Sachverhalt
allégués dans la demande du 18 juillet 2024 et davoir considéré que ces faits étaient «réputés admis». Selon eux, la détermination écrite qui leur était demandée (quils nont pas remise malgré la fixation dun premier délai, puis dun bref délai supplémentaire) faisait suite à une injonction fondée sur larticle 245 al. 2 CPC et la juge civile ne pouvait leur faire supporter les conséquences de larticle 223 al. 2 CPC, cette dernière disposition nétant pas applicable. Les recourants soutiennent quils auraient dû pouvoir sexprimer sur les faits de la demande oralement à laudience des débats qui sest tenue le 19 mai 2025.
2.1.Selon larticle 245 al. 2 CPC, si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.
En vertu de larticle 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (al. 1). Si les circonstances lexigent, le tribunal peut ordonner un échange décritures et tenir des audiences dinstruction (al. 2).
2.1.1.En transmettant la demande déposée devant lui, le juge civil peut ainsi demander au défendeur dese prononcer par écrit, comme le prévoit larticle 245 al. 2 CPC. Les exigences dune telle détermination écrite sont simplifiées et le défendeur nest pas tenu de déposer une réponse répondant aux conditions de larticle 222 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, 2018, n. 316 p. 186 et les auteurs cités).
Il existe une controverse sur la question des effets de la non-remise dune détermination au sens de larticle 245 al. 2 CPC :
·Certains auteurs considèrent que larticle 245 al. 2 CPC appelle, en cas de défaut du défendeur, lapplication de la règle générale de larticle 147 al. 2 CPC selon laquelle la procédure suit son cours sans quon ne tienne compte du défaut. Cela signifie que la partie défenderesse peut renoncer à prendre position par écrit et, le cas échéant, se déterminer lors de laudience ensuite agendée (Heinzmann, op. cit., n. 319 p. 188 s. et les auteurs cités ;Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, in : CPC online, 11.07.2019, ch. 6 ;Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, in : 16eSéminaire sur le droit du bail, 2010, p. 44).
·Dautres auteurs sont davis que larticle 245 al. 2 CPC entraîne, en cas de défaut du défendeur (cas échéant, après que celui-ci ait laissé sécouler le bref délai supplémentaire prévu à lart. 223 al. 1 CPC, applicable par analogie), des conséquences rédhibitoires, qui lempêchent de se déterminer sur la demande, lorsque le litige est suffisamment instruit pour être jugé («Spruchreif») et que le juge civil ne fixe pas daudience (Mazan, in BSK ZPO, 2024, n. 19 ad art. 245 ; cf. aussi les auteurs cités «a.Ä.» parFraefel, in KUKO ZPO, 2021, n. 4 ad art. 245).
2.1.2.Lorsquil transmet la demande déposée devant lui, le juge peut aussi choisir un procédé plus formaliste et ordonner unéchange décritures classiqueau sens de larticle 246 al. 2 CPC(sur la terminologie, cf.Heinzmann, op. cit., n. 320 p. 189). Il demandera ainsi au défendeur de produire une réponse répondant aux exigences posées à larticle 222 CPC en lieu et place dune simple prise de position, ce qui devrait plutôt être exceptionnel (Heinzmann, op. cit., n. 318 p. 188). Si le défendeur ne produit pas de réponse (ni dans le premier délai, ni dans le bref délai supplémentaire de lart. 223 al. 1 CPC), il est défaillant. Les conséquences du défaut sont appréhendées différemment, selon le courant doctrinal considéré (pour la présentation de la querelle doctrinale, cf.Bastons Bulletti, Défaut de réponse en procédure ordinaire et administration doffice des preuves : un doute peut en cacher un autre, in : CPC online, 18.01.2023, ch. 8) :
·Selon le premier courant, le défaut nest pas rédhibitoire, mais le défendeur a encore la possibilité, lors des premières plaidoiries, dexposer quels faits allégués par le demandeur il reconnaît et quels faits il conteste (Heinzmann, op. cit., n. 384 p. 225 et lauteur cité ;le même auteur, in PC CPC, 2023, n. 6 et 17 ad art. 223 ;Pahud, in Dike-ZPO, n. 7 ad art. 223 ;Killias, in BK ZPO, Band II, 2012, n. 15 ad art. 223).
·Selon le second courant, larticle 223 CPC constitue une exception au principe selon lequel le défaut nempêche pas la procédure de suivre son cours (cf. art. 147 al. 2 CPC : «La poursuite suit son cours sans quil soit tenu compte du défaut, à moins que la loi nen dispose autrement»). Lexception est double : dune part, le premier défaut reste sans effet puisquun bref délai est accordé à la partie défaillante pour procéder (art. 223 al. 1 CPC) ; dautre part, si le défaut est répété, la procédure sen trouve limitée puisque le tribunal peut alors rendre une décision finale ou convoquer les parties à une audience de débats (art. 223 al. 2 CPC). Loption de laudience dinstruction nest dès lors plus à disposition du juge et le défendeur na plus la possibilité de se déterminer sur les faits de la demande qui sont réputés admis (Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 1 ad art. 223 ;Richers/Naegeli, in KUKO ZPO,
n. 12 ad art. 223 ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3eéd. 2025, n. 20-30 ad art. 223 ;Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 23 ad art. 223 ;Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8 ;la même auteure, op. cit. Conditions et conséquences du défaut, ch. 7 et 8 ;Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, p. 181 et 261 ;Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4eéd. 2025, n. 7 ad art. 223 ;le même auteur, in RSJB 2024 p. 92 ss). Cette opinion, largement majoritaire, est celle sur laquelle se fondent les cours cantonales romandes (entre autres décisions : décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 19.05.2021 [HC / 2021 / 409] cons. 3.2 ; décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 16.03.2017 [C1 15 147] cons. 4.1 ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du 15.06.2022 [ACJC/841/2022] cons. 2).
On retiendra lavis du second courant doctrinal, largement majoritaire, pour les motifs suivants :
·Premièrement, la mise en uvre de la procédure consacrée à larticle 246 al. 2 CPC, qui entraîne lapplication de larticle 223 CPC, constitue une exception à la simplicité et au caractère plutôt informel de la procédure simplifiée. Cela justifie de prévoir des conséquences plus strictes (absence de possibilité de se prononcer sur les faits allégués par le demandeur au stade de laudience de débats) au défaut répété du défendeur (cf. art. 223 al. 2 CPC), cela dautant plus lorsque celui-ci est représenté par un avocat, qui ne peut ignorer les conséquences rédhibitoires résultant dun (double) défaut au sens de larticle 223 al. 2 CPC (cf. aussi infra cons. 3.1). Le devoir dinterpellation accru du juge, consacré en procédure simplifiée lorsque la maxime des débats sapplique (art. 247 al. 1 CPC), ne fait pas obstacle à lopinion doctrinale majoritaire (plus stricte) puisque ce devoir ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (Heinzmann, op. cit., n. 337 p. 198 et larrêt cité ;Bohnet, CPC augmenté, 2025, n. 2 ad art. 223).
·Deuxièmement, lopinion de la doctrine majoritaire respecte lintention du législateur concrétisée à larticle 223 al. 2, 1èrephr., CPC à la teneur duquel le tribunal doit, si la cause est en état dêtre jugée, prononcer une décision finale (ce qui entraîne que le défendeur ne pourra pas se prononcer sur les faits allégués par sa partie adverse). Le texte légal ne contient aucun élément qui autoriserait à penser que le législateur entendait adopter une solution diamétralement opposée (qui serait dautoriser le défendeur à se prononcer oralement [et non par une réponse écrite] sur les faits allégués par le demandeur, malgré son double défaut) lorsque le juge convoque les parties à une audience de débats (cf. art. 223 al. 2, 2ephr., CPC). Autrement dit, comme le résume une auteure, il ne se justifie pas de permettre une importante différence de traitement entre les défendeurs défaillants, qui se fonderait non pas sur leur comportement procédural, mais sur la décision du juge quant à la suite de la procédure (BastonsBulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
·Troisièmement, admettre la possibilité pour le défendeur de se déterminer sur les faits de la demande à laudience des débats reviendrait à ignorer la forclusion qui résulte du défaut de réponse, à octroyerde factoune restitution du délai échu (plus précisément : dun premier délaietdu bref délai supplémentaire successivement échus) sans égard aux conditions de larticle 148 CPC et à laisser contourner lexigence dune réponse écrite conforme aux conditions de larticle 222 CPC (Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
·Quatrièmement, la conception majoritaire qui sanctionne lourdement le défaut de réponse à la demande nexclut pas lintervention du juge sur la base de larticle 153 al. 2 CPC, le tribunal étant autorisé par cette règle à administrer doffice des preuves lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté. Cette règle permet, le cas échéant, de corriger des éléments factuels susceptibles de conduire à des résultats choquants (cf.Baston Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
2.2.En lespèce, on constatera que si, le 10 septembre 2024, la juge civile a imparti un délai aux défendeurs pour déposer une «réponse», elle na pas explicitement évoqué un «échange décritures» ou fait mention des articles 246 al. 2 ou 222 CPC. Cela na toutefois pas empêché les défendeurs de comprendre que le tribunal civil avait« formellement sollicité le dépôt dune réponse (et non seulement dobservations à la requête)» et que «lart. 223 CPC [pouvait] trouver application». Le 9 octobre 2024, les défendeurs, représentés par un avocat, avaient parfaitement conscience que la juge civile, en sollicitant le dépôt dune «réponse», faisait application de larticle 246 al. 2 CPC. Ils ont encore eu ensuite confirmation de la voie choisie par la première juge puisque celle-ci, dans son courrier du 21 octobre 2024, a accordé un délai supplémentaire en se référant spécifiquement à larticle 223 CPC.
Il nimporte à cet égard que les convocations aux audiences des 3 mars et 19 mai 2025 fassent état dun exposé oral des faits à laudience (par ailleurs seulement dans la rubrique «Remarques» et non dans celle consacrée à l«[o]bjet de laudience» qui concerne exclusivement la «[t]entative de conciliation, [l]interrogatoire des parties et [les] plaidoiries finales»). Les recourants, qui font grand cas de cette mention, omettent de considérer celle-ci dans la logique de la communication faite par la juge civile dans son ordonnance du 15 janvier 2025, qui indiquait sans aucune ambiguïté que, les défendeurs nayant pas répondu dans les délais impartis, les faits allégués dans la demande étaient réputés admis (cf. encore infra cons. 3.2).
