Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 Concernant l’estimation de la valeur des biens mobiliers par le juge civil, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l’article 230 al. 1 LP .
E. 6.1 En vertu de l’article 230 al. 1 LP , il appartient au juge de la faillite de prononcer la suspension de la faillite faute d’actif, à la demande de l’office des faillites. Le juge de la faillite a ainsi un devoir de contrôle. Il est de fait appelé à surveiller certains aspects de l’exécution forcée (cf. Martin , La surveillance en matière de poursuites et faillites : premières expériences et jurisprudences d’une nouvelle autorité, SJ 2008 II p. 214). Il doit se forger sa propre opinion sur la réalisation des conditions permettant la suspension de la faillite. Il doit contrôler le sérieux et le caractère complet des investigations faites par l’Office des faillites. Il lui appartient de dire si l’inventaire a été effectué avec suffisamment de soin ou s’il doit être complété ( Lustenberger/Schenker , in : BSK SchKG, 2021, n. 7a ad art. 730 et la décision citée ; Jäger , Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, n. 4 ad art. 230). Comme déjà dit, en vertu de l’article 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Ce grief se confond avec celui tiré de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits (art. 9 Cst. féd. ; ATF 137 I 58 cons. 4.1.2 ; 137 II 353 cons. 5.1).
E. 6.2 Savoir quelle est la valeur des actifs de la masse est une question de fait. Le juge civil a retenu, en partant de l’inventaire de l’Office des faillites que le « total des actifs de la masse s'élevait à CHF 5'753.34, que le bailleur des locaux commerciaux entendait faire valoir son droit de rétention sur les biens mobiliers estimés par I'Office des faillites à CHF 5'000.00, de sorte que le total des actifs s'élevait à CHF 753.34 ». Il ne suffit pas, pour la partie recourante qui entend s’en prendre aux constatations de l’autorité précédente, d’invoquer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (ce que la recourante a fait), mais il faut encore qu’elle présente une motivation circonstanciée – répondant aux exigences strictes des articles 320 let. b et 321 al. 1 CPC – et se réfère si possible aux pièces du dossier, montrant que l'état de fait établi par l'autorité précédente est insoutenable (cf. ATF 137 I 58 cons. 4.1.2). Or, la motivation présentée dans le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences. La recourante se limite à indiquer ce que le tribunal civil n’a pas fait (« … les arguments fournis ne permettent pas de démontrer qu’il est probable que les actifs ne suffisent pas à couvrir les coût de la liquidation sommaire » ; « … ni le Tribunal, ni l’Office ne se sont prononcés sur la convention de vente du fonds de commerce… »), à soutenir que la teneur des conventions conclues par la société faillie aurait dû être préférée au contenu de l’inventaire des biens dressé par l’Office des faillites (« Or, l’inventaire n’est pas crédible pour les raisons suivantes : … » ; « Il n’existe donc absolument aucune raison d’accorder une valeur probante supérieure à l’inventaire qu’aux documents produits par les recourants ») et même à formuler des hypothèses (« Même en estimant uniquement la valeur des chaises et des tables, … » ; « Même en considérant, … »). Par ces allégations, la recourante montre qu’elle conteste sur certains points l’appréciation des preuves du juge de la faillite, mais sans fournir de motivation permettant de comprendre en quoi, de son point de vue, l’appréciation serait arbitraire (en particulier, en ne donnant pas la moindre explication sur la valeur figurant dans les conventions précédemment conclues, elle n’indique pas en quoi il était insoutenable de les écarter au profit de l’inventaire réalisé par l’Office des faillites) (sur le défaut de motivation en ce sens, en lien avec la contestation d’un seul point du jugement attaqué, cf. arrêt du TF du 07.08.2013 [4A_84/2013] cons. 2.3.5 ; en rapport avec le poids donné à une preuve plutôt qu’à une autre, cf. arrêt du TF du 03.02.2015 [4A_485/2014] cons. 3.4 ; sur la formulation d’hypothèses, cf. ATF 137 III 455 cons. 3.5). Les critiques soulevées sous cet angle sont dès lors irrecevables.
