opencaselaw.ch

ARMC.2025.35

ARMC.2025.35

Neuenburg · 2025-06-04 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 a) L'appelant ne remet pas en cause la réalisation des conditions objectives de l'article 197 al. 4 CP, mais conteste avoir eu connaissance du caractère pédopornographique de la vidéo au moment où elle l’a fait partager à un groupe de collègues sur le groupe WhatsApp.

b) A teneur de l’article 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’alinéa 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

c) L'infraction définie à l'article 197 al. 4 CP est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs. L'auteur doit ainsi avoir conscience, au moins à titre éventuel, du caractère pornographique de la représentation (ATF 99 IV 57). Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).

E. 5 a) A titre

préalable, il faut constater que les déclarations faites par l'appelante au

cours de l’instruction ont été pour le moins fluctuantes. Lors de son audition

par la police, le 6 février 2017, la prévenue a déclaré : «

En

voyant cette vidéo, j’ai été choquée. A votre demande, je n’ai pas regardé

entièrement cette vidéo. Je repartais travailler juste après et je ne pouvais

pas en parler à mon compagnon ou à L.________. Du coup j’ai mis cette vidéo

dans le groupe WhatsApp que j’ai avec mes collègues de travail

». A la

fin de son audition, elle a encore précisé : «

Pour vous répondre,

j’ai envoyé la vidéo alors que j’étais à la maison. Je l’ai reçue, je l’ai

regardée et quelques heures plus tard, je l’ai mis (sic) sur le groupe whatsApp

».

Lors de l’audience du tribunal de police, l’appelante est revenue sur ses

premières déclarations en indiquant : «

J’ai partagé la vidéos (sic)

avant même de l'avoir visionnée ».

Pour justifier ce revirement, elle

a fait valoir qu’elle avait fait l’objet de pressions de la police, qui avait

entendu plusieurs témoins à charge et qui l’estimait coupable avant de l’avoir

entendue. Pour la Cour pénale, ces prétendues pressions policières ne sont pas

établies. Si l’audition ne s’était pas déroulée conformément aux règles de la

procédure pénale, nul doute que l’ancien conseil de la prévenue l’aurait

invoqué lors de l’instruction devant le ministère public ou la première juge.

Soulevé pour la première fois en appel, l’argument doit être écarté. Pour la

Cour pénale, les premières déclarations de la prévenue devant la police, alors

qu’elle en ignorait les conséquences, doivent être retenues. Comme elle l’a

admis à deux reprises devant la police, l’appelante avait pris connaissance de

la vidéo pédopornographique, à tout le moins en partie, avant de l’envoyer à

ses collègues par WhatsApp.

b) L’appelante fait valoir que l

orsqu’elle a envoyé le message

«

faites attention à vos

maris

», elle avait une connaissance partielle de la vidéo. En

revanche, il n’est pas établi qu’elle aurait envoyé le message en même temps

que la vidéo. Cette affirmation est démentie par les déclarations des anciennes

collègues de l’appelante qui attestent de l’envoi de la vidéo accompagné du

message de mise en garde (voir déclarations de

B.________, C.________, E.________

,

F.________, H.________, I.________, D.________ ne s’est pas

prononcé, K.________ n’était pas membre du groupe). A l’instar du tribunal de

police, la Cour pénale retient

que la vidéo a été envoyée simultanément avec le message de mise en

garde. Cet élément permet de retenir de manière indiscutable que la prévenue

avait connaissance du caractère pédopornographique de la vidéo. A défaut, elle

n’avait aucune raison d’envoyer cette mise en garde aux membres du groupe.

c) En conclusion, il n’y a pas de

doute que l’appelante a visionné, à tout le moins partiellement, la vidéo,

avant de l’envoyer à ses collègues. Par conséquent, elle doit être reconnue

coupable de pornographie, au sens de l’article

197 al. 4 CP

.

E. 6 L’appelante n’adresse pas de critiques spécifiques à la peine prononcée en première instance. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), et constater que la peine prononcée est adéquate.

E. 7 Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. L’appelante succombe et les frais de la procédure d’appel seront mis à sa charge. Elle n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense .

