Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I DÉR A N T
Que, le 9 avril 2025, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a tranché le litige en matière de bail opposant le locataire (demandeur) à la bailleresse (défenderesse),
que le dispositif du jugement du 9 avril 2025 se présente comme suit :
1.Accorde au demandeur une réduction de loyer net de lappartement sis [aaa] à Z.________ de 15 % du 20 septembre 2022 au 9 février 2023 et de 10 % du 18 janvier 2023 au 26 mars 2024.
2.Condamne en conséquence la société B.________ SA à restituer à A.________ la somme de CHF 532.60 pour la période du 20 septembre 2022 au 17 janvier 2023, de CHF 170.15 pour celle du 18 janvier 2023 au 9 février 2023 et de CHF 1'216.10 pour la période [du] 10 février 2023 au 26 mars 2024, avec intérêts à 5 % lan sur le tout dès le 23 juin 2023.
3.Constate que les conditions de la consignation de loyer opérée le 28 octobre 2022 auprès de la Banque C.________ ne sont pas réalisées et libère les loyers consignés en faveur de la société B.________ SA.
4.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
5.Statue sans frais.
6.Condamne A.________ à verser en faveur de la société B.________ SA une indemnité de dépens de CHF 3'375.00.
7.Condamne la société B.________ SA à verser en faveur de A.________ une indemnité de dépens de CHF 1'125.00, payable en mains de lEtat vu lassistance judiciaire dont il bénéficiait.»
que, le 29 avril 2025, le président du tribunal civil a fixé à 6'185 francs, frais, débours et TVA compris, lindemnité due par lÉtat à Me D.________, mandataire doffice de A.________,
que tant le locataire que la bailleresse ont fait recours contre la décision du 9 avril 2025,
quil se justifie de joindre les deux causes, qui concernent le même jugement du tribunal civil, et de les trancher dans le présent arrêt,
Recours de A.________
que, le 19 mai 2025, le locataire a fait recours contre le jugement du tribunal civil du 9 avril 2025 (dossier ARMC.2025.43),
que ce recours, qui ne contient aucune conclusion et dont la motivation ne permet pas de comprendre clairement la prétention invoquée par le locataire, ne répond pas aux exigences de recevabilité posées à larticle 321 al. 1 CPC,
que lécriture remise le 14 juin 2025 par le locataire, si on la considère comme un complément au recours du 19 mai 2025, a été déposée hors délai (cf. art. 322 al. 2 et 321 al. 1 CPC) et quelle est irrecevable,
quainsi le recours du locataire, quil ny avait pas lieu de notifier à la partie adverse, est manifestement irrecevable (cf. art. 322 al. 1in fineCPC),
quil nest pas perçu de frais pour la procédure de recours,
que, le locataire nétant pas représenté par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, sa requête visant loctroi de lassistance judiciaire se révèle sans objet,
quil ne sera pas alloué de dépens à la bailleresse, qui na pas été invitée à se déterminer sur le recours du locataire,
Recours de B.________ SA
que, le 7 mai 2025, la bailleresse, par Me E.________, a fait recours contre le jugement du tribunal civil du 9 avril 2025 (dossier ARMC.2025.40),
que le locataire na pas déposé de déterminations sur le recours formé par la bailleresse (son courrier du 10 juin 2025 ne prenant pas position sur lobjet du recours de sa partie adverse),
quil convient dexaminer le grief soulevé par la bailleresse,
que, selon celle-ci, les chiffres 6 et 7 du jugement du 9 avril 2025 violent les règles du CPC en matière de répartition des frais (et dépens) et quils doivent être annulés, que ces deux chiffres doivent être remplacés par un seul chiffre au terme duquel le locataire doit être condamné à verser en faveur de la bailleresse une indemnité de dépens de 2'250 francs (compensation des dépens dus par la bailleresse avec ceux dus par le locataire), la bailleresse ne devant rien verser à lÉtat,
quen vertu de larticle 122 CPC, intitulé «Règlement des frais», il est prévu que (al. 1), lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit :
a) le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; d) la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse, que (al. 2), lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas, que le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement,
que, succombant (partiellement), le locataire a été condamné à verser une indemnité de dépens à la bailleresse (cf. art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 30 al. 1 LAJ [RSN 162.1]),
que, succombant (partiellement), la bailleresse a été condamnée à verser une indemnité de dépens à A.________ (cf. art. 122 al. 2 CPC),