E. 6.3 Au demeurant, on relèvera ce qui suit : L’inventaire des biens doit se fonder sur la valeur présumée au moment de la réalisation et les contrats antérieurs conclus par la faillie portant sur la vente des biens mobiliers n’ont en soi aucune incidence sur l’estimation faite par l’Office des faillites. Pour évaluer la valeur des biens mobiliers, la société faillie se fonde sur la teneur de deux conventions antérieures (faisant état d’une somme totale de 150'000 francs). Il résulte déjà de l’arrêt du 15 mars 2024 de l’Autorité de recours en matière civile prononçant la faillite de la recourante que ce montant est « très inhabituel au regard de l’activité poursuivie par l’entreprise exploitée par la société » (cause ARMC.2024.3 , cons. 5/d). Le détail des prix allégué par la recourante, qui tendrait à démontrer la valeur de certains objets, ne correspond à aucune donnée vérifiable. C’est le cas de l’affirmation selon laquelle il serait « clair et aisément vérifiable qu’une tireuse à bière vaut plusieurs milliers de francs » ou de celle selon laquelle « les tables et les chaises » pourraient être vendues « à un prix unitaire de CHF 50.00 ». En fonction de ce qui précède, on retiendra qu’il n’était quoi qu’il en soit pas arbitraire de donner – comme l’a fait le tribunal civil – davantage de poids à l’estimation consacrée par l’Office des faillites – qui peut se fonder sur son expérience en matière d’évaluation (valeur de liquidation en août 2024) – dans son inventaire, plutôt qu’à la teneur des contrats conclus lors de l’acquisition du fonds de commerce en 2022 par la recourante, lesquels n’emportent pas une valeur probante accrue s’agissant du prix de vente d’un fonds de commerce puisqu’ils ne prouvent pas l’absence de vice de volonté (dans l’hypothèse d’un prix surfait), ni l’inexistence d’une simulation (si les parties au contrat se sont entendues pour surévaluer le fonds de commerce ; cf. ATF 146 IV 258 cons. 1.1.1).
E. 6.4 La recourante reproche également au tribunal civil d’avoir « vraisemblablement » confondu « la présomption liée au fardeau de la preuve avec le degré de la preuve ». Il n’y a ici pas lieu de s’arrêter sur ce point. Il demeure en effet qu’on ne peut reprocher au premier juge d’avoir établi les faits de manière arbitraire, comme on l’a vu. Sur la base de ces faits, il convenait, comme l’a fait le premier juge, de prononcer la suspension de la faillite faute d’actif, en vertu de la règle posée à l’article 230 al. 1 LP . S’agissant de cette qualification, la recourante reconnaît elle-même qu’il convenait de tenir compte des créances garanties par les biens de la masse, seule la valeur des biens dépassant ces créances pouvant être comparée avec les frais de la liquidation sommaire (cf. art. 230 al. 1 LP ). Dans cette perspective, le calcul opéré par le juge civil n’est dès lors pas critiquable et sa conclusion doit être confirmée. La recourante n’invoque pas d’autres griefs, liés à l’établissement de l’inventaire ou aux conditions posées à l’article 230 LP . On ne note d’ailleurs aucune violation du droit, le juge civil ayant correctement qualifié les faits retenus. Le solde des actifs subsistant après l’exercice du droit de rétention du bailleur (5'000 francs) était de 753.34 francs, ce qui justifiait le prononcé de la suspension de la faillite faute d’actif. Les autres arguments de la recourante, basés sur des allégations visant des faits postérieurs à la décision attaquée, sont irrecevables (cf. supra cons. 3). On observera encore à ce sujet que, dans ses observations, remises à l’ARMC dans la procédure consécutive au recours contre la décision du 15 mars 2025, l’Office des faillites a confirmé les conclusions de sa requête du 19 avril 2024, tant pour le mode de liquidation que pour le mode de réalisation. Il n’a ainsi pas formellement déposé devant le tribunal civil une nouvelle requête visant la mise en œuvre d’une liquidation par la voie sommaire, qui aurait obligé ce tribunal à rendre une nouvelle décision (cf. Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 e éd. 1997/99, n. 4 ad art. 230). Les faits nouveaux allégués dans ce contexte ne peuvent pas être pris en compte par l’autorité de recours. Il n’y a pas lieu de s’y attarder.
E. 7 L’argumentation fournie par la recourante en lien avec la prétendue violation du principe de la bonne foi n’a aucune pertinence. Elle vise plus spécifiquement l’activité de l’Office des faillites et non la décision prise par le juge civil, seul objet de la présente procédure de recours.
