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ARMC.2024.42

ARMC.2024.42

Neuenburg · 2024-11-19 · Français NE
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 décembre 2010 un contrat-cadre ayant pour objet de définir les quantités, termes et conditions de vente et d’achat de matière spécifique, ceci pour une durée initiale d’un an et demi, avec reconduction tacite tous les six mois au terme, sauf résiliation moyennant un préavis de même durée. Selon elle, la défenderesse s’était engagée à lui acheter 20 tonnes de matière par an. Y. SA avait ensuite passé des commandes et la matière commandée avait été livrée. En avril 2013, une partie de la direction de la défenderesse avait été changée et les relations entre les sociétés s’étaient dégradées, Y. SA réduisant progressivement ses acquisitions par la suite et s’abstenant de payer une partie des marchandises livrées. Le 18 décembre 2013, la défenderesse a été mise en demeure de s’acquitter de ses obligations contractuelles. A la même époque, elle a commencé à prétendre que les marchandises livrées n’étaient pas conformes, mais n’a pas résilié le contrat-cadre avant le 5 décembre 2014, date à laquelle Y. SA a déclaré invalider celui-ci. Selon la demanderesse, elle a droit à un dédommagement pour sa perte de gain en relation avec la matière que la défenderesse s’était engagée à lui commander en 2013 et 2014, mais n’a finalement pas acquise. B. Dans sa réponse du 17 août 2015, Y. SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que le contrat-cadre des 20 et 21 décembre 2010, ainsi que des commandes-cadres ultérieures avaient été valablement invalidés et à ce que la demande soit rejetée ; reconventionnellement, elle concluait à titre principal à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser au moins 1'686'109.77 francs au titre de l’article 85 CPC, plus intérêts, subsidiairement au moins EUR 1'587'673 au même titre, plus intérêts. La défenderesse alléguait, en résumé, que les prétentions de la demanderesse étaient entièrement fondées sur un contrat-cadre et des commandes successives entachées de dol. Selon elle, des responsables de la demanderesse, soit A. et deux anciens membres de la direction de Y. SA, s’étaient entendus pour faire croire de manière astucieuse à la direction de la défenderesse, respectivement à la direction générale de B. SA (Y. SA est une société du B. SA), que la matière ici en cause et le procédé de fabrication de pièces en cette matière appartenaient à X. Sàrl, partant à A., alors que la matière avait en fait été développée par Y. SA au prix d’importants efforts, pendant de nombreuses années. Cette induction en erreur avait pour but que la demanderesse puisse vendre à grands frais de cette matière à la défenderesse, qui aurait pu la produire à l’interne, à moindre coût. A. avait travaillé chez la défenderesse d’octobre 1990 à août 2010, à la fin comme directeur général. Il avait ensuite fondé X. Sàrl. En août-septembre 2010, la demanderesse et A. ont conclu un contrat de mandat avec B. SA, afin notamment de procéder à une analyse critique des produits et services de Y. SA, pour répondre aux besoins de B. SA. La demanderesse a ensuite participé, dans le cadre de ce contrat de mandat, à la poursuite du développement de la matière en question au sein de Y. SA. Auparavant, la défenderesse avait, dans un partenariat avec une division de recherche et développement de B. SA, avancé dans le développement de la matière et des moyens de la produire. Un responsable de X. Sàrl, ancien cadre de Y. SA, a ensuite demandé à un chercheur de la défenderesse de venir travailler dans les locaux de la demanderesse. C’est ainsi que cette dernière aurait eu connaissance des secrets de production de la matière développée, pouvant ensuite se charger de cette production. La nouvelle direction de la défenderesse et B. SA ont été induits en erreur quant à la titularité des droits de propriété intellectuelle. C’est dans ces conditions que le contrat-cadre de décembre 2010 a été conclu. Au surplus, A. devait savoir, en sa qualité d’ancien directeur de Y. SA, que ce contrat avait été conclu de manière contraire aux directives internes de B. SA quant à la représentation de ses sociétés pour des affaires de ce genre, en ce sens que les personnes qui avaient signé pour la défenderesse n’étaient pas habilitées à le faire. Au début de l’année 2013, B. SA a commencé à s’intéresser aux