Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable à ce titre.
E. 2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 p. 66 ss). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté ( ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 p. 68). La révision est une voie de droit subsidiaire, en particulier par rapport aux voies de recours ordinaires (Heer, in : BSK StPO, n. 11 ad art. 410 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, 2013, n. 2 ad art. 410 CPP), qui sont le recours (art. 393 ss CPP) et l’appel (art. 398 ss CPP). Une demande de révision doit être considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour détourner les voies légales sur les délais de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 21 ad art. 410, avec les références).
E. 3 a) La procédure de révision instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP ), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP) (arrêt du TF du 13.11.2014 [6B_545/2014] cons. 1.2).
b) Aux termes de l'article 412 al. 2 CPP , la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt du TF du 13.11.2014 [6B_545/2014] cons. 1.3, avec les références). En particulier, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande a un caractère abusif (arrêts de la Cour pénale [ CPEN.2017.54 ] et [ CPEN.2016.49 ]). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP , pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (mêmes arrêts).
E. 4 a) En l’espèce, il résulte du jugement de la Cour pénale du 11 juillet 2017 et du dossier que X.________ a été arrêté à Bari/Italie le 25 décembre 2015 et placé en détention extraditionnelle, en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par les autorités de Slovénie, pays dans lequel l’intéressé était recherché dans une affaire de vol. Des mandats d’arrêt avaient aussi été émis contre lui par les autorités allemandes et hongroises. Le prévenu a ensuite été extradé le 19 janvier 2016 de l’Italie vers la Slovénie, conformément au mandat d’arrêt. Un tribunal slovène l’a condamné le 15 février 2016 à cinq mois de peine privative de liberté, avec sursis. La détention extraditionnelle du prévenu a été ordonnée le même 15 février 2016, sur la base du mandat d’arrêt helvétique. Le 25 février 2016, les autorités slovènes ont constaté que les conditions d’une extradition vers la Suisse étaient réalisées ; le prévenu a déposé un recours, qui a été rejeté ; le 1er avril 2016, le Ministère de la justice slovène a autorisé l’extradition vers la Suisse, ce dont le Tribunal de Maribor a été informé le 22 du même mois. Les autorités allemandes ont aussi formellement demandé l’extradition du prévenu, dans une affaire de vol. Le Ministère de la justice a transmis le mandat d’arrêt le 7 avril 2016 au Tribunal de Maribor ; le prévenu s’est opposé à son extradition vers l’Allemagne ; le 21 avril 2016, le Tribunal de Maribor a approuvé la remise du prévenu aux autorités allemandes ; sur recours du prévenu, cette décision a été confirmée le 12 mai 2016 par la Cour d’appel du même lieu. Les deux dossiers d’extradition ont alors été transmis à la Cour suprême de Slovénie, laquelle a décidé que le prévenu devait être remis aux autorités suisses, ceci par une décision entrée en force le 14 mai 2016. Le prévenu a finalement été extradé en Suisse le 6 juillet 2016 et placé en détention provisoire.
b) Les faits rappelés ci-dessus étaient tous connus tant du tribunal criminel que de la Cour pénale. Ils résultaient clairement du dossier soumis à ces tribunaux. Le demandeur ne peut donc pas invoquer de faits ou de moyens de preuve qui auraient été inconnus de ceux-ci et de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère. La demande est ainsi manifestement mal fondée. Au surplus, le demandeur, qui était assisté d’un avocat devant le tribunal criminel et la Cour pénale, aurait pu faire valoir en procédure d’appel, puis, le cas échéant, dans un recours auprès du Tribunal fédéral, les moyens tirés de la durée de sa détention extraditionnelle (dont on observera au passage qu’elle n’a de toute manière été que partiellement exécutée suite à un mandat d’arrêt helvétique, l’extradition depuis l’Italie étant intervenue sur la base d’un mandat d’arrêt slovène, puis la détention, après le jugement du 15 février 2016, ayant apparemment été subie au titre des mandats d’arrêt suisse et allemand). Il s’en est abstenu. Sa demande est abusive à cet égard. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision et il n’y a pas lieu de la communiquer aux autres parties.
E. 5 Les frais de la procédure seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, qui s’applique aussi en procédure de révision : la révision fait partie des voies de recours, selon le Titre 9 CPP). Ils seront arrêtés à un montant modeste, vu la situation du demandeur.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 26 novembre 2024, lemployée a déposé une requête de conciliation, dans un litige lopposant à son employeuse, devant le tribunal civil. Une autorisation de procéder lui a été remise le 20 mars 2025.
B.Le 20 juin 2025, lemployée a remis au tribunal civil une demande au fond. La valeur litigieuse de la querelle, telle quelle ressort des conclusions, est de 189'179.37 francs.
