Sachverhalt
souvent difficile, voire impossible. Les montants en poursuite sont déduits des trois factures adressées après coup à lintimée le 14 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 14 mai 2024.
b) Cela étant, le document signé le 25 juin 2020 prévoit lengagement de lintimée à sacquitter dune participation aux frais de placement de son fils dun montant de 7 francs par jour. Il faut en déduire quil sagit dun engagement de durée. Dans ce contexte, la durée était alors nécessairement un élément indéterminé au moment de la signature le contraire ne ressort pas du dossier et seul le montant de la participation journalière pouvait être et était connu. Cela signifie que lintimée sest engagée à payer le montant de 7 francs par jour de placement de son fils en institution spécialisée et cela, pour toute la durée du placement, ce quelle savait au moment de la signature ; elle ne le conteste dailleurs ni en procédure de première instance, ni devant lAutorité de céans. Autrement dit, les bases de calcul étaient clairement définies et connues au moment de la signature. Ainsi, il y a lieu de faire application de la jurisprudence relative aux contrats bilatéraux et notamment aux contrats de bail, de travail et de mandat (voir cons. 3e et 3f ci-dessus), et de se demander si le poursuivant, soit le recourant, a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, cest-à-dire sil a exécuté ou offert dexécuter sa propre prestation en rapport déchange. À cet égard, il nest pas contesté que le fils de lintimée a bien été placé durant les périodes concernées et il ne ressort pas du dossier que tel naurait pas été le cas. On rappellera en outre que larticle 8 al. 2 de larrêté neuchâtelois concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles daccueil avec hébergement du 4 mai 2020 prévoit que lengagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP.
c) On précisera encore ce qui suit concernant la teneur des trois créances réclamées en poursuite par le recourant.
d) Les trois commandements de payer notifiés à lintimée nindiquent pas les bases de calcul des montants réclamés, en ce sens quils font seulement référence aux factures y relatives. En particulier, la durée du placement en institution spécialisée de C.________ (nombre de jours) et le montant journalier dû à titre de participation à ce placement fondant ces factures ne sont pas indiqués dans la rubrique «titre et date de la créance ou cause de lobligation» des commandements de payer, pas plus que le détail du calcul (X jours x 7 francs/jours). Néanmoins, les factures auxquelles il est fait référence indiquent chacune la période exacte (nombre de jours) pour laquelle la participation aux frais dentretien de C.________ est réclamée à lintimée, ainsi que le montant de la participation journalière. De plus, lintimée ne conteste pas avoir reçu ces factures, lesquelles ont par ailleurs été produites par le recourant dans le cadre de la mainlevée en première instance. Lintimée pouvait dès lors comprendre, à teneur du commandement de payer, les montants réclamés en poursuite. La mainlevée des trois oppositions formées par lintimée peut être accordée sous cet angle-là également.
e) Compte tenu de ce qui précède, le document signé par lintimée doit être considéré, à linstar de ce qui peut être le cas en matière de contrats de bail, de travail et de mandant, comme une reconnaissance de dette, respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de larticle 82 LP. À défaut, lengagement pris le 25 juin 2020 par lintimée serait vidé de toute substance et elle ne pourrait jamais être contrainte par des poursuites à sacquitter dune participation aux frais de placement de son fils, la durée du placement étant par définition inconnue lorsquil est ordonné ou convenu et la participation des parents arrêtée et acceptée. Un tel résultat ne serait pas admissible. Les décisions attaquées doivent être annulées et, lARMC étant en état de statuer, les mainlevées accordées.
6.En sus des montants qui ressortent des factures en cause, soit 203 francs, 217 francs et 210 francs, le recourant réclame le paiement, pour chaque facture, de «Frais de rappel / sommation» pour 20 francs et d«Emoluments de recouvrement» pour 32 francs, ainsi que le paiement dintérêts conventionnels qui, selon lui, seraient dus pour chaque créance jusquà la date de la poursuite. Or la mainlevée provisoire ne peut être accordée pour de tels frais et intérêts que si leur principe et leur montant ont fait lobjet dune reconnaissance de dette, respectivement que sils sont compris dans celle-ci (cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [5A_825/2021] cons. 4 ;Abbet/Veuillet,op. cit., n. 61 à 64, ad art. 82 LP) ; tel nest pas le cas en lespèce. Seul lintérêt moratoire sera admis, lequel na pas besoin de résulter du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet,op. cit., n. 62, ad art. 82 LP).