La situation a ensuite encore été résumée par la juge civile lors de laudience du 19 mai 2025 («La juge observe que la présente procédure simplifiée a été menée par écrit, ainsi que lart. 246 al. 2 CPC en prévoit la possibilité. Me D.________ nayant pas déposé de Réponse dans le délai de 20 jours, venant à échéance le 2 octobre 2024, il a demandé le 9 octobre suivant une prolongation du délai, subsidiairement une restitution du délai initialement fixé. La juge lui a octroyé un bref délai supplémentaire au 31 octobre 2024 au sens de lart. 223 CPC pour déposer sa Réponse. Me D.________ nayant pas déposé de Réponse dans ce délai, il a néanmoins demandé par courrier du 1ernovembre 2024 une prolongation de celui-ci au 11 novembre 2024, ce que la juge a refusé par courrier du 7 novembre 2024. Partant, Me D.________ sest trouvé forclos à déposer une Réponse à la Demande du 18 juillet 2024. Il nest pas davantage habilité à déposer une détermination sur les allégués, seul un droit à prendre position sur les conclusions de la Demande lui restant acquis. Son écrit du 19 mai 2025 lui est dès lors restitué. Me D.________ en prend note tout en sopposant à ce que ses déterminations soient écartées». Il ne résulte pas du procès-verbal que le mandataire des défendeurs aurait alors explicitement contesté lapplication de larticle 246 al. 2 CPC.
Dans ces conditions, les défendeurs, représentés par un mandataire, ne pouvaient ignorer que la première juge avait fait application de larticle 246 al. 2 CPC et quils leur appartenaient de déposer une réponse formelle au sens de larticle 222 CPC. Nayant pas donné suite (dans le délai supplémentaire imparti) à linjonction faite par la juge civile dans son courrier du 21 octobre 2024, les défendeurs étaient défaillants et ils ne pouvaient plus comme on la vu se prononcer sur les faits de la demande lors de laudience du 19 mai 2025.
Les griefs tirés de la violation des articles 223 al. 2, 245 al. 2 et 246 al. 2 CPC invoqués dans ce contexte sont dès lors infondés.
3.Les recourants font état dune violation de lobligation daviser des conséquences du défaut selon larticle 147 al. 3 CPC.
3.1.L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut. Concrètement, les défendeurs doivent être informés des conséquences qui résulteraient de labsence de remise dune réponse et, plus précisément, du fait que labsence de contestation des faits allégués dans la demande aurait pour conséquence que ceux-ci seraient réputés établis et que la juge civile pourrait prononcer demblée une décision sur le fond (art. 223 al. 2 CPC) (cf. arrêt du TF du 07.06.2019 [4A_381/2018] cons. 2.2 à 2.4).
Le Tribunal fédéral ajoute toutefois que le droit procédural nest pas une fin en soi, mais quil sert la mise en uvre du droit matériel. Si lindication exacte des conséquences du défaut au sens de larticle 147 al. 3 CPC est en principe impérative, il demeure quil existe des cas particuliers dans lesquels la partie défaillante connaît les conséquences de l'omission ou peut sen rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle. Dans ces cas, lomission de lavis (ou dun avis régulier) na pas pu influencer le comportement de la partie défaillante (arrêts du TF du 08.02.2022 [5A_545/2021] cons. 3.3.2 ; du 03.08.2022 [5A_262/2022] cons. 3.1.1 ; du 01.11.2024 [4A_43/2023] cons. 6 ;Bastons Bulletti, op. cit. Conditions et conséquences du défaut ch. 3).
Lobligation dinformer sur les conséquences de linobservation du délai dépend aussi des connaissances juridiques de la partie intéressée. Elle est plus étendue lorsque les parties ne sont pas assistées par un avocat (arrêts du TF du 01.11.2024 précité cons. 6 ; du 08.07.2020 [4A_106/2020] cons. 2.2).
3.2.Certes, dans son courrier du 21 octobre 2024, la juge civile a fixé aux défendeurs un «bref délai supplémentaire au sens de larticle 223 CPC» sans mentionner explicitement la conséquence dun défaut (cf. art. 147 al. 3 CPC). On ne saurait pour autant demblée considérer quelle na pas respecté son devoir dinformation et quil conviendrait décarter la rigueur des conséquences du non-respect du bref délai supplémentaire octroyé aux défendeurs.
Dans son envoi du 9 octobre 2024, le mandataire des défendeurs a explicitement mentionné que le courrier du 10 septembre 2024 de la juge civile, qui lui avait imparti un premier délai (de 20 jours) pour déposer la réponse des défendeurs, «ne contenait pas lavis de lart. 147 al. 3 CPC» et que loctroi dun nouveau délai (voire la restitution du délai) était ainsi toujours possible. Le mandataire a ainsi manifesté quil était parfaitement conscient que, au moment où la règle prévue à larticle 223 CPC trouvait application, un défaut avait des conséquences, que celles-ci impliquaient toutefois que le juge fasse «lavis de lart. 147 al. 3 CPC» et quà ce stade (soit une fois échu le premier délai octroyé par la juge), loctroi dun nouveau délai (i.e. sa prolongation) était quoi quil en soit encore possible. Dans ces conditions, lorsque la juge civile (dans son courrier du 21.10.2024) a fixé aux défendeurs «un bref délai supplémentaire au sens de larticle 223 CPC», le mandataire qui avait montré quil savait que le non-respect des délais nétait pas sans conséquences ne pouvait de bonne foi penser que ses clients échapperaient à celles-ci au (seul) motif que la juge civile navait (à nouveau) pas désigné explicitement larticle 147 al. 3 CPC. Sur la base de larticle 223 CPC cité expressément par la première juge, il devait en effet savoir en faisant preuve de la diligence nécessaire que labsence de réponse dans ce bref délai supplémentaire (faisant suite à un premier délai non respecté) aurait pour conséquence que le tribunal civil devrait soit prononcer une décision finale (si la cause était en état dêtre jugée), soit citer les parties à des débats principaux (cf. art. 223 al. 2 CPC ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3eéd. 2025, n. 17 ad art. 223, commentant larrêt [4A_381/2018] précité). Il suffisait au représentant des défendeurs, en tant que mandataire professionnel, de lire larticle 223 al. 2 CPC pour avoir une vision précise des conséquences de labsence de remise dune réponse dans le nouveau délai imparti. Si lon peut attendre dun mandataire (mais non de parties non représentées) quil examine, au moins de manière approximative, les normes légales applicables (cf.Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 223), on peuta fortioriexiger dun mandataire professionnel quil prenne connaissance de la disposition légale citée explicitement par le tribunal (cf. arrêt [4A_381/2018] précité cons. 2.4, qui traite dun cas où un extrait de larticle 223 al. 2 CPC est mentionné dans la communication faite par le tribunal).
On observera encore, pour faire écho aux circonstances considérées comme déterminantes dans ce contexte par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt [5A_545/2021] précité cons. 3.3.2), que les défendeurs nont pas fourni le moindre élément qui aurait permis de comprendre en quoi lissue de la procédure de première instance aurait été différente si les conséquences du défaut avaient été décrites dune autre manière dans le courrier du 21 octobre 2024 de la première juge. Sur la base des faits constatés par le tribunal civil, on ne discerne aucun indice qui permettrait de retenir que le mandataire des défendeurs aurait alors agi différemment. Il apparaît en particulier que les défendeurs nont pas fait recours contre lordonnance rendue par la juge civile le 15 janvier 2025 sur la base de larticle 223 al. 2 CPC, alors même que cette décision indiquait que léchange des écritures était terminé et que, «les défendeurs nayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande [étaient] réputés admis» (cf. encore infra cons. 4.3). Les défendeurs nont pas non plus sollicité immédiatement la restitution du délai (cf. aussi infra cons. 4.2).
Le grief est infondé.
3.3.Les défendeurs soutiennent quil existait une incertitude procédurale («art. 223 CPC ? art. 148 CPC ? art. 147 al. 3 CPC ?») et quun tribunal ne peut exiger dun mandataire professionnel quil écarte lui-même cette ambiguïté, en labsence dinformation précise donnée par le juge.
Largument ne convainc pas. Comme on la vu, les défendeurs avaient parfaitement compris que la juge civile faisait application de larticle 223 CPC, comme cela ressort de la teneur du courrier du 9 octobre 2024 de leur mandataire (cf. supra cons. 2.2). Quant à lincertitude juridique dont se prévalent les recourants, elle nétait pas telle quil eût été nécessaire pour la juge dapporter des précisions supplémentaires quant aux conséquences dun défaut dans son courrier du 21 octobre 2025 (fixant un «bref délai supplémentaire»). Lincertitude juridique ainsi évoquée (qui repose sur la controverse juridique exposée plus haut) ne concerne que partiellement les conséquences du défaut réglementées à larticle 223 al. 2 CPC. En effet, la portée de la controverse ne porte pas sur les conséquences du défaut dans lhypothèse où la cause est en état dêtre jugée (dans ce cas, il est admis que le tribunal doit rendre directement une décision finale [cf. art. 223 al. 2, 1èrephr., CPC]), ce qui exclut demblée que les défendeurs puissent se déterminer sur les faits allégués dans la demande. Le mandataire des défendeurs ne pouvait de bonne foi ignorer cette issue (cf.a contrario:Bastons Bulletti, op. cit., Conditions et conséquence du défaut, ch. 7), comme il ne pouvait de bonne foi ignorer que les défendeurs risquaient fortement de ne pas être autorisés à se déterminer sur les faits allégués par les demandeurs lors de laudience des débats. Dans ces conditions, le fait dexiger de la juge civile quelle informe davantage les défendeurs des conséquences du défaut nest en définitive quun prétexte ayant pour but de leur permettre de redresser les conséquences dun (double) défaut aux conséquences certes sévères, mais pas totalement imprévisibles pour les défendeurs, assistés dun avocat.
La critique est infondée.
4.Les recourants reprochent au tribunal civil davoir transgressé les articles 144 al. 2 et 148 CPC. Ils invoquent une «erreur sur le caractère non-prolongeable du délai supplémentaire et [un] refus arbitraire de prolongation/restitution».
4.1.La critique en lien avec le caractère prolongeable du bref délai supplémentaire de larticle 223 al. 1 CPC est dénuée de pertinence puisquil est constant que la prolongation de ce délai (échéant au 31.10.2025) a été sollicitée tardivement par le mandataire des défendeurs (le 01.11.2025).
4.2.Sagissant de la critique en rapport avec la restitution du délai, on constatera que, si le mandataire a sollicité une prolongation de délai et, subsidiairement, une restitution de délai le 6 octobre 2024 (et quil a obtenu une prolongation du délai au 31.10.2024), il a demandé exclusivement une prolongation de délai le 1ernovembre 2024 (qui lui a été refusée par la juge civile). Il na alors pas requis de restitution de délai dans le délai de dix jours (à partir du jour où le défaut avait disparu [art. 148 al. 2 CPC]) et le mandataire des défendeurs ne peut de bonne foi sen prévaloir, une année plus tard, devant lautorité de recours.