C.Par décision du 24 juin 2025, le tribunal civil a mis lavance de frais («frais de la procédure»), arrêtée à 9'170 francs, à la charge de la demanderesse.
La mandataire allègue avoir pris contact avec le greffe du tribunal civil qui lui a expliqué que la pratique des tribunaux neuchâtelois était dappliquer les anciennes dispositions du CPC (prévoyant le paiement dune avance de frais complète) dans les situations dans lesquelles la requête en conciliation est déposée avant lentrée en vigueur du nouveau droit, même si la demande au fond est déposée après cette entrée en vigueur.
Le tribunal civil na pas fait dobservations. On peut en inférer que le montant de lavance de frais sollicité par le tribunal civil le 24 juin 2025 porte bien sur la totalité des frais judiciaires présumés.
D.Le 7 juillet 2025, la demanderesse forme recours auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du 24 juin 2025. Elle conclut principalement à son annulation et à ce que lavance de frais soit fixée à la moitié des frais prévisibles (soit 4'585 francs).
E.Le 22 juillet 2025, lintimée a indiqué ne pas formuler dobservations sur le recours et sen remettre à dire de justice.
F.Il sen est ensuite suivi un échange de correspondances entre la mandataire de la recourante et le président de lARMC portant sur la tardiveté du paiement de lavance de frais relative à la procédure de recours (celle-ci nimpliquant pas une suspension des délais).
Par courrier du 26 août 2025, le président de lARMC a indiqué que le litige au fond divisant les parties relevait de la procédure ordinaire, quil fallait retenir que les délais étaient en réalité suspendus et quil convenait de considérer que le paiement de lavance de frais (pour la procédure de recours) avait été fait dans le délai imparti. La cause était gardée à juger.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.En vertu de larticle 98 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1erjanvier 2025, le tribunal ou lautorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés (les exceptions de lart. 98 al. 2 CPC nentrant ici pas en ligne de compte).
Larticle 407f CPC («Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2023»), qui mentionne les dispositions du CPC sappliquant également aux procédures en cours à lentrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2025), ne vise pas explicitement larticle 98 CPC.
3.En lespèce, la requête de conciliation a été déposée le 26 novembre 2024.
Lautorisation de procéder a été délivrée le 20 mars 2025 et la demande au fond remise le 20 juin 2025 au tribunal civil.
Comme larticle 407f CPC ne vise pas larticle 98 CPC, lancien droit (et donc lart. 98 al. 1 aCPC prévoyant une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires) est applicable si lon considère que la procédure a été initiée par le dépôt de la requête de conciliation ; le nouveau droit (et donc lart. 98 al. 1 CPC prévoyant une avance de frais à concurrence de la moitié des frais judiciaires) est applicable si lon retient que la procédure a été ouverte par le dépôt de la demande au fond.
Il résulte de larticle 62 al. 1 CPC que linstance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. En loccurrence, une phase de conciliation ayant été menée, linstance a été introduite par la requête de conciliation, peu importe à cet égard la suite de la procédure (cf.Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 3eéd. 2025, Vol. 3, n. 2 ad art. 407f).
Le texte de larticle 407f CPC (français : «procédures en cours; allemand : «Verfahren, die [ ] rechtshängig sind» ; italien : «procidementi pendenti») ne contient aucune indication selon laquelle il conviendrait de considérer que, malgré le dépôt de la requête de conciliation, la notification dune demande (cf. art. 220 ss CPC) correspondrait à une «nouvelle» procédure permettant lapplication du nouveau droit (cf.Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 407f).
Il ne résulte pas des travaux préparatoires que le législateur aurait donné une autre signification (soit une définition autonome) aux procédures visées par larticle 98 CPC, dune part, et à la notion de «procédures en cours» ancrée à larticle 407f CPC, dautre part.
Le Tribunal fédéral sest déjà prononcé à ce sujet en traitant de la portée dune autre disposition transitoire, soit larticle 404 al. 1 CPC («Les procédures en cours»). Il a alors expliqué que la litispendance devait être déterminée en application de larticle 62 CPC (arrêt du 31.07.2013 [4A_306/2013] cons. 2.2 et les auteurs cités). Partant, le dépôt dune requête devant lautorité de conciliation scelle la litispendance (cf.Jan Heller, Kommentierung zu Art. 407f ZPO, Lorenz Droese [éd.], version du 26.02.2025, inwww.onlinekommentar.ch, n. 22, qui précise que, pour le Tribunal fédéral, lautorité de conciliation nest pas à proprement parler une «instance»).