relations entre les parties, dans le cadre d’une analyse des différentes marques du groupe. Un responsable de X. Sàrl a alors affirmé faussement à des représentants de B. SA que les droits relatifs à la matière appartenaient à sa société. Suite à une enquête interne, la défenderesse s’est rendu compte que son ancien directeur général, A., avait privilégié les intérêts de sa nouvelle société. Y. SA avait alors ouvert une procédure contre la demanderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal, seule compétente pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle. Une plainte pénale a en outre été déposée le 19 avril 2013 contre A. et un cadre de Y. SA, qui a été licencié le même jour. La défenderesse a ensuite arrêté le plus vite possible de commander de la matière à la demanderesse et a cessé de régler les factures ouvertes. Ce n’est qu’à la lecture de la requête de conciliation du 7 novembre 2014 – préalable à la procédure devant le tribunal civil – que Y. SA a eu connaissance pour la première fois du contrat-cadre des 21 et 22 décembre 2010. La défenderesse a invalidé ce contrat par courrier du 5 décembre 2014. C. Le 25 août 2015, alors que la juge du tribunal civil avait ordonné un second échange d’écritures, Y. SA a déposé une requête de suspension de la procédure en paiement. Selon elle, la procédure initiée le 20 novembre 2014 devant la Cour civile permettra de statuer sur la propriété intellectuelle quant à la matière ici en cause et à des procédés de fabrication de cette matière, la Cour civile étant seule compétente à cet égard. La demande étant fondée sur la concurrence déloyale, la même procédure permettra aussi de déterminer si X. Sàrl et son fondateur ont agi de manière dolosive et déloyale en vendant de la matière à la défenderesse dans les circonstances déjà décrites. Ces agissements dolosifs motivant le non-paiement des sommes réclamées par la demanderesse, les conclusions de la Cour civile auront un effet décisif sur ces sommes. Le jugement de la Cour civile permettra en outre d’établir que le contrat-cadre a été valablement invalidé. Les deux procédures opposant les mêmes parties et étant étroitement liées, la sécurité du droit et le principe de l’économie de procédure imposaient que la procédure en paiement soit suspendue jusqu’à droit connu sur le plan de la propriété intellectuelle, le tribunal civil n’étant pas compétent pour se prononcer sur cette question, ceci même de manière préjudicielle. Avec sa requête, Y. SA déposait une copie de la demande qu’elle avait adressée à la Cour civile. D. Dans sa détermination sur la requête de suspension, du 28 septembre 2015, X. Sàrl a conclu au rejet de celle-ci. Pour elle, l’objet des deux procédures en cause n’est pas identique. Dans celle en cours devant la Cour civile, on se trouve dans un cas de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, les défendeurs étant X. Sàrl et A. personnellement, alors que la procédure en paiement, dans laquelle les parties ne sont pas les mêmes, concerne simplement un problème de contrat de vente et de sa possible annulation. Même si les droits sur la matière devaient être reconnus à Y. SA, la question de la validité des contrats de vente resterait litigieuse. Il en irait de même en cas d’issue inverse. Si X. Sàrl et A. gagnaient le procès devant la Cour civile, la question de la représentation de Y. SA dans les accords de vente resterait posée. Pour la demanderesse, la défenderesse ne cherche qu’à submerger l’appareil judiciaire, tant civil que pénal, par un éventail de procédures et des mémoires interminables, Y. SA, filiale du puissant B. SA, jouant « le pot de fer contre le pot de terre » en épuisant son adversaire. Il convenait donc de poursuivre l’instruction de toutes les procédures, en particulier celle visant pour X. Sàrl à être payée pour des prestations qu’elle a effectivement fournies. E. Le 19 octobre 2015, Y. SA a présenté des observations au sujet de la détermination de X. Sàrl. En bref, pour elle, le lien de connexité entre les procédures est suffisant pour entraîner une suspension, même si les parties ne sont pas exactement les mêmes. F. X. Sàrl a fait part d’une détermination le 2 novembre 2015. Elle renvoyait pour l’essentiel à ses observations du 28 septembre 2015. G. La procédure au fond s’est ensuite poursuivie avec le dépôt, le 20 novembre 2015, d’une réplique et réponse à demande reconventionnelle, le

