Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 18 mars 2022, A.________ SA a déposé auprès du tribunal civil une demande en paiement à lencontre de B1________, B2________ et B3________ pour des loyers impayés de lappartement occupé par leur père avant son décès, le 17 avril 2021, dans limmeuble appartenant à la demanderesse.
B.Le 29 avril 2022, Me C.________ a fait parvenir au tribunal civil une copie de sa procuration en faveur de B2________,B1________ et B3________.
C.Après léchange des écritures, le tribunal civil, alors présidé par le juge D.________, a tenu une première audience le 22 février 2023 dont lobjet était : premières plaidoiries, interrogatoire des parties et débat sur preuves.
D.Le 14 avril 2023, la demanderesse a déposé un mémoire denovadans le but dintroduire des faits et moyens de preuve nouveaux dans la procédure.
E.Le 15 mai 2023, le tribunal civil a admis lesnovaprésentés par la demanderesse et invité les défendeurs à se déterminer.
F.Suite à la réponse des défendeurs le 22 juin 2023 sur le mémoire de faits nouveaux, la demanderesse a déposé des déterminations spontanées le 16 août 2023.
G.Le 18 août 2023, les défendeurs ont demandé que cette dernière écriture soit écartée du dossier, un tel acte nétant pas prévu dans lordre de la procédure, ce que la demanderesse a contesté dans son courrier du 29 août 2023.
H.Une deuxième audience sest tenue le 1erseptembre 2023 lors de laquelle le juge a informé les parties que «la dispute ressortant desdites écritures [des 18 et 29 août 2023] sera[it] tranchée par voie dordonnance».
I.Dans sa décision du 11 septembre 2023, le juge suppléant extraordinaire du tribunal civil, E.________, a considéré que les déterminations du 16 août 2023 devaient être prises en considération à lexception des développements figurant aux chiffres 1 let. b et c et 3 let. a dans la mesure où ceux-ci constituaient des faits nouveaux irrecevables.
J.Le 25 septembre 2023, la demanderesse a déposé une demande de récusation à lencontre du juge suppléant. Elle faisait valoir que la substitution du magistrat en charge de la cause était intervenue sans avertissement préalable aux parties. En outre, le juge suppléant extraordinaire avait été le stagiaire puis le collaborateur de lavocat des défendeurs. Il était encore collaborateur au mois davril 2022 lorsque le mandataire adverse avait informé lautorité de son mandat. Dès lors que E.________ travaillait dans cette étude, lon ne pouvait pas exclure quil ait eu connaissance de ce dossier. Il fallait également admettre que les liens nécessairement noués avec son ancienne étude portaient atteinte à son impartialité. La récusation du juge devait conduire à lannulation voire à la nullité de la décision contestée.
K.Dans ses observations du 27 septembre 2023, le juge suppléant extraordinaire a constaté que la demanderesse avait eu connaissance du motif de récusation le 13 septembre 2023, sans quaucune vérification ne soit nécessaire, puisque son nom apparaissait sur le papier à en-tête de létude davocats représentant les défendeurs. Le délai maximum de dix jours pour agir parvenait à échéance le samedi 23 septembre
2023. La demande datée du 25 septembre était donc tardive. En outre, sa relation contractuelle avec létude davocats avait pris fin le 30 avril 2022 et son activité effective en qualité davocat collaborateur le 31 mars 2022. Il navait pas eu connaissance de lexistence du mandat liant les défendeurs à Me C.________, avant de reprendre temporairement la charge du dossier en qualité de juge suppléant extraordinaire. Dans le cadre de son activité passée, il navait jamais eu de contact avec les défendeurs. Enfin, sa relation de travail passée avec létude davocats représentant les défendeurs et sa collaboration scientifique avec Me C.________ ne permettaient pas de penser quil avait pu, dans le cadre de la décision contestée, avantager une partie à la procédure. En tout état de cause, il intervenait en qualité de juge suppléant extraordinaire pour une brève période. Le juge titulaire reprendrait la charge du dossier à brève échéance de sorte que la décision du 11 septembre 2023 tranchant la recevabilité des déterminations de la demanderesse du 16 août 2023 navait quune portée limitée et constituait la seule intervention du juge suppléant extraordinaire dans ce dossier.
