Sachverhalt
et déposé un bordereau de moyens de preuve sans établir de lien entre les allégués et les titres déposés. Elle na pas respecté le fardeau dallégation subjectif de la preuve. Lautorité de première instance, en cherchant les éléments à travers les titres non liés à des allégués, a outrepassé la maxime des débats et violé le droit.
Sagissant de lapplication de la CCRA-SOR, il convient de relever que la recourante a pour but lexploitation dune entreprise de construction générale et de commerce de matériaux de construction. Elle na pas pour but spécifique les travaux de plâtrerie et peinture. Lors du contrôle du 27 novembre 2020, le rapport de lANCCT mentionne que les travaux entrepris consistaient à lisser des enduits de plâtre, soit des travaux qui ne sont pas couverts par la CCRA-SOR dans le canton de Neuchâtel. Lintimée na pas allégué ni prouvé quau mois de novembre 2020, la recourante effectuait des travaux contenus dans larrêté dextension de la CCRA-SOR et était bien soumise à lapplication de cette convention collective. Le premier juge retient que lun des employés serait plâtrier, sur la base dun titre de lintimée. Or, dans lensemble des écrits de lintimée, aucun allégué ne fait référence à ce titre et à lactivité de plâtrier. Le juge civil sest donc manifestement référé à des moyens de preuve après avoir procédé à des recherches dans les titres alors que les allégués ne sy référaient pas, violant ainsi le principe de maxime des débats.
En ce qui concerne la peine conventionnelle de 1'200 francs infligée à la recourante, lintimée na pas établi que A.________ Sàrl avait connaissance de lemploi de B.________ auprès dune autre entreprise. Cet ouvrier avait été engagé pour faire un essai, sur une durée déterminée et il avait été déclaré aux différentes institutions sociales à cet effet. Lors du contrôle du 7 novembre 2019, B.________ a indiqué àla Commission paritairequil était employé de lentreprise F.________ AG, ce que la recourante ignorait. Il nest pas démontré que B.________ avait informé A.________ Sàrl de la situation et que cette société avait donc sciemment fait exécuter ou favorisé le travail au noir. En outre, la convention collective précise quun avertissement ou une amende conventionnelle peut être infligée à lemployeur. Lintimée nexplique pas la raison pour laquelle une amende a été prononcée plutôt quun avertissement. Enfinla Commission paritairene parvient pas à justifier le montant de lamende. Elle a dabord tenté de préciser que la société A.________ Sàrl se trouvait en situation de récidive, avant de se raviser. Elle a ensuite indiqué que lamende était calculée sur la base dun calculateur fédéral tenant compte de différents facteurs. Elle a enfin soutenu que lamende était fixée sur la base de la lettre b du règlement des peines qui était de 1'000 francs pour ce type dinfraction et de 200 francs pour les frais. Le montant de cette amende étant une simple allégation de partie, lintimée échoue à en prouver son bien-fondé, sa validité et son exigibilité. En admettant que lintimée a valablement allégué lamende de 1'200 francs, lautorité de première instance a violé le principe de la maxime des débats.
Sagissant de la situationde D.________, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, suite à la dénonciation de la police suspectant une situation irrégulière en Suisse, estimant que les déclarations de lintéressé coïncidaient avec celles de AA.________ sur sa présence sur le chantier rue [aaa] à Z.________ le 27 novembre
2020. Selon le parquet, aucun élément probant ne permettait détablir avec certitude que D.________ était employé sur ce chantier et personne ne lavait vu y effectuer des travaux. La version des trois contrôleurs de lANCCT, présents en même temps sur le chantier, divergeait sur la question de savoir si D.________ effectuait ou non des travaux sur le chantier le jour du contrôle. Lintéressé ne portait dailleurs pas les «habits de travail» de la recourante. Cest donc à tort que le premier juge a retenu que lintéressé travaillait au noir en occultant lordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public.
Le jour du contrôle du 27 novembre 2020, lannonce de lengagement de B.________ et E.________ navait pas encore été faite par la recourante auprès de linstitution de retraite anticipée. Il sagissait dune omission, ses autres employés étant déclarés à linstitution de retraite anticipée. Cest à tort que lautorité de première instance retient quil sagit dune récidive. Aucun rapport de contrôle, pour la violation des règles relatives à lannonce auprès de linstitution de retraite anticipée, na été produit par lintimée. Il est également impossible de comprendre quelle part de la peine de 5'200 francs infligée a trait à ces prétendues infractions à la CCRA-SOR. Cest à tort que la première autorité a considéré que la récidive était réalisée et que lamende était justifiée.
Enfin, lintimée, qui invoque un manque de collaboration de A.________ Sàrl, na pas réussi à motiver le quantum de lamende de 5'200 francs infligée suite au contrôle du 27 novembre 2020. La recourante a toujours répondu aux demandes de la Commission paritaire suite aux contrôles effectués sur le chantier. Lintimée échoue à fournir des explications utiles et cohérentes sur les critères fixant lamende pour chaque infraction reprochée. Le montant de la sanction ne ressort pas du barème des peines de la CCT-SOR. La Commission paritaire ne fournit pas non plus le calculateur sur lequel elle prétend se baser pour fixer la peine. Le montant de cette amende étant une simple allégation de partie, lintimée échoue à en prouver son bien-fondé, sa validité et son exigibilité.
La recourante na jamais été informée des règles de répartition des frais devant le Tribunal arbitral. Lintimée se contente daffirmer que les frais sont dus par la société sur la base de larticle 106 CPC.La Commission paritairene justifie aucunement le montant de ces frais se contentant dindiquer quelle ne dispose pas dun règlement des frais devant le Tribunal arbitral et que cette autorité fixe ses propres frais.
Q.Aux termes de sa réponse du 7 avril 2025, la Commission paritaire conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir que la peine conventionnelle de 1'200 francs infligée à la recourante se fonde sur une violation de larticle 26 CCT-SOR compte tenu du fait que B.________ travaillait pour le compte dune autre société au moment du contrôle. En outre, la recourante aurait également pu être sanctionnée à lissue de ce contrôle sur la base de larticle 6.4 CCT-SOR puisque cet ouvrier navait pas été annoncé auprès de la FER. Le montant de lamende conventionnelle aurait dû être en réalité plus élevé puisque plusieurs infractions à la CCT avaient été constatées.
Sagissant du montant de lamende, larticle 4 du Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second uvre romand prévoit des amendes pour les infractions à la CCT. Ce règlement précise expressément quil peut être tenu compte de la bonne collaboration ou de labsence de volonté de coopérer de lentreprise, en réduisant ou en augmentant les montants prévus par le règlement de 20 % au maximum. La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre sest donc à juste titre référée à ce règlement pour fixer la peine conventionnelle. Elle a également utilisé un calculateur fédéral qui pondère lamende pour chaque cas découvert en fonction des critères que rentre chaque commission paritaire (nombre de courriers à lentreprise, opposition au contrôle, collaboration ou non lors du contrôle, etc.). La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre avait déjà constaté des infractions à loccasion de contrôles précédents pour lesquels la recourante avait reçu des avertissements. Le fait que lintimée pouvait prononcer un simple avertissement nest pas déterminant dès lors que dans son principe et sa quotité la peine conventionnelle napparaît pas excessive au regard de linfraction retenue.
En ce qui concerne les frais de justice mis à la charge de la recourante, le tribunal arbitral a clairement averti les parties que la procédure de recours nétait pas gratuite. Dans son ordonnance de classement, cette autorité sest référée à larticle 106 al. 1 CPC. Lintimée a dû avancer les frais de la procédure suite au recours déposé par A.________ Sàrl, il est donc normal que ces frais soient finalement mis à la charge de la recourante qui a succombé du fait de son désistement. Le juge de première instance a réduit ces frais de manière surprenante sans se renseigner sur le travail réellement consacré par larbitre à ce dossier.
