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C O N S I DÉR A N T
Dispense de comparaître
que, le 29 janvier 2024, le mandataire du demandeur a informé la juge civile que son mandat avait pris fin et que lélection de domicile en son étude était également révoquée,
que, le 1erfévrier 2024, le demandeur a sollicité le report de laudience fixée au 5 février 2024, en invoquant une dysphonie chronique persistante, qui lempêchait de soutenir des débats «jusquà nouvel ordre» (selon le certificat médical ensuite produit par le demandeur),
que laudience a été annulée et que, le 8 février 2024, la juge civile a requis du demandeur de se constituer un mandataire afin de se faire représenter dans la procédure, aux motifs quil était domicilié à létranger et que son état de santé lempêchait de se présenter à des débats jusquà nouvel ordre, quà défaut, elle lui désignerait un avocat quil appartiendrait au demandeur de rémunérer,
que, le 19 février, le demandeur a informé la juge civile quil nétait pas question de prolonger la procédure de manière indéfinie et quil souhaitait bénéficier de lassistance judiciaire, les moyens à sa disposition ne lui permettant pas de mandater un avocat de choix,
que, dans sa décision du 14 mars 2024, la juge civile a retenu que les problèmes médicaux dont le demandeur souffrait lempêchaient de soutenir les débats jusquà nouvel ordre et que le fait quil réside en France constituait un autre motif le dispensant de comparaître personnellement,
que, dans son recours, le demandeur a conclu à lannulation de sa dispense de comparaître,
quon ne voit pas quel intérêt le recourant aurait à prendre une telle conclusion,
quen effet, la première juge a octroyé au demandeur une dispense de comparaître, vu son état de santé et compte tenu de son domicile en France (cf. art.204 al. 3 let. a et b CPC), quelle lui a rappelé quil pouvait se faire représenter par un conseil juridique ou une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC) et que, si personne ne comparaissait en son nom à laudience de conciliation, sa requête serait considérée comme retirée,
que la dispense de comparaître personnellement ne doit pas être confondue avec une interdiction de comparution personnelle et que, dès lors, la décision rendue par la juge civile nempêchait pas le demandeur, si son état de santé le lui permettait, de comparaître personnellement à laudience de conciliation qui serait alors nouvellement fixée par le tribunal civil,
quainsi, le demandeur na aucun intérêt à requérir lannulation de la dispense de comparaître,
quil ne fournit dailleurs aucune motivation en lien avec la conclusion prise sur ce point spécifique,
quen labsence dintérêt, la conclusion du recours est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC),
Assistance judiciaire
que, dans la décision attaquée, la juge civile a aussi rejeté la requête dassistance judiciaire du demandeur au (double) motif quil navait pas rendu vraisemblable son indigence (puisquil navait pas exposé sa situation financière et déposé aucun document) et que sa cause paraissaitprima faciedépourvue de chances de succès,
que le recourant ne conteste pas quil na pas exposé sa situation financière, ni déposé de documents à cet égard,
quà défaut de toute motivation sur ce point, le grief de violation de larticle117 CPCest dès lors irrecevable et quil nest pas nécessaire dexaminer la condition relative aux chances de succès (sur lexigence de recevabilité en cas de double motivation, cf. arrêt du TF du08.10.2019 [4A_614/2018]cons. 3.2),
Conclusions
quil résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable,
que celui-ci était dénué de toutes chances de succès et quil est dès lors exclu daccorder lassistance judiciaire au demandeur pour la procédure de recours et, partant, de lui nommer un avocat doffice,
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe,
quune indemnité de dépens dun montant de 600 francs (frais et TVA inclus) sera allouée à lintimée, au vu du dossier (cf. art. 105 al. 2 CPC; art. 64 al. 2LTfrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de A.________.
4.Condamne A.________ à verser à lHoirie B.________ un montant de 600 francs (frais et TVA inclus) à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 10 juillet 2024