L.Le 28 septembre 2023, la demanderesse a fait valoir que sa demande de récusation avait été formée dans le délai utile de dix jours. Le père des défendeurs était déjà client au sein de lancienne étude du juge suppléant extraordinaire en 2015 et la société F.________ en liquidation, dont les défendeurs étaient les actionnaires, était représentée également par Me C.________ en 2021 dans le cadre dune autre procédure. E.________ ne contestait pas entretenir des liens privilégiés avec lavocat des défendeurs dans le cadre de son ancienne étude et de ses fonctions universitaires. La durée de labsence du premier juge ainsi que la portée des décisions prises par le juge suppléant extraordinaire ninfluençaient pas les circonstances menant à la demande visant à sa récusation.
M.Par décision du 9 novembre 2023, le tribunal civil, présidé par le juge G.________, a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais, arrêtés à 250 francs, à la charge de la demanderesse. Le juge civil a considéré que la demanderesse fondait ses griefs de récusation à lencontre du juge suppléant sur la base de la décision que ce dernier avait rendue le 11 septembre 2023 et qui avait été notifiée à lintéressée le 13 septembre suivant. La demanderesse avait eu connaissance du motif de récusation à compter de cette même date, le nom du juge suppléant figurant sur le papier à en-tête de létude davocats représentant les défendeurs. La demande de récusation déposée le 25 septembre 2023, soit douze jours après la découverte du motif de récusation, était tardive. Sagissant, au fond, des motifs de récusation, la relation contractuelle entre le juge suppléant et létude représentant les défendeurs avait pris fin le 30 avril 2022 et son activité effective au sein de cette étude sétait terminée le 31 mars déjà. E.________ prétendait navoir jamais été en contact avec les défendeurs dans le cadre de son ancienne activité. Me C.________ avait annoncé son mandat au juge ordinaire le 29 avril 2022 de sorte quil était évident que le juge suppléant navait pas pu uvrer dans ce dossier. Le juge suppléant indiquait navoir eu aucun contact avec les défendeurs dans le cadre de son activité passée. La demanderesse navait pas démontré que le juge suppléant avait pris connaissance du dossier portant la référence PSOM.2021.101 relative à la société F.________ ou travaillé dans ledit dossier dans le cadre de son ancienne activité davocat. La demanderesse se contentait dinvoquer des impressions purement subjectives qui nétaient pas décisives en lespèce. Enfin, la demanderesse névoquait aucune circonstance propre à démontrer lexistence de liens privilégiés entre le juge suppléant et ses anciens collègues, en particulier Me C.________, dune intensité telle que lon pouvait craindre objectivement que le juge puisse perdre sa liberté de décision. E.________ avait déjà quitté son ancienne étude davocats depuis plus dun an et demi au moment où la décision du 11 septembre 2023 avait été rendue. Bien que la substitution du magistrat en charge du dossier avait été effectuée sans avertissement préalable des parties, la demanderesse navait pas été privée de la possibilité de présenter une demande de récusation à lencontre du juge suppléant.
N.Le 20 novembre 2023, A.________ SA recourt contre la décision du tribunal civil du 9 novembre 2023 en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, à ladmission de la demande de récusation du juge suppléant extraordinaire E.________, à la récusationex tuncdu juge suppléant extraordinaire au jour de lattribution du dossier PSIM.2022.39, à lannulation de la décision du 11 septembre 2023 prises par le juge suppléant extraordinaire avec effetex tuncrespectivement au prononcé dune nouvelle décision, à la mise des frais à la charge de lEtat, subsidiairement, à lannulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants, en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
En substance, elle fait valoir que le motif de récusation est flagrant mais a nécessité quelques recherches puisque E.________ na annoncé ni sa suppléance ni les éventuels motifs de récusation qui auraient pu éveiller les soupçons de la recourante, comme la loi le lui impose pourtant. Lautorité précédente a procédé à une appréciation excessivement rigoureuse du délai à respecter pour le dépôt de la demande de récusation et cela en violation du droit dêtre entendu de la recourante et en violation du droit à un procès équitable. Lorsquun motif de récusation est découvert, après la décision rendue, mais avant lécoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours. La requête tendait à la reconnaissance du motif de récusation ainsi quà lannulation, respectivement au renouvellement de la décision entreprise. Elle a été déposée dans le délai de dix jours imposé par larticle 51 CPC et computé selon les règles usuelles des articles 142ss CPC. Le motif de récusation a été découvert à réception de la décision, aucune information sur lidentité du juge suppléant nayant été fournie auparavant. La décision attaquée a retenu à tort que le magistrat suppléant avait quitté létude le 31 mars 2022 puisque son nom figurait encore sur le papier à en-tête le 29 avril suivant. E.