Le contrôle effectué le 27 novembre 2020, qui a conduit au prononcé dune peine conventionnelle de 5'200 francs, est intervenu à peine plus dune année après le contrôle du 7 novembre 2019. La récidive est évidente. En droit paritaire, la récidive sentend au sens large. Elle nest pas réalisée uniquement lorsquune même infraction est commise plusieurs fois mais peut être admise déjà lorsque des rapports successifs constatent des infractions à la CCT. En lespèce, le contrôle du 7 novembre 2019 retenait une infraction à larticle 6 al. 4 de la CCT-SOR sagissant des employés B.________ et C.________ alors que le rapport du 11 décembre 2020 faisait état dune violation à larticle 7 al. 1 de la CCRA-SOR concernant le même B.________. La teneur de larticle 6 al. 4 de la CCT-SOR est identique à celle de larticle 7 al. 1 de la CCRA-SOR. Selon le règlement des peines conventionnelles, la récidive a pour conséquence de doubler le montant de la peine conventionnelle. Lintimée a recouru au calculateur fédéral pour fixer le montant de la peine conventionnelle. Le montant de 5'200 francs, établi grâce au calculateur et tenant compte de la récidive, doit ainsi être confirmé.
Contrairement à ce quelle allègue, la recourante est soumise tant à la CCT-SOR quà la CCRA-SOR conformément aux arrêtés dextension du Conseil fédéral du 6 décembre 2018 pour la CCRA-SOR et du 29 janvier 2019 pour la CCT-SOR.
R.Dans ses observations du 17 avril 2025, la recourante maintient que lintimée ne démontre pas la matérialité de lamende de 1'200 francs, des frais du Tribunal arbitral ainsi que de lamende de 5'200 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Lentreprise A.________ Sàrl, dont lassocié gérant est AA.________, est une société active dans le domaine de la construction générale et le commerce de matériaux de construction.
B.Le 7 novembre 2019, un contrôle a été effectué sur le chantier de construction de villas mitoyennes sise rue [aaa] à Z.________ par lAssociation neuchâteloise pour le contrôle des conditions de travail (ci-après : ANCCT), sur mandat de la Commission paritaire. Les contrôleurs ont relevé plusieurs infractions supposées à la convention collective de travail du second uvre (ci-après : CCT-SOR) concernant deux ouvriers occupés sur place (B.________ et C.________). Sagissant en particulier de B.________, il apparaissait quil était employé à plein temps dans une autre société active dans le même domaine et quil napparaissait pas sur les relevés de lentreprise ni navait été annoncé à la Fédération des entreprises romandes. Le contrôle a donné lieu à un rapport daté du 27 janvier 2020.
C.Invitée à se déterminer, A.________ Sàrl a écrit à la Commission paritaire, le 2 décembre 2019, que les deux employés concernés, étaient, le jour du contrôle, engagés en temps dessai et que par la suite C.________ avait été engagé de façon permanente.
D.Par décision du 25 février 2020,la Commission paritairea prononcé à lencontre de la société une peine conventionnelle de 1'200 francs pour avoir employé B.________ à des travaux de pose de plaques disolation périphérique extérieure alors que cet ouvrier était déjà au bénéfice dun contrat de travail en vigueur avec une autre entreprise. Ce comportement était constitutif dencouragement au travail au noir, infraction à larticle 26 de la CCT-SOR. La société a recouru le 26 mars 2020 (cf. cons. H ci-dessous).
E.Suite à un second contrôle effectué par lANCCT le 27 novembre 2020 sur le même chantier, de nouvelles infractions à la CCT-SOR ainsi que des infractions à la conventioncollective de travail pour la retraite anticipée dans le second uvre romand (ci-après : CCRA-SOR)ont été constatées, soit le défaut de lutte contre le travail au noir, lemploi dun travailleur sans autorisation de travailler en Suisse et le défaut dannonce obligatoire de trois employés auprès de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER). Ce contrôle a fait lobjet dun rapport du 11 décembre 2020.
F.Par courrier du 8 décembre 2020, A.________ Sàrl a informéla Commission paritaireque «lemployé sans autorisation de travailler», D.________, était le neveu de son associé gérant. Lintéressé était en vacances en Suisse et ne travaillait pas sur le chantier.
G.Par décision du 18 décembre 2020,la Commission paritairea prononcé à lencontre de la société une peine conventionnelle dun montant de 5'200 francs pour avoir omis dannoncer son employé B.________ le jour précédent la prise demploi, enfreignant ainsi les articles 6.2 et 26 de la CCT-SOR, et de navoir pas remis à son employé D.________ un exemplaire du contrat de travail avant la prise demploi, favorisant le travail au noir.
H.Le 23 juin 2021, A.________ Sàrl a retiré le recours déposé, le 26 mars 2020, contre la décision dela Commission paritairedu 25 février 2020, auprès de lautorité de recours instituée par larticle 51 de la CCT-SOR, soit le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second uvre, à Neuchâtel. Aux termes de la sentence arbitrale, les frais de classement de 1'322.20 francs, avancés par laCommission paritaire, ont été mis à la charge de la société A.________ Sàrl.
I.Le 8 juillet 2021, la Commission paritaire a sommé A.________ Sàrl de sacquitter du montantde 2'522.20 francs (soit 1'200 francs + 1'322.20 francs) dans un délai de 30 jours.
J.La Commission paritaire a introduit une poursuite à lencontre de la société pour un montant de 2'522.20 francs (soit 1'200 francs + 1'322.20 francs) le 18 mai 2022, à laquelle A.________ Sàrl a fait opposition totale.
K.Sur réquisition de la Commission paritaire, un commandement de payer a été notifié le 11 juillet 2022 à la société, pour une somme de 5'200 francs auquel A.________ Sàrl a fait opposition, le 3 octobre 2022.
L.Sur réquisition de la Commission paritaire, un nouveau commandement de payer a été notifié le 17 novembre 2023 à la société, pour une somme de 2'522.20 francs auquel A.________ Sàrl a derechef fait opposition.
M.Suite à des autorisations de procéder délivrées le 10 mars 2023, la Commission paritaire a déposé auprès du tribunal civil, le 9 juin 2023, deux demandes en paiement à lencontre de A.________ Sàrl lune pour un montant de 2'522.20 francs et lautre pour un montant de 5'200 francs.
N.Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge du tribunal civil a prononcé la jonction des deux dossiers.
O.Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal civil a condamné A.________ Sàrl à verser à la Commission paritaire la somme de 6'950 francs plus intérêts à 5 % lan sur 1'750 francs dès le 8 août 2021 et sur 5'200 francs dès le 3 octobre 2022, prononcé la mainlevée définitive de lopposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no [111] de lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 1'750 francs plus intérêts à 5 % dès le 8 août 2021, prononcé la mainlevée définitive de lopposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no [222] de lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 5'200 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2022, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 2'000 francs, frais de conciliation compris, avancés par la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre à hauteur de 2'800 francs, frais de conciliation compris, et les a mis à la charge de A.________ Sàrl, et condamné A.________ Sàrl à verser à la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre une indemnité de dépens de 2'162 francs.
