Erwägungen (1 Absätze)
E. 38 al. 2 LP). La mainlevée ne peut être prononcée en revanche lorsque lexigibilité est provoquée par la notification de payer dans la poursuite en cause (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82).
Conformément à larticle 149 al. 2 LP, lacte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP et confère les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 et 285 LP. Lacte de défaut de biens après saisie ne constitue quune déclaration officielle attestant que la procédure dexécution forcée na pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas lexistence de la créance mais constitue un indice de celle-ci. Il nempêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors dune poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable quen dépit des apparences, il nest pas débiteur ou que la dette nest pas exigible. Lacte de défaut de biens n'emporte ni novation de la dette, au sens de larticle 116 CO, ni création dun rapport juridique nouveau qui viendrait doubler lancien et dont pourrait naître un droit daction distinct (ATF 147 III 358 c. 3.1.1, JdT 2022 II p. 319; arrêt du TF du 02.11.2015 [5A_768/2014] c. 1.2.2). Le débiteur peut ainsi faire valoir dans la procédure de mainlevée tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base (ATF 147 III 358 c. 3.1.2;Abbet/Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82).
d) En matière de mainlevée de lopposition, le juge nest pas lié par les conclusions prises par les parties, la maxime doffice sappliquant à cet égard. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge nest pas lié par le type de mainlevée requis : il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit dêtre entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée envisagé (ATF 140 III 372 cons. 3.5, JdT 2015 II 331;Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2eéd., 2022, n. 64 ad art. 84 LP).
e) En loccurrence, dans sa requête de mainlevée du 28 janvier 2025, la recourante a également déposé les actes de défaut de biens quelle a reçus après la saisie de lintimée pour faire valoir sa créance envers cette dernière. Lacte de défaut de biens nemportant ni novation de la dette, ni création dun rapport juridique nouveau, il ny avait pas lieu daccorder la mainlevée provisoire. Partant, le tribunal civil na pas violé le droit, respectivement les articles 82 LP et 58 al. 2 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, par la gérance C.________ SA, a conclu un contrat de bail à loyer avec B.________, ainsi que son compagnon de lépoque, D.________, portant sur un appartement sis à Z.________. Par pli à entête dune adresse à Y.________, le 30 janvier 2020, B.________ a exprimé le vu de se «retirer du bail avec effet immédiat», le bail restant au nom de lautre locataire. La gérance a répondu à ce courrier par une lettre aux deux locataires, adressée à Z.________, le 11 février 2020. Les loyers pour la période du 1ermars 2020 au 30 septembre 2020 nont pas été payés.
b) Par ordonnance du 22 février 2021, le juge de paix du district de lOuest lausannois a prononcé lexpulsion de la requise et de D.________. Cette décision a été déclarée définitive et exécutoire le 12 avril 2021. Les frais et dépens ont été mis solidairement à la charge des locataires.
c) Le 27 septembre 2021, le juge de paix du district de lOuest lausannois a ordonné lexécution forcée dexpulsion, décision attestée définitive et exécutoire le 19 novembre 2021. Les frais et dépens ont été solidairement à la charge des locataires.
d) Le 15 mai 2023, un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n°[111] a été délivré à lencontre de B.________ pour un montant de 5'677.60 francs, fondé sur les frais et dépens dus selon lordonnance dexpulsion du 22 février 2021 et selon le prononcé dexpulsion forcée du 27 septembre 2021, les frais dintervention et les frais de la poursuite.
e) Le 31 octobre 2024, un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n°[222] a été délivré à lencontre de B.________ pour un montant de 4'824.35 francs, fondé sur la reprise de lacte de défaut de biens du 15 mai 2023 dont il a été déduit le montant de 913.65 francs produit de la poursuite.