E. 8 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le présent litige sinscrit dans le cadre de lexécution de la faillite de A.________ Sàrl, prononcée le 15 mars 2024.
Le 19 avril 2024, lOffice des faillites a sollicité la suspension de la faillite faute dactif.
Par décision du 12 juillet 2024, le tribunal civil a donné suite à la requête de loffice.
B.Après renvoi de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), statuant sur recours de la société faillie, le juge civil a pris une nouvelle décision, le 21 mars 2025, par laquelle il a confirmé la suspension de la faillite faute dactif.
En substance, il a retenu quilressortait de linventaire réalisé par lOffice des faillites que le total des actifs de la masse s'élevait à 5'753.34 francs, que le bailleur des locaux commerciaux entendait faire valoir son droit de rétention sur les biens mobiliers estimés par loffice à 5'000 francs, de sorte que le total des actifs s'élevait à 753.34 francs, que la faillie avait ensuite allégué que l'estimation du mobilier réalisée par loffice était beaucoup trop faible, que lopportunité a été laissée à la faillie de trouver un acquéreur offrant un meilleur prix, que les allégués de la faillie au sujet de la prétendue valeur du mobilier garnissant les locaux du créancier-gagiste n'ont pas été prouvés, qu'au contraire, lARMC avait déjà retenu dans son arrêt du 15 mars 2024 que ce mobilier avait été largement surévalué dans les comptes de la société, quaucune offre n'est jamais parvenue à I'Office des faillites, ce malgré la publication de Iouverture de la faillite dans la FOSC et un article dans la presse locale, que le créancier-gagiste, soit le propriétaire des locaux commerciaux, avait un intérêt légitime à ce que les locaux soient débarrassés et qu'il puisse les remettre en location, que la faillie si elle en avait encore la possibilité à ce stade navait pas été capable de renverser la présomption de I'Office des faillites selon laquelle les actifs de la masse ne suffiraient pas à couvrir les frais d'une liquidation sommaire et que les conditions, posées par larticle 230 al. 1 LP, permettant de prononcer la suspension de la faillite faute d'actif étaient réunies.
C.Le 2 avril 2025, la faillie, par ses gérants, recourt contre cette décision. Elle conclut à son annulation, au rejet de la requête visant la suspension de la faillite déposée par lOffice des faillites et à ce que celui-ci soit invité à procéder à une vente aux enchères.
Après un rappel des faits, la recourante invoque une violation de son droit dêtre entendue (soit son droit à obtenir une décision motivée), la transgression de larticle 230 LP et une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi quune violation du principe de la bonne foi.
D.Par courrier du 10 avril 2025, le juge civil a indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
E.Le 17 avril 2025, lOffice des faillites a communiqué ses déterminations.
F.Le 5 mai 2025, la société faillie a remis ses observations.
G.Par courrier du 8 mai 2025, le président de lARMC a accordé un délai aux parties pour quelles se déterminent sur la question de savoir si la procédure avait encore un objet.
H.LOffice des faillites a remis ses observations le 13 mai 2025 et, le 19 mai 2025, la société faillie a communiqué les siennes.
C O N S I DÉR A N T
1.L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte.
Tant la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actif que celle ordonnant la liquidation sommaire ou ordinaire de la faillite sont des décisions finales, susceptibles de recours, au sens de l'art.319 let. a CPC (Wyss, Kollektive Beteiligungsrechte der Gläubiger im Konkurs- und Nachlassverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Revision im Sanierungsrecht, in : Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, 2013, p. 50).