E. 26 février 2016 d’une duplique et le 26 mai 2016 d’explications sur les faits de la duplique. H. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu au fond dans celle en cours devant la Cour civile, statuant sans frais ni dépens. Il a rappelé que les prétentions en paiement de la demanderesse sont fondées sur le contrat-cadre, que la défenderesse invoque l’invalidation de ce contrat, que le Tribunal cantonal connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle et de ceux d’une valeur supérieure à 30'000 francs relevant de la loi fédérale sur la concurrence déloyale et que lorsque le Tribunal cantonal est confronté à une question préjudicielle relative à la validité ou à la contrefaçon d’un brevet, il doit suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’action à introduire devant le Tribunal fédéral des brevets, cette solution pouvant être appliquée par analogie quand une question juridique doit être tranchée dans un autre domaine de propriété intellectuelle, l’action devant alors être introduite devant l’instance cantonale unique. La première juge a retenu que, dans la procédure introduite par Y. SA contre X. Sàrl et A. devant la Cour civile, il devra notamment être statué sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière ici en cause et sur le procédé de fabrication de celle-ci. Avant de statuer sur l’invalidation du contrat litigieux et des prétentions qui en découlaient, il est préalablement nécessaire de déterminer à qui appartiennent la matière et le procédé de fabrication, puisque le contrat a pour objet la vente de cette matière. Cette question relève de la compétence du Tribunal cantonal, instance cantonale unique. Le sort de la procédure devant la Cour civile peut avoir une incidence déterminante sur le sort de la procédure devant le tribunal civil. Dès lors, cette dernière doit être suspendue. I. Le 26 septembre 2016, X. Sàrl recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et à ce que le tribunal civil soit invité « à reprendre immédiatement l’instruction du cas » , avec suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, que les parties sont actuellement opposées dans toute une série de procès, de nature civile, pénale et administrative, dont l’objet a toujours trait à la matière en cause et à l’un de ses sous-produits. Elles sont en litige pour déterminer qui a mis au point cette matière et son sous-produit, sur les droits ou l’absence de droits de propriété intellectuelle s’agissant de ces produits et sur le comportement des uns et des autres dans leurs relations commerciales. Pour la recourante, le tribunal civil a un peu hâtivement considéré que la question de l’invalidation du contrat-cadre de décembre 2010 dépendait du sort de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur la matière, sans chercher à vérifier préalablement à quel moment Y. SA avait eu connaissance du motif de dol invoqué, cet aspect permettant potentiellement de résoudre encore en amont la question de l’invalidation intervenue le 5 décembre 2014. En particulier, la plainte pénale du 19 avril 2013 et son complément du 23 du même mois, émanant de Y. SA et de B. SA, relevaient déjà un développement de la matière en grande partie et avec des moyens et du savoir-faire de Y. SA. Dès ce moment-là, cette dernière société estimait que X. Sàrl l’aurait prétendument trompée sur les droits de propriété intellectuelle. La connaissance d’un prétendu dol remonte donc au 24 avril 2013 au plus tard. Le contrat-cadre de décembre 2010 n’a pas été invalidé dans le délai légal d’une année et la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle est donc sans pertinence pour l’issue de la procédure en paiement. Par ailleurs, le fait que de la marchandise a été commandée et livrée n’est pas contesté par Y. SA. Quelle que soit l’issue de la procédure devant la Cour civile, qui pourrait prendre des années, X. Sàrl a de toute façon droit à ce que ses prestations soient payées. Tout au plus peut-on imaginer qu’en cas de gain du procès devant la Cour civile, Y. SA pourrait compenser le montant qu’elle doit par d’éventuels dommages et intérêts, qu’elle devrait d’ailleurs établir. Au surplus, les conclusions de la demande reconventionnelle sont irrecevables pour cause de litispendance, étant les mêmes que celles déposées devant la Cour civile. Aucun motif d’opportunité ne justifie la suspension de la procédure en paiement. J. Le 4 octobre 2016, la juge du tribunal civil a indiqué qu’elle renonçait à présenter des observations. K. Dans ses observations du 4 novembre 2016, Y. SA conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En résumé, elle expose que X. Sàrl fonde ses prétentions sur le contrat-cadre de décembre 2010, que l’achat de matière par Y. SA était fondé sur la conviction que le savoir-faire et les droits de propriété intellectuelle sur cette matière appartenaient à X. Sàrl, respectivement à A., qu’elle a découvert au printemps 2013 qu’elle avait été trompée et qu’elle a alors déposé plainte. Cependant, elle n’a eu connaissance du contrat-cadre de décembre 2010, qui ne se trouvait ni dans les fichiers, ni dans les archives de la société, qu’au moment où elle a reçu la requête en conciliation du 7 novembre 2014. Les procédures internes à Y. SA et au B. SA, relatives à la signature d’un tel accord, n’avaient pas été respectées, ce qui a maintenu l’intimée dans l’ignorance jusqu’en novembre 2014. L’intimée ne pouvait pas invalider un contrat avant d’en avoir connaissance. Elle invoque d’ailleurs l’exception de dol, au sens de l’article 60 al. 3 CO pour s’opposer aux prétentions de X. Sàrl, cette exception étant imprescriptible. Pour trancher la question centrale de la présente procédure, qui est celle de savoir si les accords de vente sont entachés de dol et si donc Y. SA est en droit de refuser d’exécuter quelque obligation que ce soit qui en découlerait, de même que pour statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle, il est indispensable de savoir au préalable à qui appartient la matière et si Y. SA a été trompée sur l’appartenance de cette matière et dolosivement induite à en acheter à la demanderesse. Cette question est précisément pendante devant la Cour civile, en fonction de la compétence exclusive de celle-ci. Au sujet de cette procédure, l’intimée évoque un accord intervenu devant le juge instructeur, le 21 septembre 2016, pour un jugement séparé, des témoins devant être entendus les 5 et 6 décembre 2016, de sorte que la procédure ne va pas encore durer des années. Au surplus, l’essentiel des prétentions de la recourante se fonde sur du chiffre d’affaires non réalisé et pas sur la livraison de marchandise. Si la Cour civile arrive à la conclusion que la matière appartient à Y. SA et que X. Sàrl et A. ont agi de manière déloyale et si, sur cette base, le tribunal civil retient un comportement dolosif de ces derniers, la demande devra être rejetée dans son intégralité. La décision de la Cour civile déterminera aussi, de manière décisive, le bien-fondé des prétentions reconventionnelles portant sur le préjudice subi du fait du dol et des autres agissements illicites commis par X. Sàrl et son associé-gérant. Enfin, le tribunal civil ne peut pas valablement statuer sur la question de la propriété de la matière, en raison de la compétence exclusive de la Cour civile à ce sujet. Dès lors, la suspension décidée par la première juge n’était pas seulement opportune, mais elle s’imposait impérativement. C O N S I D E R A N T 1.