________ a implicitement admis avoir eu accès aux dossiers des défendeurs ou en lien avec ceux-ci. Si tel navait pas été le cas, il aurait indiqué clairement navoir eu aucun lien avec les dossiers des défendeurs, de leurs sociétés ou de leur père. Or il a uniquement affirmé navoir pas eu de contacts avec les défendeurs en personne. Même si le juge suppléant na pas uvré dans ce dossier spécifique, ses collègues de létude H.________, associés, collaborateurs ou stagiaires, eux, lont fait. Larticle 47 al. 1 let. b CPC reconnait comme apparence de prévention et donc constitue un motif de récusation, lhypothèse dans laquelle ce nest pas lavocat agissant comme juge suppléant qui est lié à une partie au procès par un mandat en cours mais un autre avocat de la même étude. Le fait que Me C.________ soit en charge du mandat dans la cause en question à un moment où le juge suppléant E.________ était encore employé de cette étude crée ainsi une apparence de prévention. Le juge suppléant était stagiaire puis collaborateur au sein de létude H.________, à une période où les défendeurs, leur père et les sociétés détenues par ces derniers étaient clients de cette même étude. Cette circonstance crée indubitablement une apparence de suspicion suffisante et un motif de récusation. En outre, le magistrat suppléant était également le collaborateur-assistant de la chaire de procédure civile et de droits des professions judiciaires dirigée par C.________. Ainsi sur le site de lUniversité de Neuchâtel, à la date du recours, E.________ figurait comme «personne de contact» pour une formation proposée par la faculté de droit dont le responsable était le professeur C.________. Cet élément constitue un nouveau rapport de dépendance voire de subordination, incompatible avec lindépendance requise de la part dun magistrat, fût-il suppléant.
C O N S I D E R A N T
1.L'article 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ;Tappy, CR CPC, 2019, 2eéd., nos 21 et 32 ad art. 50 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui bénéficie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2eéd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145cons. 2).
3.a) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, sexplique par le fait que linstance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, linstance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
b)Les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d'office (arrêts du TF du23.11.2021 [9C_753/2020]cons. 6.1 ; du04.05.2012 [4A_412/2011]cons. 2.2).
Les faits notoires, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380cons. 1.1.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par exemple l'Office fédéral de la statistique, MétéoSuisse, les inscriptions au registre du commerce, les cours de change ou l'horaire de train des Chemins de fer fédéraux) pouvaient être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380cons. 1.2 ; arrêts du TF du07.07.2023 [1C_396/2022]cons. 3.3 ; du08.06.2022 [2C_714/2021]cons. 6.3).
LUniversité de Neuchâtel est un établissement de droit public cantonal autonome doté de la personnalité juridique (art. 1 de la Loi sur lUniversité de Neuchâtel [LUNE]), qui a pour missions fondamentales dassurer lenseignement supérieur et la recherche (art. 2) et favoriser le dialogue avec la société (art. 11 al. 1). Il sagit donc dun établissement parapublique, au même titre, que les CFF, diffusant des informations et publiant des documents au moyen de sites internet officiels (Directive concernant les sites Web de lUniversité de Neuchâtel). Il faut admettre à cet égard que les renseignements publiés sur le site internet des facultés de luniversité en particulier ceux portant sur les cours proposés ainsi que la composition du corps professoral et du corps intermédiaire (soit les collaborateurs de lenseignement et de la recherche, art. 13 al. 1LUNE) proviennent de sources non controverséeset fiables et sontfacilement accessibles (arrêt du TF du19.03.2012 [5A_561/2011]cons. 5.3).
En lespèce, la recourante a reproduit dans son recours une capture décran dune page internet tirée du site de la Faculté de droit de ladite université, capture qui établit des liens étroits entre le juge suppléant et Me C.________ dans le cadre de leurs fonctions universitaires. Cette preuve doit être considérée comme notoire, les données figurant sur ce site bénéficiant d'une empreinte officielle ;son dépôt est donc admis.
Le lien entre le magistrat et le professeur duniversité, déjà allégué par la recourante en première instance dans ses observations du 28 septembre 2023, na été quoi quil en soit contesté ni par les intimés ni par le juge suppléant, de sorte que sous cet angle-là non plus, il ne saurait être qualifié de fait nouveau.