On ne peut ainsi suivre lOffice des faillites lorsquil soutient quaucune voie de recours nest ouverte contre la décision du juge de suspendre la faillite faute dactif. Il convient ici de distinguer, dune part, la requête présentée par lOffice des faillites au juge de la faillite qui ne constitue, elle, pas une décision (au sens large) et qui ne peut faire lobjet dun recours, ni devant lautorité de surveillance (cf. art. 17 LP), ni devant le juge de la faillite (cf.Lustenberger/Schenker, in BSK SchKG, 3eéd. 2021, n. 8a ad art. 230, et les arrêts cités) et, dautre part, la décision de suspension de la faillite prononcée par le juge de la faillite qui peut faire lobjet dun recours conformément aux règles de la procédure civile (cf.Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 8b s. ad art. 230, et les arrêts cités). La pratique bâloise dont lOffice des faillites fait état, qui traite dailleurs de la qualité pour recourir du créancier, ne peut être suivie puisquelle a ensuite été corrigée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 décembre 2015 (ATF 141 III 590cons. 3). Quant à lATF 42 III 48cité par lOffice des faillites, il ne dit pas autre chose. Il se limite à opposer, dune part, la requête de lOffice des faillites au juge et, dautre part, la compétence du juge de la faillite qui décide définitivement («Das Konkursgericht entscheidet sodann [ ] endgültig, [ ]») sous réserve des droits conférés aux créanciers par les articles230 al. 2et 231 al. 2 LP si la faillite doit être continuée et sous quelle forme. La décision du juge de la faillite est «définitive» en ce sens quelle ne peut être remise en cause par ladministration (cf. par exemple : décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2012 [A/3707/2011] cons. 2). Comme toute décision judiciaire, elle peut par contre faire lobjet dun recours.
Le recours du 2 avril 2025 a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
2.Si, depuis le prononcé de la faillite, la société faillie est en principe représentée par ladministration de la faillite (cf. art. 204 LP), il subsiste des situations spécifiques dans lesquelles les organes sociaux conservent le pouvoir de représenter la société. Cest le cas lorsque lintervention de ces organes est encore nécessaire en vue de liquider la société (cf.art. 740 al. 5 CO;ATF 117 III 39cons. 3b ;88 III 28cons. 2a). Cest aussi le cas lorsque la société faillie, confrontéeau prononcé dune suspension de la faillite faute dactif, a, en tant que débitrice (représentée par ses gérants), toujours un intérêt à demander la mise en uvre de la faillite (cf.Lustenberger/Schenker, in : BSK SchKG, 2021, n. 8b ad art. 230 et les arrêts cités).
La société faillie, par ses gérants, a dès lors la qualité pour recourir.
3.Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 267). Les cas spéciaux réservés par larticle 326 al. 2 CPC nentrent ici pas en ligne de compte.
En lespèce, les allégations de fait et les pièces nouvelles des parties ne peuvent pas être prises en compte par lautorité de recours.
4.Dans le cadre du recours prévu par les articles319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art.320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). LARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
Il appartient à la partie recourante de contester létat de fait dressé par le premier juge devant lautorité de recours en invoquant larbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que de fournir une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence (cf.Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286
s. ;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
Dans sa présentation factuelle, la recourante ne sattaque pas à létat de fait établi par le juge civil en se conformant aux exigences précitées, de sorte quil ny a pas lieu de sy attarder.
5.La recourante se plaint dune violation de son droit dobtenir une décision motivée.
5.1La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335cons. 5.1 ;142 I 135cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249cons. 2.4 ;141 V 557cons. 3.2.1 ;141 IV 249cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2.1).
5.2Cest en vain que la recourante se plaint dune violation de son droit dêtre entendue au motif que le tribunal civil na pas explicitement indiqué pour quelle raison il ne sétait pas fondé sur les éléments quelle a produits (convention de vente et contrat dapport conclus précédemment faisant état dun montant de 150'000 francs, qui correspondrait, selon la recourante, à la valeur des biens mobiliers lui appartenant). En lisant la décision attaquée, on comprend sans peine que le juge civil a considéré que les allégués de la faillie sur la prétendue valeur du mobilier garnissant les locaux du créancier-gagiste navaient pas été prouvés, quil sest alors basé principalement sur linventaire des biens à la valeur de liquidation établi par loffice des faillites, plutôt que sur les valeurs figurant dans les deux conventions évoquées par la recourante, et quil a pris en compte le fait que celle-ci, par ses gérants, navait pas trouvé un acquéreur offrant un meilleur prix que celui estimé par lOffice des faillites dans son inventaire.
Savoir sil était justifié de se fonder principalement sur linventaire des biens de lOffice des faillites (en considérant que la faillie navait pas prouvé ses allégations) et sur le fait que la recourante nétait pas parvenue à trouver une meilleure offre sont dautres questions, qui ne relèvent plus du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit dêtre entendu), mais de lappréciation des preuves ou de lapplication du droit.