a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.

1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une "autre décision … de première instance" ( Jeandin , in : CPC commenté, n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours. Le recours de X. Sàrl est donc recevable à ce titre également, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision exposerait la recourante à un préjudice difficilement réparable. c) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours ne revoit donc les faits que sous l'angle de l'arbitraire ( Jeandin , op. cit., n. 4 et 5 ad art. 320). 2. Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les allégués de l’intimée en rapport avec une audience tenue le 21 septembre 2016, soit après la décision entreprise, devant la Cour civile ne peuvent donc pas être pris en considération. Y. SA a certes requis, devant le tribunal civil, la production du dossier de la Cour civile, mais cela ne change rien au fait que l’Autorité de recours en matière civile doit statuer sur la base des mêmes éléments de fait que ceux qui ont été soumis au premier juge, ce qui ne peut - forcément - pas être le cas pour des faits survenus après que l’ordonnance entreprise a été rendue. Quant aux documents produits par la recourante avec son mémoire de recours, ils figuraient déjà au dossier du tribunal civil, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles. 3.

a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy , in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante ( Haldy , op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige ( Hofmann/Lüscher , Le Code de procédure civile, 2 ème édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité ( Bornatico/Gschwend , in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy , op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 ; dans le même sens Staehelin , in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ( Kaufmann , in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question ( Bornatico/Gschwend , op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre ( Staehelin , op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci ( Staehelin , op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2). 4.