E. 8 L’appelante, qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, a déposé un mémoire pour la procédure d’appel contenant les postes suivants : chef d’étude [correspondance (téléphones, mails, courriers), 3h35, actes de procédure, 19h15, conférences, 4h], avocat-stagiaire [actes de procédure, 4h30], débours, 88 francs. Ce mémoire est excessif et doit être réduit. Il sera retenu une activité de 2h pour la correspondance dont 1 h en 2017 et 1h en 2018. Le conseil de l’appelante a déposé deux actes de procédure (conclusions d’appel du 4 janvier 2018, conclusions motivées du 29 mai 2018). Pour lesdits actes, qui ne présentaient pas de difficultés particulières, il sera retenu une activité globale de 10h (inclus le travail de l'avocat stagiaire de 4h30 qui représente 2 h de travail d'avocat au tarif avocat), dont 2h en 2017 et 8h en 2018. Pour la conférence avec la cliente, il sera retenu une activité de 1h. On obtient au total une activité de 13h au tarif horaire de 180 francs, soit 2'340 francs. Les débours de 88 francs sont admis. La TVA est de 8% pour 3 heures d’activité en 2017, de 7.7% pour 10 heures d’activité en 2018 et de 7.7 % pour les débours. L’indemnité due à Me M.________ est fixée au total à 2’528.55 francs. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.B.________ a sollicité auprès de A.________ le paiement du montant de 100'000 francs, en se fondant sur une reconnaissance de dette du 1ernovembre 2022 signée par feu C.________, dont A.________ était la seule héritière.

La poursuivante a fait notifier à la poursuivie un commandement de payer, portant sur une somme totale de 175'000 francs, qui indiquait les mentions suivantes, comme cause de l’obligation : «Reconnaissance de dette», «mémoire d’honoraires», «Part sur immeuble en France». La poursuivie a fait opposition.

B.Par courriel du 2 mars 2023, D.________ a interpellé l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) afin qu’elle examine la situation de sa nièce, A.________, en indiquant que celle-ci ne pouvait pas gérer la succession de feu son père, qu’elle n’en avait pas la capacité et avait besoin d’aide.

Le 27 juin 2023, la présidente de l’APEA a requis une enquête sociale à l’égard de A.________.

Par décision du 2 octobre 2023, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à l’égard de A.________ et désigné Me E.________ en qualité de curateur.

C.Par requête du 18 janvier 2024, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer à concurrence de 100'000 francs, avec intérêts dès le 1erjanvier 2023. Elle a déposé, à l’appui de sa requête, le commandement de payer, une copie de la reconnaissance de dette et un acte de «notoriété» rédigé par Me F.________, notaire en France.

À l’audience du 26 juin 2024, la poursuivante a confirmé sa requête. La poursuivie a conclu au rejet de celle-ci. Le tribunal civil a informé les parties qu’il prendrait contact avec le Ministère public du canton du Jura pour savoir dans quel délai une décision concernant une procédure alléguée ouverte pour faux dans les titres contre inconnu serait rendue, laquelle serait susceptible d’être transmise au tribunal civil.

Par courrier du 8 juillet 2024, le Ministère public du canton du Jura a confirmé qu’une procédure pour faux dans les titres était en cours suite à une plainte pénale déposée par A.________.

D.Par décision du 18 février 2025, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence de 100'000 francs, plus intérêt à 5% l’an dès le 1erjanvier 2023.