B.Sur réquisition de A.________, un commandement de payer dans la poursuite n°[333] a été notifié le 12 décembre 2024 à B.________, pour les montants de 4'824.35 francs et de 482 francs. Les créances étaient respectivement fondées sur «Reprise de lADB no [222] Frais et dépens dus selon ordonnance dexpulsion rendue le 22.02.21 par le Juge de paix du district de lOuest lausannois, 2. Frais et dépens dus selon prononcé dexpulsion forcée rendue le 27.09.21 par le Juge de paix du district de lOuest lausannois solidairement responsable avec D.________, p. a. E.________, Avenue [aaa] à Z.________» et «Frais dintervention selon art. 106 CO». La requise a formé opposition totale.
C.a) Par requête du 28 janvier 2025, la requérante a sollicité la mainlevée définitive de lopposition formée par la requise à concurrence de 4'824.35 francs sans intérêt.
b) Par réponse du 28 mars 2025, la requise a conclu au rejet de la requête de mainlevée dopposition. Elle a avancé quelle avait quitté lappartement en décembre 2019 et quelle avait fait part de son souhait de se retirer du bail, ce qui navait pas été possible. Elle a précisé que D.________ avait cessé de payer le loyer quaprès son départ et a nié être tenue solidairement responsable dobligations nées après la fin du concubinat et de la cohabitation, dont elle a été victime. En outre, elle a contesté avoir reçu les ordonnances du 22 février et 27 septembre 2021, en relevant que lordonnance du 22 février 2021 mentionnait labsence aux débats de la requise. Elle a soutenu que les décisions qui navaient pas été valablement notifiées ne déployaient aucun effet juridique.
c) Le 14 avril 2025, la requérante a déposé des observations, en alléguant que la mention «définitif et exécutoire» sur les deux décisions attestait dune notification régulière et que les actes de défaut de biens constituaient également des titres de mainlevée. Elle a finalement confirmé les conclusions de la requête de mainlevée.
D.Par décision du 23 mai 2025, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée. Il a considéré quune attestation dentrée en force de chose jugée ne suffisait pas à apporter la preuve de la notification des décisions et quil nétait pas possible de le déduire du seul fait que la requise semblait être restée passive dans le cadre dune précédente poursuite. Il a en outre relevé que le dossier ne contenait pas suffisamment dindices pour démontrer que la notification avait bien eu lieu. Par ailleurs, il a rappelé quun acte de défaut de biens nemportait ni novation de la dette ni création dun rapport juridique nouveau qui viendrait doubler lancien et dont pourrait naître un droit daction distinct.
E.Le 5 juin 2025, A.________ interjette recours contre la décision rendue le 23 mai 2025, en concluant, à titre principal, à la réforme de la décision en ce sens que lopposition totale formulée par lintimée est définitivement levée à concurrence de 4'824.35 francs et, à titre subsidiaire, à la réforme de la décision en ce sens que lopposition totale formulée par lintimée est provisoirement levée à concurrence de 4'824.35 francs. Elle soutient que le tribunal civil a violé le droit (art. 80 LP), en retenant que les ordonnances nont pas été valablement notifiées et que celles-ci nont pas été considérées comme des jugements exécutoires. Elle avance par ailleurs que lintimée aurait versé un acompte concernant la créance relative aux frais et dépens dans le cadre de la poursuite n°[222] et que son comportement passif doit être interprété comme une acceptation tacite des décisions. La recourante se plaint également que le tribunal civil a violé le droit (art. 58 CPC et 82 LP), en ne prenant pas en compte la possibilité dordonner la mainlevée provisoire sur la base de lacte de défaut de biens.
F.Le tribunal civil na pas déposé dobservations.
G.Par observations du 23 juin 2025, lintimée conclut, avec suite de frais, au rejet du recours et à loctroi de lassistance judiciaire pour les frais de justice. Elle fait notamment valoir quelle na jamais effectué le versement dun acompte.
