Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant à ses frais d’avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Cette indemnité peut être fixée à 400 francs (frais et TVA compris), sur la base du dossier, en l’absence de production par l’intimée d’un mémoire d’honoraires (105 CPC et 64 al. 2 LTFrais).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 décembre 2022, la requérante a saisi la Chambre de conciliation dune requête en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la requise à lui verser les sommes de 19'500 francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2022, et de 31'790 francs bruts, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2022, ainsi quà compléter le certificat de travail établi à son attention le 1erseptembre 2022.
Le 1erfévrier 2023, la requise, par son mandataire, sest déterminée spontanément par écrit. Elle a conclu à ce quil soit pris acte de son acquiescement à hauteur dun montant de 9'379.30 francs brut, et au rejet de la requête du 22 décembre 2022 pour le surplus, sous suite de frais et dépens.
Le 26 avril 2023, une audience a eu lieu devant la Chambre de conciliation. À cette occasion, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens quil lui soit donné acte de lacquiescement de la société requise à ses prétentions à hauteur de 9'379.30 francs, de même quà la production dun nouveau certificat de travail (lequel avait dores et déjà été établi et transmis), que la requise soit condamnée à payer à la requérante le montant net de 19'500 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juin 2022, ainsi que la somme brute de 22'651.30 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 juin 2022, ceci compte tenu du montant dores et déjà admis. Le mandataire de la requérante a en outre déposé un lot de pièces, directement remises, en copie, au mandataire de la requise. Celle-ci a commencé par confirmer sa détermination du 1erfévrier
2023. Au vu des pièces quelle venait de recevoir, elle a ensuite modifié ses conclusions. Elle a conclu au rejet de la requête, invoquant la compensation des prétentions de la requérante avec les salaires versés par lintimée durant le délai de congé, soit un montant total de 14'263.80 francs.
La conciliation a été tentée entre les parties sur la base de leurs conclusions respectives. Elle a abouti à laccord suivant :
1.Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023 et pour tout solde de compte, un montant forfaitaire total de CHF 19'500.00 brut.
2. Les parties donnent acte que A.________ a dores et déjà reçu un certificat de travail dûment modifié.
3. Dentente entre les parties, les frais de justice, réduits à CHF 500.00, sont mis à la charge de la société B.________ SA, les dépens étant compensés.
4. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent navoir plus aucune prétention à faire valoir lune à lencontre de lautre du fait de leur relation de travail.
5. La présente transaction a les effets dune décision entrée en force, au sens de lart. 208 al. 2 CPC.»
B.Le 21 juin 2023, la requérante a adressé à la Chambre de conciliation une requête tendant à linterprétation du chiffre 4 de laccord passé entre les parties lors de laudience du 26 avril 2023. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 4 de laccord soit interprété et précisé comme suit : «Moyennant paiement du montant brut de Fr. 9'379.30 selon lacquiescement de B.________ SA du 1erfévrier 2023 et bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent navoir plus aucune prétention à faire valoir lune à lencontre de lautre du fait de leur relation de travail».En résumé, elle soutenait que la discussion qui avait eu lieu devant la Chambre de conciliation ne concernait que le solde du litige; que cest de manière erronée quil a été mentionné, sous chiffres 1 et 4 de laccorde ratifié, que le paiement du montant brut de 19'500 francs devait avoir lieu «pour solde de tout compte», et que ce qui avait été retranscrit ne correspondait pas à ce qui avait été convenu à mesure où le montant de 9'379.30 francs faisant lobjet de lacquiescement partiel navait pas encore été versé au moment de laccord.
Le 29 juin 2023, la requise a déposé des observations. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête en interprétation soit rejetée en toutes ses conclusions. En substance, elle soutenait que laccord trouvé lors de laudience de conciliation était clair et complet et ne devait pas faire lobjet dune interprétation.
Par décision du 13 juillet 2023, la Chambre de conciliation a rejeté la requête en interprétation déposée par la requérante. Il est renoncé ici à en paraphraser les considérants, auxquels il est intégralement renvoyé.