4.3.On observera en outre que les critiques aujourdhui portées devant lautorité de recours auraient dû lêtre au moment où la juge civile a tranché la question de la suite de la procédure au sens de larticle 223 al. 2 CPC. Concrètement, il appartenait aux défendeurs de recourir contre lordonnance du 15 janvier 2025 rendue par la juge civile, dans laquelle celle-ci a indiqué aux parties que léchange des écritures était terminé, que les défendeurs nayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande étaient réputés admis, quil y avait lieu de se prononcer sur les preuves requises par les demandeurs et que les parties étaient convoquées à une audience de débats, durant laquelle la conciliation serait tentée ; en cas déchec, il serait procédé à linterrogatoire des parties et, enfin, aux plaidoiries. On peut certes se demander si la décision prononcée sur la base de larticle 223 al. 2 CPC est une décision incidente (cf.Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 19 ad art. 223) ou une décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 01.09.2020 [ACJC/1217/2020] cons. 2, qui confirme louverture du recours immédiat). La question peut ici rester ouverte puisque, dans les deux cas, un recours immédiat pouvait être formé par les défendeurs (ch. 1 et 2 de lart. 319 let. b CPC).
Au demeurant, on remarquera que larticle 223 al. 1 CPC impose au tribunal daccorder un «bref délai supplémentaire», qui peut être «seulement de quelques jours» (cf.Tappy, in CR CPC, 2019, n. 4 ad art. 223), et que les défendeurs ont finalement obtenu une prolongation de presque 30 jours (si lon tient compte du nouveau délai échéant au 31.10.2024 et du fait que le premier délai imparti le 10 septembre 2024 était de 20 jours) qui leur permettait aisément de déposer leur réponse ou de solliciter une brève prolongation du délai.
Cest en vain que les recourants affirment quils ont sollicité un nouveau délai au 1enovembre 2024 et quils ont été lobjet dune «rigueur excessive et injustifiée», la juge civile leur ayant accordé un délai plus court (au 31.10.2024). On ne peut les suivre lorsquils relèvent le «caractère pour le moins insolite de ce raccourcissement dune seule journée ( ), dautant quil na fait lobjet daucune explication ni mise en évidence particulière dans un simple courrier». On rappellera aux recourants que la durée du bref délai supplémentaire, qui devrait être plus court que le premier délai imparti, est laissée à lappréciation du juge (cf.Willisegger, in BSK ZPO, 2024,
n. 14 ad art. 223 ;Scheiwiller, op. cit., p. 90) et quon ne peut retenir ici ni abus ni excès du pouvoir dappréciation.
Les griefs sont infondés.
5.Les recourants se plaignent de ce que la juge civile leur a restitué leurs déterminations écrites, déposées le jour de laudience du 19 mai 2025, sans aucune motivation. Ils considèrent quelle a agi sans aucune base légale et en transgressant leurs droits dêtre entendus (art. 29 Cst. féd. et 53 CPC).
5.1.Le fait quune écriture déposée tardivement doive être écartée du dossier et restituée à la partie en étant lauteur a été maintes fois reconnu par le Tribunal fédéral et il ny a pas lieu de sy attarder (cf. arrêt du TF du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2).
5.2.Quant au moyen tiré de la violation des droits dêtre entendus des défendeurs, il est également infondé. La mise à lécart du dossier de la réponse et sa restitution au mandataire des défendeurs nest que la conséquence de leur remise tardive, imputable aux défendeurs. Cela a été expliqué de manière claire par la première juge et on ne voit dès lors aucune violation des droits dêtre entendus des défendeurs et, plus spécifiquement, de leurs droits à obtenir une décision motivée.
Les griefs sont infondés.
6.Les recourants évoquent le manque dimpartialité de la juge (art. 30 Cst. féd.) et la violation du devoir dinterpellation (art. 247 al. 1 CPC).
6.1.Le premier grief (tiré de la violation de lart. 30 Cst. féd.) ne fait lobjet daucune motivation. Il nest pas recevable (cf. art. 321 al. 1 CPC).
6.2.Concernant le moyen tiré de la violation de larticle 247 al. 1 CPC, il faut relever que les parties ont été convoquées à une audience. Les demandeurs avaient en principe encore la possibilité de présenter des faits et des moyens de preuve nouveaux devant la juge civile (art. 229 al. 1 CPC). Les défendeurs devaient alors pouvoir prendre position sur cesnouveauxéléments (mais non sur les faits allégués dans la demande), pour que leurs droits dêtre entendus soient respectés (sur lensemble de la question, cf.Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 24 ad art. 223).
Il résulte du procès-verbal daudience du 19 mai 2025 que le mandataire des demandeurs a déposé «des photos de la situation actuelle du droit de passage qui montrent la fouille, ainsi que le bloc gênant le passage et des hautes herbes». Il en ressort également que lavocat des défendeurs a eu loccasion de se déterminer oralement à ce sujet puisquil est indiqué que «Me D.________ soppose au dépôt de ces photos, indiquant que la phase dallégation est terminée».
En bref, on constate ainsi quon ne peut reprocher à la juge civile davoir écarté lécriture des défendeurs déposée devant elle le 19 mai 2025 et quon ne peut lui faire grief davoir admis des pièces nouvelles, au sujet desquelles le mandataire des défendeurs a pu se déterminer.
Les moyens sont infondés.
7.Les recourants soulèvent également plusieurs griefs tirés de la violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soit, autrement dit, une appréciation arbitraire des preuves.
7.1.En loccurrence, le tribunal civil est parvenu à établir les faits (contestés par les recourants), ce qui rend sans consistance toute discussion sur le fardeau de la preuve, celui-ci ne trouvant application que lorsque les faits ne peuvent pas être établis.
7.2.Concernant le grief tiré de lappréciation arbitraire des preuves, celui-ci se révèle sans consistance puisque, comme on la vu, les faits allégués par les demandeurs sont réputés admis (en labsence de réponse déposée valablement par les défendeurs) (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12.02.2021 [ACJC/238/2021] cons. 3.1.4).
7.3.En ce qui concerne la prétendue violation de larticle 178 CPC, que les recourants évoquent dans ce contexte, ceux-ci se limitent à lénoncer, sans distinguer ce grief de ceux tirés de la violation des articles 9 Cst. féd. et 8 CC. La critique nétant pas motivée de manière suffisante, il ny a pas lieu de sy arrêter.
8.Les recourants invoquent encore une violation de linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC). Leur argument central consiste à dire que le litige remonterait à (au moins) juillet 2021 et que les demandeurs nauraient agi quen octobre 2023 (procédure en cas clair), puis en juillet 2024 (procédure simplifiée).
Largumentation ne convainc pas. Dune part, les recourants omettent de signaler que, avant de saisir la justice, les demandeurs ont essayé à plusieurs reprises de régler la situation à lamiable, ce qui montre quils ne sont pas restés inactifs pendant la période de trois ans visée par les défendeurs. Dautre part, la jurisprudence indique quoi quil en soit que le propriétaire du fonds dominant est en droit de requérir la cessation du trouble de lexercice de sa servitude même sil na pas exercé son droit depuis plus dune vingtaine dannées, en soulignant que le non-exercice du droit ne suffit pas pour conclure à la perte dutilité de la servitude (arrêt du TF du 24.05.2018 [5A_770/2017] cons. 4).
Le moyen est infondé.
9.Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris nest pas assez précis.
Ils se fondent sur la prémisse selon laquelle ni lassiette de la servitude, ni lempiètement précis des objets ou de la fouille sur cette assiette nauraient été prouvés. Cette prémisse a été écartée plus haut et la critique des recourants se révèle dès lors sans consistance.
10.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires. Si le mémoire de réponse remis par le mandataire des intimés dans la procédure de recours est peu argumenté, il demeure que les recourants ont soulevés, dans leur écriture de 16 pages, de multiples griefs plutôt techniques qui devaient être examinés attentivement par lavocat des intimés, ce qui la nécessairement obligé à consacrer du temps à la cause, même si cela napparaît finalement pas dans les déterminations déposées pour les intimés. Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs (frais et TVA inclus) paraît adaptée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
3.Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 1200 francs à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 mai 2025 («La juge observe que la présente procédure simplifiée a été menée par écrit, ainsi que lart. 246 al. 2 CPC en prévoit la possibilité. Me D.________ nayant pas déposé de Réponse dans le délai de 20 jours, venant à échéance le 2 octobre 2024, il a demandé le 9 octobre suivant une prolongation du délai, subsidiairement une restitution du délai initialement fixé. La juge lui a octroyé un bref délai supplémentaire au 31 octobre 2024 au sens de lart. 223 CPC pour déposer sa Réponse. Me D.________ nayant pas déposé de Réponse dans ce délai, il a néanmoins demandé par courrier du 1ernovembre 2024 une prolongation de celui-ci au 11 novembre 2024, ce que la juge a refusé par courrier du 7 novembre 2024. Partant, Me D.________ sest trouvé forclos à déposer une Réponse à la Demande du 18 juillet 2024. Il nest pas davantage habilité à déposer une détermination sur les allégués, seul un droit à prendre position sur les conclusions de la Demande lui restant acquis. Son écrit du 19 mai 2025 lui est dès lors restitué. Me D.________ en prend note tout en sopposant à ce que ses déterminations soient écartées». Il ne résulte pas du procès-verbal que le mandataire des défendeurs aurait alors explicitement contesté lapplication de larticle 246 al. 2 CPC.
Dans ces conditions, les défendeurs, représentés par un mandataire, ne pouvaient ignorer que la première juge avait fait application de larticle 246 al. 2 CPC et quils leur appartenaient de déposer une réponse formelle au sens de larticle 222 CPC. Nayant pas donné suite (dans le délai supplémentaire imparti) à linjonction faite par la juge civile dans son courrier du 21 octobre 2024, les défendeurs étaient défaillants et ils ne pouvaient plus comme on la vu se prononcer sur les faits de la demande lors de laudience du 19 mai 2025.
Les griefs tirés de la violation des articles 223 al. 2, 245 al. 2 et 246 al. 2 CPC invoqués dans ce contexte sont dès lors infondés.
3.Les recourants font état dune violation de lobligation daviser des conséquences du défaut selon larticle 147 al. 3 CPC.
3.1.L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut. Concrètement, les défendeurs doivent être informés des conséquences qui résulteraient de labsence de remise dune réponse et, plus précisément, du fait que labsence de contestation des faits allégués dans la demande aurait pour conséquence que ceux-ci seraient réputés établis et que la juge civile pourrait prononcer demblée une décision sur le fond (art. 223 al. 2 CPC) (cf. arrêt du TF du 07.06.2019 [4A_381/2018] cons. 2.2 à 2.4).