a) Les prétentions élevées par X. Sàrl devant le tribunal civil concernent le paiement de marchandises livrées, mais aussi, pour un montant presque trois fois plus élevé, un dédommagement pour du chiffre d’affaires non réalisé en 2013, 2014 et 2015 du fait que Y. SA n’a pas passé des commandes prévues par le contrat-cadre de décembre 2010 et des accords subséquents passés en fonction de ce contrat. La défenderesse estime avoir valablement invalidé ce contrat, dès qu’elle en a eu connaissance, pour cause de dol, de sorte qu’elle ne devrait rien à la demanderesse en rapport avec l’exécution dudit contrat ; ses prétentions reconventionnelles se fondent sur des actes commis par les responsables de X. Sàrl, qui violeraient des droits de propriété intellectuelle et seraient constitutifs de concurrence déloyale. L’aspect prédominant du litige concerne donc la validité du contrat-cadre de décembre 2010 et des accords subséquents, laquelle dépend, d’une part, de l’existence ou non d’un dol (violation des droits de propriété intellectuelle et tromperie sur ces droits) et, d’autre part, de l’invalidation du contrat-cadre en raison de cet éventuel dol. Les prétentions reconventionnelles sont, elles, entièrement fondées sur la violation des droits de propriété intellectuelle et d’éventuels actes de concurrence déloyale en relation avec le même contexte de faits. b) Devant la Cour civile, Y. SA fonde ses diverses conclusions, dirigées contre X. Sàrl et son associé-gérant A., sur une violation de ses droits de propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale, dans le même sens qu’en rapport avec ses moyens de défense contre la demande devant le tribunal civil et avec les conclusions reconventionnelles qu’elle a prises devant ce tribunal. c) Les parties aux deux procédures ne sont certes pas exactement les mêmes, en ce sens que si les deux procès opposent Y. SA et X. Sàrl, la demande introduite devant la Cour civile est, en plus, dirigée contre A. à titre personnel. Cependant, le lien de connexité entre ces procédures est évident. Dans les deux cas, il est question de la titularité de droits de propriété intellectuelle, dont Y. SA déduit des prétentions, sur une matière spéécifique, un sous-produit et des méthodes de production, ainsi que des circonstances – en particulier un contrat-cadre – qui ont amené X. Sàrl à livrer de la matière à Y. SA, puis celle-ci à renoncer à d’autres livraisons. Le contexte de faits est rigoureusement le même. Un lien de connexité suffisant entre les deux procédures ne fait dès lors pas de doute. d) La recourante considère que le tribunal civil pourrait se dispenser d’examiner les questions liées à la propriété intellectuelle, dans la mesure où l’invalidation du contrat-cadre de décembre 2010 et des autres accords qui en dépendaient serait de toute manière intervenue tardivement, le 5 décembre 2014, ceci alors que la défenderesse aurait eu connaissance des faits en avril 2013 déjà. Il paraît effectivement établi qu’au printemps 2013, les dirigeants d’alors de Y. SA ont pris connaissance de certains faits dont ils se prévalent actuellement pour fonder leurs prétentions envers X. Sàrl, faits qu’ils ont notamment exposés dans une plainte pénale déposée à cette époque. La défenderesse conteste cependant toute connaissance du contrat-cadre avant novembre 2014, moment où ce contrat a été produit devant le tribunal civil et, en son état actuel, le dossier ne semble pas établir le contraire. La question du respect, par la défenderesse, du délai d’invalidation (art. 31 al. 1 et 2 CO) pourrait faire l’objet d’un jugement sur moyen séparé, mais les parties n’ont apparemment pas envisagé cette possibilité. En tout cas, la recourante n’a pas pris de conclusions en ce sens, de sorte qu’il faut retenir que l’éventualité d’un règlement simple du litige, par le constat de la tardiveté de l’invalidation du contrat-cadre, n’est pas suffisamment vraisemblable pour que la décision de suspension soit infondée pour ce motif. e) La conséquence d’un dol est que la partie induite à contracter par ce dol n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Dès lors, le constat d’un dol aurait une influence importante sur les obligations respectives des parties et serait donc largement déterminant pour le sort de la cause pendante devant le tribunal civil, en tout cas en ce qui concerne la partie la plus importante du litige, soit les prétentions de la demanderesse en dédommagement pour perte de chiffre d’affaires. Il n’est pas nécessaire d’examiner ici si les prétentions reconventionnelles sont recevables ou non : ou bien elles le sont et leur sort dépendra du constat d’un éventuel dol, ou bien elles ne le sont pas et la partie essentielle du litige (cf. ci-dessus) sera tranchée en fonction de cet éventuel dol. f) Pour qu’un dol soit retenu par le tribunal civil, il faudrait que la question des droits de propriété intellectuelle soit préalablement tranchée en faveur de Y. SA. Les parties semblent d’accord sur ce point, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y arrêter plus longuement. g) La recourante ne conteste pas que la Cour civile est seule compétente pour statuer sur les droits de propriété intellectuelle sur la matière en cause, son sous-produit et les procédés permettant de les produire. Elle ne conteste pas non plus que le tribunal civil ne peut pas trancher ces questions à titre préjudiciel, en fonction de cette compétence exclusive de la Cour civile ratione materiae . La compétence exclusive de la Cour civile résulte en effet des articles 5 al. 1 let. a et d CPC et 41 al. 1 OJN . h) Pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis, le tribunal civil doit donc attendre la solution que la Cour civile donnera à la question des droits de propriété intellectuelle. Il n’est certes pas exclu que le litige puisse être résolu en fonction d’autres moyens, soit ceux tirés de la tardiveté de l’invalidation du contrat-cadre ou encore du défaut de représentation adéquate de Y. SA pour la conclusion de ce contrat, mais ces moyens sont en quelque sorte accessoires et il ne paraît pas raisonnable que le tribunal civil instruise la cause en entendant en bonne partie les mêmes témoins que la Cour civile et en examinant les mêmes documents, alors qu’une solution donnée aux questions relatives aux droits de propriété intellectuelle pourrait rendre inutile l’examen de tout ou partie des questions qualifiées plus haut d’accessoires. i) Une priorité absolue donnée au respect du principe de célérité n’a pas été voulue par le législateur, puisque celui-ci a expressément retenu, à l’article 126 CPC , la possibilité d’une suspension d’un procès dans l’attente du résultat d’une autre procédure, suspension qui, pour des motifs évidents, retarde le plus souvent la solution donnée au litige faisant l’objet de la procédure suspendue. Cela étant, l’Autorité de recours en matière civile ne voit pas de raison pour laquelle la Cour civile ne ferait pas preuve de diligence. Même si la demande déposée devant la Cour civile est plutôt volumineuse et si les conclusions prises devant cette cour par Y. SA sont pour le moins nombreuses, il paraît possible de circonscrire le litige à de justes proportions et de lui donner une solution dans un délai raisonnable. Le respect du principe de célérité ne s’oppose pas à la suspension de la procédure pendante devant le tribunal civil. j) Dès lors, la décision entreprise est conforme au droit, en ce sens qu’elle prononce la suspension de la procédure dans une situation qui le justifie. La solution à donner au litige soumis au tribunal civil dépend très largement du sort de la procédure en cours devant la Cour civile. La suspension est en tout cas opportune et il n’est donc pas nécessaire d’examiner encore si elle aurait été obligatoire, comme l’a soutenu l’intimée. 5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante supportera les frais de la cause. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé ( Tappy , in : CPC commenté, n.

E. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais , lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 2'500 francs pour une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’500 francs.