C.Le 21 août 2023, la requérante a adressé à la Chambre de conciliation une demande de révision de laccord passé entre les parties lors de laudience. Elle a pris les conclusions suivantes :
1.Déclarer la Demande de révision de A.________ recevable et bien fondée et annuler lordonnance de classement prononcée le 26 avril 2023 rendue dans la procédure lopposant à B.________ SA.
Principalement :
2. Réviser le chiffre 1 de laccord passé entre les parties lors de laudience du 26 avril 2023 comme suit : « Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023, en sus du montant de Fr. 9'379.30 objet de lacquiescement du 1erfévrier 2023, pour tout solde de compte, un montant forfaitaire total de Fr. 19'500.- brut ».
3. Ordonner le classement du dossier au vu de laccord ainsi intervenu en statuant sur frais et dépens.
Subsidiairement :
4. Constater quen raison de lerreur invoquée par A.________, les parties nont pas trouvé daccord lors de laudience du 26 avril 2023 et appointer une nouvelle audience de conciliation, subsidiairement délivrer à A.________une autorisation de procéder.
En tout état de cause:
5. Sous suite de frais et dépens.»
À lappui de sa requête, elle invoque en substance que, ayant les effets dune décision entrée en force selon larticle 241 al. 2 CPC, lacquiescement constitue un acte inconditionnel qui, une fois remis au juge, ne peut plus être révoqué; quayant acquiescé aux conclusions de la requérante à hauteur de 9'379.30 francs bruts dans ses observations du 1erfévrier 2023, la requise ne pouvait plus revenir sur ses précédentes conclusions lors de laudience; que dans le contexte de la discussion, la requérante tenait le montant de 9'379.30 francs pour acquis si bien quil était clair pour elle que la transaction ne pouvait concerner que le solde de ses prétentions; que dès lors, elle a été induite en erreur par la formulation de laccord. La requérante soutient que la transaction passée lors de laudience est entachée dune erreur essentielle au sens de larticle 24 CO à mesure quelle avait à lesprit que la discussion portait exclusivement sur le solde de ses conclusions.
Dans sa réponse du 21 septembre 2023, la requise a conclu principalement à lirrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. La requise conteste que lerreur invoquée par la requérante constitue un motif de révision et allègue en substance que la transaction passée a fait lobjet de concessions réciproques de part et dautre et quelle est le fruit des négociations intervenues entre les parties en audience et auparavant. Elle soutient que lerreur invoquée par la requérante portait sur un point incertain qui a justement fait lobjet de la transaction que les parties ont voulu régler définitivement (caput controversum).
Le 9 octobre 2023, la requérante a déposé une réplique, par laquelle elle confirmait les conclusions de sa demande.
D.Par jugement du 10 janvier 2024, la Chambre de conciliation a rejeté la demande de révision et mis les frais judiciaires et dépens à charge de la requérante. En substance, elle a considéré que les discussions et négociations, lors de laudience de conciliation, ont porté non pas sur le solde des prétentions de la requérante, mais bien sur la totalité des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties, y compris le montant en cause de 9'379.30 francs; que pour cette raison même, laccord a été rédigé notamment avec les indications «sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix» de la part de la défenderesse, le versement dun «montant forfaitaire total», avec la mention expresse «pour solde de tout compte»; que la requérante ne pouvait ignorer que le montant forfaitaire total finalement convenu incluait lintégralité de ses prétentions et quune contestation ultérieure pour cause derreur essentielle était exclue en raison du fait que ladite erreur porterait non pas sur un fait donné, mais précisément sur un point incertain réglé par la convention conclue entre les parties. La décision attaquée retient également que, tout au long de la procédure, soit également lors des discussions à laudience et lors de la signature de laccord, la requérante était assistée dun avocat.
