Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 a) L'appelant ne remet pas en cause la réalisation des conditions objectives de l'article 197 al. 4 CP, mais conteste avoir eu connaissance du caractère pédopornographique de la vidéo au moment où elle l’a fait partager à un groupe de collègues sur le groupe WhatsApp.
b) A teneur de l’article 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’alinéa 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
c) L'infraction définie à l'article 197 al. 4 CP est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs. L'auteur doit ainsi avoir conscience, au moins à titre éventuel, du caractère pornographique de la représentation (ATF 99 IV 57). Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
E. 5 a) A titre
préalable, il faut constater que les déclarations faites par l'appelante au
cours de l’instruction ont été pour le moins fluctuantes. Lors de son audition
par la police, le 6 février 2017, la prévenue a déclaré : «
En
voyant cette vidéo, j’ai été choquée. A votre demande, je n’ai pas regardé
entièrement cette vidéo. Je repartais travailler juste après et je ne pouvais
pas en parler à mon compagnon ou à L.________. Du coup j’ai mis cette vidéo
dans le groupe WhatsApp que j’ai avec mes collègues de travail
». A la
fin de son audition, elle a encore précisé : «
Pour vous répondre,
j’ai envoyé la vidéo alors que j’étais à la maison. Je l’ai reçue, je l’ai
regardée et quelques heures plus tard, je l’ai mis (sic) sur le groupe whatsApp
».
Lors de l’audience du tribunal de police, l’appelante est revenue sur ses
premières déclarations en indiquant : «
J’ai partagé la vidéos (sic)
avant même de l'avoir visionnée ».
Pour justifier ce revirement, elle
a fait valoir qu’elle avait fait l’objet de pressions de la police, qui avait
entendu plusieurs témoins à charge et qui l’estimait coupable avant de l’avoir
entendue. Pour la Cour pénale, ces prétendues pressions policières ne sont pas
établies. Si l’audition ne s’était pas déroulée conformément aux règles de la
procédure pénale, nul doute que l’ancien conseil de la prévenue l’aurait
invoqué lors de l’instruction devant le ministère public ou la première juge.
Soulevé pour la première fois en appel, l’argument doit être écarté. Pour la
Cour pénale, les premières déclarations de la prévenue devant la police, alors
qu’elle en ignorait les conséquences, doivent être retenues. Comme elle l’a
admis à deux reprises devant la police, l’appelante avait pris connaissance de
la vidéo pédopornographique, à tout le moins en partie, avant de l’envoyer à
ses collègues par WhatsApp.
b) L’appelante fait valoir que l
orsqu’elle a envoyé le message
«
faites attention à vos
maris
», elle avait une connaissance partielle de la vidéo. En
revanche, il n’est pas établi qu’elle aurait envoyé le message en même temps
que la vidéo. Cette affirmation est démentie par les déclarations des anciennes
collègues de l’appelante qui attestent de l’envoi de la vidéo accompagné du
message de mise en garde (voir déclarations de
B.________, C.________, E.________
,
F.________, H.________, I.________, D.________ ne s’est pas
prononcé, K.________ n’était pas membre du groupe). A l’instar du tribunal de
police, la Cour pénale retient
que la vidéo a été envoyée simultanément avec le message de mise en
garde. Cet élément permet de retenir de manière indiscutable que la prévenue
avait connaissance du caractère pédopornographique de la vidéo. A défaut, elle
n’avait aucune raison d’envoyer cette mise en garde aux membres du groupe.
c) En conclusion, il n’y a pas de
doute que l’appelante a visionné, à tout le moins partiellement, la vidéo,
avant de l’envoyer à ses collègues. Par conséquent, elle doit être reconnue
coupable de pornographie, au sens de l’article
197 al. 4 CP
.
E. 6 L’appelante n’adresse pas de critiques spécifiques à la peine prononcée en première instance. A ce sujet, la Cour pénale peut se référer aux considérants du jugement entrepris, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), et constater que la peine prononcée est adéquate.
E. 7 Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. L’appelante succombe et les frais de la procédure d’appel seront mis à sa charge. Elle n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense .
E. 8 L’appelante, qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire, a déposé un mémoire pour la procédure d’appel contenant les postes suivants : chef d’étude [correspondance (téléphones, mails, courriers), 3h35, actes de procédure, 19h15, conférences, 4h], avocat-stagiaire [actes de procédure, 4h30], débours, 88 francs. Ce mémoire est excessif et doit être réduit. Il sera retenu une activité de 2h pour la correspondance dont 1 h en 2017 et 1h en 2018. Le conseil de l’appelante a déposé deux actes de procédure (conclusions d’appel du 4 janvier 2018, conclusions motivées du 29 mai 2018). Pour lesdits actes, qui ne présentaient pas de difficultés particulières, il sera retenu une activité globale de 10h (inclus le travail de l'avocat stagiaire de 4h30 qui représente 2 h de travail d'avocat au tarif avocat), dont 2h en 2017 et 8h en 2018. Pour la conférence avec la cliente, il sera retenu une activité de 1h. On obtient au total une activité de 13h au tarif horaire de 180 francs, soit 2'340 francs. Les débours de 88 francs sont admis. La TVA est de 8% pour 3 heures d’activité en 2017, de 7.7% pour 10 heures d’activité en 2018 et de 7.7 % pour les débours. L’indemnité due à Me M.________ est fixée au total à 2’528.55 francs. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ a sollicité auprès de A.________ le paiement du montant de 100'000 francs, en se fondant sur une reconnaissance de dette du 1ernovembre 2022 signée par feu C.________, dont A.________ était la seule héritière.
La poursuivante a fait notifier à la poursuivie un commandement de payer, portant sur une somme totale de 175'000 francs, qui indiquait les mentions suivantes, comme cause de lobligation : «Reconnaissance de dette», «mémoire dhonoraires», «Part sur immeuble en France». La poursuivie a fait opposition.
B.Par courriel du 2 mars 2023, D.________ a interpellé lAutorité de protection de ladulte et de lenfant des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) afin quelle examine la situation de sa nièce, A.________, en indiquant que celle-ci ne pouvait pas gérer la succession de feu son père, quelle nen avait pas la capacité et avait besoin daide.
Le 27 juin 2023, la présidente de lAPEA a requis une enquête sociale à légard de A.________.
Par décision du 2 octobre 2023, lAPEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à légard de A.________ et désigné Me E.________ en qualité de curateur.
C.Par requête du 18 janvier 2024, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de lopposition formée par la poursuivie au commandement de payer à concurrence de 100'000 francs, avec intérêts dès le 1erjanvier 2023. Elle a déposé, à lappui de sa requête, le commandement de payer, une copie de la reconnaissance de dette et un acte de «notoriété» rédigé par Me F.________, notaire en France.
À laudience du 26 juin 2024, la poursuivante a confirmé sa requête. La poursuivie a conclu au rejet de celle-ci. Le tribunal civil a informé les parties quil prendrait contact avec le Ministère public du canton du Jura pour savoir dans quel délai une décision concernant une procédure alléguée ouverte pour faux dans les titres contre inconnu serait rendue, laquelle serait susceptible dêtre transmise au tribunal civil.
Par courrier du 8 juillet 2024, le Ministère public du canton du Jura a confirmé quune procédure pour faux dans les titres était en cours suite à une plainte pénale déposée par A.________.
D.Par décision du 18 février 2025, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de lopposition à concurrence de 100'000 francs, plus intérêt à 5% lan dès le 1erjanvier 2023.
Il a considéré quela poursuivie était débitrice des dettes contractées par C.________ de son vivant. Sur la reconnaissance de dette invoquée, on pouvait lire que celui-ci reconnaissait devoir la somme de 100'000 francs à la poursuivante. La poursuivie contestait la reconnaissance de dette et elle prétendait que celle-ci était un faux. Le tribunal civil navait pas été informé que la procédure pénale ouverte dans ce contexte dans le canton du Jura aurait conduit à une décision. Quoi quil en soit, louverture d'une procédure pénale ne suffisait pas à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette invoquée avait été rédigée par quelqu'un d'autre que C.________. La poursuivie avait déposé plusieurs documents d'identité sur lesquels figurait une signature de C.________. On observait des différences dans les diverses signatures déposées, si bien que le tribunal estimait plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette était celle de C.________, plutôt que l'inverse. Le juge civil a encore relevé que la signature d'une personne pouvait évoluer au cours des années et qu'elle présentait un autre aspect sur différents documents. En l'état, il a estimé que la reconnaissance de dette nétait entachée d'aucun vice. La poursuivante était donc en possession d'une reconnaissance de dette au sens de I'article 82 al. 1 LP et elle .ait en mesure de solliciter la mainlevée provisoire de I'opposition. La poursuivie n'invoquait au surplus aucun autre moyen libératoire. Il convenait de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 francs, avec intérêt à 5%, dès le 1erjanvier 2023.
