Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 10 novembre 2022, lors dune séance de conciliation tenue devant la Commission paritaire de confiance de la Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) et de santésuisse (ci-après : la commission paritaire), B.________ et consorts (26 assurances-maladie), accompagnées de leur mandataire, et A.________, médecin, non représenté par un avocat, ont conclu un accord selon lequel celui-ci sest engagé à remettre à tarifsuisse SA, dici au 31 janvier 2023, toutes les factures concernant des commandes effectuées en son nom, pour la période du 1ermars 2015 au 31 octobre 2022, de cinq médicaments (nommés dans laccord), ainsi quune attestation de tous ses fournisseurs (pour les médicaments précités) certifiant quaucun avantage direct ou indirect ne lui a été accordé en lien avec la commande et la facturation desdits médicaments. A.________ a aussi reconnu devoir aux assurances-maladie, sil ne remettait pas les documents précités, une peine conventionnelle de 1'000 francs par jour de retard au-delà du 31 janvier 2023. Il était mentionné que la procédure ouverte auprès de la commission paritaire serait classée, moyennant le respect de laccord.
B.Par courrier du 27 janvier 2023, le mandataire de A.________ a communiqué à la commission paritaire que, le 10 novembre 2022, son client ne sattendait pas à être confronté à lavocat des assureurs, quil avait été impressionné et forcé de signer laccord qui lui était présenté. Il contestait sa validité et invoquait lexistence dun vice de volonté. Cet accord était par ailleurs contraire à une convention antérieure, signée le 15 octobre 2018. Le mandataire a alors invité la commission paritaire à convoquer les parties à une nouvelle séance de conciliation, durant laquelle il pourrait assister son client. Il a ajouté que celui-ci nétait quoi quil en soit pas en mesure de fournir les documents requis dici au 31 janvier 2023.
C.Par courrier du 10 février 2023, le mandataire des 26 assureurs a contesté lexistence dun vice du consentement et enjoint A.________, par son mandataire, à envoyer immédiatement les documents désignés dans laccord litigieux.
D.Les assurances-maladie ont fait notifier au débiteur un commandement de payer le 22 avril 2024 portant sur un montant de 62'000 francs et libellé «Créance résultant de laccord du 10 novembre 2022 (peine conventionnelle de CH 1'000.- par jour de retard au-delà du 31 janvier 2023 [28 jours (février) + 31 jours (mars) + 3 jours (avril)])».
Le 24 avril 2023, le débiteur a formé opposition totale au commandement de payer.
E.Le 5 juin 2023, les créancières ont requis la mainlevée définitive, subsidiairement la mainlevée provisoire de lopposition.
Dans sa réponse du 21 août 2023, le débiteur a conclu au rejet de la requête.
Le 1erseptembre 2023, les poursuivantes, faisant usage de leur droit de réplique inconditionnel, ont déposé une détermination spontanée contenant, en annexe, une lettre dintention de lOFSP destinées aux assureurs datée du 25 août 2023.
Le 11 octobre 2023, cette dernière écriture a été communiquée au mandataire du poursuivi.
F.Par décision du 23 octobre 2023, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition au commandement de payer visant le poursuivi.
G.Le 3 novembre 2023, le poursuivi a formé recours contre la décision du 23 octobre 2023. Il a conclu à son annulation et, préalablement, à ce que leffet suspensif soit accordé au recours. Il sest plaint notamment dune violation de son droit dêtre entendu. Il a relevé que les intimées avaient déposé leurs observations spontanées le 1erseptembre 2023 et que cette écriture, envoyée le 11 octobre 2023, lui était parvenue le 16 octobre 2023. À titre de preuve, il sest référé au tampon mentionnant la date de réception apposé par le secrétariat du mandataire sur la lettre daccompagnement du tribunal civil. Il a considéré quil pouvait ainsi exercer son droit de réplique inconditionnel au moins jusquau 26 octobre 2023, ce que la première juge avait ignoré puisquil avait reçu la décision querellée le 25 octobre 2023.
H.Par arrêt du 2 février 2024 (causeARMC.2023.88), lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, en retenant une violation du droit dêtre entendu du médecin (celui-ci nayant pas pu se déterminer sur le dernier courrier des assureurs-maladie figurant au dossier).
I.Le tribunal civil a alors donné la possibilité au médecin de se déterminer. Celui-ci a conclu au rejet de la requête.