E.Le 9 février 2024, la recourante recourt contre le jugement du 10 janvier 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la révision du chiffre 1 de laccord passé entre les parties, qui doit se lire ainsi : «Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023, en sus du montant de Fr. 9'379.30 objet de lacquiescement du 1er février 2023, pour solde de tout compte, un montant forfaitaire total de Fr. 19'500.-- brut»; subsidiairement, elle conclut au constat de labsence daccord entre les parties lors de laudience du 26 avril 2023 en raison dune erreur et à la fixation dune nouvelle audience de conciliation, très subsidiairement à la remise dune autorisation de procéder, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la Chambre de conciliation pour nouvelle décision.
En résumé, elle soutient que, la décision attaquée qui ne tient pas compte de lacquiescement pourtant intervenu viole larticle 241 CPC, quen réalité lintimée ne pouvait ainsi librement révoquer son acquiescement et que cest en violation de larticle 24 CO que la décision attaquée refuse de retenir lexistence dune erreur et, partant, dun motif de révision.
F.Dans sa réponse du 16 février 2024, lintimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions. En substance, elle soutient quelle pouvait librement revenir sur son acquiescement partiel lors de laudience, dans la mesure où celui-ci na pas été signé par les parties alors quil sagit dune condition de validité de la transaction; que même si, formellement, elle ne pouvait revenir en arrière sur lacquiescement formulé, elle la concrètement fait lors de laudience de conciliation après avoir eu connaissance des fiches de salaires déposées par la recourante. Elle conteste le fait que la recourante se serait trouvée dans lerreur au vu de sa prise de position sans équivoque en audience. Au contraire, elle allègue quil était clair pour chacune des parties que tous les éléments du litige allaient être discutés lors de laudience de conciliation.
C O N S I D E R A N T
1.La décision sur une demande en révision peut faire lobjet dun recours ou dun appel, en fonction de la nature de la décision rendue par linstance précédente (art. 332 et 333 CPC; sur lensemble de la question, cf.Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3eéd. 2023, p. 381 s.). Il nest en lespèce pas utile de désigner sur la base de quelle disposition légale la contestation doit être soulevée devant lautorité cantonale, puisque la valeur litigieuse (soit le montant de 9'379.30 francs objet de lacquiescement du 1er février 2023) est inférieure à 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours (art. 319 ss CPC) doit quoi quil en soit être suivie (art. 319 let. a CPC).
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.a) Dans un premier grief, la recourante reproche à la première juge davoir transgressé larticle241 CPC. Selon elle, la Chambre de conciliation aurait dû retenir que les conclusions prises par lintimée dans ses observations, préalablement à laudience de conciliation, visaient un acquiescement au sens de larticle241 CPC; que cest en violation de la disposition précitée que la décision attaquée retient, dune part, que lintimée aurait, en modifiant ses conclusions lors de laudience, révoqué lacquiescement manifesté auparavant, et, dautre part, que le poste faisant lobjet de lacquiescement aurait constitué un point incertain réglé par la transaction qui permettait déviter un examen completdes faits et de leur portée juridique.
b) La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique. Elle sinterprète selon les règles applicables au contrat (art.1et18 CO).
Le juge doit dès lors dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective),le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268cons. 2.3.2;132 III 626cons. 3.1). Ceux-ci, qui sont des faits externes, permettent détablir la volonté réelle, soit un fait interne à lesprit du déclarant (Vion, Létendue minimale de laccord en droit suisse des contrats, 2019, p. 31 et p. 220, et les auteurs cités; parlant de «vouloir intime» ou de la volontédes parties entendue comme «ladhésion psychologique de chaque contractant à lacte» :Jacomino, Le contrôle objectif de léquilibre contractuel, 2018, p. 31 et les auteurs cités).Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté écrites ou orales , mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractantseux-mêmes(ATF118 II 365cons. 1;112 II 337cons.4a; en droit belge,Causin, Linterprétation des contrats en droit belge, in Linterprétation en droit, 1978, p. 281 ss, n. 21, parle des «éléments utiles» ou «significatifs» de la volonté réelle en faisant notamment référence aux circonstances diverses ayant entouré la formation et la conclusion du contrat). Lappréciationde ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 143 III 93cons. 5.2.2).