4.a) L'article47 CPCdresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'article47 al. 1 let. a-e CPC. Selon l'article47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e du même alinéa, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'article47 al. 1 let. f CPCconcrétise les garanties découlant de l'article 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'article 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 147 III 89cons. 4 ;144 I 159cons. 4.3 ;142 III 732cons. 4.2.2 ;140 III 221cons. 4.2 ; arrêts du TF du10.06.2021 [4A_576/2020]cons. 3.1.2 ; du10.08.2020 [9C_277/2020]cons. 2.3 ; du20.10.2016 [5A_674/2016]cons. 3.1).
b) La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 147 III 89cons. 4.1 ;144 I 159cons. 4.3 ;142 III 732cons. 4.2.2 ;142 III 521cons. 3.1.1 ;140 III 221cons. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159cons. 4.4 ; arrêts du TF du25.02.2019 [5A_998/2018]cons. 6.2 ).
c) Un avocat qui fonctionne comme juge apparaît prévenu lorsquil est encore lié à lune des parties par un mandat ou lorsque celle-ci la mandaté à plusieurs reprises de telle manière quil existe entre eux une forme de relation durable. Cette conclusion est indépendante du fait que le mandat est ou non en relation avec laffaire à juger(ATF 140 III 221cons. 4.3.1 ;139 III 433cons. 2.1.4). Dans de telles hypothèses, le Tribunal fédéral a conclu à lexistence dune apparence de prévention quelles que soient les autres circonstances du cas (ATF 139 III 433cons. 2.1.4). Une apparence de prévention existe aussi lorsque ce nest pas le juge suppléant qui est lié à une partie par un mandat ou qui a été lié peu auparavant par plusieurs mandats créant une relation durable, mais un autre avocat de son étude. En effet, le mandant sattend à une solidarité non seulement de la part de son interlocuteur au sein de létude, mais de lensemble de celle-ci. Cette conception globale correspond aussi au droit de la profession davocat en matière de conflit dintérêts, dans lequel lensemble des avocats de létude sont traités comme un avocat (ATF 140 III 221cons. 4.3.2 ;139 III 433cons. 2.1.5 ;Bohnet, CR CPC, 2019 n. 18 ad art. 47 CPC).
d)Aux termes de l'article49 al. 1 1èrephrase CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210cons. 5.2 ;139 III 120cons. 3.2.1 ; arrêts du TF du10.06.2021 [4A_576/2020]cons. 3.1.5 ; du04.06.2019 [4A_172/2019]cons. 4.1.3). Toutefois, selon la jurisprudence fédérale, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du TF du08.12.2022 [5A_508/2022]cons. 4.1.2in fine).
e) Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si «aussitôt» pouvait signifier plus de dix jours (arrêts du TF du10.06.2021 [4A_576/2020]cons. 3.1.5 ; du01.04.2016 [4A_600/2015]cons. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'article49 al. 1 CPC(arrêt du TF du20.05.2015 [4A_104/2015]cons. 6). En pratique, la tardiveté est sanctionnée plutôt à partir de 20 jours (20 jours, deux à trois semaines, deux mois, trois mois, cf. arrêt [5A_508/2022] précité cons. 4.1.2).Le laps de temps entre le moment où la partie a connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit ainsi être bref, la diligence de la partie qui demande la récusation devant être appréciée en fonction du principe de la bonne foi.
Le bref laps de temps qua une partie pour demander une récusation selon larticle49 alinéa 1 CPCnest pas un délai soumis aux règles de computation des articles 142 CPC. Il ne saurait en particulier être suspendu pendant les féries de larticle 145 CPC (Tappy, CR CPC, n. 18 ad art. 49 CPC).
f)Lorsquun motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120cons. 3.1.1 ;138 III 702cons. 3.4 et les réf. citées).
g)La partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou fonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits qu'elle allègue ; elle doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art.49 al. 1 2ephrase CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation est similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'article 261 al. 1 CPC(arrêt du TF du12.09.2019 [4A_475/2018]cons. 3.3).