La critique est infondée.
6.Concernant lestimation de la valeur des biens mobiliers par le juge civil, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de larticle230 al. 1 LP.
6.1.En vertu de larticle230 al. 1 LP, il appartient au juge de la faillite de prononcer la suspension de la faillite faute dactif, à la demande de loffice des faillites.
Le juge de la faillite a ainsi un devoir de contrôle. Il est de fait appelé à surveiller certains aspects de lexécution forcée (cf.Martin, La surveillance en matière de poursuites et faillites : premières expériences et jurisprudences dune nouvelle autorité, SJ 2008 II p. 214). Il doit se forger sa propre opinion sur la réalisation des conditions permettant la suspension de la faillite. Il doit contrôler le sérieux et le caractère complet des investigations faites par lOffice des faillites. Il lui appartient de dire si linventaire a été effectué avec suffisamment de soin ou sil doit être complété (Lustenberger/Schenker, in : BSK SchKG, 2021, n. 7a ad art. 730 et la décision citée ;Jäger, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, n. 4 ad art. 230).
Comme déjà dit, en vertu de larticle 320 let. b CPC, le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits. Ce grief se confond avec celui tiré de larbitraire dans lappréciation des preuves et létablissement des faits (art. 9 Cst. féd. ;ATF 137 I 58cons. 4.1.2 ;137 II 353cons. 5.1).
6.2.Savoir quelle est la valeur des actifs de la masse est une question de fait. Le juge civil a retenu, en partant de linventaire de lOffice des faillites que le«total des actifs de la masse s'élevait à CHF 5'753.34, que le bailleur des locaux commerciaux entendait faire valoir son droit de rétention sur les biens mobiliers estimés par I'Office des faillites à CHF 5'000.00, de sorte que le total des actifs s'élevait à CHF 753.34».
Il ne suffit pas, pour la partie recourante qui entend sen prendre aux constatations de lautorité précédente, dinvoquer larbitraire dans lappréciation des preuves (ce que la recourante a fait), mais il faut encorequelle présente une motivation circonstanciée répondant aux exigences strictes des articles 320 let. b et 321 al. 1 CPC et se réfère si possible aux pièces du dossier, montrant que l'état de fait établi par l'autorité précédente est insoutenable (cf.ATF 137 I 58cons. 4.1.2). Or, lamotivation présentée dans le mémoire de recours ne satisfait pas à ces exigences.
La recourante se limite à indiquer ce que le tribunal civil na pas fait («les arguments fournis ne permettent pas de démontrer quil est probable que les actifs ne suffisent pas à couvrir les coût de la liquidation sommaire» ; «ni le Tribunal, ni lOffice ne se sont prononcés sur la convention de vente du fonds de commerce»), à soutenir que la teneur des conventions conclues par la société faillie aurait dû être préférée au contenu de linventaire des biens dressé par lOffice des faillites («Or, linventaire nest pas crédible pour les raisons suivantes :» ; «Il nexiste donc absolument aucune raison daccorder une valeur probante supérieure à linventaire quaux documents produits par les recourants») et même à formuler des hypothèses («Même en estimant uniquement la valeur des chaises et des tables,» ; «Même en considérant,»). Par ces allégations, la recourante montre quelle conteste sur certains points lappréciation des preuves du juge de la faillite, mais sans fournir de motivation permettant de comprendre en quoi, de son point de vue, lappréciation serait arbitraire (en particulier, en ne donnant pas la moindre explication sur la valeur figurant dans les conventions précédemment conclues, elle nindique pas en quoi il était insoutenable de les écarter au profit de linventaire réalisé par lOffice des faillites) (sur le défaut de motivation en ce sens, en lien avec la contestation dun seul point du jugement attaqué, cf. arrêt du TF du07.08.2013 [4A_84/2013]cons. 2.3.5 ; en rapport avec le poids donné à une preuve plutôt quà une autre, cf. arrêt du TF du03.02.2015 [4A_485/2014]cons. 3.4 ; sur la formulation dhypothèses, cf.ATF 137 III 455cons. 3.5).
Les critiques soulevées sous cet angle sont dès lors irrecevables.