Il a considéré quela poursuivie était débitrice des dettes contractées par C.________ de son vivant. Sur la reconnaissance de dette invoquée, on pouvait lire que celui-ci reconnaissait devoir la somme de 100'000 francs à la poursuivante. La poursuivie contestait la reconnaissance de dette et elle prétendait que celle-ci était un faux. Le tribunal civil n’avait pas été informé que la procédure pénale ouverte dans ce contexte dans le canton du Jura aurait conduit à une décision. Quoi qu’il en soit, l’ouverture d'une procédure pénale ne suffisait pas à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette invoquée avait été rédigée par quelqu'un d'autre que C.________. La poursuivie avait déposé plusieurs documents d'identité sur lesquels figurait une signature de C.________. On observait des différences dans les diverses signatures déposées, si bien que le tribunal estimait plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette était celle de C.________, plutôt que l'inverse. Le juge civil a encore relevé que la signature d'une personne pouvait évoluer au cours des années et qu'elle présentait un autre aspect sur différents documents. En l'état, il a estimé que la reconnaissance de dette n’était entachée d'aucun vice. La poursuivante était donc en possession d'une reconnaissance de dette au sens de I'article 82 al. 1 LP et elle .ait en mesure de solliciter la mainlevée provisoire de I'opposition. La poursuivie n'invoquait au surplus aucun autre moyen libératoire. Il convenait de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 francs, avec intérêt à 5%, dès le 1erjanvier 2023.

E.La poursuivie forme un recours le 17 avril 2025 contre la décision précitée. Elle conclut principalement à son annulation, au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

La recourante se plaint d’une violation du droit et d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle relève que le juge civil a observé des différences entre des signatures apposées sur divers documents, et en particulier la reconnaissance de dette, et qu’il a estimé qu’il était «plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette [soit] celle de C.________, plutôt que l’inverse». Elle soutient que le juge civil a omis de considérer que le degré de preuve applicable pour établir la reconnaissance de dette est la preuve stricte et non la vraisemblance, qui ne s’applique qu’aux moyens libératoires invoqués par le poursuivi. Le juge civil ne devait pas établir que la signature apposée était «vraisemblablement» celle de C.________, mais plutôt déterminer, sous l’angle de la vraisemblance, en quoi les moyens libératoires produits par la poursuivie ne rendaient pas plausibles la réalisation de la falsification invoquée.

La recourante met également en évidence que la décision attaquée retient que la signature d’une personne «peut évoluer au cours des années et qu’elle présente un autre aspect sur différents documents». L’étude des pièces au dossier montrent pourtant que pas moins de deux documents signés par feu C.________ ont été produits dans un intervalle de temps extrêmement court depuis la signature (contestée) de la reconnaissance de dette du 1ernovembre

2022. La signature apposée sur ce dernier titre ne présente aucun élément similaire avec les signatures apposées dans des documents présentant la même temporalité et le nom (la signature) lui-même ne peut être lu en entier, dans la mesure où il se termine en une forme chaotique. Il est dès lors arbitraire de considérer que la signature de feu C.________ aurait changé entre la délivrance de sa carte d’identité et celle de la reconnaissance de dette, puis qu’une nouvelle signature résulterait de l’attestation du 17 décembre 2022, ce paraphe retrouvant une apparence similaire à celle apposée sur la carte d’identité. De surcroît, le tribunal civil a effectué une déduction insoutenable, en usant de l’argumentation relative à l’évolution du temps et au type de support utilisé pour justifier l’absence de falsification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 1ernovembre 2022.

F.L’effet suspensif sollicité par la recourante lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 24 avril 2025.

G.Dans ses observations du 29 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Elle a relevé que, si une plainte avait été déposée devant le ministère public pour faux dans les titres, elle l’était contre inconnu. Aucune procédure n’avait été ouverte contre elle-même. La procédure pénale avait par la suite été classée. La recourante avait déposé cinq signatures qui présentaient toutes des différences et elle ne démontrait ainsi pas que la signature apposée sur la reconnaissance de dette était fausse. On ne pouvait pas raisonnablement parvenir à la conclusion que toutes les signatures figurant sur les documents seraient fausses. Le tribunal civil a en outre tenu compte des preuves déposées par la recourante, mais il a expliqué que la signature d’une personne pouvait évoluer au cours des années et présenter un aspect différent sur les différents documents produits.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.La recourante invoque une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits. Elle relève qu’elle a allégué, lors de l’audience devant le juge civil, que la reconnaissance de dette «disposait d’une signature falsifiée» (p. 5), que – pour montrer que l’auteur de la signature n’était pas C.________ – elle a déposé des documents comportant sa signature et que l’original de la reconnaissance de dette n’a pas été produit par la défenderesse (p. 5-6).

