Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 septembre 2025, le mandataire des bailleurs, qui venait dêtre désigné, a précisé que ceux-ci entendaient agir selon la procédure du cas clair. Il a précisé les conclusions prises par ses mandants.
B.Les parties ont été citées à une audience qui sest tenue le
E. 25 septembre 2025, au terme de laquelle le mandataire des bailleurs a pris acte du fait que la locataire avait réglé ses arriérés de loyers.
C.Par courrier du même jour, le mandataire des bailleurs a communiqué au tribunal civil que ses mandants considéraient quun accord amiable nétait pas envisageable et quils maintenaient lensemble de leurs conclusions.
D.Par décision du 17 octobre 2025, le tribunal civil a ordonné lexpulsion de la locataire du local commercial, fixé à celle-ci un délai échéant au 31 octobre 2025 pour quitter les lieux, chargé le greffe du tribunal civil dy procéder, au besoin avec lassistance de la force publique ; dit que la locataire était tenue de déménager son mobilier et ses affaires personnelles étant précisé quà défaut, en cas dexécution forcée, le solde des meubles et objets serait directement évacué par la voirie et détruit, à moins quelle ne mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer, dit que les frais de lexécution forcées seraient avancés par la locataire, condamné celle-ci a payer aux bailleurs, dès le 1eraoût 2025 et jusquà la date de libération effective des locaux, une indemnité pour occupation illicite, ordonné jusquà due concurrence la libération du compte de garantie-loyer constituée par la locataire, fixé à 6'000 francs le montant de lavance de frais à effectuer par les bailleurs en cas dexécution forcée, arrêté les frais de sa décision à 250 francs et mis ceux-ci à la charge de la locataire, qui devrait également verser aux bailleurs une indemnité de dépens de 800 francs.
E.Le 24 octobre 2025, la société locataire, par son administratrice, recourt contre la décision du 17 octobre 2025. Elle conclut à son annulation et, à défaut, à une prolongation du bail pour «raisons humanitaires et professionnelles».
La recourante a produit une «Attestation» de B.________, avec lequel ladministratrice gère le kiosque exploité par la société recourante.
Il sera revenu sur les arguments de la recourante, ainsi que sur la pièce produite, dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
F.Par ordonnance du
E. 28 novembre 2025, sera imparti à la recourante pour quitter les lieux.
La gratuité au sens de l'article 56 LTFrais ne s'applique quaux locaux dhabitation et non aux locaux commerciaux. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
Il ny a pas lieu dallouer des dépens à la partie intimée, qui na pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.Un délai échéantau vendredi 28 novembre 2025est fixé à la recourante pour quitter les lieux.
3.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 6 août 2025, les bailleurs ont adressé une requête en expulsion au tribunal civil à lencontre de la locataire.
Le 23 septembre 2025, le mandataire des bailleurs, qui venait dêtre désigné, a précisé que ceux-ci entendaient agir selon la procédure du cas clair. Il a précisé les conclusions prises par ses mandants.
B.Les parties ont été citées à une audience qui sest tenue le 25 septembre 2025, au terme de laquelle le mandataire des bailleurs a pris acte du fait que la locataire avait réglé ses arriérés de loyers.
C.Par courrier du même jour, le mandataire des bailleurs a communiqué au tribunal civil que ses mandants considéraient quun accord amiable nétait pas envisageable et quils maintenaient lensemble de leurs conclusions.
D.Par décision du 17 octobre 2025, le tribunal civil a ordonné lexpulsion de la locataire du local commercial, fixé à celle-ci un délai échéant au 31 octobre 2025 pour quitter les lieux, chargé le greffe du tribunal civil dy procéder, au besoin avec lassistance de la force publique ; dit que la locataire était tenue de déménager son mobilier et ses affaires personnelles étant précisé quà défaut, en cas dexécution forcée, le solde des meubles et objets serait directement évacué par la voirie et détruit, à moins quelle ne mette à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer, dit que les frais de lexécution forcées seraient avancés par la locataire, condamné celle-ci a payer aux bailleurs, dès le 1eraoût 2025 et jusquà la date de libération effective des locaux, une indemnité pour occupation illicite, ordonné jusquà due concurrence la libération du compte de garantie-loyer constituée par la locataire, fixé à 6'000 francs le montant de lavance de frais à effectuer par les bailleurs en cas dexécution forcée, arrêté les frais de sa décision à 250 francs et mis ceux-ci à la charge de la locataire, qui devrait également verser aux bailleurs une indemnité de dépens de 800 francs.
E.Le 24 octobre 2025, la société locataire, par son administratrice, recourt contre la décision du 17 octobre 2025. Elle conclut à son annulation et, à défaut, à une prolongation du bail pour «raisons humanitaires et professionnelles».
La recourante a produit une «Attestation» de B.________, avec lequel ladministratrice gère le kiosque exploité par la société recourante.
Il sera revenu sur les arguments de la recourante, ainsi que sur la pièce produite, dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
F.Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu la décision dexpulsion du 17 octobre 2025.
G.La juge du tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1.a) La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de lexécution (art. 319 let. a CPC en lien avec lart. 309 let. a CPCa contrario). Le cas clair est régi par la procédure sommaire (art. 257 CPC), comme lexécution des décisions (art. 339 al. 2 CPC). En procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321. al. 2 CPC).
b) Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2.a) Ladministratrice de la recourante soutient quelle ne sest jamais vu notifier les rappels de paiement ni la résiliation (son frère, qui travaillait alors dans le kiosque avant larrivée de B.________, ayant reçu et signé des lettres sans mandat ni autorisation de sa part), que les loyers dus ont ensuite été intégralement payés et quelle continue dorénavant à les verser, quelle souffre dune maladie grave et que la perte de son kiosque (géré par la société recourante), qui est sa seule source de revenu, serait dune rigueur excessive.
b) On peut sinterroger sur la portée de la critique soulevée par la recourante. Si on la comprend bien, celle-ci reproche au tribunal civil de navoir pas tenu compte de certains faits (rappels et résiliation non notifiés ; état de santé ; régularisation des loyers), pourtant pertinents pour trancher le sort du litige.Il semble que la recourante vise ainsilecomplètementde létat de fait, qui ne relève pas de larbitraire (un fait non constaté ne pouvant pas être arbitraire, cest-à-dire constaté de manière insoutenable).
