Sachverhalt
pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la procédure précédente, à lexclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même quil sagisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède dune approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), lautorité doit se demander si les éléments nouveaux faits ou preuves apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et lautorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à sen écarter; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En dautres termes, le raisonnement à suivre par lautorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à lautorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans laffirmative, sil justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de limpact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).
c)En lien avec larticle328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicablesmutatis mutandisaux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudonova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu); 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art.328 al. 1 let. ain fineCPC; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.1, qui se réfère àATF 143 III 272cons 2.2).
d) Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du22.12.2015 [5A_903/2015]cons. 5.1).
3.a) En lespèce, il convient tout dabord de relever que, dans sa décision du 18 avril 2023 invoquée par B.________, lAiSLP sest limitée à accorder leffet suspensif à la plainte déposée par le demandeur, sans se prononcer sur le fond de celle-ci en particulier sur la validité de la notification de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 contrairement à ce que soutient lintéressé. Ce dernier na dailleurs pas produit la décision finale rendue par lAiSLP.
b) Quoi quil en soit, il ressort du dossier que ce fait était connu du demandeur au cours de la procédure de mainlevée et quil avait alors la possibilité de le faire valoir. Lintéressé admet dailleurs lui-même avoir soulevé ce grief à deux reprises auparavant. Dès lors, il ne sagit pas dun fait nouveau pertinent au sens de larticle 328 al. 1 let. a CPC, puisquil pouvait être invoqué dans la procédure précédente. La demande de révision est donc irrecevable sur ce point également, cette voie nétant ouverte que pour des faits ou moyens de preuve nouveaux qui nauraient pas pu être présentés en temps utile.
4.En définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable et il convient de le constater avant même sa transmission à ladverse partie (art.330in fineCPC), de sorte quil ny a pas lieu dallouer de dépens. Le demandeur supportera les frais de la présente procédure qui sont arrêtés à 500 francs et quil a avancés.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Déclare la demande de révision manifestement irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure de révision à 500 francs et les met à la charge de B.________
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ était assuré auprès de lassurance maladie B.________ SA (aussi : la caisse-maladie) depuis le 31 août 2020. Le contrat familial pour lequel lassuré a été désigné responsable incluait la couverture de son épouse C.________.
B.Le 23 septembre 2022, la caisse-maladie a informé B.________ que, selon un extrait détaillé de son compte, lui et son épouse restaient devoir 1'247.45 francs, en lien avec la période de septembre 2020 à décembre
2021. Le 26 septembre 2022, un bulletin de versement a été envoyé à lassuré qui disposait dun délai de quatorze jours pour sacquitter de ce montant.
C.Malgré plusieurs sommations, lassuré ne sest pas acquitté de son dû, si bien que, le 29 novembre 2022, la caisse-maladie a fait notifier une poursuite no [111] portant sur la somme de 1'247.45 francs avec intérêts à 5 % lan; le débiteur y a fait opposition, le 5 décembre 2022.
D.Le 17 janvier 2023, la caisse-maladie a, dans une décision en allemand, condamné lassuré au paiement en sa faveur de 1'320.75 francs, tout en écartant lopposition que ce dernier avait faite au commandement de payer dans la poursuite no [111]. À la fin de ce document, il était mentionné que lassuré disposait dun délai de 30 jours à compter de la notification de ladite décision pour former opposition auprès de lassureur, faute de quoi ladite décision entrerait en force.
E.Le 31 mars 2023, B.________ a déposé plainte contre B.________ SA auprès de lAutorité cantonale inférieure de surveillance (ci-après : AiSLP) en requérant la suspension de lacte de poursuite no [111] au motif que la caisse-maladie aurait levé lopposition par une décision administrative qui ne lui avait pas été notifiée.
F.Par décision du 18 avril 2023, lAiSLP a accordé leffet suspensif à la plainte de lassuré jusquà décision au fond sur celle-ci.
G.Le 28 avril 2023, B.________ SA a déclaré irrecevable lopposition formée par lassuré, le 27 avril 2023, contre la décision du 17 janvier 2023; en bref, la caisse-maladie a retenu que lassuré avait agi tardivement. Au bas du dispositif figurait une attestation de la Cour de droit public du 15 août 2023 selon laquelle le destinataire de la décision navait pas formé de recours.
