que la recourante fait état dactifs pour un montant de 16'267.91 francs composé de 16'225 francs dobjets mobiliers (qui sont indispensables à lexploitation de lentreprise de la recourante) et 42.91 francs sur un compte auprès de la Banque F.________. Elle ne dispose dès lors quasiment daucune trésorerie.
Si la recourante produit un planning de rendez-vous pour exposer comment elle entend procéder à court ou moyen terme au règlement des dettes qui ont donné lieu à la notification des comminations de faillite, ces rendez-vous ne mentionnent pas les rentrées dargent attendues en lien avec les prestations prévues, de sorte quon ne peut se faire aucune idée des ressources de la recourante. Lagenda remis névoque pas une activité très intense et on ne conçoit guère que lentreprise puisse être rentable, à défaut de toute autre information contraire fournie par la recourante. Celle-ci mentionne également les démarches effectuées avec une entreprise de recouvrement (InkassoCH) pour obtenir des arrangements de paiement. Cependant, on ne sait pas si cela concerne des poursuites introduites (et en particulier celles mentionnées plus haut) ou dautres factures à régler, les courriels déposés ne mentionnant que les montants des acomptes dus par la recourante, sans désigner leur objet. Quoiquil en soit, la recourante ne démontre pas même au stade de la vraisemblance que les démarches initiées se seraient concrétisées. Si lon se réfère aux décomptes débiteurs (des 05.03.2026 et 20.05.2026), il semble plutôt que cela ne soit pas le cas puisque les montants visés par les poursuites nont pas diminué entre ces deux dates.
Linsuffisance des ressources de la société recourante est dautant plus grave que celle-ci est surendettée (cf.Butticaz, La notion dinsolvabilité en droit privé suisse, RJL 47/2011, n. 50 p. 34). Les comptes 2024 qui présentent des liquidités disponibles se montant à 182 francs au 31 décembre 2024 ne laissent pas apparaître explicitement cette situation financière très délicate en raison dune surévaluation des actifs au bilan et, plus spécifiquement, du poste «Mobilier, machines de bureau» dun montant de 79'000 francs. La surévaluation est patente. Dune part, ce même poste a été évalué à 3'225 francs dans linventaire établi (certes à la valeur de liquidation, en principe toujours un peu inférieure à la valeur dexploitation) par loffice des faillites. Cette valeur na pas été discutée par la recourante («Jai pris connaissance de linventaire établi par lOffice des faillites. Je nai aucune observation à formuler et confirme que celui-ci est exact»). Dautre part, lamortissement du mobilier (de 18'629 francs, selon le compte de pertes et profits) qui correspondrait à la valeur de 79'000 francs (selon la recourante) est totalement improbable si lon considère que le poste EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, soit lindicateur financier mesurant la rentabilité opérationnelle dune entreprise) est une perte de 24'758 francs.
Si on formule lhypothèse que le poste «Mobilier, machines de bureau» serait plutôt de 20'000 francs (montant encore très généreux vu linventaire de loffice des faillites [cf. supra]), on ne peut que constater que les actifs au bilan se monteraient alors à 22'631 francs (20'000 + 2'631 [total actifs circulants]), pour un total des dettes qui serait de 25'794 francs (dettes résultant de lachat de biens et de prestations de service : 1'630 francs + autres dettes à court terme : 222 francs + c/c actionnaires : 23'942 francs). Une telle configuration suggère fortement lexistence dune situation de surendettement (ou perte de couverture de dettes) puisque les dettes ne trouvent pas à lactif des valeurs correspondantes ou supérieures.
On ne peut retenir une situation plus favorable en 2025 ou en 2026, puisque la recourante qui supporte la charge de la preuve (au degré de la vraisemblance) na pas produit les comptes pour lexercice 2025, ni des comptes provisoires pour le premier trimestre 2026 (sur la charge de la preuve, cf. notamment arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1; entre autres auteurs :Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3eéd. 2021, n. 16b ad art. 174).
Dans ces circonstances, lhypothèse dune nouvelle réquisition de faillite pour une dette à laquelle la recourante ne pourra pas immédiatement faire face à court terme est bien réelle. La comptabilité fournie par la recourante ne va pas non plus dans le sens de lexistence de liquidités suffisantes dont la recourante disposerait pour sacquitter de ses dettes.
En fonction de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de lannulation du jugement de faillite ne sont ici pas réalisées.
8.En définitive, la recourante échoue à démontrer, au stade de la vraisemblance, que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité à court ou moyen terme. Le recours doit être rejeté. Leffet suspensif ayant été accordé, il convient de fixer à nouveau louverture de la faillite. Les frais judiciaires de la procédure, à hauteur de 750 francs, seront mis à charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de la cause, il ny a pas lieu de lui octroyer des dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2.Fixe louverture de la faillite au 22 juin 2026 à 14h00.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
4.Dit quil ny a pas lieu doctroyer des dépens.
Neuchâtel, le 22 juin 2026