7.Il résulte des considérations qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées et réformées, en ce sens que les requêtes en mainlevée dopposition déposées le 17 février 2025 par le recourant à lencontre de lintimée sont admises, que lopposition formée au commandement de payer du 12 juillet 2024 (poursuite n°[444]) est levée à concurrence de 203 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 juillet 2024, que lopposition formée au commandement de payer du 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]) est levée à concurrence de 217 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juillet 2024 et que lopposition formée au commandement de payer du 12 août 2024 (poursuite n°[666]) est levée à concurrence de 210 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 août 2024.
8.a) Les frais des trois procédures de première instance, soit 100 francs pour chaque procédure, seront mis à la charge de lintimée, de même que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Il ne sera alloué de dépens à aucune des deux parties, le recourant nétant pas représenté par un avocat et lintimée nayant pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes ARMC.2025.29, ARMC.2025.30 et ARMC.2025.31.
2.Admet les recours.
3.Annule les décisions du 18 mars 2025 rendues dans les causes portant les références ML.2025.279, ML.2025.280 et ML.2025.281.
4.Prononce, à concurrence de 217 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 30 juillet 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[555].
5.Prononce, à concurrence de 203 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 13 juillet 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° n°[444].
6.Prononce, à concurrence de 210 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 13 août 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[666].
7.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.279 à la charge de lintimée.
8.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.280 à la charge de lintimée.
9.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.281 à la charge de lintimée.
10.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de lintimée.
11.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2025
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 mai 2020 prévoit que lengagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP.
c) On précisera encore ce qui suit concernant la teneur des trois créances réclamées en poursuite par le recourant.
d) Les trois commandements de payer notifiés à lintimée nindiquent pas les bases de calcul des montants réclamés, en ce sens quils font seulement référence aux factures y relatives. En particulier, la durée du placement en institution spécialisée de C.________ (nombre de jours) et le montant journalier dû à titre de participation à ce placement fondant ces factures ne sont pas indiqués dans la rubrique «titre et date de la créance ou cause de lobligation» des commandements de payer, pas plus que le détail du calcul (X jours x 7 francs/jours). Néanmoins, les factures auxquelles il est fait référence indiquent chacune la période exacte (nombre de jours) pour laquelle la participation aux frais dentretien de C.________ est réclamée à lintimée, ainsi que le montant de la participation journalière. De plus, lintimée ne conteste pas avoir reçu ces factures, lesquelles ont par ailleurs été produites par le recourant dans le cadre de la mainlevée en première instance. Lintimée pouvait dès lors comprendre, à teneur du commandement de payer, les montants réclamés en poursuite. La mainlevée des trois oppositions formées par lintimée peut être accordée sous cet angle-là également.
e) Compte tenu de ce qui précède, le document signé par lintimée doit être considéré, à linstar de ce qui peut être le cas en matière de contrats de bail, de travail et de mandant, comme une reconnaissance de dette, respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de larticle 82 LP. À défaut, lengagement pris le 25 juin 2020 par lintimée serait vidé de toute substance et elle ne pourrait jamais être contrainte par des poursuites à sacquitter dune participation aux frais de placement de son fils, la durée du placement étant par définition inconnue lorsquil est ordonné ou convenu et la participation des parents arrêtée et acceptée. Un tel résultat ne serait pas admissible. Les décisions attaquées doivent être annulées et, lARMC étant en état de statuer, les mainlevées accordées.
6.En sus des montants qui ressortent des factures en cause, soit 203 francs, 217 francs et 210 francs, le recourant réclame le paiement, pour chaque facture, de «Frais de rappel / sommation» pour 20 francs et d«Emoluments de recouvrement» pour 32 francs, ainsi que le paiement dintérêts conventionnels qui, selon lui, seraient dus pour chaque créance jusquà la date de la poursuite. Or la mainlevée provisoire ne peut être accordée pour de tels frais et intérêts que si leur principe et leur montant ont fait lobjet dune reconnaissance de dette, respectivement que sils sont compris dans celle-ci (cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [5A_825/2021] cons. 4 ;Abbet/Veuillet,op. cit., n. 61 à 64, ad art. 82 LP) ; tel nest pas le cas en lespèce. Seul lintérêt moratoire sera admis, lequel na pas besoin de résulter du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet,op. cit., n. 62, ad art. 82 LP).