5.a) En lespèce, la recourante na appris quà réception de la décision du 11 septembre 2023 que le juge suppléant extraordinaire, E.________, avait statué sur la recevabilité de ses déterminations déposées le 16 août 2023 dans le cadre de la procédure de demande en paiement quelle avait introduite à lencontre des intimés le 18 mars 2022. La substitution du magistrat en charge de la procédure na fait lobjet daucun avertissement préalable. La décision litigieuse du 11 septembre 2023 lui est parvenue, par courrier recommandé, le 13 septembre 2023. La recourante sest prévalue sans tarder de la composition irrégulière du tribunal civil en raison de la participation du juge suppléant extraordinaire prénommé. Elle a en effet déposé sa demande de récusationle 25 septembre 2023. Si le délai qua une partie pour demander une récusation nest a priori pas soumis aux règles de computation des articles 142 ss CPC, en particulier en matière de féries et de suspension, on ne saurait, par le biais dune interprétation restrictive, en conclure que la partie serait contrainte dagir en matière de récusation un samedi, un dimanche ou encore un jour férié. On relève que si la décision attaquée avait pu faire lobjet dun recours immédiat, selon larticle 319 let. b CPC, ce que personne ne soutient, la recourante aurait dû agir dans un délai de dix jours, qui en loccurrence correspondait au 25 septembre 2023. Par conséquent, le laps de temps entre le moment où la recourante a euconnaissance du motif de récusation et celui où elle a déposé sa demande était bref tenant compte du temps nécessaire aux vérifications quelle devait faire avant de récuser la personne notamment quant à la voie de droit à choisir (recours ou récusation). Dèslors, son droit d'invoquer pareil moyen n'était pas périmé.
b) Sans être contredite ni par lautorité de première instance ni par les intimés, la recourante a allégué et prouvé par pièce que le juge suppléant extraordinaire était collaborateur et figurait sur le papier à en-tête de létude davocats représentant les intimés au moment de la constitution du mandat, le 29 avril 2022. La société, dont les intimés étaient uniques actionnaires, avait mandaté cette étude en 2021 déjà, dans le cadre dune précédente procédure, et le père des intimés était lui-même représenté par Me C.________ depuis de nombreuses années. Le juge suppléant extraordinaire figurait en outre comme collaborateur-assistant du professeur C.________, sur le site de lUniversité de Neuchâtel, à la date du dépôt du recours. Ces différents éléments conduisent à retenir, conformément à la jurisprudence, une apparence deprévention ; Me C.________, soit lensemble de son étude, dont faisait partie le juge suppléant lorsque la procédure en question a été entamée, défendait les intérêts des intimés de longue date et devait faire sien le point de vue de ses clients pour une représentation efficace.Dans ce contexte, il est parfaitement compréhensible que la recourante ait pu craindre que le juge suppléant ne se comporte pas en toute impartialité envers elle, alors qu'au surplus le juge était encore désigné comme assistant du mandataire des intimés au sein de lUniversité de Neuchâtel.Cette simultanéité constitue, daprès la jurisprudence fédérale susmentionnée et appliquée notamment à lavocat agissant comme juge, le critère décisif conduisant à admettre lexistence dune apparence de prévention.Lefait que les compétences du juge suppléant extraordinaire étaient limitées dans le temps, celui-ci prétendant intervenir pour une brève période, n'est par ailleurs pas déterminant ; la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ne saurait être relativisée pour ce motif. Enfin, labsence dindices concrets de partialité nest, contrairement à lavis de l'autorité intimée, pas un critère déterminant pour rejeter la demande de récusation du recourant. L'apparence de prévention était si évidente, en l'occurrence, que le juge suppléant aurait dû se récuser spontanément.
6.Partant, le moyen tiré de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial s'avère fondé. Cette garantie revêtant uncaractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au tribunal civil pour quil statue à nouveau.
7.a) Le recours doit ainsi être admis.
b)La recourant obtient gain de cause puisque la décision attaquée est annulée. Les intimés, qui nont pas été amenés à se déterminer sur le recours, ne sauraient être considérés comme la partie qui succombe. Les frais seront donc laissés à la charge de lEtat.
c)La recourante a droit à une indemnité de dépens fixée vu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossier(art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2LTFrais).La rédaction du recours na nécessité quun travail limité puisque lacte reprend dans une large mesure les arguments déjà présentés en première instance.Il paraît ainsi équitable de fixer lindemnité de dépens à 600 francs.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 9 novembre 2023 et renvoie la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs et avancés par la recourante, à la charge de lEtat.
4.Alloue une indemnité de 600 francs à la recourante à titre de dépens, à la charge de lEtat.
Neuchâtel, le 22 août 2024