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Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 05.05.2025 [4A_684/2024]

A.Pour cadrer le débat, il convient de présenter brièvement les différents protagonistes intervenant dans la présente affaire :

-Banque E.________a conclu (entre 2012 et 2014) des contrats de dépôt d’or et de vente par spécification avecC1________. Le 29 mai 2018, cette dernière société est devenueC2________ SA(dont la faillite a été prononcée le 6 décembre 2021).

-C3________ Sàrl(dont l’administrateur étaitB1________) a détenu, jusqu’en 2017, l’intégralité du capital de C1________. Ce capital a ensuite été repris parD1________ SA(qui a modifié ultérieurement sa raison sociale en D2________ SA), dont les administrateurs étaientA1________,A2________etA3________.

-B3________ SA, société-fille appartenant à D1________ SA, était en réalité (selon le défendeur principal) titulaire des actions de C1________ (puis C2________ SA).

-B2________ SAest la société à laquelle C1________ (par B1________) a remis de l’or provenant de la Banque E.________.

B.Le 17 octobre 2022, Banque E.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de B1________ et de B2________ SA. La demanderesse principale reproche à B1________ (qui, par sa holding, gérait C1________) d’avoir concédé à B2________ SA un droit de nantissement sur l’or qui lui avait été remis (par la Banque E.________). La demanderesse principale allègue que B1________ n’a sciemment pas respecté les obligations découlant des contrats conclus entre sa société et la demanderesse principale et que, dans le cadre des négociations ayant mené à la reprise de C1________ par D1________ SA, la demanderesse principale n’a jamais accepté de libérer le défendeur d’une quelconque et éventuelle responsabilité.

Banque E.________ ajoute que, le 20 décembre 2019, B2________ SA a vendu une partie de l’or qui avait été déposé dans ses locaux. Le produit de la vente a notamment servi à compenser un solde négatif du compte-poids en palladium ouvert au nom de la C1________. La demanderesse principale soutient que B2________ SA savait pertinemment que l’or qui lui avait été remis par C1________ ne lui appartenait pas puisque seule la demanderesse en était propriétaire.

Banque E.________ allègue que les faits ainsi décrits lui ont causé un dommage, qu’elle réclame aux deux défendeurs principaux, chiffré à 1'349'391.28 francs.

C.Dans leurs réponses respectives du 12 avril 2023, la société défenderesse et le défendeur ont notamment conclu au rejet de la demande.

Par acte séparé du même jour, le défendeur a introduit une requête d’appel en cause contre A2________, A1________, A3________ et B3________ SA. En bref, il allègue que C1________ était détenue par C3________ Sàrl (dont il était l’administrateur) jusqu’en 2017. C1________ a ensuite été reprise (par l’intermédiaire de B3________ SA) par D1________ Sàrl, dont les administrateurs étaient A2________, A1________ et A3________. Toujours selon le défendeur, ce n’est qu’après avoir fait procéder à une Due Diligence par une société tierce que D1________ Sàrl a acheté C1________. B1________ n’est plus administrateur de son ancienne société depuis le 14 décembre 2017 et il a reçu une décharge par l’assemblée générale pour toute la durée de son mandat. Après un examen par l’organe de révision, il est ensuite apparu pour la première fois qu’il existait, dans les comptes de C2________ SA, une rubrique intitulée «Prêt métaux précieuxB2________». Le défendeur soutient que, n’ayant pas connaissance de cette information alors qu’il était en fonction comme administrateur, il ne peut être tenu pour responsable d’un quelconque dommage qui aurait été commis par le dépôt de l’or, confié par la Banque E.________ à C1________, auprès de B2________ SA. Seuls A2________, A1________, A3________ et B3________ SA pourraient engager leur responsabilité, ce qui justifie qu’ils soient appelés en cause, dans la mesure où il pourrait se retourner contre eux dans l’hypothèse où il devrait succomber dans la procédure principale.

D.Les 18, 23 et 30 octobre 2023, les quatre appelés en cause ont tous conclu à l’irrecevabilité de l’appel en cause les concernant.

E.Le 16 novembre 2023, la société défenderesse s’en est remise à l’appréciation du tribunal civil concernant le sort qu’il convenait de réserver à l’appel en cause.

F.Le 29 novembre 2023, la demanderesse a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel en cause et, subsidiairement, à son rejet.

G.Le 5 février 2024, le défendeur et appelant en cause a fait usage de son droit de réplique inconditionnel.

H.Dans sa décision d’appel en cause du 16 mai 2024, le tribunal civil a admis l’appel en cause formé par le défendeur à l’égard des quatre appelés en cause. Il sera revenu sur la motivation du premier juge dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

I.Le 3 juin 2024, A2________ forme un recours contre la décision du 16 mai 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.

J.Le 3 juin 2024, A1________ recourt contre la décision du 16 mai 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.

K.Le 3 juin 2024, A3________ recourt contre la décision du 16 mai 2024. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.

L.Le 11 juin 2024, la défenderesse principale s’en est en remise à l’appréciation de l’autorité de recours.