J.Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal civil a ordonné le classement de la conclusion des requérantes tendant au prononcé de la mainlevée définitive de lopposition, prononcé la mainlevée provisoire de lopposition au commandement de payer dans la poursuite no [111] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds, mis les frais de la cause par moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens.
En substance, la juge civile a considéré que les requérantes, en tant que débitrices de la rémunération, avaient qualité pour agir devant la commission paritaire pour signer un accord (pour octroyer un délai au requis pour sexécuter) et pour sentendre avec le requis sur une peine conventionnelle, à défaut dexécution dans le délai imparti. Elle a ajouté qu «[à] défaut, le requis sexposait à une sanction, laquelle [était] du reste cumulative». La première juge a retenu que la condition de la triple identité (entre le titre de mainlevée et le commandement de payer) était remplie, que laccord privé conclu entre les parties (et signé par le président de la commission paritaire) nétait pas nul, ni contraire aux murs, que le requis ne pouvait se prévaloir dun vice du consentement (dol, erreur essentielle, crainte fondée) et que la peine conventionnelle convenue par les parties nétait pas disproportionnée. La mainlevée provisoire de lopposition devait être prononcée.
K.Le 16 mai 2024, le requis forme recours auprès de lARMC. Il soutient que les requérantes (intimées) nont pas la qualité pour agir dans la procédure de mainlevée, ni la compétence de prononcer des sanctions (y compris financières) et de procéder à leur encaissement, que les assureurs ou Tarifsuisse ne sont pas légitimés à exiger des prestataires la remise de leurs factures de médicaments, que le titre de mainlevée est nul (laccord conclu devant la commission paritaire étant illicite et contraire aux murs) et, subsidiairement, que cet accord ne lie pas le poursuivi qui sest trouvé, au moment de la conclusion, dans une erreur essentielle, enfin, que la peine conventionnelle fixée par la commission paritaire est disproportionnée.
L.Par ordonnance du 21 mai 2024, le président de lARMC a suspendu lexécution de la décision attaquée.
M.Dans leur réponse du 3 juin 2024, les intimées ont conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué dans son intégralité.
Le 20 juin 2024, le recourant a remis des observations spontanées.
Le 8 juillet 2024, les intimés ont déposé des «contre-observations spontanées».
Le 17 juillet 2024, le recourant a notifié de nouvelles observations spontanées.
Il sera revenu sur le contenu de ces dernières écritures dans la mesure où cela savère utile pour trancher lissue de la cause.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.Parmi les nombreuses critiques soulevées par le recourant, la question centrale est celle relative au caractère prétendument illicite du contenu de la transaction conclue par les parties devant la commission paritaire. Elle sera examinée en premier lieu.
3.À titre liminaire, on relèvera que lexamen du bien-fondé juridique des moyens libératoires invoqués par le poursuivi est sommaire, à tout le moins «possible sommairement» (ATF 145 III 213cons. 6.1.3 et les réf. cit.), ce qui signifie quil est loisible au juge saisi de la cause dentreprendre une analyse allant au-delà dun examen sommaire (cf. aussi arrêt du TF du16.04.2019 [5A_15/2018]cons. 4.5 : «sich der Rechtsöffnungsrichter trotz Geltung des Grundsatzes iura novit curia jedenfalls dann auf eine summarische Prüfung einer mit dem Rechtsöffnungstitel zusammenhängenden materiellen Rechtsfragebeschränken darf, wenn eine umfassende Prüfung dem raschen Entscheid entgegenstünde» [soulignage ajouté];Staehelin, in : BSK SchKG, 2021, n. 49 ad art. 82).
4.Larticle56 al. 3 LAMalimpose lobligation au fournisseur de prestations (ici : le médecin) de répercuter sur ses mandants les avantages quil reçoit dans le cadre de son mandat. Le fournisseur de prestations a lobligation de collaborer. Sil ne répercute pas un avantage, lassuré ou lassureur peut en exiger la restitution (art.56 al. 4 LAMal).
Pour pouvoir vérifier que la répercussion des avantages perçus a bien eu lieu, les assureurs doivent avoir accès à la facturation du médecin. Celui-ci a le devoir de collaborer, conformément à larticle42 al. 3 2èmephr. LAMal: le médecin doit transmettre aux assureurs toutes les informations nécessaires leur permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation, ce qui comprend les factures relatives aux divers médicaments prescrits aux patients (cf. 59 al. 1 OAMal;Donzallaz, Traité de droit médical, vol. 1, 2021, n. 1684 ss, p. 800 s.).