E.La poursuivie forme un recours le 17 avril 2025 contre la décision précitée. Elle conclut principalement à son annulation, au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision.
La recourante se plaint dune violation du droit et dune constatation manifestement inexacte des faits. Elle relève que le juge civil a observé des différences entre des signatures apposées sur divers documents, et en particulier la reconnaissance de dette, et quil a estimé quil était «plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette [soit] celle de C.________, plutôt que linverse». Elle soutient que le juge civil a omis de considérer que le degré de preuve applicable pour établir la reconnaissance de dette est la preuve stricte et non la vraisemblance, qui ne sapplique quaux moyens libératoires invoqués par le poursuivi. Le juge civil ne devait pas établir que la signature apposée était «vraisemblablement» celle de C.________, mais plutôt déterminer, sous langle de la vraisemblance, en quoi les moyens libératoires produits par la poursuivie ne rendaient pas plausibles la réalisation de la falsification invoquée.
La recourante met également en évidence que la décision attaquée retient que la signature dune personne «peut évoluer au cours des années et quelle présente un autre aspect sur différents documents». Létude des pièces au dossier montrent pourtant que pas moins de deux documents signés par feu C.________ ont été produits dans un intervalle de temps extrêmement court depuis la signature (contestée) de la reconnaissance de dette du 1ernovembre
2022. La signature apposée sur ce dernier titre ne présente aucun élément similaire avec les signatures apposées dans des documents présentant la même temporalité et le nom (la signature) lui-même ne peut être lu en entier, dans la mesure où il se termine en une forme chaotique. Il est dès lors arbitraire de considérer que la signature de feu C.________ aurait changé entre la délivrance de sa carte didentité et celle de la reconnaissance de dette, puis quune nouvelle signature résulterait de lattestation du 17 décembre 2022, ce paraphe retrouvant une apparence similaire à celle apposée sur la carte didentité. De surcroît, le tribunal civil a effectué une déduction insoutenable, en usant de largumentation relative à lévolution du temps et au type de support utilisé pour justifier labsence de falsification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 1ernovembre 2022.
F.Leffet suspensif sollicité par la recourante lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 24 avril 2025.
G.Dans ses observations du 29 avril 2025, lintimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Elle a relevé que, si une plainte avait été déposée devant le ministère public pour faux dans les titres, elle létait contre inconnu. Aucune procédure navait été ouverte contre elle-même. La procédure pénale avait par la suite été classée. La recourante avait déposé cinq signatures qui présentaient toutes des différences et elle ne démontrait ainsi pas que la signature apposée sur la reconnaissance de dette était fausse. On ne pouvait pas raisonnablement parvenir à la conclusion que toutes les signatures figurant sur les documents seraient fausses. Le tribunal civil a en outre tenu compte des preuves déposées par la recourante, mais il a expliqué que la signature dune personne pouvait évoluer au cours des années et présenter un aspect différent sur les différents documents produits.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.La recourante invoque une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits. Elle relève quelle a allégué, lors de laudience devant le juge civil, que la reconnaissance de dette «disposait dune signature falsifiée» (p. 5), que pour montrer que lauteur de la signature nétait pas C.________ elle a déposé des documents comportant sa signature et que loriginal de la reconnaissance de dette na pas été produit par la défenderesse (p. 5-6).