Sil ne parvient pas à établir lintention des parties, le juge doit recourir à une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du TF du08.04.2020 [4A_456/2019]cons. 4 et les réf. citées; sur lensemble de la question, cf.ATF 144 III 93cons. 5.2 et les arrêts cités).
Mettre fin au litige et aux incertitudes existantes, moyennant des concessions réciproques, nest autre que lobjet et le but de la transaction judiciaire, qui a été volontairement initiée et conclue par les parties (ATF 132 III 737cons. 1.3 et les réf. citées). Le fait que les parties puissent renoncer à certaines prétentions acquises est inhérent à la transaction. La liberté des parties à cet égard est importante puisque celles-ci peuvent aller, selon le Tribunal fédéral, jusquà renoncer à leurs prétentions de droit impératif (en droit du travail : arrêt du TF du06.03.2023 [4A_631/2021]cons. 3.1 et les arrêts cités).
c) Sagissant de lacquiescement, on relèvera à titre liminaire que la recourante se plaint dune violation de larticle241 CPC, sans se référer à larticle208 CPC, seule règle susceptible dêtre appliquée au stade de la conciliation. Le constat qui précède est toutefois sans incidence, les deux dispositions légales ayant en lespèce la même portée.
D'après l'article208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties (CR CPC-Tappy, ad art. 241, n. 6; CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3). Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal. En vertu de l'article208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force; elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC; Message précité, ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940); elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC).
La transaction judiciaire au sens des articles208et241 CPCest passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (arrêt du TF du10.07.2017 [4A_254/2016]cons. 4.1.1). Quand les parties trouvent un accord hors audience et adressent une transaction signée à lautorité, celle-ci en prend acte dans son procès-verbal, sans quil soit nécessaire de le faire signer par les parties. Selon la doctrine, le principe est le même en cas dacquiescement ou de désistement adressé par écrit, signé, à lautorité (CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3;Heinzmann/Braidi, in PC CPC, 2020, n. 4 ad art. 241 et les auteurs cités). Une fois lécriture contenant lacquiescement remise au juge, la partie qui acquiesce ne peut plus révoquer son acte unilatéral (Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 6 ad art. 241).
d) Le 22 décembre 2022, la requérante sest adressée à la Chambre de conciliation. Le 1erfévrier 2023, la requise sest déterminée par écrit. Elle a conclu à ce quil soit pris acte de son acquiescement à hauteur de 9'379.30 francs et au rejet de la requête pour le surplus. Au cours de laudience du 26 avril 2023, la requérante a modifié ses conclusions et elle a remis un lot de pièces. La requise a ensuite modifié ses conclusions, sollicitant le rejet pur et simple de la requête. La requérante na alors pas réagi. La conciliation a été tentée entre les parties et il en est résulté une transaction judiciaire conclue «pour solde de tout compte».
e) Dire comme la recourante que lacquiescement manifesté par la requise ne peut être révoqué ne permet pas (encore) de connaître lissue du litige. Il est nécessaire dentreprendre un examen plus large et, en particulier, de déterminer lobjet de la transaction judiciaire ensuite conclue par les parties, celle-ci étant susceptible davoir une incidence directe sur la portée de lacquiescement manifesté par la requise le 1erfévrier 2023.
Analysant la portée de la transaction judiciaire, la première juge a retenu ce qui suit :
Cela étant, à laudience de conciliation, les parties ont toutes deux formulé, respectivement modifié leurs conclusions, la recevabilité de celles-ci nayant, comme la demanderesse ladmet elle-même, pas été débattue. La raison en est précisément que, comme le relève la défenderesse, la tentative de conciliation, respectivement les discussions et négociations qui sen sont suivies entre les parties ont, en tout logique, porté non pas sur le solde des prétentions de la demanderesse, en dehors de lacquiescement partiel préalable de la défenderesse, mais bien sur la totalité des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties exposées et débattues à laudience même, soit y compris le montant de CHF 9'379.30 en cause. Cest pour cette même raison que laccord finalement conclu a été rédigé dans les termes que lon sait (). En conséquence, la demanderesse ne pouvait ignorer que le montant forfaitaire total finalement convenu incluait la totalité de ses prétentions et couvrait donc aussi la somme qui avait fait lobjet dun acquiescement dans les observations écrites de la défenderesse déposées avant laudience de conciliation».