Lobligation de collaboration existe également dans le cadre des procédures se déroulant devant le tribunal arbitral des assurances (art.89 al. 5 2èmephr. LAMal;Junod, Polypragmasie : analyse dune procédure controversée, in : Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 2008, no 40, p. 33). Il est précisé que cette autorité nest pas à proprement parler un tribunal arbitral, mais quelle revêt plutôt les caractéristiques dun tribunal étatique (Traub, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Recht der sozialen Sicheheit, 2014, n. 5.17).
En vertu de larticle89 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral désigné par le canton. En outre, les cantons doivent fixer la procédure, laquelle doit être simple et rapide (art. 89 al. 5 LAMal).
5.La commission paritaire est lautorité de conciliation qui doit obligatoirement être saisie avant de procéder devant le tribunal arbitral (art. 18 al. 5 de la Convention neuchâteloise dadhésion à la Convention-cadre TARMED [CCA];Kaiser, Vertragsspitäler in der Schweiz, Eine juristische Analyse, 2018, p. 163).
Larticle 17 de la Convention-cadre TARMED (CCT) énumère les tâches confiées à la commission paritaire. Ses compétences sont également visées à larticle 1 al. 4 CCA.
La procédure de conciliation menée devant la commission paritaire est introduite par une requête (ch. IV/1 du Règlement de la Commission paritaire cantonale [art. 18 CCA], figurant à lAnnexe D de la CCA [ci-après : règlement]). La séance de conciliation fait lobjet dun procès-verbal qui mentionne, cas échéant, laccord trouvé, lequel est signé par toutes les parties.
Si la conciliation échoue, la commission paritaire délibère en labsence des parties. Cas échéant, elle procède aux enquêtes nécessaires, peut se faire produire des documents par les parties ou requérir lavis dexperts. La commission paritaire élabore ensuite des propositions conciliatoires qui, si elles ne sont pas refusées par les parties, deviennent exécutoires.
La partie qui décline la proposition conciliatoire peut porter le litige devant le Tribunal arbitral cantonal selon larticle 89 LAMal. Il en va de même lorsquil ny a pas eu de proposition conciliatoire.
Les décisions et le dossier de la commission paritaire ne sont pas communiqués au Tribunal arbitral cantonal, sauf si celui-ci en fait la demande expresse et si laccord des deux parties au litige a été obtenu.
6.Lintroduction et la mise en application de la structure tarifaire, ainsi que les modalités de rémunération des prestations des médecins par les assureurs dans l'assurance obligatoire des soins (selon la LAMal) font lobjet dune autorégulation que lon peut, techniquement, qualifier dautorégulation incitée par lÉtat (cf.Flückiger, (Re)faire la loi, Traité de légistique à lère du droit souple, 2019, p. 359 s.;Willisegger/Blatter, Preis und Qualitätswettbewerb im Gesundheitswesen, Schlussbericht, 2016, p. 17, disponible sur le sitewww.svv.ch). Les règles de la CCT sont adoptées par des acteurs privés (FMH et santésuisse), qui doivent impérativement les soumettre pour approbation au Conseil fédéral (cf. art. 20 al. 1 et 2 CCT). Celui-ci conserve en outre la compétence subsidiaire dadopter lui-même une réglementation si les tarifs ne sont plus adaptés et si les parties prenantes ne peuvent pas se mettre daccord entre elles (ATF 144 V 138cons. 6.4 et 6.5; Parlamentarische Initiative Tarmed: subsidiäre Kompetenz des Bundesrates Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, 1. September 2011, FF 2011 7385 ss;FMH/ASSM, Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag, Ein Leitfaden für die Praxis, 3eéd. 2020, p. 82).
Ces acteurs privés, lorsquils adoptent et mettent en uvre de telles règles, ne peuvent saffranchir du cadre constitutionnel et ils sont soumis à la surveillance de lÉtat (Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 2eéd. 2006, p. 31 s.). La commission paritaire prévue par la CCT est aussi soumise aux règles constitutionnelles et, en particulier, au principe de la légalité (art. 35 al. 2 et 5 al. 1 Cst. féd.;Gili, Selbstregulierung und ihre Krux mit der Publikation, in : sui-generis 2019, p. 52).