7.Il résulte des considérations qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées et réformées, en ce sens que les requêtes en mainlevée dopposition déposées le 17 février 2025 par le recourant à lencontre de lintimée sont admises, que lopposition formée au commandement de payer du 12 juillet 2024 (poursuite n°[444]) est levée à concurrence de 203 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 juillet 2024, que lopposition formée au commandement de payer du 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]) est levée à concurrence de 217 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juillet 2024 et que lopposition formée au commandement de payer du 12 août 2024 (poursuite n°[666]) est levée à concurrence de 210 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 août 2024.
8.a) Les frais des trois procédures de première instance, soit 100 francs pour chaque procédure, seront mis à la charge de lintimée, de même que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Il ne sera alloué de dépens à aucune des deux parties, le recourant nétant pas représenté par un avocat et lintimée nayant pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes ARMC.2025.29, ARMC.2025.30 et ARMC.2025.31.
2.Admet les recours.
3.Annule les décisions du 18 mars 2025 rendues dans les causes portant les références ML.2025.279, ML.2025.280 et ML.2025.281.
4.Prononce, à concurrence de 217 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 30 juillet 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[555].
5.Prononce, à concurrence de 203 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 13 juillet 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° n°[444].
6.Prononce, à concurrence de 210 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 13 août 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[666].
7.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.279 à la charge de lintimée.
8.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.280 à la charge de lintimée.
9.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.281 à la charge de lintimée.
10.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de lintimée.
11.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2025
E. 6 En sus des montants qui ressortent des factures en cause, soit 203 francs, 217 francs et 210 francs, le recourant réclame le paiement, pour chaque facture, de « Frais de rappel / sommation » pour 20 francs et d’« Emoluments de recouvrement » pour 32 francs, ainsi que le paiement d’intérêts conventionnels qui, selon lui, seraient dus pour chaque créance jusqu’à la date de la poursuite. Or la mainlevée provisoire ne peut être accordée pour de tels frais et intérêts que si leur principe et leur montant ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, respectivement que s’ils sont compris dans celle-ci (cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [5A_825/2021] cons. 4 ; Abbet/Veuillet , op. cit. , n. 61 à 64, ad art. 82 LP) ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Seul l’intérêt moratoire sera admis, lequel n’a pas besoin de résulter du titre de mainlevée ( Abbet/Veuillet , op. cit. , n. 62, ad art. 82 LP).
E. 7 Il résulte des considérations qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées et réformées, en ce sens que les requêtes en mainlevée d’opposition déposées le 17 février 2025 par le recourant à l’encontre de l’intimée sont admises, que l’opposition formée au commandement de payer du 12 juillet 2024 (poursuite n°[444]) est levée à concurrence de 203 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juillet 2024, que l’opposition formée au commandement de payer du 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]) est levée à concurrence de 217 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juillet 2024 et que l’opposition formée au commandement de payer du 12 août 2024 (poursuite n°[666]) est levée à concurrence de 210 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 août 2024.
E. 8 a) Les frais des trois procédures de première instance, soit 100 francs pour chaque procédure, seront mis à la charge de l’intimée, de même que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Il ne sera alloué de dépens à aucune des deux parties, le recourant n’étant pas représenté par un avocat et l’intimée n’ayant pas procédé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 juin 2020, B.________ a signé (elle ne le conteste ni en première instance ni dans le cadre de la présente procédure) sous la rubrique «signature de la mère» un document émanant du Service de protection de ladulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ) et intitulé « [c]ontribution financière des parents au placement en institution déducation spécialisée ou en suivi en appartement». Il en ressortait quelle « [s]engage[ait] par la présente à pourvoir aux frais de placement de [ ] C.________», né en 2003, par une «participation forfaitaire (art. 12 ACE)» dun montant de «fr. 7.-/jour».
B.a) Par facture n°[111] du 14 mars 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement dun montant de 203 francs, correspondant à 29 jours à 7 francs/jour, à titre de participation aux frais dentretien de C.________ en lien avec le placement de celui-ci à la Fondation D.________ du 1erau 29 février 2024.
b) Par facture n°[222] du 10 avril 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement dun montant de 217 francs, correspondant à 31 jours à 7 francs/jour, à titre de participation aux frais dentretien de C.________ en lien avec le placement de celui-ci à la Fondation D.________ du 1erau 31 mars 2024.
c) Par facture n°[333] du 14 mai 2024, le SPAJ a réclamé à B.________ le paiement dun montant de 210 francs, correspondant à 30 jours à 7 francs/jour, à titre de participation aux frais dentretien de C.________ en lien avec le placement de celui-ci à la Fondation D.________ du 1erau 30 avril 2024.