2.1a) Selon larticle178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver lauthenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. Cette disposition légale fait intervenir deux éléments distincts : le fardeau de la preuve et la contestation des allégués.
b) La partie qui a produit le titre supporte le fardeau de la preuve si la partie adverse fait naître un doute sérieux sur lauthenticité du document (arrêts du TF du15.06.2020 [4A_540/2019]cons. 5.1; du TF du01.11.2016 [4A_380/2016]cons. 3.2.2; du TF du04.08.2016 [4A_197/2016]cons. 4.2).
Une règle attribuant le fardeau de la preuve, quelle soit générale (cf. art. 8 CC, qui a vocation de sappliquer au-delà du droit privé; cf.Walter, in Berner Kommentar, n. 44 ss ad art. 8 CC) ou spéciale (cf. à titre dexemples les art.178 CPC, 200 al. 3 CC, 12 al. 3 LPM et 13a al. 1 LCD) vise à déterminer, lorsque la conviction du juge au sujet de la survenance dun fait pertinent ne peut pas être emportée, quelle partie supporte léchec de la preuve (et donc le risque de perdre le procès) (ATF 139 III 7cons. 2.2;129 III 18cons. 2.6;127 III 519cons. 2a;entre autres auteurs :Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19eSéminaire sur le droit du bail, 2016, p. 9;Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd. 2016, n. 2088 p. 347). Aussi, lorsque le juge constate quun fait sest produit ou ne sest pas produit, il sest forgé une conviction et la règle sur le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, nentre plus en ligne de compte, indépendamment de la maxime applicable (Kummer, Grundrisss des Zivilprozessrechts, 2eéd. 1974, p. 119;Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3eéd. 1979, p. 325; cf. arrêts du TF du08.02.2016 [4A_566/2015]cons. 4.3 et les arrêts cités; du TF du24.08.2020 [5A_489/2019]cons. 10.2). Autre est la question de savoir si le juge, pour parvenir à établir les faits, a apprécié arbitrairement les preuves. Les articles régissant le fardeau de la preuve ne dictent en effet pas au juge comment forger sa conviction (arrêts du TF du29.01.2018 [4A_42/2017]cons. 4.2; du TF du14.12.2016 [5A_197/2016]cons. 3.3.1).
Lorsque le juge sest forgé une conviction quant à linauthenticité du titre (cf. art.178 CPC), il nest pas nécessaire quil suspende la procédure civile jusquà droit connu dans la procédure pénale introduite par la partie lésée (Schweizer, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 12 ad art. 178;Vouilloz, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 178).
c) Larticle178 CPCvise également le fardeau de la contestation (et la charge de la motivation de celle-ci). Il incombe à la partie adverse de contester lauthenticité du titre en fournissant des «motifs suffisants». Lexigence de motivation va au-delà de celle découlant des règles procédurales générales (pour celles-ci, cf. art. 55 al. 1 [implicitement] et 222 al. 2 2ephrase CPC; cf.Dolge,in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3eéd. 2017,n. 2 ad art. 178). Les doutes au sujet de lauthenticité du titre peuvent résulter du document litigieux lui-même, de la personne qui en est lauteur ou du contexte dans lequel le titre a été créé/utilisé (Müller, in ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2eéd. 2016, n. 5 ad art. 178). La motivation ne saurait toutefois être soumise à des exigences trop sévères (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 178). La doctrine considère en outre que le juge peut, en présence de doutes fondés concernant lauthenticité du titre qui lui est soumis, agir doffice et renverser le fardeau de la preuve même en labsence de contestation suffisante de la partie adverse (Müller, op. cit., n. 8 ad art. 178 et les auteurs cités;Dolge, op. cit., n. 3 ad art. 178).
Si la partie intéressée a valablement contesté lauthenticité du titre, il incombe alors à la partie qui se prévaut de celui-ci dapporter la preuve de son authenticité. Cette preuve doit être entendue au degré de la certitude (cf.Trezzini, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd., Vol. 1, n. 10 ad art. 178 et les auteurs cités).
2.2En lespèce, la recourante ne sest pas limitée à contester lauthenticité du titre, mais elle a fourni une motivation à cet égard, en déposant en outre (en première instance) des pièces permettant de constater que la signature de feu C.________ sur la reconnaissance de dette nétait pas rigoureusement la même que celle que le défunt avait apposée sur dautres documents. Elle a aussi noté que loriginal de la reconnaissance de dette navait pas été produit par lintimée, sans quon sache pour quel motif.