Si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut alors obtenir quil soit constaté si elle démontre quen vertu des règles de la procédure civile, lautorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves quelle lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du 17.11.2022 [4A_454/2022] cons. 2.1 et larrêt cité).
En loccurrence, la recourante ne remplit pas ces dernières exigences et sa critique est irrecevable sous cet angle.
On notera au surplus que, même sil fallait considérer que la recourante visait, par sa critique, létablissement arbitraire des faits, la conclusion ne serait pas différente. En effet, la recourantene conteste pas létat de fait dressé par le premier juge devant lautorité de recours en invoquant larbitraire (art. 9 Cst.), ni ne fournit une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence,ce qui conduit, sous cet angle également, à lirrecevabilité du grief(cf.Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
Les faits allégués par la recourante devant lARMC ne résultent pas de la décision attaquée et ils ne peuvent pas être pris en compte.
Dans cette perspective, les griefs quelle invoque se révèlent dès lors dénués de consistance.
3.a) Même si lon admettait la recevabilité des faits précités, le recours devrait être déclaré mal fondé.
b) Selon l'article 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision.En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336cons. 2b). Cette jurisprudence, rendue alors que la matière relevait encore du droit cantonal de procédure, reste valable (arrêt du TF du 19.05.2014 [4A_207/2014] cons. 3.1 et lauteur cité).Il a aussi été considéré quun état de santé chroniquement déficient ne devrait pas être un motif de prolonger le délai de grâce, alors quil pourrait en aller différemment dune locataire sur lepoint daccoucher (RJN 1999, p. 78, cons. 4).
c) Cest dans ce contexte quil convient dexaminer les arguments de la recourante ayant trait au fait quelle sest dorénavant acquittée des arriérés de loyers, quelle continue à les payer et que son administratrice souffre dune «maladie grave».
En lespèce, la décision attaquée concerne lévacuation dun local commercial et non lexpulsion dun logement dhabitation, pour laquelle la jurisprudence impose un certain ménagement, pour éviter queles personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. Les griefs de la recourante semblent devoir dêtre écartés déjà pour ce motif.
On ajoutera, pour faire écho aux arguments de la recourante, que l«Attestation» de B.________ produite par celle-ci a principalement pour but de démontrer que, selon son auteur, la personne avec qui ladministratrice gérait jadis son exploitation (un kiosque) nest plus présente et que, dorénavant, les loyers sont payés régulièrement et la gestion faite avec sérieux malgré les difficultés de santé de ladministratrice. Cette attestation, signée par celui qui «participe à la gestion et à lexploitation quotidienne du kiosque», nest pas un titre (cf. art. 177 CP), mais la déclaration écrite dun collaborateur, qui a un intérêt patent à lissue de la cause. La valeur probante (soit linfluence) de ce document dans la présente procédure reste dès lors marginale. Il ny a pas lieu dapprofondir davantage la question de la valeur probante de la pièce produite par ladministratrice puisque, quoi quil en soit, la recourante ne peut en tirer aucun argument en sa faveur.
Malgré le versement des arriérés de loyers et le paiement régulier des loyers exigibles, il demeure en effet que les bailleurs ont le droit de poursuivre la procédure et quon ne peut retenir une violation du principe de la proportionnalité sur la base de ces constats (cf. arrêt du TF du 06.11.2020 [4A_590/2019] cons. 6).
Sagissant plus particulièrement de létat de santé de ladministratrice de la recourante, celle-ci allègue une «grave maladie». La recourante ne produit toutefois aucune preuve à ce sujet et, dans lattestation précitée, son collaborateur se limite à faire état de «difficultés de santé».
Quoi quil en soit, comme on la vu, un état de santé chroniquement déficient nest en principe pas suffisant pour remettre en question un prononcé dexpulsion,a fortiorilorsque, comme cest le cas ici, lobjet du bail est un local commercial et que la locataire est une personne morale.
En réalité, le seul point discutable en lien avec lapplication du principe de la proportionnalité semble être le bref délai fixé par lautorité précédente pour évacuer le local commercial, qui est denviron dix jours (la décision dexpulsion a été envoyée le 20.10.2025 et le délai accordé à la locataire pour évacuer les lieux échoyait au 31.10.2025). Il nest toutefois pas nécessaire dexaminer ce point de manière approfondie puisque leffet suspensif a été accordé au recours, quà ce jour, la recourante ade factodéjà obtenu une prolongation du délai précité et quun nouveau délai, échéant au 28 novembre 2025, lui sera fixé (pour quitter les lieux) dans le présent arrêt, ce délai courant dès la notification de celui-ci.
4.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un nouveau délai, fixé au 28 novembre 2025, sera imparti à la recourante pour quitter les lieux.
La gratuité au sens de l'article 56 LTFrais ne s'applique quaux locaux dhabitation et non aux locaux commerciaux. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
Il ny a pas lieu dallouer des dépens à la partie intimée, qui na pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.Un délai échéantau vendredi 28 novembre 2025est fixé à la recourante pour quitter les lieux.
3.Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025