C.Une sommation relative à chacune des trois factures susmentionnées a été adressée à B.________ respectivement le 8 mai 2024, le 26 juin 2024 et le 10 juillet 2024, chacune comportant des frais de rappel pour un montant de 20 francs.
D.a) Le SPAJ a requis des poursuites en vue du paiement de ces trois factures et a fait notifier, au total, trois commandements de payer à B.________.
b) Le premier commandement de payer, daté du 12 juillet 2024, portait sur un montant de 203 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 13 juillet 2024 (poursuite n°[444]). Lobjet de la poursuite était le suivant : «Facture n°[111] du 14.03.2024». Y avaient été ajoutés des «Frais de rappel / sommation» pour 20 francs, des «Intérêts jusquau 12.07.2024» pour 2.50 francs et des «Emoluments de recouvrement» pour 32 francs.
c) Le deuxième commandement de payer, daté du 30 juillet 2024, portait sur un montant de 217 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]). Lobjet de la poursuite était le suivant : «Facture n°[222] du 10.04.2024». Y avaient été ajoutés des «Frais de rappel / sommation» pour 20 francs, des «Intérêts jusquau 29.07.2024» pour 2.35 francs et des «Emoluments de recouvrement» pour 32 francs.
d) Enfin, le troisième commandement de payer, daté du 12 août 2024, portait sur un montant de 210 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 13 (sic) août 2024 (poursuite n°[666]). Lobjet de la poursuite était le suivant : «Facture n°[333] du 14.05.2024». Y avaient été ajoutés des «Frais de rappel / sommation» pour 20 francs, des «Intérêts jusquau 12.08.2024» pour 1.75 francs et des «Emoluments de recouvrement» pour 32 francs.
E.B.________ a formé opposition totale à ces trois commandements de payer.
F.Le SPAJ, par son Service financier, a requis la mainlevée provisoire des oppositions précitées par trois requêtes, toutes datées du 17 février 2025.
G.Interpellée, B.________ na déposé de réponse à aucune de ces trois requêtes.
H.a) Par trois décisions séparées datées du 18 mars 2025, le Tribunal civil a rejeté les requêtes de mainlevée, arrêté les frais de chaque cause à 100 francs, mis ceux-ci à la charge du SPAJ et statué sans dépens.
b) En substance, le Tribunal civil a retenu que le SPAJ avait invoqué et déposé, à lappui de ses requêtes de mainlevée et à titre de reconnaissance de dette, «une copie dun formulaire préimprimé intitulé"Contribution financière des parents au placement en institution déducation spécialisée ou en suivi en appartement", formulaire que lon peut supposer signé par lintimée dans lespace réservé à la "[s]ignature de la mère" et prévoyant une "[p]articipation forfaitaire (art. 12 ACE)" de CHF 7.00/jour aux frais de placement de C.________». Selon le premier juge, les trois créances nétaient toutefois pas déterminées ou déterminables au moment de la signature du document précité, dans la mesure où «seul le montant de la participation forfaitaire journalière ressort[ait] de la reconnaissance de dette et non le nombre de jours par lequel cette participation journalière [devait] être multipliée».
I.a) Agissant toujours par son Service financier, le SPAJ dépose trois recours datés du 26 mars 2025 et postés le 27 mars 2025 dans des enveloppes séparées, soit un recours à lencontre de chacune des trois décisions en cause (réf. ARMC.2025.30 pour le dossier ML.2025.280 relatif à la poursuite n°[444], réf. ARMC.2025.29 pour le dossier ML.2025.279 relatif à la poursuite n°[555] et réf. ARMC.2025.31 pour le dossier ML.2025.281 relatif à la poursuite n°[666]). Il conclut principalement à lannulation de ces décisions et à ce que la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer dans le cadre des poursuites n° n°[444], n°[555] et n°[666] soit prononcée, et subsidiairement, au renvoi des causes à lautorité inférieure, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour les procédures de première et deuxième instances.
b) À lappui de chacun des trois recours, le recourant invoque pour lessentiel que lintimée a bien signé une reconnaissance de dette le 25 juin 2020, laquelle fixait sa participation financière à 7 francs par jour ; quil était «évident quil nétait pas possible, au moment de la signature, de connaître le nombre de jours où son fils résiderait dans linstitution spécialisée» ; que la somme nétait donc pas déterminée mais facilement déterminable, dautant plus que des factures comprenant le nombre de jours avaient été déposées en première instance ; et que le calcul nétait donc pas excessivement compliqué pour le juge de la mainlevée. Selon le recourant, «bien que le nombre de jours nétait pas indiqué, la débitrice a bien reconnu devoir payer 7.- par jour, soit CHF 7.- tant que le placement en institution aurait lieu».