En substance, le juge civil a retenu que la société A.________ Sàrl était soumise à la CCT-SOR 2019 étendue par arrêté du Conseil fédéral qui était de force obligatoire et simposait à toutes les entreprises entrant dans son champ dapplication et uvrant sur le territoire romand. Sagissant du premier contrôle effectué le 7 novembre 2019, la société A.________ Sàrl avait manqué à son devoir de ne pas favoriser le travail au noir ou frauduleux en employant louvrier B.________ qui était salarié à plein temps dans une autre entreprise. Il ne devait donc pas se trouver sur le chantier de la société A.________. Selon le rapport de contrôle, cet employé napparaissait pas sur le relevé des employés et nétait pas annoncé à la FER. Ces violations non sanctionnées par la Commission paritaire permettaient de conclure que A.________ Sàrl navait délibérément pas annoncé B.________ comme employé de lentreprise. La Commission paritaire était donc habilitée à prononcer une peine conventionnelle. Le montant de 1'200 francs était excessif car il sécartait du règlement sans justification puisque ni la récidive ni le manque de collaboration nétaient établis. La seule assertion selon laquelle la société avait déjà fait lobjet de contrôles en 2011 et 2015 et que «les différentes démarches administratives à appliquer afin de se mettre en conformité avec la CCT-SOR [lui] ont été rappelées» ne permettait pas dinférer que A.________ Sàrl avait, à ces occasions, commis des violations à la CCT. La justification de la Commission paritaire en lien avec déventuels frais administratifs se heurtait à la décision qui fondait sa prétention dès lors que cette décision ne prévoyait pas de frais administratifs. Elle sécartait également du règlement qui ne prévoyait pas de frais dans ce cas. Par conséquent, la prétention de la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre était bien fondée à hauteur de 1'000 francs. Cette peine conventionnelle napparaissait pas excessive au regard de la nature de linfraction retenue et correspondait au règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle.
Concernant les frais de la procédure darbitrage, suite au recours déposé par A.________ Sàrl contre la décision de la Commission paritaire, le Tribunal arbitral navait pas fourni dindication sur le barème quil avait appliqué se contentant dinformer les parties que la procédure nétait pas gratuite. La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre avait avancé les frais du recours déposé par A.________ Sàrl. En sinspirant de larticle 106 CPC, il nétait pas arbitraire de faire supporter les frais darbitrage à la partie qui se désistait. Cependant le montant de 1'322 francs apparaissait manifestement excessif au regard de la valeur litigieuse (1'200 francs), de la complexité très relative de la cause et du temps vraisemblablement consacré à la procédure qui comportait tout au plus 2 heures de lecture du dossier, 40 minutes daudience et une correspondance réduite à sa portion congrue. Des frais de 750 francs apparaissaient conformes à la nature et au déroulement de la procédure. Ils devaient être mis à la charge de A.________ Sàrl.
La société A.________ Sàrl était soumise à la CCRA-SOR. Les travaux de plâtrerie, qui étaient en cours au moment du contrôle du 27 novembre 2020, faisaient partie de lactivité déployée par la défenderesse. Cette société navait pas annoncé laffiliation de deux employés, B.________ et E.________, à la FER au plus tard le jour précédent la prise effective demploi. Le rapport du 27 janvier 2020 mentionnait déjà cette problématique sans la sanctionner pour B.________, de sorte que A.________ Sàrl se trouvait en situation de récidive. Une peine conventionnelle de 4'000 francs, pour les deux employés et compte tenu de la récidive, était conforme au règlement et nétait pas excessive. D.________, qui avait admis quil donnait un coup de main pour le nettoyage du chantier le jour du contrôle, remplissait la qualité de personne appelée à fournir une prestation de travail même sil prétendait être un cousin de ladministrateur et être seulement en vacances en Suisse. Les chantiers nétaient dailleurs pas accessibles aux personnes qui ny travaillaient pas. Lintéressé ne disposait ni dune autorisation de travailler en Suisse ni, a fortiori, dun contrat de travail ce qui constituait une infraction à la CCT-SOR. La peine conventionnelle de 1'200 francs, en lien avec la présence de D.________, nétait pas excessive et devait être confirmée.
P.Le 26 février 2025, A.________ Sàrl recourt contre la décision susmentionnée en concluant à la restitution de leffet suspensif, à lannulation du jugement attaqué et partant au rejet des deux demandes du 9 juin 2023 déposées parla Commission paritaire, avec suite de frais et dépens. Elle invoque une violation du droit ainsi quune constatation manifestement inexacte des faits.
La société fait valoir que la Commission paritaire qui entend réclamer en justice sa prétention doit la rendre vraisemblable et lalléguer. Une amende infligée au sens de la CCT-SOR doit être suffisamment motivée et à tout le moins contenir des explications utiles sur les critères pris en considération pour confirmer une peine conventionnelle dont le montant ne ressort pas du barème émanant de la CCT-SOR. Lintimée a allégué des faits et déposé un bordereau de moyens de preuve sans établir de lien entre les allégués et les titres déposés. Elle na pas respecté le fardeau dallégation subjectif de la preuve. Lautorité de première instance, en cherchant les éléments à travers les titres non liés à des allégués, a outrepassé la maxime des débats et violé le droit.
Sagissant de lapplication de la CCRA-SOR, il convient de relever que la recourante a pour but lexploitation dune entreprise de construction générale et de commerce de matériaux de construction. Elle na pas pour but spécifique les travaux de plâtrerie et peinture. Lors du contrôle du 27 novembre 2020, le rapport de lANCCT mentionne que les travaux entrepris consistaient à lisser des enduits de plâtre, soit des travaux qui ne sont pas couverts par la CCRA-SOR dans le canton de Neuchâtel. Lintimée na pas allégué ni prouvé quau mois de novembre 2020, la recourante effectuait des travaux contenus dans larrêté dextension de la CCRA-SOR et était bien soumise à lapplication de cette convention collective. Le premier juge retient que lun des employés serait plâtrier, sur la base dun titre de lintimée. Or, dans lensemble des écrits de lintimée, aucun allégué ne fait référence à ce titre et à lactivité de plâtrier. Le juge civil sest donc manifestement référé à des moyens de preuve après avoir procédé à des recherches dans les titres alors que les allégués ne sy référaient pas, violant ainsi le principe de maxime des débats.
En ce qui concerne la peine conventionnelle de 1'200 francs infligée à la recourante, lintimée na pas établi que A.________ Sàrl avait connaissance de lemploi de B.________ auprès dune autre entreprise. Cet ouvrier avait été engagé pour faire un essai, sur une durée déterminée et il avait été déclaré aux différentes institutions sociales à cet effet. Lors du contrôle du 7 novembre 2019, B.________ a indiqué àla Commission paritairequil était employé de lentreprise F.________ AG, ce que la recourante ignorait. Il nest pas démontré que B.________ avait informé A.________ Sàrl de la situation et que cette société avait donc sciemment fait exécuter ou favorisé le travail au noir. En outre, la convention collective précise quun avertissement ou une amende conventionnelle peut être infligée à lemployeur. Lintimée nexplique pas la raison pour laquelle une amende a été prononcée plutôt quun avertissement. Enfinla Commission paritairene parvient pas à justifier le montant de lamende. Elle a dabord tenté de préciser que la société A.________ Sàrl se trouvait en situation de récidive, avant de se raviser. Elle a ensuite indiqué que lamende était calculée sur la base dun calculateur fédéral tenant compte de différents facteurs. Elle a enfin soutenu que lamende était fixée sur la base de la lettre b du règlement des peines qui était de 1'000 francs pour ce type dinfraction et de 200 francs pour les frais. Le montant de cette amende étant une simple allégation de partie, lintimée échoue à en prouver son bien-fondé, sa validité et son exigibilité. En admettant que lintimée a valablement allégué lamende de 1'200 francs, lautorité de première instance a violé le principe de la maxime des débats.
Sagissant de la situationde D.________, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, suite à la dénonciation de la police suspectant une situation irrégulière en Suisse, estimant que les déclarations de lintéressé coïncidaient avec celles de AA.________ sur sa présence sur le chantier rue [aaa] à Z.________ le 27 novembre
2020. Selon le parquet, aucun élément probant ne permettait détablir avec certitude que D.________ était employé sur ce chantier et personne ne lavait vu y effectuer des travaux. La version des trois contrôleurs de lANCCT, présents en même temps sur le chantier, divergeait sur la question de savoir si D.________ effectuait ou non des travaux sur le chantier le jour du contrôle. Lintéressé ne portait dailleurs pas les «habits de travail» de la recourante. Cest donc à tort que le premier juge a retenu que lintéressé travaillait au noir en occultant lordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public.