7.a) On ne peut suivre les intimées lorsquelles affirment, à la suite de la première juge, quun accord conclu devant la commission paritaire relève exclusivement du droit privé (selon la décision attaquée, il sagirait«dun contrat privé entre deux parties signé également par le président de la CPC afin de mettre un terme au litige qui les oppose»).
b) Il faut rappelerque, même si les parties intervenant devant la commission paritaire sont des personnes privées, il demeure que le litige oppose formellement un fournisseur de prestations au sens de larticle 89 al. 1 LAMal (un médecin amené à effectuer des soins médicaux) à des assureurs-maladie. Le fond du litige concerne lexécution du devoir du médecin, soit une obligation relevant du droit public, étant rappelé que la relation juridique entre un fournisseur de prestations et lassureur-maladie relève en principe toujours du droit public (ATF 139 V 82cons. 3.1.1). On relèvera dailleurs que, dans la perspective du droit privé, la doctrine va dans le même sens (en ce sens que lÉtat a apporté des limites à lautonomie privée des médecins) en relevant que, par rapport à dautres mandataires ou entrepreneurs, la situation des médecinsdoit être mise à part, puisque la fixation de leurs honoraires est très largement influencée par le système découlant de leur remboursement par lassurance-maladie et linstauration du tarif TARMED (Chappuis, De linterdiction de la multidisciplinarité aupactum de palmarioen passant par linstigation à un acte illicite, in : La pratique contractuelle 6, 2018, p. 104).
c) On ne saurait retenir que la relation juridique existant entre les parties relève du droit privé, au (seul) motif que le devoir du médecin de mettre à disposition ses factures a fait lobjet dun accord entre elles et que cette obligation serait désormais de nature contractuelle. Le devoir dumédecin nen reste pas moins une obligation légale qui a été introduitedans la transaction dans le seul but de pouvoir y prévoir une peine conventionnelle (en vertu de larticle160 al. 1 CO, la clause pénale ne peut être stipulée quen vue de linexécution ou de lexécution imparfaite du contrat), pour fournir un nouveau «moyen coercitif» aux assureurs visant à assurer lexécution de lobligation légale initiale (le médecin disposant en contrepartie dun délai supplémentaire pour remettre ses documents). Ce constat est dailleurs aussi celui qui a été fait par les intimées dans leurs déterminations («Aussi, puisque lobligation de produire les documents requis ne constitue aucunement une obligation illicite ou immorale, mais est au contraire une obligation expressément prévue par la loi, il était loisible aux parties de prévoir une peine conventionnelle dans leur accord en vue de sassurer de lexécution de ladite obligation, de telle sorte que le caractère contraignant de la peine conventionnelle ne saurait être remise en cause»; «En effet, lintérêt des intimées à la remise des documents est manifestement lié à leur obligation légale de veiller à ce que les fournisseurs de prestations facturent selon les exigences de la LAMal, étant rappelé que la violation de cette obligation constitue une infraction pénale (art. 92 al. 1 let. d LAMal)»).
Cest en vain que les intimées, pour démontrer le caractère privé de laccord conclu entre les parties devant la commission paritaire, soutiennent que celui-ci doit être comparé à une transaction qui aurait été passée en privé par les parties (soit hors séance de conciliation). Dans cette dernière hypothèse, il demeurerait que la commission paritaire a été saisie par lune des parties et que laccord aurait été conclu, certes en privé, mais néanmoins au cours de la procédure de conciliation, en lien avec une obligation prévue par la loi pour régler une relation juridiqueentre un fournisseur de prestations et des assureurs-maladie.
d) Le fait quune relation juridique (et des obligations légales correspondantes) ressortissant au droit public ne puisse se muer en une relation de droit privé a déjà été mis en évidence par le Tribunal fédéral, qui sest penché sur un accord conclu par un médecin et un assureur-maladie qui présentait des caractéristiques proches de celles définissant la novation au sens de larticle 116 CO. Laissant ouverte la question de la qualification, les juges fédéraux ont indiqué, en lien avec lobligation de restitution prévue à larticle56 LAMal(caractère économique des prestations), quun accord des parties (par exemple une transaction extra-judiciaire) ne permettait quoi quil en soit pas de modifier le caractère de droit public de la relation juridique existant entre le fournisseur de prestations et lassureur. Celui-ci continuait à agir en qualité dorgane dexécution de lassurance-maladie sociale en accomplissant une tâche publique de la Confédération (ATF 135 V 124cons. 4.3.1 et les réf. cit.).