que le tribunal civil a toutefois indiqué que lÉtat devait verser une indemnité au mandataire doffice de A.________ pour lintégralité de son activité,
quen principe, les dépens doivent être répartis entre les seules parties à la procédure (rapport horizontal), soit le demandeur (locataire) et la défenderesse (bailleresse) (cf. art. 106 CPC),
quen loccurrence, le locataire était au bénéfice de lassistance judiciaire et que le jugement attaqué du 9 avril 2025 prévoit que les dépens dus par la bailleresse au locataire (1'125 francs) devront être payés «en mains de lÉtat vu lassistance judiciaire dont il [le locataire] bénéficiait»,
que le tribunal civil est donc parti de la prémisse que la subrogation prévue à larticle 122 al. 2in fineCPC (qui a pour effet de créer un rapport triangulaire dans lequel lÉtat intervient) devait avoir lieu,
que, contrairement à ce que la bailleresse soutient, la subrogation doit intervenir lorsque la partie (non bénéficiaire de lassistance judiciaire) qui doit les dépens compense cette dette avec une créance propre à lencontre de la partie au bénéfice de lassistance judiciaire (cf. arrêt du TF du 24.09.2024 [5A_23/2024] cons. 5 et les arrêts cités;Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 2024, n. 4a ad art. 122 et les réf. cit.;Bühler, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 70 ad art. 122 et les arrêts cités),
que cette solution sinscrit dans la logique du système selon lequel lavocat de la partie au bénéfice de lassistance judiciaire a, à lorigine (soit avant la subrogation), un droit propre et personnel sur les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée (cf.Colombini, in PC CPC, 2020, n. 29 ad art. 122),
quen lespèce, la bailleresse entend compenser les dépens mis à sa charge avec ceux dont elle est créancière et que la subrogation entre dès lors en principe en ligne de compte,
quil faut toutefois observer que le texte de la loi prévoit la subrogation (soit lintervention de lÉtat et, donc, la création du rapport triangulaire) «à compter du jour du paiement» et quil convient de se demander si le jugement attaqué, en indiquant demblée que le locataire doit verser le montant des dépens à sa charge (1'125 francs) en mains de lÉtat, respecte larticle 122 al. 2in fineCO,
quà teneur du texte français de la loi, il conviendrait de retenir que, le paiement de lindemnité davocat doffice intervenant (logiquement) après lentrée en force du jugement, la subrogation na pas eu lieu (et quil ny a pas lieu de raisonner en fonction dun rapport triangulaire),
que la version italienne de larticle 122 al. 2in fineCPC, bien que formulée un peu différemment, est très proche du texte français («A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone»),
que la versionallemande est, elle, un peu plus ouverte puisquelle ne vise pas explicitement le «jour» du paiement («Mitder Zahlung geht der Anspruch auf den Kanton über»),
que cest le lieu de rappeler que linterprétation dune norme implique non seulement une analyse littérale, mais aussi un examen systématique, historique et téléologique,
que, si on ne peut guère tirer des enseignements utiles de lexamen systématique et historique, lélément téléologique joue ici un rôle primordial,
que la subsidiarité du système de lassistance judiciaire est une prémisse voulue par le législateur, qui va dans le sens dune interprétation de la règle de larticle 122 al. 2in fineCPC autorisant lÉtat (qui doit verser une indemnité davocat doffice à la partie bénéficiaire) à récupérer auprès de la partie adverse les dépens auxquels celle-ci est condamnée,
que le législateur na pas voulu que lÉtat supporte le risque lié à linsolvabilité de la partie bénéficiaire de lassistance judiciaire au-delà du paiement des frais judiciaires et de lindemnité due à lavocat doffice, quil a en effet prévu que la partie bénéficiaire verse elle-même des dépens à sa partie adverse (cf. art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC), celle-ci supportant dès lors le risque précité (Jozic/Boesch, Die unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 4eéd. 2012, p. 40 s.),
que, dans la logique de cette règle, il est exclu de retenir que la volonté du législateur serait de permettre à la partie non bénéficiaire de compenser les dépens pour réduire le risque lié à linsolvabilité de la partie bénéficiaire (en réduisant le montant à récupérer),