On ne voit dès lors pas ce que la recourante aurait pu dire de plus pour motiver sa contestation. Il ne fait pas de doute quelle a contesté lauthenticité du titre en se conformant à lexigence de motivation posée à larticle178 CPC.
Il appartenait dès lors à lintimée dapporter la preuve, au degré de la certitude, de lauthenticité du titre.
Le juge civil a estimé «que la reconnaissance de dette n[était] entachée daucun vice» (p. 4). Il a ainsi montré quil sétait forgé une intime conviction et retenu que le titre était authentique.
Même sil na pas fait état de larticle178 CPC, cest bien en fonction de cette règle quil convient dexaminer si le juge a ou non violé le droit. Dans la décision attaquée, celui-ci a montré quil avait (implicitement) appliqué cette disposition légale en se fondant sur le critère de la vraisemblance (p. 4 : «Louverture dune procédure pénale ne suffit pas à rendre vraisemblable que la reconnaissance de dette invoquée aurait été rédigée par quelquun dautre que C.________»; «On observe des différences dans les diverses signatures déposées, si bien que le tribunal estime plus vraisemblable que la signature sur la reconnaissance de dette est celle de C.________, plutôt que linverse»). En adoptant ce critère, plutôt que celui de la preuve certaine, le juge civil na pas appliqué correctement larticle178 CPC.
Conformément à cette dernière règle, il lui appartenait détablir si la demanderesse avait prouvé lauthenticité du titre, au degré de la certitude. Dans laffirmative, il pouvait se fonder sur ce titre pour accorder la mainlevée provisoire. Dans la négative, le juge civil navait dautre choix que de faire application de larticle178 CPC, en tant que règle attribuant le fardeau de la preuve, et de faire supporter léchec de la preuve à la demanderesse.
Cela étant, le tribunal civil a omis dobserver la règle de larticle178 CPCet, partant, il na pas apprécié les preuves à la lumière du critère posé dans cette disposition légale. La réforme de la décision attaquée suppose une nouvelle appréciation des faits. LARMC nayant pas la même cognition en matière de faits que le tribunal civil, il y a donc lieu de renvoyer laffaire à celui-ci, en linvitant à examiner lauthenticité de la reconnaissance de dette du 1ernovembre 2022 qui dispose dune force probante loin dêtre acquise. Dans son analyse, le juge civil devra prendre en compte le fait que la reconnaissance de dette litigieuse nest pas un original, mais une copie de mauvaise qualité, que lon ignore la cause exacte de lobligation et la raison pour laquelle la créancière nest pas/plus en mesure de disposer de loriginal, quil est singulier de constater que les autres spécimens de la signature de C.________ sont apposés sur des titres qui laisseraient supposer quil affectionnerait apparemment la forme olographe plutôt que le fait de signer des documents rédigés en caractère dimprimerie, etc., soit autant déléments qui permettent de nourrir des doutes sur lauthenticité du document produit à lappui de la requête de mainlevée, en tout cas tant que la créancière naura pas fourni de plus amples explications.
3.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 327 al. 3 CPC).
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de lintimée, qui succombe. Celle-ci versera à la recourante une indemnité de dépens. La recourante nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, il convient de fixer lindemnité sur la base du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC; 64 al. 2LTFrais). Pour lactivité du mandataire de la recourante, une durée de 3h00 peut être retenue, au tarif horaire de 300 francs. Il convient dy ajouter un montant de 90 francs pour les frais forfaitaires (10%) et un autre de 80.20 francs pour la TVA (8,1%). Lindemnité de dépens se montera dès lors à 1'070.20 francs, à la charge de lintimée.
Vu ce qui précède, la requête dassistance judiciaire déposée le 17 avril 2025 par la recourante est sans objet.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de lintimée.
3.Condamne lintimée à verser à la recourante un montant de 1'070.20 francs à titre dindemnité de dépens.
4.Dit que la demande dassistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet.
Neuchâtel, le 4 juin 2025