M.Le 13 juin 2024, B3________ SA forme un recours contre la décision du 16 mai 2024. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’appel en cause soit déclaré irrecevable, subsidiairement, rejeté.

N.Par courrier du 14 juin 2024, le juge civil a communiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

O.Le 11 juillet 2024, le défendeur (et appelant en cause) a remis des observations. Il a conclu au rejet des recours formés contre la décision attaquée.

P.Par courrier du 7 octobre 2024, A2________ a indiqué qu’il renonçait à répliquer.

Q.Le 14 octobre 2024, B3________ SA a brièvement répliqué.

R.Le 16 octobre 2024, le président de l’ARMC a informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel qui pourrait être exercé par l’une des parties.

S.Aucune des parties n’a exercé son droit de réplique inconditionnel.

C O N S I DÉR A N T

1.En vertu de l’article 82 al. 4 CPC, la décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours (cf. art. 319 let. b al. 1 CPC).

Les recours, écrits, motivés et formés dans le délai légal, sont recevables (art. 321 CPC).

2.Sur le fond, l’exigence selon laquelle la prétention de l’appelant en cause doit être soumiseà la même compétence matérielle et à la même procédure que celles qui prévalent dans le cadre de la procédure principale(ATF 139 III 67cons. 2.4.2) n’est pas discutée devant l’autorité de recours. Il n’y a pas lieu de s’y attarder.

Seule la réalisation de la condition de la connexité matérielle, comme condition à l’appel en cause, est encore contestée.

3.Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art.81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions.En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166cons. 3 ;139 III 67cons. 2.1).

Il résulte (implicitement) du texte de l'article81 al. 1 CPC(«estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait») que la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166cons. 3.1 ;139 III 67cons. 2.4.3).La connexité matérielle en tant que condition de l’appel en cause (art.81 al. 1 CPC) est ainsi plus stricte que la notion de connexité que l’on trouve dans d’autres dispositions du CPC (par exemple, art. 14 al. 1, 15 al. 2 CPC ; cf.Zufferey, Les conclusions de l’appel en cause contre des consorts simples, Revue de l’avocat 2021, p. 299). À noter encore que, si l’article81 al. 1 CPCne contient pas explicitement l’exigence d’une connexité matérielle (la notion n’ayant finalement pas été reprise dans le cadre du processus législatif ayant conduit à l’adoption du CPC entré en vigueur le 1erjanvier 2011), cette exigence a toujours été affirmée par le Tribunal fédéral (ATF 139 III 67). La notion sera explicitement (ré)introduite à l’article81 al. 1 du CPCrévisé, qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2025, la révision consacrant sur ce point la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.Zufferey, op. cit., p. 299).

À teneur de l’article 82 al. 1, 2ephr. CPC, l’appelant en cause doit présenter une motivation «succincte» propre à délimiter l'objet du litige (Streitgegenstand) et à faire apparaître que sa prétention contre l’appelé en cause dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166cons. 3.3 ;139 III 69cons. 2.4.3 ; arrêt du TF du08.01.2014 [4A_51/2013]cons. 3, commenté parHeinzmann/Grobéty, Motivation succincte de la requête d’appel en cause, DC 2014 p. 297 ss). Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l’appel en cause et la demande principale. Le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l’appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l’appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l’appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l’appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166cons. 3.3 ;146 III 290cons. 4.3.1).

En définitive, le juge doit examiner si les indications données par l’auteur de l’appel en cause fontapparaître que sa prétention dépend de l'issue de la procédure principale et s'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause(Regressinteresse) (ATF 147 III 166cons. 3.3 ;146 III 290cons. 4.3.1 ;139 III 69cons. 2.4.3in fine; récemment : arrêt du TF du02.09.2024 [4A_25/2024]cons. 3.3.1).Les prétentions qui sont certes en lien avec la cause, mais qui ne dépendent pas de son résultat ne sont pas connexes au sens exigé par l’art.81 CPC(cf.Tritten, Les contrats complexes et les complexes de contrats, in Etude sur les contrats liés en droit suisse, 2024, n. 1155 p. 228).Ainsi, s’il existe un simple lien (ou un «effet réflexe») entre l’éventuel jugement condamnatoire et l’action que l’appelant en cause pourrait former contre un appelé en cause, cela n’est pas suffisant pour retenir une connexité matérielle au sens de l’article81 CPC(cf. arrêt du TF du 02.09.2024 précité cons. 4.2.2).

4.L’appelant en cause explique qu’il a mis un terme à son activité d’administrateur auprès de C3________ Sàrl à la fin de l’année 2017 et que les appelés en cause (à tout le moins les trois personnes physiques) sont devenus administrateurs de D1________ Sàrl, qui détenait l’entier du capital-actions de la société titulaire des actions de C1________ depuis cette date. Il expose qu’il est susceptible de devoir verser des dommages-intérêts à la demanderesse principale (dans l’hypothèse où il succomberait) et qu’il possède une prétention récursoire – ou un droit de recours – contre les appelés en cause puisque le fondement du litige concerne une opération menée exclusivement par ceux-ci au cours d’une période durant laquelle il n’était plus depuis longtemps administrateur de la société qui gérait C1________.

