Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I DÉR A N T
Que, dans son mémoire du 6 mars 2026, le recourant affirme quil na pas reçu la décision dexpulsion rendue le 12 février 2026, quil nen a pris connaissance que le 5 mars 2026, quil na ainsi pas été en mesure de défendre ses droits dans les délais, quil sollicite la restitution du délai de recours et lannulation de la décision dexpulsion, quil pensait quune seconde audience aurait lieu devant le tribunal civil, quil aurait alors pu produire les résultats de ses entretiens avec les services sociaux, que cela aurait «peut-être élargi les possibilités de solution», que les services sociaux ont dorénavant accepté son dossier, quil pourra ainsi verser ses loyers à temps, que le guichet social pourra émettre une garantie pour assurer le paiement des loyers futurs, que lutilisation de la garantie locative par la gérance diminue sa dette de manière importante et quil suggère de discuter dun plan de paiement plutôt que dune expulsion,
que lerecours, posté le 6 mars 2026, a été interjeté contre une décision dexpulsion notifiée le 24 février 2026, soit dans le délai légal (cf. art. 321 al. 2 CPC), quil est donc recevable à cet égard,
que la requête visant la restitution du délai est dès lors dénuée dobjet,
que lerecours doit être motivé (art. 321 CPC), que cela signifie quil incombe à la partie recourante dexpliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159), que la partie recourante doit en outre formuler ses griefs de façon complète dans le délai de recours, quun éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (arrêt du TF du 08.09.2022 [4A_177/2022] cons. 2; ATF 142 III 413 cons. 2.2.4; les exigences de motivation étant identiques dans le cadre dun appel et dun recours : arrêt du TF du 12.05.2015, [5D_190/2014] cons. 2),
quen lespèce, il ne peut pas être tenu compte des griefs soulevés après le 6 mars 2026, quil est ainsi exclu de prendre en considération les critiques détaillées soumises par le recourant le 13 mars 2026, étant souligné que le recourant ne fait quoi quil en soit valoir aucun motif justifiant une restitution de délai, dans la mesure où il nexplique pas ce qui laurait empêché de retirer la décision attaquée dans le délai de sept jours,
que, dans son mémoire de recours posté le 6 mars 2026, le recourant ne conteste ni le retard dans le paiement des loyers (arriérés), ni la régularité de la mise en demeure qui lui a été notifiée, quil ne réfute pas non plus ne pas sêtre acquitté de la totalité de son dû dans le délai péremptoire fixé par la mise en demeure, ni que le délai imparti pour quitter son logement serait inadéquat, quainsi le bail a pris fin de manière conforme aux exigences posées par larticle 257d CO,
que, contrairement à ce que le recourant soutient, il na jamais été question dune seconde audience devant le tribunal civil et que ses critiques fondées sur cette prémisse sont dès lors dénuées de pertinence,
quil nest pas possible, selon la loi, de tenir compte déventuelles possibilités darrangement qui pourraient intervenir, ni même de la seule prise en charge éventuelle par les services sociaux,
quau demeurant, par courrier du 20 mars 2026, la bailleresse a indiqué quelle navait reçu aucune garantie (des services sociaux) concernant le paiement des loyers à venir et quen labsence de garanties suffisantes concernant le règlement de la dette, ou dune proposition ferme quant aux paiements à venir, elle sopposait au recours de sa partie adverse,
quen définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
quil ny a pas lieu de percevoir de frais pour la procédure de recours et que, lintimée nétant pas représentée par un avocat, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Statue sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 avril 2026