H.Le 15 janvier 2024, B.________ SA a estimé quil ny avait pas lieu dentrer en matière sur lopposition de lassuré du 3 janvier 2024 qui portait sur la somme de 1'274.45 francs de laquelle il fallait toutefois déduire un acompte de 210 francs , puisque la créance litigieuse avait fait lobjet de la décision du 17 janvier 2023, laquelle avait été confirmée par la décision sur opposition du 28 avril 2023; pour B.________ SA, la décision du 17 janvier 2023 était donc devenue définitive et exécutoire.
I.Le 4 juillet 2024, la caisse-maladie a fait notifier à A.________ un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 1'037.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2024, plus frais de poursuite et frais administratifs, dans la poursuite no [222]. Le titre de la créance mentionnée était «Primes LAMal 09/2020 12/2021». Le débiteur a fait opposition totale le 15 juillet 2024.
J.Le 4 novembre 2024, B.________ SA a requis auprès Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal civil) la mainlevée de lopposition dans la poursuite no [222], à concurrence de 1037.45 avec intérêts à 5 %, frais dintervention et de rappel par 101.20 francs et frais du commandement de payer par 68.20 francs.
K.Dans sa décision du 20 février 2025, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de lopposition formée par le poursuivi au commandement de payer no [222] de lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel à concurrence de 1'037.45 avec intérêts à 5 % lan dès le 5 juillet 2024; a arrêté les frais de la procédure à 200 francs; les a mis à la charge du poursuivi et a statué sans dépens. Dans ses considérants, la première juge a considéré quune poursuite no [111] avait d'ores et déjà été introduite pour réclamer le paiement de la créance qui faisait l'objet de la présente procédure et que l'opposition avait été levée par la poursuivante elle-même, dans une décision du 17 janvier 2023. Dans le cadre de cette poursuite, l'avis de saisie avait été déclaré nul par l'AISLP. La poursuivante avait alors fait notifier à son assuré un nouveau commandement de payer qui était daté cette fois-ci du 4 juillet 2024 (no [222]), visant à obtenir le paiement des primes impayées de septembre 2020 à décembre 2021, soit une somme de 1037.45 francs et des intérêts. Le débiteur y avait fait opposition, le 15 juillet 2024. Pour la première juge, il y avait identité de créanciers et de débiteurs. La somme réclamée en poursuites était identique à celle qui faisait lobjet de la décision du 17 janvier 2023. Avec cette décision, la poursuivante disposait d'un titre justifiant le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite no [222]. Enfin, les moyens libératoires du poursuivi, lesquels avaient trait au fondement de la créance, ne faisaient pas obstacle au prononcé de la mainlevée, puisque le débiteur ne soulevait aucune des exceptions prévues à l'article 81 LP.
L.Le 7 mars 2025, A.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision du Tribunal civil du 20 février 2025; au rejet de la mainlevée définitive; à l'annulation de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 concernant la poursuite no [111] en raison de vices de procédure et contradictions manifestes avec une décision judiciaire préalable et à la condamnation de Helsana aux frais de justice.
M.Par arrêt du 23 mai 2025, lARMC a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision sur requête de mainlevée dopposition du 20 février 2025 (le TF a été saisi dun recours contre larrêt de lARMC précité; recours déclaré irrecevable, cf. arrêt du TF du 04.05.2025 [4A_329/2025]).
N.a) B.________ dépose une demande de révision le 19 septembre 2025 de larrêt rendu par lARMC le 23 mai 2025. En substance, il allègue que la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 ne lui a pas été «notifiée valablement»,de sorte que «tout acte de poursuite est juridiquement nul [ ], car fondé sur une décision dépourvue deffet juridique». La décision de lAiSLP du 18 avril 2023 qui constate la notification irrégulière de la décision du 17 janvier 2023 est valable, car non frappée dun recours, si bien que cette dernière décision ne peut «pas fonder une nouvelle mainlevée dans une autre poursuite (no [222])».