Le tribunal civil a admis l’appel en cause sur la base de ces explications en retenant en filigrane qu’il ne pouvait exiger de l’appelant en cause de rendre vraisemblable ses prétentions à l’encontre des appelés en cause.

Si le tribunal civil a rappelé, de manière parfaitement correcte, que l’appelant en cause n’avait pas à rendre vraisemblable ses prétentions, il ne pouvait pas encore en conclure que la connexité matérielle était donnée, du seul fait qu’il existait un certain lien entre, d’une part, les personnes impliquées dans la procédure principale et, d’autre part, celles visées par l’appel en cause (soit la société C1________, devenue ensuite C1________, qui a noué une relation contractuelle avec la demanderesse principale et qui a ensuite vu graviter autour d’elle les appelés en cause [B3________ SA et les trois appelés en cause ayant le statut d’administrateurs]). Il lui appartenait d’examiner les allégations de l’appelant en cause et de déterminer, sur cette (seule) base, si l’on pouvait discerner les prétentions qu’il pourrait faire valoir à l’égard des appelés en cause.

En fonction des explications fournies par l’appelant en cause, on comprend qu’il considère qu’on ne peut lui reprocher une violation de ses devoirs d’associé gérant, ni la commission d’un acte illicite et que si, au terme de la procédure principale, il venait à être condamné par le tribunal civil, il devrait pouvoir se retourner contre les véritables auteurs du prétendu dommage subi par la demanderesse principale. Le défendeur n’allègue donc pas que, dans l’hypothèse où il succomberait face à la demanderesse principale, il serait tenu de réparer le dommage causé solidairement avec les autres responsables (cf. art. 50 CO) ou même que les appelés en cause et lui-même répondraient du même dommage en vertu de causes différentes (cf. art. 51 CO). Il n’indique pas non plus qu’il serait subrogé (cf. art. 110 CO) aux droits de la demanderesse principale.

Fondé sur les allégations de l’appelant, on ne peut que constater que, s’il était condamné à verser des dommages-intérêts à l’issue de la procédure principale, il ne disposerait d’aucuneprétention à l’égard des appelés en cause, puisque ceux-ci ne seraient pas responsables vis-à-vis de lui, maisbien envers la demanderesse principale. Le seul fait qu’il serait condamné à indemniser la demanderesse principale ne lui conférerait pas automatiquement, en l’absence de toute cause, une prétention en dommages-intérêts à l’encontre des appelés en cause à hauteur de la somme d’argent due à la demanderesse principale. La situation du défendeur, auteur de l’appel en cause, n’est ainsi pas celle d’un appelant en cause qui, dans ses écritures, alléguerait les circonstances permettant de conclure à l’existence d’une prétention récursoire, légale ou conventionnelle.

En définitive, le défendeur ne pourrait opposer aucun droit propre aux appelés en cause.

Le grief soulevé par les recourants est dès lors fondé et, à défaut d’un lien de connexité matérielle entre la procédure principale et la prétention revendiquée par l’appelant en cause, la requête d’appel en cause ne peut être admise.

5.Il résulte des considérations qui précède que les recours doivent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’appel en cause formé par le défendeur à l’égard de A2________, A1________, A3________ et B3________ SA est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de B1________ (appelant en cause). Les appelés en cause ayant avancés les frais par 4'000 francs (1'000 francs chacun), le montant de 2'000 francs leur sera restitué (soit 500 francs à chacun). Il leur appartiendra de récupérer le solde qui leur est dû (2'000 francs, soit 500 francs chacun) auprès de l’appelant en cause (cf. art. 111 CPC).

Une indemnité de dépens doit être accordée aux appelés en cause représentés par un avocat (soit A2________ et B3________ SA). Un montant de 2'500 francs (frais et TVA inclus) sera attribué à chacun d’eux, à charge de l’appelant en cause.

Il ne sera pas alloué de dépens à A1________ et A3________, qui ne sont pas représentés par un avocat, de même qu’à la Banque E.________ et B2________ SA, qui n’ont pas remis de déterminations dans le cadre de la procédure de recours.

Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.Admet les recours des appelés en cause et réforme la décision attaquée en ce sens que l’appel en cause déposé le 12 avril 2023 est rejeté.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 francs, à la charge de l’appelant en cause.

3.Invite le greffe de l’ARMC à restituer 500 francs à A2________, 500 francs à A1________, 500 francs à A3________ et 500 francs à B3________ SA.

4.Condamne l’appelant en cause à verser 2'500 francs à A2________ et 2'500 francs à B3________ SA à titre d’indemnités de dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2024