Le jour du contrôle du 27 novembre 2020, lannonce de lengagement de B.________ et E.________ navait pas encore été faite par la recourante auprès de linstitution de retraite anticipée. Il sagissait dune omission, ses autres employés étant déclarés à linstitution de retraite anticipée. Cest à tort que lautorité de première instance retient quil sagit dune récidive. Aucun rapport de contrôle, pour la violation des règles relatives à lannonce auprès de linstitution de retraite anticipée, na été produit par lintimée. Il est également impossible de comprendre quelle part de la peine de 5'200 francs infligée a trait à ces prétendues infractions à la CCRA-SOR. Cest à tort que la première autorité a considéré que la récidive était réalisée et que lamende était justifiée.
Enfin, lintimée, qui invoque un manque de collaboration de A.________ Sàrl, na pas réussi à motiver le quantum de lamende de 5'200 francs infligée suite au contrôle du 27 novembre 2020. La recourante a toujours répondu aux demandes de la Commission paritaire suite aux contrôles effectués sur le chantier. Lintimée échoue à fournir des explications utiles et cohérentes sur les critères fixant lamende pour chaque infraction reprochée. Le montant de la sanction ne ressort pas du barème des peines de la CCT-SOR. La Commission paritaire ne fournit pas non plus le calculateur sur lequel elle prétend se baser pour fixer la peine. Le montant de cette amende étant une simple allégation de partie, lintimée échoue à en prouver son bien-fondé, sa validité et son exigibilité.
La recourante na jamais été informée des règles de répartition des frais devant le Tribunal arbitral. Lintimée se contente daffirmer que les frais sont dus par la société sur la base de larticle 106 CPC.La Commission paritairene justifie aucunement le montant de ces frais se contentant dindiquer quelle ne dispose pas dun règlement des frais devant le Tribunal arbitral et que cette autorité fixe ses propres frais.
Q.Aux termes de sa réponse du 7 avril 2025, la Commission paritaire conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir que la peine conventionnelle de 1'200 francs infligée à la recourante se fonde sur une violation de larticle 26 CCT-SOR compte tenu du fait que B.________ travaillait pour le compte dune autre société au moment du contrôle. En outre, la recourante aurait également pu être sanctionnée à lissue de ce contrôle sur la base de larticle 6.4 CCT-SOR puisque cet ouvrier navait pas été annoncé auprès de la FER. Le montant de lamende conventionnelle aurait dû être en réalité plus élevé puisque plusieurs infractions à la CCT avaient été constatées.
Sagissant du montant de lamende, larticle 4 du Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second uvre romand prévoit des amendes pour les infractions à la CCT. Ce règlement précise expressément quil peut être tenu compte de la bonne collaboration ou de labsence de volonté de coopérer de lentreprise, en réduisant ou en augmentant les montants prévus par le règlement de 20 % au maximum. La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre sest donc à juste titre référée à ce règlement pour fixer la peine conventionnelle. Elle a également utilisé un calculateur fédéral qui pondère lamende pour chaque cas découvert en fonction des critères que rentre chaque commission paritaire (nombre de courriers à lentreprise, opposition au contrôle, collaboration ou non lors du contrôle, etc.). La Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre avait déjà constaté des infractions à loccasion de contrôles précédents pour lesquels la recourante avait reçu des avertissements. Le fait que lintimée pouvait prononcer un simple avertissement nest pas déterminant dès lors que dans son principe et sa quotité la peine conventionnelle napparaît pas excessive au regard de linfraction retenue.
En ce qui concerne les frais de justice mis à la charge de la recourante, le tribunal arbitral a clairement averti les parties que la procédure de recours nétait pas gratuite. Dans son ordonnance de classement, cette autorité sest référée à larticle 106 al. 1 CPC. Lintimée a dû avancer les frais de la procédure suite au recours déposé par A.________ Sàrl, il est donc normal que ces frais soient finalement mis à la charge de la recourante qui a succombé du fait de son désistement. Le juge de première instance a réduit ces frais de manière surprenante sans se renseigner sur le travail réellement consacré par larbitre à ce dossier.
Le contrôle effectué le 27 novembre 2020, qui a conduit au prononcé dune peine conventionnelle de 5'200 francs, est intervenu à peine plus dune année après le contrôle du 7 novembre 2019. La récidive est évidente. En droit paritaire, la récidive sentend au sens large. Elle nest pas réalisée uniquement lorsquune même infraction est commise plusieurs fois mais peut être admise déjà lorsque des rapports successifs constatent des infractions à la CCT. En lespèce, le contrôle du 7 novembre 2019 retenait une infraction à larticle 6 al. 4 de la CCT-SOR sagissant des employés B.________ et C.________ alors que le rapport du 11 décembre 2020 faisait état dune violation à larticle 7 al. 1 de la CCRA-SOR concernant le même B.________. La teneur de larticle 6 al. 4 de la CCT-SOR est identique à celle de larticle 7 al. 1 de la CCRA-SOR. Selon le règlement des peines conventionnelles, la récidive a pour conséquence de doubler le montant de la peine conventionnelle. Lintimée a recouru au calculateur fédéral pour fixer le montant de la peine conventionnelle. Le montant de 5'200 francs, établi grâce au calculateur et tenant compte de la récidive, doit ainsi être confirmé.
Contrairement à ce quelle allègue, la recourante est soumise tant à la CCT-SOR quà la CCRA-SOR conformément aux arrêtés dextension du Conseil fédéral du 6 décembre 2018 pour la CCRA-SOR et du 29 janvier 2019 pour la CCT-SOR.
R.Dans ses observations du 17 avril 2025, la recourante maintient que lintimée ne démontre pas la matérialité de lamende de 1'200 francs, des frais du Tribunal arbitral ainsi que de lamende de 5'200 francs.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, est recevable.
2.En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, sexplique par le fait que linstance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; comme le Tribunal fédéral, linstance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
3.La voie de droit extraordinaire du recours nhabilite en principe pas linstance supérieure à semparer de lensemble du litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi linstance de recours ne revoit que lapplication du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).La juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir dexamen, à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué quil entend soumettre à lautorité de recours (cf. art. 42 LTF;Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010, p. 453, n. 2514).
En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). LAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
Il appartient à la partie recourante de contester létat de fait dressé par le premier juge devant lautorité de recours en invoquant larbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que de fournir une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286
s.;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
4.a) Les conflits entre partenaires sociaux et employeurs ne sont pas des litiges portant sur un contrat de travail au sens de larticle 113 al. 2 let. d CPC. La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, en vertu des règles légales usuelles (art. 97ss CO). Sous réserve dès lors de la valeur litigieuse, les actions des partenaires sociaux sont soumises à la procédure ordinaire (si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs cest la procédure simplifiée qui sapplique) et ne bénéficient pas de la gratuité (Subilia, Commissions paritaires et amendes conventionnelles, in : Panorama IV en droit du travail, 2023, p. 743).
b) Lorsque les partenaires sociaux agissent en justice, ils nont aucune prérogative particulière. En pratique, il est fréquent que les commissions paritaires notifient des «décisions» et quelles appliquent certaines garanties du droit administratif, tel le droit dêtre entendu. Il ne faut toutefois pas se méprendre : les commissions paritaires sont des associations de droit privé, qui sont soumises au droit privé et à la procédure civile. Les décisions des commissions paritaires ne revêtent pas un caractère exécutoire, ni ne constituent des décisions au sens du droit administratif (Dunand, Lexécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in :Arbeit und Arbeitsrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag,2017, p. 58). Singulièrement, la décision dune commission paritaire, voire le rapport dexpert commandé par elle, doit être considéré comme une expertise privée. Le principe de la libre appréciation des preuves consacré par larticle 157 CPC a pour conséquence que le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (Subilia, op. cit., p. 744).