J.Le premier juge na pas présenté dobservations sur les recours et lintimée na pas procédé.
C O N S I DÉR A N T
1.Les trois causes portant les références ARMC.2025.29, ARMC.2025.30 et ARMC.2025.31 concernent les mêmes parties et portent toutes sur la même question, soit celle de savoir si la mainlevée provisoire de lopposition formée au commandement de payer, respectivement dans le cadre de la poursuite n°[555], de la poursuite n° [444] et de la poursuite n°[666], doit être prononcée. Chacune de ces poursuites vise le paiement dune facture en lien avec la participation financière de lintimée au placement du fils de lintimée en institution spécialisée. Dans ces conditions et vu le principe déconomie de procédure, il se justifie de joindre les trois causes et de les trancher dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).
2.Selon larticle 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel. À teneur de larticle 309 let. b ch. 3 CPC, lappel nest pas ouvert dans les affaires portant sur une mainlevée au sens des articles 80 à 84 LP. La voie du recours était partant ouverte. Interjetés dans les formes et le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 et 251 let. a CPC), les trois recours sont recevables.
3.a) Selon larticle82 LP, lecréancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunalfédéral (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1 ;ATF 145 III 160cons. 5.1 ;142 III 720cons. 4.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entrele poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 3.1).
d) Constitue une reconnaissance de dette au sens delarticle 82 al. 1 LP lacte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, doù ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée ou aisément déterminable au moment de la signature, et exigible (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2).Il nest pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit quil atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Une reconnaissance de dette peut résulter dun ensemble de pièces et du rapprochement de celles-ci, dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit notamment clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En dautres termes, le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Bovey/Constantin, in : CR LP, 2eéd., 2025, n. 9, ad art. 82 et les réf. cit.).
e) Un contrat bilatéral parfait, dans lequel les prestations sont promises lune en échange de lautre et dépendent lune de lautre pour leur naissance et leur exécution, ne contient pas en soi une reconnaissance de dette inconditionnelle de la part du débiteur de la prestation pécuniaire. Reste quun contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de lopposition pour la somme dargent incombant au poursuivi lorsque les conditions dexigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend lexigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, cest-à-dire sil a exécuté ou offert dexécuter sa propre prestation en rapport déchange (arrêt du TF du 14.02.2023 [5A_39/2023] cons. 5.2.3 et les réf. cit. ;Bovey/Constantin,op. cit., n. 28, ad art. 82 et les réf. cit ; (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2eéd., 2022, n. 144, ad art. 82 LP).
f) Ainsi, par exemple, le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés et cela non seulement pour la durée doccupation, mais pour toute la durée contractuelle (arrêt du TF du 01.07.2021 [5D_249/2020] cons. 2.1 ;Abbet/Veuillet,op. cit., n. 160, ad art. 82 LP). Le contrat individuel de travail signé par lemployeur vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire sil est constant que le travail a été fourni par lemployé ou quil en a été empêché par la faute exclusive de lemployeur (Abbet/Veuillet,op. cit.,
n. 174, ad art. 82 LP). Quant au contrat de mandat, il constitue en principe une reconnaissance de dette pour les honoraires du mandataire fixés de manière précise dans le titre lui-même ou dans un écrit qui y est lié (arrêt du TF du 15.10.2007 [5A_367/2007] cons. 3.1 et 4.1). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier na pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure dinfirmer, immédiatement, par des documents, laffirmation du débiteur (arrêt 5A_367/2007 précité, cons. 3.1).
g) Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles découlent d'une même cause juridique, elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 15.04.2014 [5A_861/2013] cons. 2.3). Le défaut de précision quant aux périodes concernées conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier l'identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (ATF 141 III 173 cons. 2.2.2). Il appartient au juge d'examiner d'office cette question. Néanmoins, le débiteur peut savoir à quoi s'en tenir sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée ne le renseignent de façon spécifique sur le détail de chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments suffisamment clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du TF du 21.12.2005 [5P_149/2005] cons. 2.3).
h) Selon larticle 8 al. 1 de larrêté neuchâtelois concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles daccueil avec hébergement du 4 mai 2020 (RSN 400.100), le SPAJ fixe, dentente avec les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de leur enfant. Lalinéa 2 de la même disposition précise que lengagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP.