À la lecture de ce passage, il ne fait aucun doute que la première juge a exposé quelle était la volonté réelle des parties au moment de conclure la transaction et durant les discussions qui ont précédé. En effet, en retenant que la tentative de conciliation, respectivement les discussions et négociations qui sen sont suivies, ont porté sur la totalité des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties exposées et débattues à laudience même, la première juge a montré que la requérante et la requise avaient à lesprit que la discussion portait sur lensemble des prétentions, sans exception, et quelles avaient ainsi la volonté réelle denglober le montant de 9'379.30 francs dans la négociation.
Cette volonté réelle a été constatée, en fait, par la première juge (cf.ATF 144 III 93cons. 5.2.2 et les arrêts cités). La recourante ne layant pas contesté devant lautorité de recours en invoquant larbitraire (art. 9 Cst.) et en fournissant une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence, il ny a pas lieu de sécarter de létatde fait retenu dans le jugement attaqué (cf.Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010,
p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s.;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).
Dans ces conditions, on doit admettre que la volonté réelle et commune des parties était de remettre lensemble des prétentions (y compris celle litigieuse) sur la table (en vue de la négociation) et que la transaction portait sur celles-ci. Dans ces circonstances, la requise nest pas revenue unilatéralement sur son acquiescement, mais les parties ont font usage dune faculté qui découle directement de la liberté contractuelle (cf. art. 19 CO) pour régler, entre elles, lensemble de leur situation juridique. Ainsi, on ne saurait y voir, comme le prétend la recourante, une «révocation» (acte unilatéral) de lacquiescement manifesté par écrit préalablement par la requise; on est en présence dun accord (acte bilatéral) à tout le moins par actes concluants (dans le contexte de la recherche de la volonté subjective, cf.Vion, op. cit., p. 41 et la note 235) autorisant les parties à porter la discussion sur lensemble des prétentions (y compris le montant de 9'379.30 francs). Il sagit dun cas de figure clairement identifié par la doctrine, qui, dans le cas comparable de lexercice dun droit formateur provoquant lextinction dun contrat (comme la résiliation dun contrat de bail), enseigne que les effets de la résiliation ne peuvent être annulés unilatéralement, mais quils peuvent lêtre si les parties décident de conclure un nouveau contrat (entre autres auteurs :Corboz, Les congés affectés dun vice, in Séminaire du droit du bail 1996, p. 27).
Les considérations qui précèdent suffisent à écarter les autres critiques soulevées par la recourante, en particulier celle selon laquelle lintimée ne pouvait pas modifier ses conclusions et révoquer lacquiescement manifesté précédemment.
Cest en vain que la recourante soutient que, si lintimée navait pas comparu à laudience de conciliation, la procédure se serait poursuivie pour le solde du litige précisément du fait de lacquiescement partiel. Cet argument tombe à faux dans la mesure où lintimée sest présentée à dite audience, représentée par un mandataire professionnel, quà cette occasion, elle a participé à la discussion en vue de trouver un accord et que, comme on la vu, les parties ont abouti à la transaction judiciaire portant sur un montant «pour solde de tout compte».
En définitive, le grief, mal-fondé, doit être rejeté.
3.a) Dans un second moyen, la recourante se plaint dune violation de larticle 24 CO. Elle reproche à la première juge davoir exclu lexistence dune erreur en admettant que, moyennant exécution de laccord passé, ses comptes avec lintimée seraient réglés.
b) Selon larticle328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait notamment valoir que le désistement daction, lacquiescement ou la transaction judiciaire nest pas valable.