5.a) Dans un premier grief, la recourante conteste les faits retenus par le premier juge. Elle soutient quen vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès. Elle estime que lintimée na pas respecté le fardeau dallégation puisquelle na pas fait référence aux moyens de preuves dans ses allégués.
b) Les litiges, dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs, relèvent de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Dite procédure se distingue de la procédure ordinaire par un formalisme allégé (art. 244 CPC), une plus grande rapidité, le juge devant sefforcer de liquider laffaire en une audience (art. 246 CPC) et une implication plus marquée du juge dans létablissement des faits (art. 247 CPC).
La demande simplifiée doit contenir des conclusions (art. 244 al. 1 let. b CPC), soit lexposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR CPC, 2019, 2eéd.,
n. 11 ad art. 221 CPC). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de laction (arrêt du TF du 12.04.2017 [5A_357/2016] cons. 4.3).
Selon larticle 244 al. 2 CPC, une motivation nest pas nécessaire. Contrairement à la solution retenue à larticle 221 al. 3 CPC, ce nest pas seulement la motivation juridique qui est facultative, mais bien la motivation factuelle consistant en lindication dallégations précises accompagnées doffres de preuves telle quelle est exigée en procédure ordinaire (art. 221 al. 1 let. e CPC; arrêt du TF du 24.07.2017 [5A_211/2017] cons. 3.1.3.2). La demande simplifiée na pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit et le demandeur nest pas davantage tenu dindiquer les moyens de preuve quil souhaite voir administrer (Tappy, CR CPC, 2019, n. 15 ad art. 244 CPC). La demande simplifiée peut toutefois évidemment comprendre aussi une motivation, pour laquelle le demandeur dispose alors dune grande latitude : il peut donner des indications relativement détaillées sur les faits et les preuves offertes, mais sans respecter le moule formel prescrit par larticle 221 al. 1 let. e CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 244 CPC).
c) En loccurrence, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la procédure simplifiée est applicable. Les deux demandes de lintimée sont parfaitement claires, dautant plus à la lecture de leurs motifs puisquelles indiquent quil sagit dactions en paiement, quelles désignent la débitrice et le montant des créances. Il nest pas nécessaire dans le cadre dune telle procédure dinvoquer les pièces produites par rapport à des allégations précises.
Il découle de ce qui précède que les actes déposés par lintimée dans les deux procédures (PSIM.2023.73 et PSIM. 2023.74) sont conformes aux exigences de forme applicables en procédure simplifiée.
6.a) La recourante conteste être soumise à la convention collective pour la retraite anticipée dans le second uvre romand (CCRA-SOR).
b)Dans la branche économique du second-uvre, en Suisse romande, les rapports de travail sont régis par la CCT-SOR, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Une CCT-SOR modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, puis une nouvelle le 1erjanvier
2019. Par le biais darrêtés du Conseil fédéral, le champ d'application de la CCT-SOR a été étendu à plusieurs reprises, pour la dernière fois par arrêté du 16 janvier 2025 en vigueur jusquau 31 décembre 2028. Selon l'article 46 ch. 1 let. b CCT-SOR, dans le but de veiller à l'application de la CCT, il est institué des Commissions professionnelles paritaires cantonales.
En vue de tenir compte de la sollicitation physique des travailleurs du second uvre romand et de permettre au personnel de chantier et datelier de prendre une retraite anticipée financièrement supportable, les associations patronales signataires de la CCT du second uvre romand et les syndicats UNIA et SYNA ont conclu le 10 novembre 2017, en sappuyant sur la convention collective du second uvre romand (CCT-SOR), la convention collective pour la retraite anticipée du second uvre romand (CCRA-SOR).
c) La CCT-SOR 2019 ainsi que la CCRA-SOR s'appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et peinture y compris la pose disolation périphérique (art. 1 let. c CCT-SOR; art. 1 let. c CCRA-SOR et art. 2 al. 1 let. c et al. 2 let. c CCRA-SOR delarrêté du Conseil fédéral étendant le champ dapplication de la convention collective pour la retraite anticipée dans le second uvre romand).
d) En lespèce, la recourante est une entreprise de construction générale. Elle employait au moment des contrôles, selon les rapports établis par lANCCT, des ouvriers effectuant des travaux de pose de plaques disolation périphérique, lors du contrôle du 7 novembre 2019, et de lissage en plâtre, lors du contrôle du 27 novembre 2020. A.________ Sàrl na pas contesté la nature de ces travaux dans ses courriers des 2 décembre 2019 et 8 décembre 2020 adressés à lANCCT. Lors du premier contrôle, louvrier B.________ a dailleurs spontanément déclaré quil était plâtrier de profession. La CCT-SOR ainsi que la CCRA-SOR visent à établir les conditions de travail, les droits et les obligations des parties dans le secteur dactivité intitulé «second uvre» qui désigne l'ensemble des travaux qui suivent la phase du gros uvre dans la construction d'un bâtiment et inclut toutes les finitions et installations nécessaires pour rendre le bâtiment habitable et fonctionnel notamment les activités de plâtrerie et peinture. La recourante, vu son activité, était donc soumise tant à la CCT-SOR quà la CCRA-SOR qui ont force obligatoire sur le territoire neuchâtelois. Sagissant en particulier de la CCRA-SOR, larrêté du Conseil fédéral étendant le champ dapplication de la convention collective, porte également, contrairement à ce quallègue A.________ Sàrl, sur lensemble des travaux de plâtrerie et de peinture énumérés à larticle 2 al. 1 let. c dudit arrêté. Lactivité de lissage en plâtre consistant à appliquer un enduit de lissage sur un mur préalablement préparé pour obtenir une surface parfaitement lisse avant la finition de peinture entre manifestement dans cette catégorie.
7.a) La recourante soutient que les rapports et les décisions de lintimée ne seraient pas propres à prouver les faits quils contiennent et que les violations retenues nauraient pas été établies à satisfaction. Elle discute chacune des violations retenues et fait principalement valoir quelles ne seraient pas suffisamment étayées.
b) La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 244 CPC et les réf.). Selon la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir dinterpellation accru de larticle 247 al. 1 CPC ny change rien.
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 cons. 2.1).
c) En lespèce, sagissant des demandes en paiement des peines conventionnelles pour violation de la CCT-SOR concernant lemployé B.________ et pour violation de la CCRA-SOR concernant les employés B.________ et E.________, lintimée a fondé ses requêtes sur les rapports de lANCCT des 27 janvier 2020 et 11 décembre 2020 ainsi que sur ses décisions des 25 février 2020 et 18 décembre
2020. Dans le cadre de ses observations adressées à lintimée suite à létablissement des rapports de contrôle, la recourante na pas formellement contesté les faits allégués sur la base de ces documents à lexception de lemploi de D.________ sur le chantier que lon examinera ci-dessous. Ainsi, la recourante, dans ses courriers, des 2 décembre 2019 et 8 décembre 2020, na pas prétendu ignorer que louvrier B.________ était déjà au bénéfice dun emploi lors du contrôle du 7 novembre 2019 ni que ni que ses employés B.________ et E.________ navaient pas fait lobjet dune annonce dengagement auprès de la FER lors du contrôle du 27 novembre 2020.Elle na en particulier émis aucune réserve et na formulé aucune question dans ses déterminations sagissant des manquements constatés par les inspecteurs. Il ne ressort en outre pas du dossier quelle aurait produit des pièces à même de prouver les faits dont elle se prévaut. La recourante a renoncé à contester ses violations qui lui étaient reprochées, quand bien même elle en avait la possibilité, les décisions des 25 février 2020 et 18 décembre 2020 linformant que la voie judiciaire auprès du Tribunal arbitral lui était ouverte. En effet, si elle a dabord déposé un recours le 26 mars 2020 contre la décision du 25 février 2020, elle la finalement retiré le 22 juin 2021, selon la décision de classement du Tribunal arbitral du 25 juin
2021. Devant le premier juge, la recourante a indiqué ignorer que B.________ était employé auprès dune autre entreprise lors du contrôle du 7 novembre
2019. Or, la société recourante bénéficiait effectivement des services de ce travailleur le jour en question, de sorte quelle pouvait être qualifiée demployeur de fait. Il lui incombait de sassurer, avant de bénéficier des services de cet ouvrier, quil nétait pas lié auprès dun autre employeur, ce qui na pas été fait. La recourante a également prétendu avoir omis dannoncer lengagement de B.________ et E.________ auprès de linstitution de retraite anticipée lors du contrôle du 27 novembre 2020. Dans la mesure où elle recourait aux services de ces deux employés depuis le 26 août 2020, selon le contrat de travail signé avec B.________, et le 18 mai 2020, selon le contrat de travail signé avec E.________, elle était tenue, avant de bénéficier de leurs services, dannoncer leur engagement auprès de la FER. Cest dautant plus vrai que lors du contrôle de lannée précédente, la recourante avait été rendue attentive à cette question puisque le rapport de lANCCT du 27 janvier 2020 évoquait déjà le défaut dannonce de certains des employés contrôlés.