4.a) En lespèce, les poursuites sont fondées sur un document émanant du SPAJ, intitulé «contribution financière des parents au placement en institution déducation spécialisée ou en suivi en appartement» et signé sous la rubrique «signature de la mère» par lintimée, duquel il ressort que celle-ci «sengage[ ] par la présente à pourvoir aux frais de placement de [ ] C.________» par une «participation forfaitaire (art. 12 ACE)» dun montant de «fr. 7.-/jour», ainsi que sur trois factures portant sur les montants respectivement de 203 francs (facture n°[111] du 14 mars 2024), 217 francs (facture n°[222] du 10 avril 2024) et 210 francs (facture n°[333] du 14 mai 2024), correspondant respectivement à 29 (du 1erau 29 février 2024), 31 (du 1erau 31 mars 2024) et 30 (du 1erau 30 avril 2024) jours à 7 francs/jour à titre de participation aux frais dentretien de C.________ en lien avec son placement à la Fondation D.________.
b) Lintimée ne conteste ni avoir signé ledit document ni avoir reçu les trois factures précitées. Elle ne conteste pas non plus que son fils ait effectivement été placé à la Fondation D.________ du 1erau 29 février 2024, du 1erau 31 mars 2024 et du 1erau 30 avril 2024, ni sêtre engagée et devoir payer, à titre de participation aux frais dentretien y relatifs, un montant de 7 francs par jour.
5.a) En juin 2020, au moment de la signature du document en cause dont le recourant se prévaut comme dune reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP , les montants dont le paiement est réclamé en poursuite nétaient pas déterminés. En effet et comme la relevé le premier juge, «seul le montant de la participation forfaitaire journalière ressort de la reconnaissance de dette et non le nombre de jours par lequel cette participation journalière doit être multipliée». Les montants nétaient pas précisément déterminables non plus. À tout le moins, il ne ressort pas du dossier que la durée du placement du fils de lintimée avait été fixée ou discutée au préalable entre les parties et elles ne le prétendent pas. Lanticipation de la durée précise du placement est dailleurs dans les faits souvent difficile, voire impossible. Les montants en poursuite sont déduits des trois factures adressées après coup à lintimée le 14 mars 2024, le 10 avril 2024 et le 14 mai 2024.
b) Cela étant, le document signé le 25 juin 2020 prévoit lengagement de lintimée à sacquitter dune participation aux frais de placement de son fils dun montant de 7 francs par jour. Il faut en déduire quil sagit dun engagement de durée. Dans ce contexte, la durée était alors nécessairement un élément indéterminé au moment de la signature le contraire ne ressort pas du dossier et seul le montant de la participation journalière pouvait être et était connu. Cela signifie que lintimée sest engagée à payer le montant de 7 francs par jour de placement de son fils en institution spécialisée et cela, pour toute la durée du placement, ce quelle savait au moment de la signature ; elle ne le conteste dailleurs ni en procédure de première instance, ni devant lAutorité de céans. Autrement dit, les bases de calcul étaient clairement définies et connues au moment de la signature. Ainsi, il y a lieu de faire application de la jurisprudence relative aux contrats bilatéraux et notamment aux contrats de bail, de travail et de mandat (voir cons. 3e et 3f ci-dessus), et de se demander si le poursuivant, soit le recourant, a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, cest-à-dire sil a exécuté ou offert dexécuter sa propre prestation en rapport déchange. À cet égard, il nest pas contesté que le fils de lintimée a bien été placé durant les périodes concernées et il ne ressort pas du dossier que tel naurait pas été le cas. On rappellera en outre que larticle 8 al. 2 de larrêté neuchâtelois concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles daccueil avec hébergement du 4 mai 2020 prévoit que lengagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de larticle 82 LP.
c) On précisera encore ce qui suit concernant la teneur des trois créances réclamées en poursuite par le recourant.