2.1a) Selon l’article178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette disposition légale fait intervenir deux éléments distincts : le fardeau de la preuve et la contestation des allégués.

b) La partie qui a produit le titre supporte le fardeau de la preuve si la partie adverse fait naître un doute sérieux sur l’authenticité du document (arrêts du TF du15.06.2020 [4A_540/2019]cons. 5.1; du TF du01.11.2016 [4A_380/2016]cons. 3.2.2; du TF du04.08.2016 [4A_197/2016]cons. 4.2).

Une règle attribuant le fardeau de la preuve, qu’elle soit générale (cf. art. 8 CC, qui a vocation de s’appliquer au-delà du droit privé; cf.Walter, in Berner Kommentar, n. 44 ss ad art. 8 CC) ou spéciale (cf. à titre d’exemples les art.178 CPC, 200 al. 3 CC, 12 al. 3 LPM et 13a al. 1 LCD) vise à déterminer, lorsque la conviction du juge au sujet de la survenance d’un fait pertinent ne peut pas être emportée, quelle partie supporte l’échec de la preuve (et donc le risque de perdre le procès) (ATF 139 III 7cons. 2.2;129 III 18cons. 2.6;127 III 519cons. 2a;entre autres auteurs :Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19eSéminaire sur le droit du bail, 2016, p. 9;Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd. 2016, n. 2088 p. 347). Aussi, lorsque le juge constate qu’un fait s’est produit ou ne s’est pas produit, il s’est forgé une conviction et la règle sur le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’entre plus en ligne de compte, indépendamment de la maxime applicable (Kummer, Grundrisss des Zivilprozessrechts, 2eéd. 1974, p. 119;Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3eéd. 1979, p. 325; cf. arrêts du TF du08.02.2016 [4A_566/2015]cons. 4.3 et les arrêts cités; du TF du24.08.2020 [5A_489/2019]cons. 10.2). Autre est la question de savoir si le juge, pour parvenir à établir les faits, a apprécié arbitrairement les preuves. Les articles régissant le fardeau de la preuve ne dictent en effet pas au juge comment forger sa conviction (arrêts du TF du29.01.2018 [4A_42/2017]cons. 4.2; du TF du14.12.2016 [5A_197/2016]cons. 3.3.1).

Lorsque le juge s’est forgé une conviction quant à l’inauthenticité du titre (cf. art.178 CPC), il n’est pas nécessaire qu’il suspende la procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale introduite par la partie lésée (Schweizer, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 12 ad art. 178;Vouilloz, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 178).

c) L’article178 CPCvise également le fardeau de la contestation (et la charge de la motivation de celle-ci). Il incombe à la partie adverse de contester l’authenticité du titre en fournissant des «motifs suffisants». L’exigence de motivation va au-delà de celle découlant des règles procédurales générales (pour celles-ci, cf. art. 55 al. 1 [implicitement] et 222 al. 2 2ephrase CPC; cf.Dolge,in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3eéd. 2017,n. 2 ad art. 178). Les doutes au sujet de l’authenticité du titre peuvent résulter du document litigieux lui-même, de la personne qui en est l’auteur ou du contexte dans lequel le titre a été créé/utilisé (Müller, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2eéd. 2016, n. 5 ad art. 178). La motivation ne saurait toutefois être soumise à des exigences trop sévères (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 178). La doctrine considère en outre que le juge peut, en présence de doutes fondés concernant l’authenticité du titre qui lui est soumis, agir d’office et renverser le fardeau de la preuve même en l’absence de contestation suffisante de la partie adverse (Müller, op. cit., n. 8 ad art. 178 et les auteurs cités;Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 178).

Si la partie intéressée a valablement contesté l’authenticité du titre, il incombe alors à la partie qui se prévaut de celui-ci d’apporter la preuve de son authenticité. Cette preuve doit être entendue au degré de la certitude (cf.Trezzini, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd., Vol. 1, n. 10 ad art. 178 et les auteurs cités).