Cest ainsi sans arbitraire que le premier juge a admis la force probante des rapports de lANCCT et retenu que les manquements relevés par lintimée pouvaient être considérés comme établis eu égard notamment aux déterminations de la recourante sur certains reproches et à son absence de réaction sur dautres. Il convient de préciser qu'il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves examinée sous langle restreint de larbitraire et non pas d'une question de droit liée à l'article 8 CC.
d) La recourante conteste linfraction relevée lors du contrôle du 27 novembre 2020. Elle soutient que D.________ ne travaillait pas sur le chantier. Elle explique que celui-ci est le neveu de son associé gérant et quil était en vacances en Suisse au moment des faits.
Selon le rapport de lANCCT du 11 décembre 2020, lors de ce contrôle cinq travailleurs étaient présents sur place «occupés à divers travaux de lissage en plâtre», soit B.________, E.________, C.________ et G.________ et D.________. Ce dernier a déclaré aux contrôleurs quil était en Suisse depuis une semaine et quil était présent juste un jour sur ce chantier et quil navait pas dautorisation de travail en Suisse. Il donnait uniquement «un coup de main pour nettoyer le chantier».
Une procédure pénale a été ouverte à lencontre de D.________, suite à sa dénonciation par les contrôleurs de lANCCT. Le ministère public a chargé le service de lemploi de plusieurs mesures dinstruction parmi lesquelles laudition de deux contrôleurs de lANCCT présents le jour du contrôle. Au terme de ses investigations, le parquet a considéré quil ne disposait daucun élément probant permettant détablir avec une certitude suffisante que D.________ était employé sur le chantier rue [aaa] à Z.________. Les déclarations de lintéressé coïncidaient avec celle de AA.________ sur sa présence en Suisse et sur ce chantier en particulier et personne navait vu D.________ effectuer des travaux le jour du contrôle. Le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 18 février 2021.
Ces éléments rendent les explications de la recourante crédibles. Cest donc de manière arbitraire que le premier juge a retenu que D.________ était employé par la recourante au moment du contrôle du 27 novembre 2020, quil fournissait une prestation de travail et que A.________ Sàrl avait enfreint la CCT-SOR et devait être sanctionnée conformément à son article 26.
8.a) Larticle 357b CO traite de lexécution commune des conventions collectives. Cette exécution, à condition quelle soit expressément prévue dans une telle convention, permet aux parties contractantes dagir en commun directement à légard des employeurs et des travailleurs liés, y compris à légard de ceux auxquels la convention a été étendue, pour assurer le respect des clauses conventionnelles, notamment en les soumettant à des contrôles et à des peines conventionnelles. La particularité juridique de lexécution commune est de conférer des droits directs, invocables devant les tribunaux civils, aux organisations contractantes agissant en commun ou à des organes paritaires (commissions paritaires) institués pour le faire à légard des employeurs et des travailleurs liés (Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 2eéd., 2022, n. 1, 3, 7 et 13-16 ad art. 357b CO;Meier, CR CO I, n. 5 ad art. 357b CO).
Lexécution commune peut notamment porter sur le paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à dautres institutions concernant les rapports de travail, la représentation des travailleurs dans lentreprise et le maintien de la paix du travail (cf. art. 357b al. 1 let. b CO), soit lexécution de clauses dites «obligationnelles indirectes» qui peuvent, notamment, concerner les droits et obligations à légard dinstitutions de prévoyance professionnelle (Bruchez,
n. 61 ad art. 356 CO ainsi que n. 23 et 26-27 ad art. 357b CO;Meier,
n. 4 ad art. 357b CO) ou les contrôles, les cautionnements et les peines conventionnelles en lien avec ces clauses (cf. art. 357b al. 1 let. c CO).
Ces contrôles, cautionnements et peines conventionnelles permettent aux parties contractantes dassurer le respect de la convention collective par les employeurs et les travailleurs liés, y compris par ceux auxquels elle a été étendue (Bruchez, n. 34 ad art. 357b CO;Meier, n. 4 ad art. 357b CO). En particulier, les peines conventionnelles permettent de sanctionner les violations de la convention collective commises par lesdits employeurs et travailleurs. Lorsquune infraction est constatée, les parties contractantes ont une prétention à lencontre de lemployeur ou du travailleur fautif en paiement de cette peine conventionnelle qui peut être réclamée devant le tribunal civil compétent. Sagissant du montant dune telle peine due aux parties contractantes les conventions collectives prévoient généralement une fourchette assez large permettant à lorgane compétent de fixer le montant adéquat de la sanction en fonction des circonstances de chaque cas. En dautres termes, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. La sanction pécuniaire prévue en cas de non-respect dune convention collective sinscrit ainsi dans le cadre dune exécution commune au sens de larticle 357b CO et revêt par conséquent manifestement un caractère civil puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public, même si elle est indépendante dun dommage et poursuit également un but répressif (Mooser, CR CO I, 2021 n. 1-2 ad art. 160 CO;Dunand, op. cit., p. 62). Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires.
b) Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'article 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (Dunand, op. cit., p. 63, ATF 116 II 302 cons. 3 et 4;Subilia, op. cit.,
p. 744-745;Couchepin, Les peines conventionnelles, 2024, p. 254;ATF 116 II 302 cons. 3 et 4).
c) Dans lapplication de larticle 163 al. 3 CO et donc dans lusage de son pouvoir dappréciation (art. 4 CC), le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé quil dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et léquité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de lespèce (arrêt du TF du 06.02.2017 [4A 468/2016] cons. 6.1).
d) Selon larticle 6 al. 4 CCT-SOR, lemployeur annonce tout engagement de travailleur à linstitution de retraite anticipée chargée de percevoir les cotisations et/ou de servir les prestations prévues par la CCRA-SOR avant le premier jour dentrée en service.
La CCT-SOR 2019 prévoit à son article 26 al. 1 que pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel rémunéré ou non pour un tiers. En cas dinfraction à cette interdiction de «travail au noir», la Commission professionnelle paritaire cantonale peut, suivant limportance de linfraction, prononcer un avertissement ou infliger une amende conventionnelle. Lalinéa 4 de cette disposition prévoit que lemployeur qui fait exécuter sciemment ou qui favorise le «travail au noir» rémunéré ou non est frappé dun avertissement ou dune amende conventionnelle.
En vertu de l'article 52 al. 1 CCT-SOR, les peines conventionnelles sur lensemble du territoire romand sont fixées sur la base dun règlement établi par la commission professionnelle paritaire du second-uvre romand (art. 52 ch. 1 CCT-SOR). Selon lalinéa 2, toute infraction aux dispositions de la CCT-SOR peut être sanctionnée par une amende d'un montant de 30'000 francs au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de ce montant si le préjudice subi est supérieur à cette somme; ce montant peut être porté à 120'000 francs en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la CCT-SOR, la Commission professionnelle paritaire cantonale pouvant aller au-delà de cette somme si le préjudice subi est supérieur à ce montant.
e) Selon larticle 7 de la CCRA-SOR, lemployeur doit annoncer laffiliation du travailleur à la fondation au plus tard le jour qui précède la prise effective demploi.