6.3.Au demeurant, on relèvera ce qui suit :
Linventaire des biens doit se fonder sur la valeur présumée au moment de la réalisation et les contrats antérieurs conclus par la faillie portant sur la vente des biens mobiliers nont en soi aucune incidence sur lestimation faite par lOffice des faillites.
Pour évaluer la valeur des biens mobiliers, la société faillie se fonde sur la teneur de deux conventions antérieures (faisant état dune somme totale de 150'000 francs). Il résulte déjà de larrêt du 15 mars 2024 de lAutorité de recours en matière civile prononçant la faillite de la recourante que ce montant est «très inhabituel au regard de lactivité poursuivie par lentreprise exploitée par la société» (causeARMC.2024.3, cons. 5/d).
Le détail des prix allégué par la recourante, qui tendrait à démontrer la valeur de certains objets, ne correspond à aucune donnée vérifiable. Cest le cas de laffirmation selon laquelle il serait «clair et aisément vérifiable quune tireuse à bière vaut plusieurs milliers de francs» ou de celle selon laquelle «les tables et les chaises» pourraient être vendues «à un prix unitaire de CHF 50.00».
En fonction de ce qui précède, on retiendra quil nétait quoi quil en soit pas arbitraire de donner comme la fait le tribunal civil davantage de poids à lestimation consacrée par lOffice des faillites qui peut se fonder sur son expérience en matière dévaluation (valeur de liquidation en août 2024) dans son inventaire, plutôt quà la teneur des contrats conclus lors de lacquisition du fonds de commerce en 2022 par la recourante, lesquels nemportent pas une valeur probante accrue sagissant du prix de vente dun fonds de commerce puisquils ne prouvent pas labsence de vice de volonté (dans lhypothèse dun prix surfait), ni linexistence dune simulation (si les parties au contrat se sont entendues pour surévaluer le fonds de commerce ; cf.ATF 146 IV 258cons. 1.1.1).
6.4.La recourante reproche également au tribunal civil davoir «vraisemblablement» confondu «la présomption liée au fardeau de la preuve avec le degré de la preuve». Il ny a ici pas lieu de sarrêter sur ce point. Il demeure en effet quon ne peut reprocher au premier juge davoir établi les faits de manière arbitraire, comme on la vu. Sur la base de ces faits, il convenait, comme la fait le premier juge, de prononcer la suspension de la faillite faute dactif, en vertu de la règle posée à larticle230 al. 1 LP. Sagissant de cette qualification, la recourante reconnaît elle-même quil convenait de tenir compte des créances garanties par les biens de la masse, seule la valeur des biens dépassant ces créances pouvant être comparée avec les frais de la liquidation sommaire (cf. art.230 al. 1 LP). Dans cette perspective, le calcul opéré par le juge civil nest dès lors pas critiquable et sa conclusion doit être confirmée.
La recourante ninvoque pas dautres griefs, liés à létablissement de linventaire ou aux conditions posées à larticle230 LP. On ne note dailleurs aucune violation du droit, le juge civil ayant correctement qualifié les faits retenus. Le solde des actifs subsistant après lexercice du droit de rétention du bailleur (5'000 francs) était de 753.34 francs, ce qui justifiait le prononcé de la suspension de la faillite faute dactif.
Les autres arguments de la recourante, basés sur des allégations visant des faits postérieurs à la décision attaquée, sont irrecevables (cf. supra cons. 3).
On observera encore à ce sujet que, dans ses observations, remises à lARMC dans la procédure consécutive au recours contre la décision du 15 mars 2025, lOffice des faillites a confirmé les conclusions de sa requête du 19 avril 2024, tant pour le mode de liquidation que pour le mode de réalisation. Il na ainsi pas formellement déposé devant le tribunal civil une nouvelle requête visant la mise en uvre dune liquidation par la voie sommaire, qui aurait obligé ce tribunal à rendre une nouvelle décision (cf.Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4eéd. 1997/99, n. 4 ad art. 230). Les faits nouveaux allégués dans ce contexte ne peuvent pas être pris en compte par lautorité de recours. Il ny a pas lieu de sy attarder.
7.Largumentation fournie par la recourante en lien avec la prétendue violation du principe de la bonne foi na aucune pertinence. Elle vise plus spécifiquement lactivité de lOffice des faillites et non la décision prise par le juge civil, seul objet de la présente procédure de recours.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il ne lui sera pas alloué dindemnité de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 juin 2025