H.Par observations du 9 juillet 2025, la recourante relève que ladresse de lintimée à Y.________ est mentionnée sur les deux ordonnances précitées. Elle ajoute que lintimée sest uniquement prévalue des courriers de la régie C.________ adressés à Z.________ précédant lordonnance dexpulsion de plus dune année pour démontrer une notification viciée. Elle soutient, par ailleurs, que le juge de paix aurait procédé par voie édictale si les décisions navaient pas été valablement notifiées. Finalement, la recourante avance que lintimée na pas fait opposition à la première poursuite, ce qui a conduit à la délivrance dun premier acte de défaut de biens après la saisie. Selon elle, linaction de lintimée permet de considérer que les décisions ont été notifiées.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle 309 let. b ch. 3 CPC, lappel nest pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire lobjet dun appel, la voie du recours est ouverte selon larticle 319 let. a CPC.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2.a) Tout dabord, la recourante reproche au tribunal civil davoir violé le droit, en particulier larticle 80 LP, en retenant que les décisions datées du 22 février 2021 et 27 septembre 2021 nont pas été valablement notifiées et ne peuvent dès lors pas être considérées comme des jugements exécutoires.
b) Selon larticle 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition. Larticle 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription.
c) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, du 13.11.2019 [5A_578/2019] cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée dopposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre (art. 254 al. 1 CPC), dont le but nest pas de constater la réalité dune créance, mais lexistence dun titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 23.05.2025 [ARMC.2025.20] cons. 4b et les réf. cit.).
En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à linstance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5eéd., n. 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, quil aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de larticle 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2). Il nappartient pas au juge saisi dune requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir dappréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 23.05.2025 [ARMC.2025.20] cons. 4b et les réf. cit.).
d) Pour valoir titre à la mainlevée, le jugement doit ne pas être nul, une éventuelle nullité pouvant être invoquée dans la procédure de mainlevée. Les jugements qui nont pas été communiqués à la personne concernée (soit au débiteur) ne produisent aucun effet juridique et ne sont pas susceptibles dexécution forcée. Une attestation dentrée en force ne permet pas de guérir le vice de communication (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2eéd., 2022, n. 10-11 ad art. 80). Le juge de la mainlevée examine doffice le caractère exécutoire du titre. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de lattestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (art. 336 al. 2 CPC), à savoir en principe la juridiction de première instance ou la juridiction cantonale unique (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 73 ad art. 80). Lattestation délivrée nest pas une décision mais un simple moyen de preuve : elle ne dispense pas lautorité dexécution dexaminer doffice si la décision est réellement exécutoire. Lattestation ne porte pas sur le fait que la décision a bien été notifiée au débiteur; si celui-ci conteste une telle notification, il appartiendra au créancier den apporter la preuve (ATF 141 I 97 cons. 7.1 et les réf. cit.;Abbet/Veuillet, op. cit., n. 75 ad art. 80).
Selon la jurisprudence, une partie qui ne reçoit pas la décision initiale, mais qui reçoit ultérieurement une mise en demeure y faisant référence, est tenue, en vertu du principe de bonne foi, de se renseigner et, le cas échéant, dexercer un recours; elle ne peut attendre dêtre poursuivie. Si elle ne réagit pas après réception dune sommation de paiement, elle est déchue du droit de le faire au stade de la poursuite ultérieure. Son inaction peut être considérée comme une acceptation, raison pour laquelle la décision qui na pas été notifiée de manière formellement correcte devient néanmoins exécutoire et opposable (ATF 141 I 97 cons. 7.1 et les réf. cit.;Abbet/Veuillet, op. cit., n. 11 ad art. 80). Le poursuivi qui fait défaut à laudience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement lavoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de labsence de notification (arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 20.12.2023 [ARMC.2023.87] cons. 2e et réf. cit.).
e) En lespèce, la recourante se prévaut, comme titres de mainlevée définitive, dune ordonnance dexpulsion rendue le 22 février 2021 et dun prononcé dexpulsion forcée rendu le 27 septembre 2021, que lintimée conteste avoir reçus, bien que ces décisions aient été attestées définitives et exécutoires. Elle soutient en outre que lintimée serait restée passive suite aux sommations de payer et aux actes de défaut de biens, de sorte quun tel comportement devrait être interprété comme une acceptation tacite des décisions précitées. La recourante en déduit que celles-ci doivent être réputées avoir été valablement notifiées.