Selon larticle 23 al. 1 de la CCRA-SOR, les atteintes aux obligations de cette convention peuvent être sanctionnée par une amende d'un montant de 60'000 francs.
f) Selon l'article 1 al. 1 du Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second uvre romand, toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée par une peine conventionnelle, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Le montant de la peine conventionnelle est fixé de manière proportionnée. L'amende a pour but d'inciter les entreprises à respecter la CCT et doit avoir un caractère dissuasif (al. 2). Des frais administratifs sont perçus de la part des entreprises qui ont enfreint la CCT, qui refusent de renseigner l'organe de contrôle, qui le font de manière incomplète ou qui fournissent sciemment des informations erronées (al. 5). Les frais administratifs de contrôle concernent notamment la vérification des pièces transmises, les frais de préparation, notamment de réquisition des documents et de suivi du dossier (ch. 6).
Pour les infractions autres que pécuniaires, l'amende est en principe fixée sur la base de montants figurant à l'article 4 al. 2 du règlement, étant précisé que cette liste n'est pas exhaustive. Il peut être tenu compte de la bonne collaboration ou de l'absence de volonté de coopérer de l'entreprise en réduisant ou augmentant les montants d'amende prévus par le règlement de 20 % (art. 4 al. 2).
Aux termes de larticle 4 al. 2 lettre b de ce règlement, le montant de la peine conventionnelle est de 1'000 francs par travailleur et de 2'000 francs en cas de récidive pour les infractions de travail frauduleux. Par travail frauduleux, le règlement entend loccupation de travailleurs sous contrat dans une autre entreprise de la même branche dactivité, loccupation de travailleurs non déclarés aux institutions et loccupation de travailleurs qui ne sont pas au bénéfice dune autorisation de séjour et/ou de travail.
g) La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335cons. 5.1;142 I 135cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249cons. 2.4;141 V 557cons. 3.2.1;141 IV 249cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2.1).
9.a) La recourante conteste le montant de la peine de 1'200 francs prononcée par lintimée dans sa décision du 25 février 2020 sans contester le raisonnement du juge de première instance qui a réduit lamende.
b) Dans son jugement, le premier juge a considéré que cette peine était due à loccupation dun travailleur sous contrat dans une autre entreprise de la même branche dactivité que la recourante. Il a ensuite indiqué que cette amende ne correspondait pas au barème prévu par le Règlement des peines conventionnelles et des frais administratifs de contrôle de la Commission professionnelle paritaire du second uvre et a estimé quelle était excessive. Il la donc réduite à 1'000 francs en application de larticle 163 al. 3 CO; le montant retenu se fondait sur le barème émanant de la commission professionnelle paritaire du second uvre romand. Le premier juge a exposé, brièvement, les circonstances du cas despèce quil a pris en considération. Il a ainsi examiné la gravité de la violation de la recourante à la CCT-SOR, ladéquation de lamende avec le but poursuivi par la CCT-SOR et expliqué pourquoi il existait une disproportion entre le montant de la peine conventionnelle et lintérêt de lintimée au respect de la convention collective. Le juge sest ainsi conformé à son obligation de motiver sa décision afin que la recourante puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; elle nallègue pas de violation du droit dêtre entendu à cet égard.
c) La recourante se contente de rediscuter la peine prononcée dans la décision de lintimée du 25 février 2020 sans expliquer en quoi lautorité précédente aurait eu tort de prononcer une peine de 1'000 francs. En tant que la recourante n'a formulé aucune critique à l'encontre du contenu de la décision attaquée, elle n'a pas remis en cause la motivation du juge de première instance conformément aux exigences de l'article 321 CPC et son grief doit être rejeté.
10.a) La recourante soutient que lintimée aurait dabord dû la sommer de sacquitter de ses obligations ou prononcer un avertissement, sans lui infliger une peine conventionnelle. La décision ne contiendrait aucune motivation ni justification quant à la détermination de la sanction.
b) Larticle 26 al. 2 CCT-SOR reproduit ci-dessus ne prévoit pas de gradation dans les sanctions comme le soutient la recourante. Rien nindique que lintimée doive dabord sommer la partie fautive de sacquitter de ses obligations avant de prononcer une sanction, et quun avertissement doive précéder le prononcé dune amende conventionnelle. Une telle exigence serait dailleurs contraire à la liberté contractuelle qui autorise les parties à convenir librement les modalités dexécution de la clause pénale (Mooser, CR CO I, 2021, n. 6 ad art. 160 CO). Son grief doit être rejeté.
11.a) La recourante conteste le montant de la peine de 5'200 francs prononcée par lintimée dans sa décision du 18 décembre 2020. Elle reproche en particulier au premier juge davoir retenu quelle se trouvait en situation de récidive.
b) La peine conventionnelle de 1'200 francs en lien avec la présence de D.________ sur le chantier doit être annulée (cons. 7.dsupra). Il reste encore à examiner la peine conventionnelle de 4'000 francs fixée pour le défaut dannonce des deux ouvriers B.________ et E.________ à linstitution de retraite anticipée.
c) En lespèce, la recourante a admis avoir «omis» dannoncer laffiliation de deux de ses employés auprès de la FER au plus tard le jour qui précède la prise effective de leur emploi. La violation de larticle 7 al. 1 CCRA-OR est donc bien réalisée. Ce défaut dannonce avait déjà été relevé par lANCTT dans son premier rapport du 27 janvier 2020 mais navait fait lobjet daucune sanction. Or la notion de récidive dans son acception française signifie de «commettre une nouvelle infraction après une condamnation» (Dictionnaire Le Robert) tout comme dans le langage juridique elle suppose «pour un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine par une juridiction pour une certaine infraction den commettre une autre[ ] » (Cornu, Vocabulaire juridique, 2004). Dans la mesure où aucune sanction na réprimé le comportement de la recourante avant la décision du 18 décembre 2020, cest de manière arbitraire que le premier juge a considéré que lentreprise avait agi en situation de récidive. Il convient donc de réexaminer le montant de la peine conventionnelle à la lumière de ce nouvel élément.
c) Pour fixer le montant de la sanction financière, la Cour considère quune peine de 2'000 francs est en relation avec linfraction commise et ressort du barème émanant de la Commission paritaire des métiers du bâtiment figurant dans la procédure. Un tel montant tient compte du fait que la recourante est une structure de petite taille. L'entreprise concernée n'a d'ailleurs pas allégué qu'elle ne serait pas en mesure de payer l'amende ou qu'elle serait mise en difficulté de ce fait. Le montant de l'amende est calculé en prenant en considération le fait que deux salariés ont été vérifiés sur le chantier concerné, ce qui correspond à une amende de 1'000 francs par employé, laquelle n'est absolument pas disproportionnée, eu égard au but recherché par l'obligation d'annonce des employés auprès de l'institution idoine et sous langle du caractère dissuasif dune telle sanction qui doit inciter la contrevenante à respecter à lavenir ses obligations conventionnelles. Le montant retenu ne correspond quà un trentième de la peine maximale autorisée par larticle 23 CCRA-SOR si bien quau regard de la gravité de la faute commise par la recourante, il ne paraît pas excessif.