d) Les trois commandements de payer notifiés à lintimée nindiquent pas les bases de calcul des montants réclamés, en ce sens quils font seulement référence aux factures y relatives. En particulier, la durée du placement en institution spécialisée de C.________ (nombre de jours) et le montant journalier dû à titre de participation à ce placement fondant ces factures ne sont pas indiqués dans la rubrique «titre et date de la créance ou cause de lobligation» des commandements de payer, pas plus que le détail du calcul (X jours x 7 francs/jours). Néanmoins, les factures auxquelles il est fait référence indiquent chacune la période exacte (nombre de jours) pour laquelle la participation aux frais dentretien de C.________ est réclamée à lintimée, ainsi que le montant de la participation journalière. De plus, lintimée ne conteste pas avoir reçu ces factures, lesquelles ont par ailleurs été produites par le recourant dans le cadre de la mainlevée en première instance. Lintimée pouvait dès lors comprendre, à teneur du commandement de payer, les montants réclamés en poursuite. La mainlevée des trois oppositions formées par lintimée peut être accordée sous cet angle-là également.
e) Compte tenu de ce qui précède, le document signé par lintimée doit être considéré, à linstar de ce qui peut être le cas en matière de contrats de bail, de travail et de mandant, comme une reconnaissance de dette, respectivement un titre de mainlevée provisoire au sens de larticle 82 LP. À défaut, lengagement pris le 25 juin 2020 par lintimée serait vidé de toute substance et elle ne pourrait jamais être contrainte par des poursuites à sacquitter dune participation aux frais de placement de son fils, la durée du placement étant par définition inconnue lorsquil est ordonné ou convenu et la participation des parents arrêtée et acceptée. Un tel résultat ne serait pas admissible. Les décisions attaquées doivent être annulées et, lARMC étant en état de statuer, les mainlevées accordées.
6.En sus des montants qui ressortent des factures en cause, soit 203 francs, 217 francs et 210 francs, le recourant réclame le paiement, pour chaque facture, de «Frais de rappel / sommation» pour 20 francs et d«Emoluments de recouvrement» pour 32 francs, ainsi que le paiement dintérêts conventionnels qui, selon lui, seraient dus pour chaque créance jusquà la date de la poursuite. Or la mainlevée provisoire ne peut être accordée pour de tels frais et intérêts que si leur principe et leur montant ont fait lobjet dune reconnaissance de dette, respectivement que sils sont compris dans celle-ci (cf. arrêt du TF du 31.03.2022 [5A_825/2021] cons. 4 ;Abbet/Veuillet,op. cit., n. 61 à 64, ad art. 82 LP) ; tel nest pas le cas en lespèce. Seul lintérêt moratoire sera admis, lequel na pas besoin de résulter du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet,op. cit., n. 62, ad art. 82 LP).
7.Il résulte des considérations qui précèdent que les recours doivent être admis et les décisions entreprises annulées et réformées, en ce sens que les requêtes en mainlevée dopposition déposées le 17 février 2025 par le recourant à lencontre de lintimée sont admises, que lopposition formée au commandement de payer du 12 juillet 2024 (poursuite n°[444]) est levée à concurrence de 203 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 juillet 2024, que lopposition formée au commandement de payer du 30 juillet 2024 (poursuite n°[555]) est levée à concurrence de 217 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juillet 2024 et que lopposition formée au commandement de payer du 12 août 2024 (poursuite n°[666]) est levée à concurrence de 210 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 13 août 2024.
8.a) Les frais des trois procédures de première instance, soit 100 francs pour chaque procédure, seront mis à la charge de lintimée, de même que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
b) Il ne sera alloué de dépens à aucune des deux parties, le recourant nétant pas représenté par un avocat et lintimée nayant pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Ordonne la jonction des causes ARMC.2025.29, ARMC.2025.30 et ARMC.2025.31.
2.Admet les recours.
3.Annule les décisions du 18 mars 2025 rendues dans les causes portant les références ML.2025.279, ML.2025.280 et ML.2025.281.
4.Prononce, à concurrence de 217 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 30 juillet 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[555].
5.Prononce, à concurrence de 203 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 13 juillet 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° n°[444].
6.Prononce, à concurrence de 210 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 13 août 2024, la mainlevée provisoire de lopposition formée par lintimée au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°[666].
7.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.279 à la charge de lintimée.
8.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.280 à la charge de lintimée.
9.Met les frais judiciaires dun montant de 100 francs relatifs à la procédure de première instance portant la référence ML.2025.281 à la charge de lintimée.
10.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de lintimée.
11.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2025