quon relèvera encore que lélément téléologique de linterprétation a en outre un poids particulier puisquune interprétation strictement littérale conduirait à rendre larticle 122 al. 2 CPC inapplicable (sur linterprétation, comme instrument visant à conserver la cohérence dune norme et non à la rendre désuète, cf.Kramer, Juristische Methodenlehre, 3eéd. 2010, p. 105), quen effet, au moment où le service compétent de lÉtat verserait lindemnité davocat doffice (après lentrée en force du jugement), les dépens seraient déjà compensés entre les parties (rapport horizontal) et que ce service de lÉtat serait dans limpossibilité de récupérer les dépens dus par la partie non bénéficiaire (rapport triangulaire), ce qui serait contraire à lintention du législateur,
que le Tribunal fédéral admet dailleurs implicitement cette interprétation de larticle 122 al. 2 CPC puisquil retient que la subrogation prévue par cette disposition légale, qui doit être qualifiée de cession légale (cf. art. 166 CO), ne produit pas encore deffet lorsque le jugement qui fonde cette subrogation a été contesté par un recours impliquant loctroi de leffet suspensif, que les conditions de larticle 122 al. 2 CPC ne sont en effet pas remplies tant que la procédure de recours est pendante et que le canton ne dispose alors pas encore dun droit à lencontre de la partie ayant succombé (arrêt du TF du 03.08.2018 [5A_272/2018] cons. 2.3.4),
quon comprend dès lors que, pour les juges fédéraux, la subrogation prend effet le jour où le jugement entre en force (et non le jour ultérieur du versement effectif de lindemnité davocat doffice par le service compétent de lÉtat),
quil convient ainsi dinterpréter larticle 122 al. 2 CPC en ce sens que, lorsque le jugement prévoit que lÉtat doit verser un montant au titre dindemnité davocat doffice, la partie adverse non bénéficiaire de lassistance judiciaire doit nécessairement verser en mains de lÉtat lindemnité de dépens à laquelle elle a été condamnée.
quil semble au demeurant que le législateur neuchâtelois a toujours eu en tête une telle interprétation puisque, pendant longtemps, le texte en vigueur était plus ouvert que celui ancré à larticle 122 al. 2in fineCPC, quil ressort en effet tant de lancienne loi neuchâteloise sur lassistance judiciaire et administrative du 24 mars 1980 (LAJA) que de lancienne loi sur lassistance pénale, civile et administrative du 27 juin 2006 (LAPCA) que, lorsque des dépens étaient alloués au bénéficiaire de lassistance judiciaire, la partie qui en avait la charge devait sen acquitter en main de lÉtat jusquà concurrence de la rémunération accordée à lavocat chargé du mandat dassistance,
quon ne peut rien tirer de larticle 31 al. 2 LAJ (en vigueur; RSN 161.2) selon lequel «les dépens alloués à la personne bénéficiaire de lassistance judiciaire sont versés à lavocat-e par lEtat», que le sens de cette disposition est en effet incompréhensible (après avoir réglé la question des dépens et des frais judiciaires dans lhypothèse où la personne bénéficiaire de lassistance judiciaire perd son procès [art. 30 LAJ], le législateur réglemente, à lart. 31 LAJ lhypothèse inverse du gain du procès, en visant les frais judiciaires [al. 1] et les dépens [al. 2]; dans ce dernier alinéa, le législateur mélange alors la question des «dépens» avec celle de lassistance assistance judiciaire et il prescrit que ces «dépens» sont pris en charge par «lÉtat»), que la règle figurant dans les lois antérieures na jamais été remise en question, ni même été évoquée par le législateur neuchâtelois, et quon peut raisonnablement penser que celui-ci se serait prononcé au moins brièvement sil avait eu lintention de règlementer différemment la question lors de ladoption de la LAJ,
quau demeurant, une loi cantonale ne pourrait pas ce qui nest dailleurs pas le cas, vu le paragraphe qui précède mettre en échec un système de priorité du remboursement (des honoraires payés par lÉtat au titre de lindemnité de lavocat doffice dune partie, par le versement à lÉtat par ladverse partie de dépens quelle doit au bénéficiaire de lassistance judiciaire), telle que cela est voulu par le législateur fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.),
quen définitive, le grief de la recourante (B.________ SA) se révèle mal fondé,
que le recours doit être rejeté,
quil nest pas perçu de frais pour la procédure de recours,
que, le locataire nétant pas représenté par un avocat pour la procédure de recours, sa requête visant loctroi de lassistance judiciaire se révèle sans objet.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Les causes ARMC.2025.40 et ARMC.2025.43 sont jointes.
2.Déclare irrecevable le recours de A.________.
3.Rejette le recours de B.________ SA.
4.Dit quil nest pas perçu de frais pour la procédure de recours, ni alloué de dépens.
5.Dit que la requête déposée par A.________, visant loctroi de lassistance judiciaire, est sans objet.
Neuchâtel, le 17 juillet 2025