b) Il conclut, principalement, à ce quil soit constaté que la décision de lAiSLP du 18 avril 2023 figurait au dossier, quelle avait expressément été invoquée et quelle établissait labsence de notification régulière de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023; à lannulation de la décision du tribunal civil du 20 février 2025; à ce quil soit constaté que larrêt du 23 mai 2025 avait «opéré à une requalification et une dénaturation du grief soulevé par le recourant en le rattachant à tort à la décision sur opposition du 28 avril 2023 au lieu de se prononcer sur la mainlevée du 17 janvier 2023» et à ce quil soit constaté que «cette appréciation [était] manifestement inexacte et quil en résult[ait] une violation du droit dêtre entendu»; à lannulation de larrêt du 23 mai 2025 rendu par lARMC et à ce quil soit statué à nouveau en tenant compte de la décision de lAiSLP du 18 avril 2023; et, subsidiairement, à ce que B.________ SA soit condamné aux frais et dépens de la procédure de révision et à ce que leffet suspensif soit accordé.
O.Dans un courrier du 24 septembre 2025, le président de lARMC informele demandeurque sa demande de révision paraît dénuée de chances de succès.En cas de retrait du recours, la procédure sera classée sans frais supplémentaires.
P.Par courrier du 1eroctobre 2025, le demandeur confirme sa demande de révision.
C O N S I DÉ R A N T
1.a) Selon larticle328 al. 1in initioCPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.
b) Larrêt dont la révision est demandée est celui de lARMC du 23 mai 2025. La Cour de céans est bien à ce stade le «tribunal qui a statué en dernière instance», au sens de la disposition précitée, et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause.
c) Selon larticle 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Le demandeur soutient que le motif de révision consiste dans la décision du 18 avril 2023 par laquelle lAiSLP «constate lirrégularité» de la notification de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023, qui ne lui aurait été notifiée que le 12 avril 2023. On doit retenir que le délai de larticle 329 al. 1 CPC na pas été respecté, puisque la décision de lAiSLP a été rendue le 18 avril 2023, soit plus de deux ans avant lintroduction de la demande de révision. En outre, le demandeur ne prétend pas avoir eu connaissance de cette décision récemment. Ainsi, il apparaît que la demande de révision est manifestement irrecevable. Par ailleurs, lirrecevabilité simpose également pour le motif ci-dessous (cons. 2infra).
2.a) Daprès larticle328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsquelle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la procédure précédente, à lexclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.
b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même quil sagisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède dune approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), lautorité doit se demander si les éléments nouveaux faits ou preuves apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et lautorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à sen écarter; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2eéd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En dautres termes, le raisonnement à suivre par lautorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à lautorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans laffirmative, sil justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de limpact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).
c)En lien avec larticle328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicablesmutatis mutandisaux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudonova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu); 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art.328 al. 1 let. ain fineCPC; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du10.08.2018 [5A_474/2018]cons. 5.1, qui se réfère àATF 143 III 272cons 2.2).
d) Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du22.12.2015 [5A_903/2015]cons. 5.1).
3.a) En lespèce, il convient tout dabord de relever que, dans sa décision du 18 avril 2023 invoquée par B.________, lAiSLP sest limitée à accorder leffet suspensif à la plainte déposée par le demandeur, sans se prononcer sur le fond de celle-ci en particulier sur la validité de la notification de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 contrairement à ce que soutient lintéressé. Ce dernier na dailleurs pas produit la décision finale rendue par lAiSLP.
b) Quoi quil en soit, il ressort du dossier que ce fait était connu du demandeur au cours de la procédure de mainlevée et quil avait alors la possibilité de le faire valoir. Lintéressé admet dailleurs lui-même avoir soulevé ce grief à deux reprises auparavant. Dès lors, il ne sagit pas dun fait nouveau pertinent au sens de larticle 328 al. 1 let. a CPC, puisquil pouvait être invoqué dans la procédure précédente. La demande de révision est donc irrecevable sur ce point également, cette voie nétant ouverte que pour des faits ou moyens de preuve nouveaux qui nauraient pas pu être présentés en temps utile.
4.En définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable et il convient de le constater avant même sa transmission à ladverse partie (art.330in fineCPC), de sorte quil ny a pas lieu dallouer de dépens. Le demandeur supportera les frais de la présente procédure qui sont arrêtés à 500 francs et quil a avancés.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Déclare la demande de révision manifestement irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure de révision à 500 francs et les met à la charge de B.________
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 avril 2026