Pour établir la notification des décisions invoquées, la recourante fait valoir que celles-ci ont été adressées à ladresse actuelle de lintimée. Il lui incombait toutefois dapporter la preuve de la notification effective des décisions. Or, la recourante na produit aucun document propre à attester que les actes dont elle se prévaut comme titres de mainlevée ont été valablement notifiés. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que des sommations de payer et les copies des actes de défaut de biens auraient été notifiés à lintimée et que celle-ci serait demeurée passive à la suite de leur éventuelle réception. La notification ne saurait non plus être déduite du comportement de lintimée dans la procédure de mainlevée, dès lors quelle a, déjà en première instance, contesté avoir reçu les décisions en cause. Le versement dun acompte pourrait avoir été le fait de lautre locataire. En conséquence, il y a lieu de retenir que la preuve de la notification des décisions invoquées na pas été apportée. Partant, le tribunal civil na pas violé larticle 80 LP.
3.a) La recourante soutient également que le tribunal civil a violé les articles 82 al. 2 LP et 58 al. 2 CPC, en refusant dexaminer la possibilité daccorder la mainlevée provisoire de lopposition, alors quelle dispose de titres de mainlevée, à savoir les actes de défaut de biens n°[111] et n°[222]. Elle soutient que lintimée na nullement rendu vraisemblable sa libération, condition essentielle pour écarter la mainlevée provisoire de lopposition.
b) Larticle 82 LP prévoit que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
c) Constitue une reconnaissance de dette au sens de larticle 82 al. 1 LP, lacte authentique ou lacte sous seing privé signé par le débiteur ou son représentant, doù ressort sa volonté de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée, ou aisément déterminable et exigible ou de fournir des sûretés dont létendue doit ressortir du titre invoqué (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 2 ad art. 82). Pour justifier la mainlevée de lopposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de lintroduction de la poursuite, cest-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). La mainlevée ne peut être prononcée en revanche lorsque lexigibilité est provoquée par la notification de payer dans la poursuite en cause (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82).
Conformément à larticle 149 al. 2 LP, lacte de défaut de biens vaut comme reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP et confère les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 et 285 LP. Lacte de défaut de biens après saisie ne constitue quune déclaration officielle attestant que la procédure dexécution forcée na pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Il ne prouve pas lexistence de la créance mais constitue un indice de celle-ci. Il nempêche pas le poursuivi de remettre en cause cette prétention lors dune poursuite ultérieure, notamment, en procédure de mainlevée, par exemple, en rendant vraisemblable quen dépit des apparences, il nest pas débiteur ou que la dette nest pas exigible. Lacte de défaut de biens n'emporte ni novation de la dette, au sens de larticle 116 CO, ni création dun rapport juridique nouveau qui viendrait doubler lancien et dont pourrait naître un droit daction distinct (ATF 147 III 358 c. 3.1.1, JdT 2022 II p. 319; arrêt du TF du 02.11.2015 [5A_768/2014] c. 1.2.2). Le débiteur peut ainsi faire valoir dans la procédure de mainlevée tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base (ATF 147 III 358 c. 3.1.2;Abbet/Veuillet, op. cit., n. 213 ad art. 82).
d) En matière de mainlevée de lopposition, le juge nest pas lié par les conclusions prises par les parties, la maxime doffice sappliquant à cet égard. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. Le juge nest pas lié par le type de mainlevée requis : il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du respect du droit dêtre entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée envisagé (ATF 140 III 372 cons. 3.5, JdT 2015 II 331;Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2eéd., 2022, n. 64 ad art. 84 LP).
e) En loccurrence, dans sa requête de mainlevée du 28 janvier 2025, la recourante a également déposé les actes de défaut de biens quelle a reçus après la saisie de lintimée pour faire valoir sa créance envers cette dernière. Lacte de défaut de biens nemportant ni novation de la dette, ni création dun rapport juridique nouveau, il ny avait pas lieu daccorder la mainlevée provisoire. Partant, le tribunal civil na pas violé le droit, respectivement les articles 82 LP et 58 al. 2 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure à 450 francs, montant couvert par lavance de frais versée, et les met à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 mai 2026