2.2En l’espèce, la recourante ne s’est pas limitée à contester l’authenticité du titre, mais elle a fourni une motivation à cet égard, en déposant en outre (en première instance) des pièces permettant de constater que la signature de feu C.________ sur la reconnaissance de dette n’était pas rigoureusement la même que celle que le défunt avait apposée sur d’autres documents. Elle a aussi noté que l’original de la reconnaissance de dette n’avait pas été produit par l’intimée, sans qu’on sache pour quel motif.

On ne voit dès lors pas ce que la recourante aurait pu dire de plus pour motiver sa contestation. Il ne fait pas de doute qu’elle a contesté l’authenticité du titre en se conformant à l’exigence de motivation posée à l’article178 CPC.

Il appartenait dès lors à l’intimée d’apporter la preuve, au degré de la certitude, de l’authenticité du titre.

Le juge civil a estimé «que la reconnaissance de dette n’[était] entachée d’aucun vice» (p. 4). Il a ainsi montré qu’il s’était forgé une intime conviction et retenu que le titre était authentique.

Même s’il n’a pas fait état de l’article178 CPC, c’est bien en fonction de cette règle qu’il convient d’examiner si le juge a – ou non – violé le droit. Dans la décision attaquée, celui-ci a montré qu’il avait (implicitement) appliqué cette disposition légale en se fondant sur le critère de la vraisemblance (p. 4 : «L’ouverture d’une procédure pénale ne suffit pas à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette invoquée aurait été rédigée par quelqu’un d’autre que C.________»; «On observe des différences dans les diverses signatures déposées, si bien que le tribunal estime plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette est celle de C.________, plutôt que l’inverse»). En adoptant ce critère, plutôt que celui de la preuve certaine, le juge civil n’a pas appliqué correctement l’article178 CPC.

Conformément à cette dernière règle, il lui appartenait d’établir si la demanderesse avait prouvé l’authenticité du titre, au degré de la certitude. Dans l’affirmative, il pouvait se fonder sur ce titre pour accorder la mainlevée provisoire. Dans la négative, le juge civil n’avait d’autre choix que de faire application de l’article178 CPC, en tant que règle attribuant le fardeau de la preuve, et de faire supporter l’échec de la preuve à la demanderesse.

Cela étant, le tribunal civil a omis d’observer la règle de l’article178 CPCet, partant, il n’a pas apprécié les preuves à la lumière du critère posé dans cette disposition légale. La réforme de la décision attaquée suppose une nouvelle appréciation des faits. L’ARMC n’ayant pas la même cognition en matière de faits que le tribunal civil, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à celui-ci, en l’invitant à examiner l’authenticité de la reconnaissance de dette du 1ernovembre 2022 qui dispose d’une force probante loin d’être acquise. Dans son analyse, le juge civil devra prendre en compte le fait que la reconnaissance de dette litigieuse n’est pas un original, mais une copie de mauvaise qualité, que l’on ignore la cause exacte de l’obligation et la raison pour laquelle la créancière n’est pas/plus en mesure de disposer de l’original, qu’il est singulier de constater que les autres spécimens de la signature de C.________ sont apposés sur des titres qui laisseraient supposer qu’il affectionnerait apparemment la forme olographe plutôt que le fait de signer des documents rédigés en caractère d’imprimerie, etc., soit autant d’éléments qui permettent de nourrir des doutes sur l’authenticité du document produit à l’appui de la requête de mainlevée, en tout cas tant que la créancière n’aura pas fourni de plus amples explications.

3.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 327 al. 3 CPC).

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Celle-ci versera à la recourante une indemnité de dépens. La recourante n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, il convient de fixer l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC; 64 al. 2LTFrais). Pour l’activité du mandataire de la recourante, une durée de 3h00 peut être retenue, au tarif horaire de 300 francs. Il convient d’y ajouter un montant de 90 francs pour les frais forfaitaires (10%) et un autre de 80.20 francs pour la TVA (8,1%). L’indemnité de dépens se montera dès lors à 1'070.20 francs, à la charge de l’intimée.

Vu ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée le 17 avril 2025 par la recourante est sans objet.

Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de l’intimée.

3.Condamne l’intimée à verser à la recourante un montant de 1'070.20 francs à titre d’indemnité de dépens.

4.Dit que la demande d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet.

Neuchâtel, le 4 juin 2025