Le Tribunal fédéral ajoute toutefois que le droit procédural nest pas une fin en soi, mais quil sert la mise en uvre du droit matériel. Si lindication exacte des conséquences du défaut au sens de larticle 147 al. 3 CPC est en principe impérative, il demeure quil existe des cas particuliers dans lesquels la partie défaillante connaît les conséquences de l'omission ou peut sen rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle. Dans ces cas, lomission de lavis (ou dun avis régulier) na pas pu influencer le comportement de la partie défaillante (arrêts du TF du 08.02.2022 [5A_545/2021] cons. 3.3.2 ; du 03.08.2022 [5A_262/2022] cons. 3.1.1 ; du 01.11.2024 [4A_43/2023] cons. 6 ;Bastons Bulletti, op. cit. Conditions et conséquences du défaut ch. 3).
Lobligation dinformer sur les conséquences de linobservation du délai dépend aussi des connaissances juridiques de la partie intéressée. Elle est plus étendue lorsque les parties ne sont pas assistées par un avocat (arrêts du TF du 01.11.2024 précité cons. 6 ; du 08.07.2020 [4A_106/2020] cons. 2.2).
3.2.Certes, dans son courrier du 21 octobre 2024, la juge civile a fixé aux défendeurs un «bref délai supplémentaire au sens de larticle 223 CPC» sans mentionner explicitement la conséquence dun défaut (cf. art. 147 al. 3 CPC). On ne saurait pour autant demblée considérer quelle na pas respecté son devoir dinformation et quil conviendrait décarter la rigueur des conséquences du non-respect du bref délai supplémentaire octroyé aux défendeurs.
Dans son envoi du 9 octobre 2024, le mandataire des défendeurs a explicitement mentionné que le courrier du 10 septembre 2024 de la juge civile, qui lui avait imparti un premier délai (de 20 jours) pour déposer la réponse des défendeurs, «ne contenait pas lavis de lart. 147 al. 3 CPC» et que loctroi dun nouveau délai (voire la restitution du délai) était ainsi toujours possible. Le mandataire a ainsi manifesté quil était parfaitement conscient que, au moment où la règle prévue à larticle 223 CPC trouvait application, un défaut avait des conséquences, que celles-ci impliquaient toutefois que le juge fasse «lavis de lart. 147 al. 3 CPC» et quà ce stade (soit une fois échu le premier délai octroyé par la juge), loctroi dun nouveau délai (i.e. sa prolongation) était quoi quil en soit encore possible. Dans ces conditions, lorsque la juge civile (dans son courrier du 21.10.2024) a fixé aux défendeurs «un bref délai supplémentaire au sens de larticle 223 CPC», le mandataire qui avait montré quil savait que le non-respect des délais nétait pas sans conséquences ne pouvait de bonne foi penser que ses clients échapperaient à celles-ci au (seul) motif que la juge civile navait (à nouveau) pas désigné explicitement larticle 147 al. 3 CPC. Sur la base de larticle 223 CPC cité expressément par la première juge, il devait en effet savoir en faisant preuve de la diligence nécessaire que labsence de réponse dans ce bref délai supplémentaire (faisant suite à un premier délai non respecté) aurait pour conséquence que le tribunal civil devrait soit prononcer une décision finale (si la cause était en état dêtre jugée), soit citer les parties à des débats principaux (cf. art. 223 al. 2 CPC ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3eéd. 2025, n. 17 ad art. 223, commentant larrêt [4A_381/2018] précité). Il suffisait au représentant des défendeurs, en tant que mandataire professionnel, de lire larticle 223 al. 2 CPC pour avoir une vision précise des conséquences de labsence de remise dune réponse dans le nouveau délai imparti. Si lon peut attendre dun mandataire (mais non de parties non représentées) quil examine, au moins de manière approximative, les normes légales applicables (cf.Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 223), on peuta fortioriexiger dun mandataire professionnel quil prenne connaissance de la disposition légale citée explicitement par le tribunal (cf. arrêt [4A_381/2018] précité cons. 2.4, qui traite dun cas où un extrait de larticle 223 al. 2 CPC est mentionné dans la communication faite par le tribunal).
On observera encore, pour faire écho aux circonstances considérées comme déterminantes dans ce contexte par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt [5A_545/2021] précité cons. 3.3.2), que les défendeurs nont pas fourni le moindre élément qui aurait permis de comprendre en quoi lissue de la procédure de première instance aurait été différente si les conséquences du défaut avaient été décrites dune autre manière dans le courrier du 21 octobre 2024 de la première juge. Sur la base des faits constatés par le tribunal civil, on ne discerne aucun indice qui permettrait de retenir que le mandataire des défendeurs aurait alors agi différemment. Il apparaît en particulier que les défendeurs nont pas fait recours contre lordonnance rendue par la juge civile le 15 janvier 2025 sur la base de larticle 223 al. 2 CPC, alors même que cette décision indiquait que léchange des écritures était terminé et que, «les défendeurs nayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande [étaient] réputés admis» (cf. encore infra cons. 4.3). Les défendeurs nont pas non plus sollicité immédiatement la restitution du délai (cf. aussi infra cons. 4.2).
Le grief est infondé.
3.3.Les défendeurs soutiennent quil existait une incertitude procédurale («art. 223 CPC ? art. 148 CPC ? art. 147 al. 3 CPC ?») et quun tribunal ne peut exiger dun mandataire professionnel quil écarte lui-même cette ambiguïté, en labsence dinformation précise donnée par le juge.
Largument ne convainc pas. Comme on la vu, les défendeurs avaient parfaitement compris que la juge civile faisait application de larticle 223 CPC, comme cela ressort de la teneur du courrier du 9 octobre 2024 de leur mandataire (cf. supra cons. 2.2). Quant à lincertitude juridique dont se prévalent les recourants, elle nétait pas telle quil eût été nécessaire pour la juge dapporter des précisions supplémentaires quant aux conséquences dun défaut dans son courrier du 21 octobre 2025 (fixant un «bref délai supplémentaire»). Lincertitude juridique ainsi évoquée (qui repose sur la controverse juridique exposée plus haut) ne concerne que partiellement les conséquences du défaut réglementées à larticle 223 al. 2 CPC. En effet, la portée de la controverse ne porte pas sur les conséquences du défaut dans lhypothèse où la cause est en état dêtre jugée (dans ce cas, il est admis que le tribunal doit rendre directement une décision finale [cf. art. 223 al. 2, 1èrephr., CPC]), ce qui exclut demblée que les défendeurs puissent se déterminer sur les faits allégués dans la demande. Le mandataire des défendeurs ne pouvait de bonne foi ignorer cette issue (cf.a contrario:Bastons Bulletti, op. cit., Conditions et conséquence du défaut, ch. 7), comme il ne pouvait de bonne foi ignorer que les défendeurs risquaient fortement de ne pas être autorisés à se déterminer sur les faits allégués par les demandeurs lors de laudience des débats. Dans ces conditions, le fait dexiger de la juge civile quelle informe davantage les défendeurs des conséquences du défaut nest en définitive quun prétexte ayant pour but de leur permettre de redresser les conséquences dun (double) défaut aux conséquences certes sévères, mais pas totalement imprévisibles pour les défendeurs, assistés dun avocat.
La critique est infondée.
4.Les recourants reprochent au tribunal civil davoir transgressé les articles 144 al. 2 et 148 CPC. Ils invoquent une «erreur sur le caractère non-prolongeable du délai supplémentaire et [un] refus arbitraire de prolongation/restitution».
4.1.La critique en lien avec le caractère prolongeable du bref délai supplémentaire de larticle 223 al. 1 CPC est dénuée de pertinence puisquil est constant que la prolongation de ce délai (échéant au 31.10.2025) a été sollicitée tardivement par le mandataire des défendeurs (le 01.11.2025).
4.2.Sagissant de la critique en rapport avec la restitution du délai, on constatera que, si le mandataire a sollicité une prolongation de délai et, subsidiairement, une restitution de délai le 6 octobre 2024 (et quil a obtenu une prolongation du délai au 31.10.2024), il a demandé exclusivement une prolongation de délai le 1ernovembre 2024 (qui lui a été refusée par la juge civile). Il na alors pas requis de restitution de délai dans le délai de dix jours (à partir du jour où le défaut avait disparu [art. 148 al. 2 CPC]) et le mandataire des défendeurs ne peut de bonne foi sen prévaloir, une année plus tard, devant lautorité de recours.
4.3.On observera en outre que les critiques aujourdhui portées devant lautorité de recours auraient dû lêtre au moment où la juge civile a tranché la question de la suite de la procédure au sens de larticle 223 al. 2 CPC. Concrètement, il appartenait aux défendeurs de recourir contre lordonnance du 15 janvier 2025 rendue par la juge civile, dans laquelle celle-ci a indiqué aux parties que léchange des écritures était terminé, que les défendeurs nayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande étaient réputés admis, quil y avait lieu de se prononcer sur les preuves requises par les demandeurs et que les parties étaient convoquées à une audience de débats, durant laquelle la conciliation serait tentée ; en cas déchec, il serait procédé à linterrogatoire des parties et, enfin, aux plaidoiries. On peut certes se demander si la décision prononcée sur la base de larticle 223 al. 2 CPC est une décision incidente (cf.Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 19 ad art. 223) ou une décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 01.09.2020 [ACJC/1217/2020] cons. 2, qui confirme louverture du recours immédiat). La question peut ici rester ouverte puisque, dans les deux cas, un recours immédiat pouvait être formé par les défendeurs (ch. 1 et 2 de lart. 319 let. b CPC).
Au demeurant, on remarquera que larticle 223 al. 1 CPC impose au tribunal daccorder un «bref délai supplémentaire», qui peut être «seulement de quelques jours» (cf.Tappy, in CR CPC, 2019, n. 4 ad art. 223), et que les défendeurs ont finalement obtenu une prolongation de presque 30 jours (si lon tient compte du nouveau délai échéant au 31.10.2024 et du fait que le premier délai imparti le 10 septembre 2024 était de 20 jours) qui leur permettait aisément de déposer leur réponse ou de solliciter une brève prolongation du délai.
Cest en vain que les recourants affirment quils ont sollicité un nouveau délai au 1enovembre 2024 et quils ont été lobjet dune «rigueur excessive et injustifiée», la juge civile leur ayant accordé un délai plus court (au 31.10.2024). On ne peut les suivre lorsquils relèvent le «caractère pour le moins insolite de ce raccourcissement dune seule journée ( ), dautant quil na fait lobjet daucune explication ni mise en évidence particulière dans un simple courrier». On rappellera aux recourants que la durée du bref délai supplémentaire, qui devrait être plus court que le premier délai imparti, est laissée à lappréciation du juge (cf.Willisegger, in BSK ZPO, 2024,
n. 14 ad art. 223 ;Scheiwiller, op. cit., p. 90) et quon ne peut retenir ici ni abus ni excès du pouvoir dappréciation.