12.a) Dans un dernier grief, la recourante conteste la mise à sa charge des frais du Tribunal arbitral suite au retrait de son recours déposé contre la décision de la Commission paritaire du 25 février 2020.
b) L'arbitrage a pour but d'aboutir à une sentence assimilable à un jugement, avec tous les attributs qui sont attachés à un acte juridictionnel, c'est-à-dire obligatoire entre les parties et revêtue de l'autorité de la chose jugée, sous réserve de recours (art. 387 CPC; ATF 130 III 125 cons. 2.1,Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 353 CPC).
c) Lorsque la partie qui est en droit de le faire renonce à l'arbitrage, telle lhypothèse prévue à l'article 378 al. 2 1èrephrase, le tribunal arbitral classe le dossier et statue sur les frais et dépens que la procédure conduite par lui a occasionnés jusque-là. La doctrine discute de la nature de la décision par laquelle il est ainsi mis fin à la procédure arbitrale (Dasser, ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2eéd. 2014, n° 17 adart. 378 CPCet les références). Certains auteurs y voient une décision d'irrecevabilité (Nichteintretensentscheid;Göksu, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 152;Brunner, in ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 7 adart. 378 CPC). D'autres, à juste titre, considèrent qu'il s'agit là d'une décision de radiation (Abschreibungsbeschluss;Berger/Kellerhals, International Arbitration in Switzerland, 3eéd. 2015, n. 1580;Habegger, in Commentaire bâlois, BSK ZPO, 2eéd. 2013, n° 29 adart. 378 CPC;Stacher, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, n° 87 adart. 378 CPC;Müller, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger[éd.], 2eéd. 2013, n° 22 adart. 378 CPC;Zenhäusern, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 24 adart. 378 CPC;ATF 142 III 284 cons. 1.1.2). En effet, cette dernière qualification exprime mieux la nature d'une décision ne consistant, en définitive, qu'à entériner le choix opéré par une partie de renoncer à l'arbitrage et de provoquer par là même la fin de la procédure pendante, sans renoncer pour autant à en ouvrir une autre ultérieurement ou à saisir une autorité judiciaire. Quoi qu'il en soit, il est admis que le prononcé touchant les frais et dépens inclus dans la décision de radiation constitue, lui, une véritable sentence (Göksu, op. cit., n. 152 i.f.;Habegger, op. cit., n° 29 i.f. adart. 378 CPC), que l'on considère celle-ci comme partielle (Stacher, op. cit., n° 89 adart. 378 CPC) ou finale (Schweizer, op. cit., n° 12 adart. 378 CPC).
d) En lespèce, par «ordonnance de classement» du 25 juin 2021, le Tribunal arbitral cantonal neuchâtelois du second uvre a arrêté les frais de justice, avancés par la Commission paritaire, à 1'322.20 francs et les a mis à la charge de A.________ Sàrl compte tenu du retrait de son recours déposé le 26 mars 2020.
Cette décision rendue par le Tribunal arbitral sur les frais et dépens de la procédure classée constitue donc une sentence attaquable, au sens de l'article 392 CPC. Il sagit bien d'une sentence finale, selon la terminologie sus-indiquée, en ce qu'elle règle définitivement la question des frais et dépens de la procédure arbitrale à laquelle la recourante a mis un terme par sa renonciation à l'arbitrage.
La recourante voit dans la manière dont le Tribunal arbitral a procédé à la répartition des frais de procédure une violation manifeste du droit et de léquité rendant la sentence arbitraire. Elle dénonce, en outre, une prétendue violation de son droit d'être entendue au motif que le Tribunal arbitral aurait rendu la sentence attaquée sans linviter à prendre position sur la répartition des frais. Toutefois, aucun recours ni demande de révision n'a été déposé à l'encontre de cette décision. Le premier juge aurait dû admettre que cette sentence, produite par lintimée à lappui de sa demande en paiement, était assimilable à une décision judiciaire valant titre au sens de la LP et quelle revêtait lautorité de la chose jugée. Cest donc à tort que ce magistrat a réduit le montant des frais. Toutefois, lintimée na pas déposé elle-même un recours en temps utile contre le jugement du 21 janvier 2025, ni conclu à son annulation. En vertu du principe «ne ultra petita», il convient donc de retenir le montant de 750 francs à titre de frais du Tribunal arbitral.
13.En conclusion, la recourante est condamnée à verser la somme de 3'750 francs (soit 1'000 francs + 2'000 francs + 750 francs). Lintimée a mis la recourante en demeure de payer la première amende conventionnelle ainsi que les frais de Tribunal arbitral par courrier du 8 juillet 2021 en lui impartissant un délai de 30 jours pour sexécuter; lintérêt moratoire à 5 % lan sur la somme de 1'750 francs doit ainsi être calculé dès le 8 août 2021. Pour la seconde amende conventionnelle, la recourante sest vue notifier un commandement de payer de la part de lintimée, le 3 octobre 2022; lintérêt moratoire à 5 % lan sur la somme de 2000 francs doit être calculé dès cette date.
14.a) Le recours doit ainsi être partiellement admis.
b) Vu ladmission partielle du recours, les frais judiciaires de première instance doivent faire lobjet dune nouvelle répartition. Lexamen des conclusions des parties permet de constater quaucune n'a obtenu entièrement gain de cause. A.________ Sàrl qui concluait au rejet des deux demandes en paiement (pour un montant total de 7'722.20 francs) nobtient que la réduction des deux sanctions pécuniaires réclamées par la Commission paritaire (soit le paiement de 3'750 francs). Arrêtés à 2000 francs, les frais judiciaires de première instance sont par conséquent mis à la charge de A.________ Sàrl et de la Commission paritaire par moitié et chaque partie supportera ses propres dépens de première instance.
c)Sagissant de la répartition des frais en deuxième instance, arrêtés à 1000 francs (il est admis de fixer un montant supérieur à lavance demandée;Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 111 CPC), au vu du sort du recours déposé (le montant de 6'950 francs étant finalement réduit à 3'750 francs), il se justifie de les répartir à raison de 2/3 à la charge de A.________ Sàrl, soit 667 francs, et de 1/3 à la charge de lintimée, soit 333 francs.
d) Lintiméea déposé un mémoire dhonoraires de 1'608.95 francs frais et TVA inclus pour 4 heures et 30 minutes dactivité pour la procédure de recours facturées au tarif horaire de 315 francs. Le temps consacré ne paraît pas excessif, mais au tarif horaire de 300 francs (et non 315 francs), lindemnité sélève à 1'605.30 francs (1'350 francs + 135 francs [frais forfaitaires] + 120.30 francs [8.1 % de TVA]). La partie adverse doit être condamnée à en payer les deux tiers, soit 1'070.20 francs.
e) La recourante nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité sera arrêtée sur la base du dossier, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 et 64 al. 2LTFrais). Dès lors que lactivité nécessaire du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a consisté essentiellement en la rédaction dun mémoire de 30 pages, nettement disproportionné compte tenu de la nature de laffaire et de limportance de la cause, et dune réplique de 5 pages, lindemnité sera arrêtéeex aequo et bonoà 2100 francs, débours et TVA compris.(art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2 LTFrais).La partie adverse doit être condamnée à en payer le tiers, soit 700 francs.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
I.Admet partiellement le recours et annule le jugement du 21 janvier 2025.
Statuant elle-même:
1.Condamne A.________ Sàrl à verser à la Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre la somme de 3'750 francsplus intérêts à 5 % lan sur 1'750 dès le 8 août 2021 et sur 2'000 francs dès le 3 octobre 2022.
2.Prononce la mainlevée définitive de lopposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n. [111] de lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 1'750 francs, plus intérêts à 5 % dès le 8 août 2021.
3.Prononce la mainlevée définitive de lopposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n. [222] de lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel, à concurrence de 2000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2022.
4.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
5.Arrête les frais judiciaires à 2'000 francs, frais de conciliation compris, avancés parla Commission paritaire professionnelle cantonale neuchâteloise du second uvre, et les met à la charge des parties par moitié.
6.Compense les dépens.
II.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de A.________ Sàrl par 667 francs, et à la charge de la Commission paritaire par 333 francs.
III.Condamne la recourante à verser à lintimée une indemnité de dépens réduite (après compensation) de 370.20 francs.
Neuchâtel, le 28 novembre 2025