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C O N S I D E R A N T
Que, le 9 décembre 2025, le président de lARMC a notamment communiqué au recourant que certains passages de son écriture comportaient des insinuations, voire même des assertions inconvenantes et quil incombait au recourant de remettre à lARMC, dans le délai de dix jours, une nouvelle version du mémoire de recours dans laquelle ces passages auraient été écartés, quà défaut lacte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1in fineCPC),
que les passages inconvenants figurent en particulier dans la motivation de lacte de recours (entre autres : «vous comprendrez quil est désormais prouvé que dans le canton de Neuchâtel le népotisme, la corruption et les faux dans les titres [établis par lautorité] sont monnaie courante et tolérés par la justice neuchâteloise»; «Tout ceci pour conforter lopinion selon laquelle les autorités neuchâteloises sont dignes dune république bananière»; «Il est faux [et cest un juge qui ment !] que le délai pour la répudiation est écoulé»; «En réalité je comprends de manière relativement claire quun juge essaie de faire pression sur moi pour que je déguerpisse et surtout que je naccède pas aux divers dossier»),
que le recourant na pas rectifié son écriture dans le délai imparti, conformément à larticle 132 CPC,
que, dès lors, lacte de recours, qui ne peut être pris en considération, doit être déclaré irrecevable (Bohnet, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 30 ad art. 132;Gschwend, in BSK ZPO, 2024, n. 36 ad art. 132).
que les frais de la procédure de recours seront réduits, pour tenir compte du stade relativement précoce auquel intervient la décision dirrecevabilité,
que ces frais, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Dit que le recours du 5 décembre 2025 est irrecevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 12 janvier 2026