Les griefs sont infondés.
5.Les recourants se plaignent de ce que la juge civile leur a restitué leurs déterminations écrites, déposées le jour de laudience du 19 mai 2025, sans aucune motivation. Ils considèrent quelle a agi sans aucune base légale et en transgressant leurs droits dêtre entendus (art. 29 Cst. féd. et 53 CPC).
5.1.Le fait quune écriture déposée tardivement doive être écartée du dossier et restituée à la partie en étant lauteur a été maintes fois reconnu par le Tribunal fédéral et il ny a pas lieu de sy attarder (cf. arrêt du TF du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2).
5.2.Quant au moyen tiré de la violation des droits dêtre entendus des défendeurs, il est également infondé. La mise à lécart du dossier de la réponse et sa restitution au mandataire des défendeurs nest que la conséquence de leur remise tardive, imputable aux défendeurs. Cela a été expliqué de manière claire par la première juge et on ne voit dès lors aucune violation des droits dêtre entendus des défendeurs et, plus spécifiquement, de leurs droits à obtenir une décision motivée.
Les griefs sont infondés.
6.Les recourants évoquent le manque dimpartialité de la juge (art. 30 Cst. féd.) et la violation du devoir dinterpellation (art. 247 al. 1 CPC).
6.1.Le premier grief (tiré de la violation de lart. 30 Cst. féd.) ne fait lobjet daucune motivation. Il nest pas recevable (cf. art. 321 al. 1 CPC).
6.2.Concernant le moyen tiré de la violation de larticle 247 al. 1 CPC, il faut relever que les parties ont été convoquées à une audience. Les demandeurs avaient en principe encore la possibilité de présenter des faits et des moyens de preuve nouveaux devant la juge civile (art. 229 al. 1 CPC). Les défendeurs devaient alors pouvoir prendre position sur cesnouveauxéléments (mais non sur les faits allégués dans la demande), pour que leurs droits dêtre entendus soient respectés (sur lensemble de la question, cf.Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 24 ad art. 223).
Il résulte du procès-verbal daudience du 19 mai 2025 que le mandataire des demandeurs a déposé «des photos de la situation actuelle du droit de passage qui montrent la fouille, ainsi que le bloc gênant le passage et des hautes herbes». Il en ressort également que lavocat des défendeurs a eu loccasion de se déterminer oralement à ce sujet puisquil est indiqué que «Me D.________ soppose au dépôt de ces photos, indiquant que la phase dallégation est terminée».
En bref, on constate ainsi quon ne peut reprocher à la juge civile davoir écarté lécriture des défendeurs déposée devant elle le 19 mai 2025 et quon ne peut lui faire grief davoir admis des pièces nouvelles, au sujet desquelles le mandataire des défendeurs a pu se déterminer.
Les moyens sont infondés.
7.Les recourants soulèvent également plusieurs griefs tirés de la violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soit, autrement dit, une appréciation arbitraire des preuves.
7.1.En loccurrence, le tribunal civil est parvenu à établir les faits (contestés par les recourants), ce qui rend sans consistance toute discussion sur le fardeau de la preuve, celui-ci ne trouvant application que lorsque les faits ne peuvent pas être établis.
7.2.Concernant le grief tiré de lappréciation arbitraire des preuves, celui-ci se révèle sans consistance puisque, comme on la vu, les faits allégués par les demandeurs sont réputés admis (en labsence de réponse déposée valablement par les défendeurs) (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12.02.2021 [ACJC/238/2021] cons. 3.1.4).
7.3.En ce qui concerne la prétendue violation de larticle 178 CPC, que les recourants évoquent dans ce contexte, ceux-ci se limitent à lénoncer, sans distinguer ce grief de ceux tirés de la violation des articles 9 Cst. féd. et 8 CC. La critique nétant pas motivée de manière suffisante, il ny a pas lieu de sy arrêter.
8.Les recourants invoquent encore une violation de linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC). Leur argument central consiste à dire que le litige remonterait à (au moins) juillet 2021 et que les demandeurs nauraient agi quen octobre 2023 (procédure en cas clair), puis en juillet 2024 (procédure simplifiée).
Largumentation ne convainc pas. Dune part, les recourants omettent de signaler que, avant de saisir la justice, les demandeurs ont essayé à plusieurs reprises de régler la situation à lamiable, ce qui montre quils ne sont pas restés inactifs pendant la période de trois ans visée par les défendeurs. Dautre part, la jurisprudence indique quoi quil en soit que le propriétaire du fonds dominant est en droit de requérir la cessation du trouble de lexercice de sa servitude même sil na pas exercé son droit depuis plus dune vingtaine dannées, en soulignant que le non-exercice du droit ne suffit pas pour conclure à la perte dutilité de la servitude (arrêt du TF du 24.05.2018 [5A_770/2017] cons. 4).
Le moyen est infondé.
9.Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris nest pas assez précis.
Ils se fondent sur la prémisse selon laquelle ni lassiette de la servitude, ni lempiètement précis des objets ou de la fouille sur cette assiette nauraient été prouvés. Cette prémisse a été écartée plus haut et la critique des recourants se révèle dès lors sans consistance.
10.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires. Si le mémoire de réponse remis par le mandataire des intimés dans la procédure de recours est peu argumenté, il demeure que les recourants ont soulevés, dans leur écriture de 16 pages, de multiples griefs plutôt techniques qui devaient être examinés attentivement par lavocat des intimés, ce qui la nécessairement obligé à consacrer du temps à la cause, même si cela napparaît finalement pas dans les déterminations déposées pour les intimés. Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs (frais et TVA inclus) paraît adaptée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
3.Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 1200 francs à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La présente procédure sinscrit dans le cadre dun litige opposant les copropriétaires et les propriétaires communs de bien-fonds voisins, soit, dune part, A.B.________ et B.B.________ et, dautre part, A.________ et C.________. Les premiers reprochent aux seconds davoir entravé et de continuer à entraver le droit de passage dont ils sont bénéficiaires par des constructions illicites (barrières rétrécissant le passage, fouille entravant celui-ci, matériel entreposé sur le passage), particulièrement depuis le mois de juillet 2021.
Par le passé, des litiges similaires avaient déjà mené les parties devant les tribunaux.
En septembre 2023, A.B.________ et B.B.________ ont adressé à A.________ une lettre recommandée lui impartissant un délai de dix jours pour «reboucher la fouille et retirer tout objet obstruant le passage, de telle manière à ce que ce dernier puisse être utilisé normalement pour tout véhicule, conformément à la destination qui lui est assignée au registre foncier». Ce courrier est resté sans réponse.
A.B.________ et B.B.________ ont indiqué, pièces à lappui, que A.________ et C.________ navaient aucune légitimité à entreprendre des fouilles sur le fonds concerné à mesure quil nexistait aucun permis de construire valable délivré par la commune en lien avec ce bien-fonds.
B.A.B.________ et B.B.________ ont ouvert une procédure en cas clair. Le tribunal saisi nest pas entré en matière, les conditions strictes permettant la mise en uvre de la procédure sommaire initiée nétant pas remplies.
C.Les demandeurs ont alors introduit une requête de conciliation, le 19 avril 2024. Les pourparlers sétant soldés par un échec, ils se sont vus délivrer une autorisation de procéder.
Par demande du 18 juillet 2024, les époux B.________ ont pris des conclusions visant à leur permettre de recouvrer la pleine jouissance de lexercice de leur servitude.
Après le dépôt de la demande, le 10 septembre 2024, le tribunal civil a imparti aux défendeurs un délai de 20 jours «pour déposer une réponse». Plus précisément, la juge civile sest exprimée ainsi : «Je vous fixe un délai de20 jourspour déposer une réponse écrite, ainsi que ses annexes éventuelles, auprès du Tribunal de céans, en nombre dexemplaires suffisants (art. 131 CPC)».
Les défendeurs nont pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Par courrier du 9 octobre 2024, les défendeurs ont sollicité un délai, voire une restitution de délai, pour déposer leur mémoire de réponse.
Par lettre du 21 octobre 2024, le tribunal civil leur a octroyé «un bref délai supplémentaire au sens de lart. 223 CPC, soit jusquau 31 octobre 2024, pour déposer [leur] réponse».
Par courrier du 1ernovembre 2024, les défendeurs ont sollicité loctroi dun nouveau délai.
Le 7 novembre 2024, le tribunal civil a rejeté la demande de prolongation, intervenue hors délai. Il a indiqué que léchange décritures était terminé.
Les défendeurs nont alors pas réagi.
Par courrier du 15 janvier 2025 valant ordonnance de preuve au sens de larticle 154 CPC, le tribunal civil a indiqué que léchange des écritures était terminé et il sest prononcé sur les preuves requises par les demandeurs. Il a aussi constaté que les faits de la demande étaient réputés admis, en labsence de réponse déposée dans les délais prescrits et il a convoqué les parties à laudience des débats (fixée au 03.03.2024) en relevant que la conciliation serait alors tentée, quen cas déchec des pourparlers, il serait procédé à linterrogatoire des parties et, enfin, aux plaidoiries. Dans la convocation annexée à lenvoi du 15 janvier 2025, il était mentionné ce qui suit : «Les parties exposeront oralement les faits à laudience. Elles devront être en mesure dindiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état. Les documents devront être immédiatement déposés».
Les défendeurs étant dans limpossibilité de se présenter à laudience du 3 mars 2025, une nouvelle audience a été fixée le 19 mai 2025.
Lors de laudience de débats du 19 mai 2025, à laquelle les défendeurs ne se sont pas présentés (seul leur avocat étant présent), la juge civile a indiqué quelle avait reçu le même jour les déterminations des défendeurs sur la demande, quils étaient pourtant forclos à déposer une réponse. Elle a informé le mandataire des défendeurs quil pouvait exclusivement prendre position sur les conclusions de la demande.
D.Dans son jugement du 18 septembre 2025, le tribunal civil a notamment ordonné aux défendeurs de retirer tout objet obstruant la servitude de passage, de reboucher la fouille entravant lusage du droit de passage, prononcé cette injonction sous la menace de lamende prévue à larticle 292 CP et dit que faute dexécution dans les dix jours dès lentrée en force de la décision, les défendeurs seraient solidairement condamnés à une amende dordre de 200 francs pour chaque jour dinexécution.
E.Le 20 octobre 2025, les défendeurs forment recours contre le jugement du 18 septembre 2025. Ils concluent à son annulation, au rejet de la demande du 18 juillet 2025 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au tribunal civil pour reprendre la procédure en leur octroyant un délai pour déposer des déterminations selon larticle 245 al. 2 CPC. Il sera revenu sur la motivation fournie par les recourants lors de lexamen de leurs griefs.