8.a) Dans le contexte qui vient dêtre décrit (caractère de droit public de la relation juridique), laffirmation des intimées (selon laquelle les parties seraient libres de prévoir des «moyens coercitifs» comme une peine conventionnelle non prévus par la LAMal), corrélée au fait quaucune clause de la CCT ne prévoit la possibilité de mettre en uvre une peine conventionnelle, est clairement contraire au système dautorégulation ici considéré. Celui-ci implique un contrôle et une approbation par le Conseil fédéral, puis, subsidiairement (si les acteurs privés ne peuvent se mettre daccord sur des règles communes), ladoption dune réglementation par le pouvoir exécutif fédéral.
En labsence de toute mention explicite de la peine conventionnelle dans la CCT, le Conseil fédéral était, au moment où il a contrôlé les règles adoptées par la FMH et santé suisse (à lorigine de la CCT), dans limpossibilité de savoir que la commission paritaire permettrait la conclusion daccords prévoyant une peine conventionnelle, en vue de garantir lexécution des devoirs légaux imposés aux médecins. Il est ici patent que linstrument de la peine conventionnelle (qui a ceci de particulier, par rapport à une amende, quen cas dinexécution du médecin, le paiement du montant correspondant à la peine conventionnelle est opéré entre les mains des assureurs, alors que lamende va à lÉtat ou du moins à la collectivité) devait, sil était souhaité par les acteurs privés (la FMH et santésuisse) à lorigine de lautorégulation, être soumis au Conseil fédéral pour quil puisse donner son approbation, cas échéant, sy opposer.
Laccord conclu par les parties devant la commission paritaire, qui ne repose sur aucune base légale (au sens large), viole le principe de la légalité. Son objet est dès lors illicite au sens de larticle20 al. 1 CO. On précisera sur ce point que le constat selon lequel laccord conclu par les parties devant la commission paritaire nest pas (exclusivement) de droit privé ne fait pas obstacle à lapplication de larticle20 CO; la nature juridique de laccord nest pas un critère résultant de larticle19 al. 1 CO(celui-ci désigne lobjet du contrat en le rattachant au principe de la liberté contractuelle) et laccord, qui entre dans la définition large de cette dernière disposition légale, permet lapplication de larticle20 al. 1 CO(chose impossible, illicite ou contraire aux murs) (cf.Kramer, in BK OR, n. 2 ss, 17 ss, 35 ss ad art. 19-20).
La conclusion qui précède (lacte passé devant la commission paritaire ne déploie aucun effet) est dautant plus significative que comme on va le voir la peine conventionnelle viole le principe de la proportionnalité, quelle ne correspond à aucun autre moyen envisagé par le législateur dans le domaine de lassurance-maladie (cf. infra cons. 2.6/b et c) et que, si la CCT avait explicitement prévu cet instrument dans son texte, le Conseil fédéral naurait pas pu lapprouver.
b) Les normes issues de lautorégulation (incitée par lÉtat) ne sont pas (exclusivement) de nature privée (cf.Gili, op. cit., p. 55 : «Insofern ist eine Selbstregulierung, auf die das staatliche Recht verweist, nicht privater Natur») et les règles qui les composent doivent respecter le cadre fourni par les règles légales (lois et ordonnances). Plus spécifiquement, les normes issues de lautorégulation et en particulier les sanctions qui y sont prévues (cf. art. 10 CCT) ne peuvent être disproportionnées en comparaison avec les sanctions prévues dans les règles légales émanant du Parlement fédéral. Ces dernières normes ontune légitimité démocratique plus grande que les ordonnances du Conseil fédéral ou les réglementations adoptées par les acteurs privés (sur la légitimité démocratique plus faible des actes dautorégulation, cf.Jutzi, Anerkannte Mindeststandards als «Zwitterform» der Finanzmarkt(selbst)regulierung, in : Berner Gedanken zum Recht, 2014,
p. 209 s.;Zulauf, Koregulierung statt Selbstregulierung, in : Jusletter du 4 novembre 2013, n. 9 ss) et elles donnent une idée de léchelle (ou de la mesure) que le Parlement fédéral entendait utiliser au moment dadopter la loi. Le Conseil fédéral (dans le cas dune ordonnance) et les acteurs privés (dans le cas dune autorégulation incitée par lÉtat) doivent sorienter en fonction de cette échelle (mesure), notamment pour garantir la proportionnalité des peines consacrées dans la réglementation dont ils sont les auteurs (cf.Ege/Eschle,Das Strafrecht in der Krise, sui-generis 2020,n. 18, en lien avec la question similaire des sanctions prévues dans une ordonnance du Conseil fédéral : «grundeliegenden Wertungen des Gesetzgebers der naheliegende Massstab, an dem sich der Bundesrat orientieren muss, wenn er Strafbestimmungen verhältnismässig ausgestalten will»;Wohlers,Strafrechtlicher Zwang in der « ausserordentlichen » Lage, in : Symposium#iuscoronae, Rechtswissenschaft in der Corona-Krise, Pärli/Weber-Frisch [éd.], 2021, p. 66).