Aucun motif ne permet de comprendre différemment la notion de «procédures en cours» mentionnée à larticle 404 CPC et celle, identique, visée à larticle 407f CPC. Au contraire, la logique de la réglementation et la règle selon laquelle une norme doit être examinée en lien avec lensemble de la règlementation légale dans laquelle elle sinscrit poussent à retenir la même définition (cf.Kramer, Juristische Methodenlehre, 3eéd. 2010, p. 85 ss).
Contrairement à ce que pense la recourante, lavis des auteurs sur lequel elle sappuie (Grunho Pereira/Heinzmann/Bastons Bulleti, Lart. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC, in Révision du CPC 2025, ZPO/CPC online) ne représente pas lopinion de la doctrine majoritaire (cf. art. 1 al. 3 CC). De nombreux auteurs retiennent au contraire que la procédure est initiée par le dépôt de la requête de conciliation (Trezzini, op. cit., n. 2 s. ad art. 407f ;Willisegger, in BSK ZPO, 4eéd. 2014, n. 12 ss ;Tappy, in CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, 2024, p. 216 ss, spécial. 223 ss ;Dietschy, in CPC 2025, La révision du Code de procédure civile, 2024, p. 46 s. et larrêt cité à la note de pied n. 51 ; sur le caractère exhaustif et restrictif de lart. 407f CPC, cf.Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3eéd. 2023, p. 429, qui excluent, pour une demande en paiement non chiffrée déposée avant le 1erjanvier 2025, lapplication des nouvelles règles de lart. 85 al. 2 CPC sur le chiffrage en cours de procès ; pour la mention des auteurs affiliés à chacun des courants doctrinaux, cf. aussiJan Heller, op. cit., n. 22, qui, commeGrunho Pereira/Heinzmann/Bastons Bulleti, considère, lui, quil convient de favoriser lapplication immédiate du CPC révisé).
On relèvera encore que lopinion des trois auteurs cités par la recourante sous-entend la nécessité dassurer une application rapide du nouveau CPC. Cette préoccupation na toutefois, en lien avec la question de lavance de frais, pas été prise en compte par le législateur, puisque, sinon, il lui aurait suffi dinscrire explicitement une nouvelle exception à larticle 407f CPC, ce quil na précisément pas fait. On remarquera enfin que le raisonnement des trois auteurs précités concerne la portée générale de larticle 407f CPC, mais ne vise pas spécifiquement la situation particulière de larticle 98 CPC. Or, plus loin dans leur commentaire, ces auteurs parlent de l «effet retardateur de la révision du CPC» en évoquant explicitement les «dispositions sur les frais». Ils ajoutent quil pourrait être intéressant pour le demandeur, en labsence durgence, dattendre le 1erjanvier 2025 «pour faire débuter la litispendance, afin davancer des frais judiciaires réduits de moitié», ce qui semble plutôt aller dans le sens dune interprétation de larticle 407f CPC tenant compte de la notion de litispendance ancrée à larticle 62 al. 1 CPC.
Vu les considérations qui précèdent, et avant tout la position du Tribunal fédéral sur cette question, on ne peut faire aucun reproche à lautorité précédente, dont la décision doit être confirmée.
Il importe peu que certains tribunaux régionaux (Moutier et La Broye/Nord vaudois) dautres cantons aient développé une autre pratique. Dans la mesure où la recourante se réfère à des constatations consécutives à des investigations menées de son côté, on doit considérer quelle présente de nouveaux éléments de fait. Elle ne soulève toutefois pas le grief de larbitraire dans létablissement des faits, ni ne demande un complètement de ceux-ci. Il ny a dès lors pas lieu de tenir compte des faits nouveaux quelle introduit au stade du recours (cf. art. 326 al. 1 CPC ; sur lexigence de motivation en lien avec un complètement sollicité, cf. arrêt du TF du 05.05.2025 [4A_684/2024] cons. 2.2.1 ; du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et larrêt cité ;arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 21.09.2023 [ARMC.2023.52] let. A et les arrêts cités).
Le moyen tiré de la violation du principe de légalité de traitement, qui repose sur des faits (le canton de Neuchâtel aurait une pratique différente des autres cantons) ne pouvant être pris en compte, se révèle sans consistance. Au demeurant, on ne conçoit guère lapplication de ce principe lorsquune norme est appliquée par des autorités judiciaires de rangs et de cantons différents, sur la base d «exemples comparatifs» incomplets (deux tribunaux régionaux, alors que chaque canton en compte plusieurs, étant précisé que la troisième référence soit «les Directives sur les frais dans le canton de Berne» désignée comme preuve par la recourante ne contient aucun élément susceptible de confirmer la thèse quelle défend).
4.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs. Elle naura pas à allouer de dépens à lintimée, qui a renoncé à présenter des observations.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 septembre 2025