F.Par ordonnance du 23 octobre 2025, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu lexécution de la décision du 18 septembre 2025.
G.Le 30 octobre 2025, la juge civile a indiqué quelle navait pas dobservations à formuler.
H.Le 24 novembre 2025, les intimés ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
I.Le 8 décembre 2025, les recourants ont déposé leurs déterminations.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
Concernant le délai, on relèvera que lordonnance du 23 octobre 2025 rendue par le président de lARMC, qui mentionne que le recours a été interjeté le 21 octobre 2025, contient une erreur de plume. En réalité, le mémoire de recours a été déposé sur la plateforme électronique du Secrétariat général des autorités judiciaires neuchâteloises le 20 octobre 2025, comme le confirme la «Quittance de reçu» délivrée par IncaMail («Heure du dépôt 20. octobre 2025 17:19»). Le délai de recours a bien été respecté par les défendeurs.
Sagissant de la valeur litigieuse, celle-ci a été estimée à 952 francs par les demandeurs, qui ont exposé que le terrain grevé de la servitude de passage était inconstructible, que sa valeur ne pouvait ainsi pas excéder 5 francs/m2 et que la valeur litigieuse totale correspondait au nombre de mètres carrés du terrain (19.04) multiplié par ce prix.
On peut douter du procédé utilisé pour calculer la valeur litigieuse puisquen principe, pour un droit de passage, cette valeur est fonction de la diminution de la valeur du fonds servant (en raison du droit de passage) ou de laugmentation de la valeur du fond dominant (sur lensemble de la question, cf.Martin-Rivara, La servitude de passage nécessaire, p. 171 ss). Il est ainsi très probable que, comme lobservent les recourants, la valeur litigieuse soit supérieure à celle qui a été calculée par les demandeurs. Les recourants ne soulèvent toutefois pas de grief spécifique à ce sujet et on peut penser que, même calculée selon les règles de lart, la valeur litigieuse ne dépasserait quoi quil en soit pas le montant de 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
2.Dans un premier grief, les recourants reprochent au tribunal civil de ne pas leur avoir donné la possibilité de se déterminer sur les faits allégués dans la demande du 18 juillet 2024 et davoir considéré que ces faits étaient «réputés admis». Selon eux, la détermination écrite qui leur était demandée (quils nont pas remise malgré la fixation dun premier délai, puis dun bref délai supplémentaire) faisait suite à une injonction fondée sur larticle 245 al. 2 CPC et la juge civile ne pouvait leur faire supporter les conséquences de larticle 223 al. 2 CPC, cette dernière disposition nétant pas applicable. Les recourants soutiennent quils auraient dû pouvoir sexprimer sur les faits de la demande oralement à laudience des débats qui sest tenue le 19 mai 2025.
2.1.Selon larticle 245 al. 2 CPC, si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.
En vertu de larticle 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (al. 1). Si les circonstances lexigent, le tribunal peut ordonner un échange décritures et tenir des audiences dinstruction (al. 2).
2.1.1.En transmettant la demande déposée devant lui, le juge civil peut ainsi demander au défendeur dese prononcer par écrit, comme le prévoit larticle 245 al. 2 CPC. Les exigences dune telle détermination écrite sont simplifiées et le défendeur nest pas tenu de déposer une réponse répondant aux conditions de larticle 222 CPC (Heinzmann, La procédure simplifiée, 2018, n. 316 p. 186 et les auteurs cités).
Il existe une controverse sur la question des effets de la non-remise dune détermination au sens de larticle 245 al. 2 CPC :
·Certains auteurs considèrent que larticle 245 al. 2 CPC appelle, en cas de défaut du défendeur, lapplication de la règle générale de larticle 147 al. 2 CPC selon laquelle la procédure suit son cours sans quon ne tienne compte du défaut. Cela signifie que la partie défenderesse peut renoncer à prendre position par écrit et, le cas échéant, se déterminer lors de laudience ensuite agendée (Heinzmann, op. cit., n. 319 p. 188 s. et les auteurs cités ;Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, in : CPC online, 11.07.2019, ch. 6 ;Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, in : 16eSéminaire sur le droit du bail, 2010, p. 44).
·Dautres auteurs sont davis que larticle 245 al. 2 CPC entraîne, en cas de défaut du défendeur (cas échéant, après que celui-ci ait laissé sécouler le bref délai supplémentaire prévu à lart. 223 al. 1 CPC, applicable par analogie), des conséquences rédhibitoires, qui lempêchent de se déterminer sur la demande, lorsque le litige est suffisamment instruit pour être jugé («Spruchreif») et que le juge civil ne fixe pas daudience (Mazan, in BSK ZPO, 2024, n. 19 ad art. 245 ; cf. aussi les auteurs cités «a.Ä.» parFraefel, in KUKO ZPO, 2021, n. 4 ad art. 245).
2.1.2.Lorsquil transmet la demande déposée devant lui, le juge peut aussi choisir un procédé plus formaliste et ordonner unéchange décritures classiqueau sens de larticle 246 al. 2 CPC(sur la terminologie, cf.Heinzmann, op. cit., n. 320 p. 189). Il demandera ainsi au défendeur de produire une réponse répondant aux exigences posées à larticle 222 CPC en lieu et place dune simple prise de position, ce qui devrait plutôt être exceptionnel (Heinzmann, op. cit., n. 318 p. 188). Si le défendeur ne produit pas de réponse (ni dans le premier délai, ni dans le bref délai supplémentaire de lart. 223 al. 1 CPC), il est défaillant. Les conséquences du défaut sont appréhendées différemment, selon le courant doctrinal considéré (pour la présentation de la querelle doctrinale, cf.Bastons Bulletti, Défaut de réponse en procédure ordinaire et administration doffice des preuves : un doute peut en cacher un autre, in : CPC online, 18.01.2023, ch. 8) :
·Selon le premier courant, le défaut nest pas rédhibitoire, mais le défendeur a encore la possibilité, lors des premières plaidoiries, dexposer quels faits allégués par le demandeur il reconnaît et quels faits il conteste (Heinzmann, op. cit., n. 384 p. 225 et lauteur cité ;le même auteur, in PC CPC, 2023, n. 6 et 17 ad art. 223 ;Pahud, in Dike-ZPO, n. 7 ad art. 223 ;Killias, in BK ZPO, Band II, 2012, n. 15 ad art. 223).
·Selon le second courant, larticle 223 CPC constitue une exception au principe selon lequel le défaut nempêche pas la procédure de suivre son cours (cf. art. 147 al. 2 CPC : «La poursuite suit son cours sans quil soit tenu compte du défaut, à moins que la loi nen dispose autrement»). Lexception est double : dune part, le premier défaut reste sans effet puisquun bref délai est accordé à la partie défaillante pour procéder (art. 223 al. 1 CPC) ; dautre part, si le défaut est répété, la procédure sen trouve limitée puisque le tribunal peut alors rendre une décision finale ou convoquer les parties à une audience de débats (art. 223 al. 2 CPC). Loption de laudience dinstruction nest dès lors plus à disposition du juge et le défendeur na plus la possibilité de se déterminer sur les faits de la demande qui sont réputés admis (Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 1 ad art. 223 ;Richers/Naegeli, in KUKO ZPO,
n. 12 ad art. 223 ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3eéd. 2025, n. 20-30 ad art. 223 ;Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 23 ad art. 223 ;Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8 ;la même auteure, op. cit. Conditions et conséquences du défaut, ch. 7 et 8 ;Scheiwiller, Säumnisfolgen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, p. 181 et 261 ;Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4eéd. 2025, n. 7 ad art. 223 ;le même auteur, in RSJB 2024 p. 92 ss). Cette opinion, largement majoritaire, est celle sur laquelle se fondent les cours cantonales romandes (entre autres décisions : décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 19.05.2021 [HC / 2021 / 409] cons. 3.2 ; décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 16.03.2017 [C1 15 147] cons. 4.1 ; arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève du 15.06.2022 [ACJC/841/2022] cons. 2).
On retiendra lavis du second courant doctrinal, largement majoritaire, pour les motifs suivants :
·Premièrement, la mise en uvre de la procédure consacrée à larticle 246 al. 2 CPC, qui entraîne lapplication de larticle 223 CPC, constitue une exception à la simplicité et au caractère plutôt informel de la procédure simplifiée. Cela justifie de prévoir des conséquences plus strictes (absence de possibilité de se prononcer sur les faits allégués par le demandeur au stade de laudience de débats) au défaut répété du défendeur (cf. art. 223 al. 2 CPC), cela dautant plus lorsque celui-ci est représenté par un avocat, qui ne peut ignorer les conséquences rédhibitoires résultant dun (double) défaut au sens de larticle 223 al. 2 CPC (cf. aussi infra cons. 3.1). Le devoir dinterpellation accru du juge, consacré en procédure simplifiée lorsque la maxime des débats sapplique (art. 247 al. 1 CPC), ne fait pas obstacle à lopinion doctrinale majoritaire (plus stricte) puisque ce devoir ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (Heinzmann, op. cit., n. 337 p. 198 et larrêt cité ;Bohnet, CPC augmenté, 2025, n. 2 ad art. 223).
·Deuxièmement, lopinion de la doctrine majoritaire respecte lintention du législateur concrétisée à larticle 223 al. 2, 1èrephr., CPC à la teneur duquel le tribunal doit, si la cause est en état dêtre jugée, prononcer une décision finale (ce qui entraîne que le défendeur ne pourra pas se prononcer sur les faits allégués par sa partie adverse). Le texte légal ne contient aucun élément qui autoriserait à penser que le législateur entendait adopter une solution diamétralement opposée (qui serait dautoriser le défendeur à se prononcer oralement [et non par une réponse écrite] sur les faits allégués par le demandeur, malgré son double défaut) lorsque le juge convoque les parties à une audience de débats (cf. art. 223 al. 2, 2ephr., CPC). Autrement dit, comme le résume une auteure, il ne se justifie pas de permettre une importante différence de traitement entre les défendeurs défaillants, qui se fonderait non pas sur leur comportement procédural, mais sur la décision du juge quant à la suite de la procédure (BastonsBulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
·Troisièmement, admettre la possibilité pour le défendeur de se déterminer sur les faits de la demande à laudience des débats reviendrait à ignorer la forclusion qui résulte du défaut de réponse, à octroyerde factoune restitution du délai échu (plus précisément : dun premier délaietdu bref délai supplémentaire successivement échus) sans égard aux conditions de larticle 148 CPC et à laisser contourner lexigence dune réponse écrite conforme aux conditions de larticle 222 CPC (Bastons Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
·Quatrièmement, la conception majoritaire qui sanctionne lourdement le défaut de réponse à la demande nexclut pas lintervention du juge sur la base de larticle 153 al. 2 CPC, le tribunal étant autorisé par cette règle à administrer doffice des preuves lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté. Cette règle permet, le cas échéant, de corriger des éléments factuels susceptibles de conduire à des résultats choquants (cf.Baston Bulletti, op. cit. Défaut de réponse, ch. 8).