En tant que contrat de droit privé, la transaction judiciaire est en principe également soumise aux règles sur lerreur (ATF 132 III 737, cons. 1.3, et les réf. citées). Les articles23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur lecaput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger(ATF 132 III 737, cons. 1.3; arrêt du TF du06.03.2023 [4A_631/2021]cons. 3.1).
c) Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'article 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir, lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire, lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat. Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I -Schmidlin, 2eéd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'article 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle: en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun.
d) Il résulte de ce qui précède que le but des vices du consentement est fondamentalement de protéger la volonté réelle de la partie victime. En cas derreur particulièrement, le but est de protéger la volonté réelle de celle-ci, volonté selon laquelle elle aurait voulu que le contrat soit conclu (Perez, La nullité partielle et linvalidation partielle du contrat, 2019, n. 734 p. 542). En lespèce, lexistence dune erreur est dès lors demblée exclue puisque, comme on la vu, il a été constaté que tant la recourante que lintimée avaient la réelle et commune volonté de faire porter la discussion sur lensemble des prétentions (y compris celle ayant fait lobjet de lacquiescement de la recourante). Cest dès lors en parfaite connaissance de cause que la recourante a signé la transaction judiciaire qui, par les termes quelle contient («sans reconnaissance aucun de responsabilité et par gain de paix», «[ ] pour solde de tout compte [ ]», «[ ] un montant forfaitaire de CHF 19'500.00 brut», «[ ] les parties déclarent navoir plus aucune prétention à faire valoir lune à lencontre de lautre du fait de leur relation de travail» permet clairement de saisir que le montant visé est destiné à régler lensemble du litige et que le montant de 9'379.30 francs nétait pas acquis en sus, contrairement à ce que prétend la recourante. Le fait que laccord prenne acte du point non contesté portant sur la délivrance du certificat de travail montre au surplus que les points discutés préalablement entre les parties nont pas été ignorés et que, si le montant litigieux avait été convenu entre les parties en sus du montant de 19'500 francs, il aurait lui aussi fait lobjet dune mention expresse au procès-verbal, ce qui na pas été le cas.
On relèvera au surplus, à la suite de la première juge, que la recourante était accompagnée dun mandataire professionnel tout au long de la procédure, soit également lorsque laccord a été discuté puis formalisé lors de laudience de conciliation, (arrêt du TF du06.03.2023 [4A_631/2021], cons. 3.4).
Enfin, on observera que la proposition transactionnelle confidentielle émise par lintimée, par le biais de son mandataire, et invoquée par la recourante dans son mémoire, est dénuée de pertinence. En effet, ce nest pas parce que lintimée a soumis, par courrier confidentiel, avant laudience, une proposition transactionnelle de 18'000.00 francs que cela impliquait nécessairement que le montant reconnu dans ses observations était dû en sus. Au contraire, le courrier auquel il est fait référence mentionne, de manière manifeste tout comme laccord passé en audience que lintimée proposait une soulte de 18'000.00 francs brut «pour solde de tout compte et de toute prétention résultant des prestations de travail» au sein de la société. Le fait que cette proposition confidentielle soit intervenue à la même date que les observations déposées par lintimée auprès de la Chambre de conciliation est sans incidence.
La recourante ne peut ainsi prétendre quelle se trouvait dans lerreur lorsquelle a signé laccord. Son moyen est mal fondé et doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Chambre de conciliation a nié l'existence d'un motif de révision de la transaction judiciaire litigieuse en considérant que la recourante nétait pas dans lerreur lors de la signature de laccord.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à lintimée, correspondant à ses frais davocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Cette indemnité peut être fixée à 400 francs (frais et TVA compris), sur la base du dossier, en labsence de production par lintimée dun mémoire dhonoraires (105 CPC et 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par A.________, à la charge de celle-ci.
3.Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 29 avril 2024