La peine conventionnelle convenue par les parties à laccord passé devant la commission paritaire netrouve aucune correspondance (sanction ou mesure similaire) dans les règles (lois, ordonnances, CCT) gouvernant lassurance-maladie. Elle nest soumise à aucune limite, si ce nest celle, générale, dépendante dun éventuel contrôle judiciaire ultérieur. Cela signifierait que les parties pourraient convenir, comme cela a été le cas devant la commission paritaire, dune peine conventionnelle sans limite de montant, en cas de non-respect par le médecin de son obligation visant la remise de documents. En lespèce, exclusivement en lien avec le non-respect de ce devoir, le montant sélève finalement à 62'000 francs. À titre de comparaison (et pour donner léchelle, ou la mesure, utilisée par le législateur au sens large), on rappellera que les parties à lorigine de la CCT ont estimé que la violation la plus grave des dispositions légales de la LAMal et de ses ordonnances susceptible dêtre commise par un fournisseur de prestations (médecin) impliquait une amende de 50'000 francs maximum (art. 10 CCT).
La peine conventionnelle convenue par les parties sous légide de la commission paritaire viole dès lors le principe de la proportionnalité.
c) On observera aussi que la peine conventionnelle convenue entre les parties signataires de laccord autorise lune delles (lassureur) à encaisser le montant qui, le cas échéant, devrait être acquitté par le médecin, alors même que, selon la loi (et la CCT), lamende à laquelle le médecin récalcitrant pourrait être condamné ne pourrait être encaissée que par lautorité compétente, en loccurrence la commission paritaire (art. 10 CCT; art. 18 al. 4 let. e CCA).
On pourrait parler ici du caractère «insolite» (fait que la peine conventionnelle, en tant que sanction, soit versée directement aux assureurs, signataires de la CCT) du «moyen coercitif» prévu dans la transaction, en ce sens que la sanction convenue nest pas seulement disproportionnée, mais quelle ne présente aucun point commun (ou semblant de rattachement) avec des sanctions expressément prévues par la loi applicable (on relève encore que la clause pénale litigieuse sinspire sans doute de lastreinte prévue à lart. 343 al. 1 let. c CPC, dont le montant va cependant à lÉtat et non à ladverse partie et qui vaut dans les relations purement de droit privé), lordonnance ou la CCT.
d)En définitive, on ne peut que constater que la clause contractuelle figurant dans laccord conclu entre les parties ne peut déployer aucun effet. Le titre de mainlevée dont les intimées se prévalent nest pas valable.
Le moyen soulevé par le recourant est dès lors fondé.
e) Cela suffit à trancher le litige et il ny a pas lieu dexaminer les autres griefs invoqués par le recourant (notamment : degré de la preuve; qualité pour agir de Tarifsuisse; mandat de représentation; vices du consentement).
9.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. Il est reformé en ce sens que la conclusion des requérants visant le prononcé de la mainlevée définitive de lopposition est classée et que celle tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de lopposition est rejetée.
Pour la première instance, les frais judiciaires (de 500 francs) sont mis à la charge des requérantes, débitrices solidaires. Il convient de fixer le montant des dépens dû au requis sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais). En fonction de lensemble des critères posés à larticle 58LTFrais, il convient darrêter ce montant à 4'000 francs.
Pour linstance de recours, les frais judiciaires (de 800 francs) sont mis à la charge des intimées, débitrices solidaires. Sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), il convient de fixer à 3'500 francs le montant alloué au recourant à titre de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Admet le recours et réforme la décision du 3 mai 2024 comme suit :
1.Ordonne le classement de la conclusion des requérantes tendant au prononcé de la mainlevée définitive de lopposition.
2.Rejette la requête de mainlevée provisoire de lopposition au commandement de payer dans la poursuite no [111] de lOffice des poursuites à La Chaux-de-Fonds.
3.Met les frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par les requérantes, à la charge de celles-ci, débitrices solidaires.
4.Condamne les requérantes, débitrices solidaires, à verser au requis le montant de 4'000 francs, à titre dindemnité de dépens.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge des intimées, débitrices solidaires.
3.Condamne les intimées, débitrices solidaires, à verser au recourant le montant de 3'500 francs, à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2024