2.2.En lespèce, on constatera que si, le 10 septembre 2024, la juge civile a imparti un délai aux défendeurs pour déposer une «réponse», elle na pas explicitement évoqué un «échange décritures» ou fait mention des articles 246 al. 2 ou 222 CPC. Cela na toutefois pas empêché les défendeurs de comprendre que le tribunal civil avait« formellement sollicité le dépôt dune réponse (et non seulement dobservations à la requête)» et que «lart. 223 CPC [pouvait] trouver application». Le 9 octobre 2024, les défendeurs, représentés par un avocat, avaient parfaitement conscience que la juge civile, en sollicitant le dépôt dune «réponse», faisait application de larticle 246 al. 2 CPC. Ils ont encore eu ensuite confirmation de la voie choisie par la première juge puisque celle-ci, dans son courrier du 21 octobre 2024, a accordé un délai supplémentaire en se référant spécifiquement à larticle 223 CPC.
Il nimporte à cet égard que les convocations aux audiences des 3 mars et 19 mai 2025 fassent état dun exposé oral des faits à laudience (par ailleurs seulement dans la rubrique «Remarques» et non dans celle consacrée à l«[o]bjet de laudience» qui concerne exclusivement la «[t]entative de conciliation, [l]interrogatoire des parties et [les] plaidoiries finales»). Les recourants, qui font grand cas de cette mention, omettent de considérer celle-ci dans la logique de la communication faite par la juge civile dans son ordonnance du 15 janvier 2025, qui indiquait sans aucune ambiguïté que, les défendeurs nayant pas répondu dans les délais impartis, les faits allégués dans la demande étaient réputés admis (cf. encore infra cons. 3.2).
La situation a ensuite encore été résumée par la juge civile lors de laudience du 19 mai 2025 («La juge observe que la présente procédure simplifiée a été menée par écrit, ainsi que lart. 246 al. 2 CPC en prévoit la possibilité. Me D.________ nayant pas déposé de Réponse dans le délai de 20 jours, venant à échéance le 2 octobre 2024, il a demandé le 9 octobre suivant une prolongation du délai, subsidiairement une restitution du délai initialement fixé. La juge lui a octroyé un bref délai supplémentaire au 31 octobre 2024 au sens de lart. 223 CPC pour déposer sa Réponse. Me D.________ nayant pas déposé de Réponse dans ce délai, il a néanmoins demandé par courrier du 1ernovembre 2024 une prolongation de celui-ci au 11 novembre 2024, ce que la juge a refusé par courrier du 7 novembre 2024. Partant, Me D.________ sest trouvé forclos à déposer une Réponse à la Demande du 18 juillet 2024. Il nest pas davantage habilité à déposer une détermination sur les allégués, seul un droit à prendre position sur les conclusions de la Demande lui restant acquis. Son écrit du 19 mai 2025 lui est dès lors restitué. Me D.________ en prend note tout en sopposant à ce que ses déterminations soient écartées». Il ne résulte pas du procès-verbal que le mandataire des défendeurs aurait alors explicitement contesté lapplication de larticle 246 al. 2 CPC.
Dans ces conditions, les défendeurs, représentés par un mandataire, ne pouvaient ignorer que la première juge avait fait application de larticle 246 al. 2 CPC et quils leur appartenaient de déposer une réponse formelle au sens de larticle 222 CPC. Nayant pas donné suite (dans le délai supplémentaire imparti) à linjonction faite par la juge civile dans son courrier du 21 octobre 2024, les défendeurs étaient défaillants et ils ne pouvaient plus comme on la vu se prononcer sur les faits de la demande lors de laudience du 19 mai 2025.
Les griefs tirés de la violation des articles 223 al. 2, 245 al. 2 et 246 al. 2 CPC invoqués dans ce contexte sont dès lors infondés.
3.Les recourants font état dune violation de lobligation daviser des conséquences du défaut selon larticle 147 al. 3 CPC.
3.1.L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut. Concrètement, les défendeurs doivent être informés des conséquences qui résulteraient de labsence de remise dune réponse et, plus précisément, du fait que labsence de contestation des faits allégués dans la demande aurait pour conséquence que ceux-ci seraient réputés établis et que la juge civile pourrait prononcer demblée une décision sur le fond (art. 223 al. 2 CPC) (cf. arrêt du TF du 07.06.2019 [4A_381/2018] cons. 2.2 à 2.4).
Le Tribunal fédéral ajoute toutefois que le droit procédural nest pas une fin en soi, mais quil sert la mise en uvre du droit matériel. Si lindication exacte des conséquences du défaut au sens de larticle 147 al. 3 CPC est en principe impérative, il demeure quil existe des cas particuliers dans lesquels la partie défaillante connaît les conséquences de l'omission ou peut sen rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle. Dans ces cas, lomission de lavis (ou dun avis régulier) na pas pu influencer le comportement de la partie défaillante (arrêts du TF du 08.02.2022 [5A_545/2021] cons. 3.3.2 ; du 03.08.2022 [5A_262/2022] cons. 3.1.1 ; du 01.11.2024 [4A_43/2023] cons. 6 ;Bastons Bulletti, op. cit. Conditions et conséquences du défaut ch. 3).
Lobligation dinformer sur les conséquences de linobservation du délai dépend aussi des connaissances juridiques de la partie intéressée. Elle est plus étendue lorsque les parties ne sont pas assistées par un avocat (arrêts du TF du 01.11.2024 précité cons. 6 ; du 08.07.2020 [4A_106/2020] cons. 2.2).
3.2.Certes, dans son courrier du 21 octobre 2024, la juge civile a fixé aux défendeurs un «bref délai supplémentaire au sens de larticle 223 CPC» sans mentionner explicitement la conséquence dun défaut (cf. art. 147 al. 3 CPC). On ne saurait pour autant demblée considérer quelle na pas respecté son devoir dinformation et quil conviendrait décarter la rigueur des conséquences du non-respect du bref délai supplémentaire octroyé aux défendeurs.
Dans son envoi du 9 octobre 2024, le mandataire des défendeurs a explicitement mentionné que le courrier du 10 septembre 2024 de la juge civile, qui lui avait imparti un premier délai (de 20 jours) pour déposer la réponse des défendeurs, «ne contenait pas lavis de lart. 147 al. 3 CPC» et que loctroi dun nouveau délai (voire la restitution du délai) était ainsi toujours possible. Le mandataire a ainsi manifesté quil était parfaitement conscient que, au moment où la règle prévue à larticle 223 CPC trouvait application, un défaut avait des conséquences, que celles-ci impliquaient toutefois que le juge fasse «lavis de lart. 147 al. 3 CPC» et quà ce stade (soit une fois échu le premier délai octroyé par la juge), loctroi dun nouveau délai (i.e. sa prolongation) était quoi quil en soit encore possible. Dans ces conditions, lorsque la juge civile (dans son courrier du 21.10.2024) a fixé aux défendeurs «un bref délai supplémentaire au sens de larticle 223 CPC», le mandataire qui avait montré quil savait que le non-respect des délais nétait pas sans conséquences ne pouvait de bonne foi penser que ses clients échapperaient à celles-ci au (seul) motif que la juge civile navait (à nouveau) pas désigné explicitement larticle 147 al. 3 CPC. Sur la base de larticle 223 CPC cité expressément par la première juge, il devait en effet savoir en faisant preuve de la diligence nécessaire que labsence de réponse dans ce bref délai supplémentaire (faisant suite à un premier délai non respecté) aurait pour conséquence que le tribunal civil devrait soit prononcer une décision finale (si la cause était en état dêtre jugée), soit citer les parties à des débats principaux (cf. art. 223 al. 2 CPC ;Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3eéd. 2025, n. 17 ad art. 223, commentant larrêt [4A_381/2018] précité). Il suffisait au représentant des défendeurs, en tant que mandataire professionnel, de lire larticle 223 al. 2 CPC pour avoir une vision précise des conséquences de labsence de remise dune réponse dans le nouveau délai imparti. Si lon peut attendre dun mandataire (mais non de parties non représentées) quil examine, au moins de manière approximative, les normes légales applicables (cf.Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 223), on peuta fortioriexiger dun mandataire professionnel quil prenne connaissance de la disposition légale citée explicitement par le tribunal (cf. arrêt [4A_381/2018] précité cons. 2.4, qui traite dun cas où un extrait de larticle 223 al. 2 CPC est mentionné dans la communication faite par le tribunal).
On observera encore, pour faire écho aux circonstances considérées comme déterminantes dans ce contexte par la jurisprudence fédérale (cf. arrêt [5A_545/2021] précité cons. 3.3.2), que les défendeurs nont pas fourni le moindre élément qui aurait permis de comprendre en quoi lissue de la procédure de première instance aurait été différente si les conséquences du défaut avaient été décrites dune autre manière dans le courrier du 21 octobre 2024 de la première juge. Sur la base des faits constatés par le tribunal civil, on ne discerne aucun indice qui permettrait de retenir que le mandataire des défendeurs aurait alors agi différemment. Il apparaît en particulier que les défendeurs nont pas fait recours contre lordonnance rendue par la juge civile le 15 janvier 2025 sur la base de larticle 223 al. 2 CPC, alors même que cette décision indiquait que léchange des écritures était terminé et que, «les défendeurs nayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande [étaient] réputés admis» (cf. encore infra cons. 4.3). Les défendeurs nont pas non plus sollicité immédiatement la restitution du délai (cf. aussi infra cons. 4.2).
Le grief est infondé.
3.3.Les défendeurs soutiennent quil existait une incertitude procédurale («art. 223 CPC ? art. 148 CPC ? art. 147 al. 3 CPC ?») et quun tribunal ne peut exiger dun mandataire professionnel quil écarte lui-même cette ambiguïté, en labsence dinformation précise donnée par le juge.
Largument ne convainc pas. Comme on la vu, les défendeurs avaient parfaitement compris que la juge civile faisait application de larticle 223 CPC, comme cela ressort de la teneur du courrier du 9 octobre 2024 de leur mandataire (cf. supra cons. 2.2). Quant à lincertitude juridique dont se prévalent les recourants, elle nétait pas telle quil eût été nécessaire pour la juge dapporter des précisions supplémentaires quant aux conséquences dun défaut dans son courrier du 21 octobre 2025 (fixant un «bref délai supplémentaire»). Lincertitude juridique ainsi évoquée (qui repose sur la controverse juridique exposée plus haut) ne concerne que partiellement les conséquences du défaut réglementées à larticle 223 al. 2 CPC. En effet, la portée de la controverse ne porte pas sur les conséquences du défaut dans lhypothèse où la cause est en état dêtre jugée (dans ce cas, il est admis que le tribunal doit rendre directement une décision finale [cf. art. 223 al. 2, 1èrephr., CPC]), ce qui exclut demblée que les défendeurs puissent se déterminer sur les faits allégués dans la demande. Le mandataire des défendeurs ne pouvait de bonne foi ignorer cette issue (cf.a contrario:Bastons Bulletti, op. cit., Conditions et conséquence du défaut, ch. 7), comme il ne pouvait de bonne foi ignorer que les défendeurs risquaient fortement de ne pas être autorisés à se déterminer sur les faits allégués par les demandeurs lors de laudience des débats. Dans ces conditions, le fait dexiger de la juge civile quelle informe davantage les défendeurs des conséquences du défaut nest en définitive quun prétexte ayant pour but de leur permettre de redresser les conséquences dun (double) défaut aux conséquences certes sévères, mais pas totalement imprévisibles pour les défendeurs, assistés dun avocat.
La critique est infondée.
4.Les recourants reprochent au tribunal civil davoir transgressé les articles 144 al. 2 et 148 CPC. Ils invoquent une «erreur sur le caractère non-prolongeable du délai supplémentaire et [un] refus arbitraire de prolongation/restitution».
4.1.La critique en lien avec le caractère prolongeable du bref délai supplémentaire de larticle 223 al. 1 CPC est dénuée de pertinence puisquil est constant que la prolongation de ce délai (échéant au 31.10.2025) a été sollicitée tardivement par le mandataire des défendeurs (le 01.11.2025).
4.2.Sagissant de la critique en rapport avec la restitution du délai, on constatera que, si le mandataire a sollicité une prolongation de délai et, subsidiairement, une restitution de délai le 6 octobre 2024 (et quil a obtenu une prolongation du délai au 31.10.2024), il a demandé exclusivement une prolongation de délai le 1ernovembre 2024 (qui lui a été refusée par la juge civile). Il na alors pas requis de restitution de délai dans le délai de dix jours (à partir du jour où le défaut avait disparu [art. 148 al. 2 CPC]) et le mandataire des défendeurs ne peut de bonne foi sen prévaloir, une année plus tard, devant lautorité de recours.
4.3.On observera en outre que les critiques aujourdhui portées devant lautorité de recours auraient dû lêtre au moment où la juge civile a tranché la question de la suite de la procédure au sens de larticle 223 al. 2 CPC. Concrètement, il appartenait aux défendeurs de recourir contre lordonnance du 15 janvier 2025 rendue par la juge civile, dans laquelle celle-ci a indiqué aux parties que léchange des écritures était terminé, que les défendeurs nayant pas déposé de réponse dans le bref délai supplémentaire imparti, les faits de la demande étaient réputés admis, quil y avait lieu de se prononcer sur les preuves requises par les demandeurs et que les parties étaient convoquées à une audience de débats, durant laquelle la conciliation serait tentée ; en cas déchec, il serait procédé à linterrogatoire des parties et, enfin, aux plaidoiries. On peut certes se demander si la décision prononcée sur la base de larticle 223 al. 2 CPC est une décision incidente (cf.Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 19 ad art. 223) ou une décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 01.09.2020 [ACJC/1217/2020] cons. 2, qui confirme louverture du recours immédiat). La question peut ici rester ouverte puisque, dans les deux cas, un recours immédiat pouvait être formé par les défendeurs (ch. 1 et 2 de lart. 319 let. b CPC).
Au demeurant, on remarquera que larticle 223 al. 1 CPC impose au tribunal daccorder un «bref délai supplémentaire», qui peut être «seulement de quelques jours» (cf.Tappy, in CR CPC, 2019, n. 4 ad art. 223), et que les défendeurs ont finalement obtenu une prolongation de presque 30 jours (si lon tient compte du nouveau délai échéant au 31.10.2024 et du fait que le premier délai imparti le 10 septembre 2024 était de 20 jours) qui leur permettait aisément de déposer leur réponse ou de solliciter une brève prolongation du délai.
Cest en vain que les recourants affirment quils ont sollicité un nouveau délai au 1enovembre 2024 et quils ont été lobjet dune «rigueur excessive et injustifiée», la juge civile leur ayant accordé un délai plus court (au 31.10.2024). On ne peut les suivre lorsquils relèvent le «caractère pour le moins insolite de ce raccourcissement dune seule journée ( ), dautant quil na fait lobjet daucune explication ni mise en évidence particulière dans un simple courrier». On rappellera aux recourants que la durée du bref délai supplémentaire, qui devrait être plus court que le premier délai imparti, est laissée à lappréciation du juge (cf.Willisegger, in BSK ZPO, 2024,
n. 14 ad art. 223 ;Scheiwiller, op. cit., p. 90) et quon ne peut retenir ici ni abus ni excès du pouvoir dappréciation.
Les griefs sont infondés.
5.Les recourants se plaignent de ce que la juge civile leur a restitué leurs déterminations écrites, déposées le jour de laudience du 19 mai 2025, sans aucune motivation. Ils considèrent quelle a agi sans aucune base légale et en transgressant leurs droits dêtre entendus (art. 29 Cst. féd. et 53 CPC).
5.1.Le fait quune écriture déposée tardivement doive être écartée du dossier et restituée à la partie en étant lauteur a été maintes fois reconnu par le Tribunal fédéral et il ny a pas lieu de sy attarder (cf. arrêt du TF du 26.02.2015 [4A_374/2014] cons. 3.2).
5.2.Quant au moyen tiré de la violation des droits dêtre entendus des défendeurs, il est également infondé. La mise à lécart du dossier de la réponse et sa restitution au mandataire des défendeurs nest que la conséquence de leur remise tardive, imputable aux défendeurs. Cela a été expliqué de manière claire par la première juge et on ne voit dès lors aucune violation des droits dêtre entendus des défendeurs et, plus spécifiquement, de leurs droits à obtenir une décision motivée.
Les griefs sont infondés.
6.Les recourants évoquent le manque dimpartialité de la juge (art. 30 Cst. féd.) et la violation du devoir dinterpellation (art. 247 al. 1 CPC).
6.1.Le premier grief (tiré de la violation de lart. 30 Cst. féd.) ne fait lobjet daucune motivation. Il nest pas recevable (cf. art. 321 al. 1 CPC).
6.2.Concernant le moyen tiré de la violation de larticle 247 al. 1 CPC, il faut relever que les parties ont été convoquées à une audience. Les demandeurs avaient en principe encore la possibilité de présenter des faits et des moyens de preuve nouveaux devant la juge civile (art. 229 al. 1 CPC). Les défendeurs devaient alors pouvoir prendre position sur cesnouveauxéléments (mais non sur les faits allégués dans la demande), pour que leurs droits dêtre entendus soient respectés (sur lensemble de la question, cf.Willisegger, in BSK ZPO, 2024, n. 24 ad art. 223).
Il résulte du procès-verbal daudience du 19 mai 2025 que le mandataire des demandeurs a déposé «des photos de la situation actuelle du droit de passage qui montrent la fouille, ainsi que le bloc gênant le passage et des hautes herbes». Il en ressort également que lavocat des défendeurs a eu loccasion de se déterminer oralement à ce sujet puisquil est indiqué que «Me D.________ soppose au dépôt de ces photos, indiquant que la phase dallégation est terminée».
En bref, on constate ainsi quon ne peut reprocher à la juge civile davoir écarté lécriture des défendeurs déposée devant elle le 19 mai 2025 et quon ne peut lui faire grief davoir admis des pièces nouvelles, au sujet desquelles le mandataire des défendeurs a pu se déterminer.
Les moyens sont infondés.
7.Les recourants soulèvent également plusieurs griefs tirés de la violation du fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) soit, autrement dit, une appréciation arbitraire des preuves.
7.1.En loccurrence, le tribunal civil est parvenu à établir les faits (contestés par les recourants), ce qui rend sans consistance toute discussion sur le fardeau de la preuve, celui-ci ne trouvant application que lorsque les faits ne peuvent pas être établis.
7.2.Concernant le grief tiré de lappréciation arbitraire des preuves, celui-ci se révèle sans consistance puisque, comme on la vu, les faits allégués par les demandeurs sont réputés admis (en labsence de réponse déposée valablement par les défendeurs) (cf. arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12.02.2021 [ACJC/238/2021] cons. 3.1.4).
7.3.En ce qui concerne la prétendue violation de larticle 178 CPC, que les recourants évoquent dans ce contexte, ceux-ci se limitent à lénoncer, sans distinguer ce grief de ceux tirés de la violation des articles 9 Cst. féd. et 8 CC. La critique nétant pas motivée de manière suffisante, il ny a pas lieu de sy arrêter.
8.Les recourants invoquent encore une violation de linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC). Leur argument central consiste à dire que le litige remonterait à (au moins) juillet 2021 et que les demandeurs nauraient agi quen octobre 2023 (procédure en cas clair), puis en juillet 2024 (procédure simplifiée).
Largumentation ne convainc pas. Dune part, les recourants omettent de signaler que, avant de saisir la justice, les demandeurs ont essayé à plusieurs reprises de régler la situation à lamiable, ce qui montre quils ne sont pas restés inactifs pendant la période de trois ans visée par les défendeurs. Dautre part, la jurisprudence indique quoi quil en soit que le propriétaire du fonds dominant est en droit de requérir la cessation du trouble de lexercice de sa servitude même sil na pas exercé son droit depuis plus dune vingtaine dannées, en soulignant que le non-exercice du droit ne suffit pas pour conclure à la perte dutilité de la servitude (arrêt du TF du 24.05.2018 [5A_770/2017] cons. 4).
Le moyen est infondé.
9.Dans un ultime grief, les recourants soutiennent que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris nest pas assez précis.
Ils se fondent sur la prémisse selon laquelle ni lassiette de la servitude, ni lempiètement précis des objets ou de la fouille sur cette assiette nauraient été prouvés. Cette prémisse a été écartée plus haut et la critique des recourants se révèle dès lors sans consistance.
10.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires. Si le mémoire de réponse remis par le mandataire des intimés dans la procédure de recours est peu argumenté, il demeure que les recourants ont soulevés, dans leur écriture de 16 pages, de multiples griefs plutôt techniques qui devaient être examinés attentivement par lavocat des intimés, ce qui la nécessairement obligé à consacrer du temps à la cause, même si cela napparaît finalement pas dans les déterminations déposées pour les intimés. Tout bien considéré, une indemnité de 1'200 francs (frais et TVA inclus) paraît adaptée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
3.Condamne les recourants, débiteurs solidaires, à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 1200 francs à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 19 décembre 2025