Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Rejette le recours.
E. 2 Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante (X.________ AG).
E. 3 Condamne la recourante à verser un montant de 767.70 francs à A.________ GmbH et un montant identique aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens. Neuchâtel, le 23 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Déroulement de la procédure
Que A.________ GmbH (ci-après : la demanderesse principale ou la demanderesse) a conclu avec X.________ AG (ci-après : lappelée en cause) un contrat dentreprise dans le cadre de la construction dune villa préfabriquée à Z.________ dont les maîtres duvre sont la famille B.________ (ci-après : les défendeurs ou les appelants en cause) qui, pour ce faire, avait conclu un contrat dentreprise générale avec lappelée en cause qui encaissait les honoraires sans les reverser en temps utile à ses sous-traitants,
que, le 19 août 2012, sur requête de la demanderesse principale, le tribunal civil a notamment ordonné linscription provisoire dune hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs à concurrence de 79'149.69 francs, intérêts en sus, dès le 1erjuillet 2021 sur le bien-fonds no [xxx] du cadastre de Z.________, propriété des défendeurs, au profit de la demanderesse,
que, le 23 novembre 2021, la demanderesse a déposé contre les défendeurs une demande en inscription définitive dune hypothèque légale,
que, le 3 juin 2022, les défendeurs ont remis une réponse, ainsi quune requête dappel en cause à légard de lappelée en cause, liée contractuellement avec la demanderesse principale dans le cadre de travaux réalisés sur limmeuble des défendeurs,
que, le 6 juillet 2022, lappelée en cause a conclu à ladmission de lappel en cause et que la demanderesse en a fait de même le 14 juillet 2022,
quun accord, daté des 9 et 13 septembre 2022, a été passé entre la demanderesse principale et lappelée en cause, celle-ci sengageant à verser à celle-là le montant de 65'000 francs dans les 20 jours, la demanderesse principale sobligeant en contrepartie à demander dans les 10 jours après le versement de cette somme la radiation de linscription provisoire de lhypothèque légale et à retirer sa demande (visant les défendeurs), chaque partie à laccord sengageant à supporter les frais liés à cette procédure (notamment les conseils juridiques et les frais de justice),
que, par jugement du 9 janvier 2023, après avoir constaté que la transaction avait été exécutée, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier et la radiation de linscription provisoire de lhypothèque légale, quil a réparti les frais de la procédure principale entre la demanderesse et les défendeurs (comme prévu par la transaction), constaté que seule la question de la prétention en dépens des défendeurs restait litigieuse (car non réglée dans la transaction), que la réclamation initiale de la demanderesse était légitime pour lessentiel, que linscription dune hypothèque légale en garantie de sa créance était justifiée, que la demanderesse ne pouvait dès lors être redevable de dépens en faveur des défendeurs, que la prétention récursoire de ceux-ci contre lappelée en cause qui navait pas réglé sa dette était justifiée, que léquité exigeait que les frais davocat payés par les défendeurs par la faute de lappelée en cause soient supportés par celle-ci, quenfin, aucune remarque nétant formulée par lappelée en cause au sujet du mémoire dhonoraires de lavocate des défendeurs, ces honoraires par ailleurs justifiés devaient être pris en charge par lappelée en cause,
Question litigieuse
que seule est litigieuse, dans la procédure de recours, la prétention en dépens émise par les défendeurs, sagissant de la procédure opposant ceux-ci et lappelée en cause, cette question ne faisant pas lobjet de la transaction des 9 et 13 septembre 2022 conclue entre la demanderesse principale et lappelée en cause,
Règles applicables
quil convient dappliquer les règles prévues par le CPC (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC), soit les articles 106 à 108 CPC,
que, si la procédure est devenue sans objet, le tribunal peut sécarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art.107 al. 1 let. e CPC),
que, dans ce dernier cas de figure, le juge doit notamment se demander quelle partie est à lorigine de louverture de laction et prendre en compte les motifs ayant conduit à rendre la cause sans objet, la prise en compte de toutes les circonstances étant nécessaires (Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd., vol. 1, 2017, n. 20 ad art. 107;Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 3eéd. 2017, n. 8 ad art. 108;Sterchi, in BK ZPO, 2012, n. 18 ad art. 107),
Requête dappel en cause infondée vs. devenue sans objet
que cest en vain que la recourante (appelée en cause) tente de tirer argument de lATF 143 III 106, pour soutenir que la procédure lopposant aux défendeurs nest pas devenue sans objet, mais que la requête des défendeurs était infondée,
que, dans cette décision de principe, les juges fédéraux rappellent effectivement que la procédure principale et celle opposant les appelants et lappelée en cause sont indépendantes lune de lautre et que le rejet de laction principale ne rend pas lappel en cause sans objet mais infondé (cf.ATF 143 III 106cons. 5.3 qui souligne que lappelant en cause supporte le risque davoir formé un appel en cause alors que la procédure principale était incertaine et quil est donc légitime de lui faire supporter lentier des frais de la cause),
que, pour la même raison, la transaction conclue entre des parties principales ne met pas fin au procès entre lappelant et lappelé en cause, ceux-ci étant opposés dans une procédure indépendante de la principale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd. 2016, n. 1105 p. 181),
que les circonstances de lespèce sont toutefois différentes puisque la transaction a été conclue entre lappelée en causeet la demanderesse principale, celle-là sengageant à verser 65'000 francs à celle-ci, qui soblige en contrepartie à faire radier linscription de lhypothèque légale et à retirer sa requête à lencontre des défendeurs,
que lexécution de la transaction a eu un effet direct tant sur la demande principale la créance à lorigine de la réclamation de la demanderesse principale ayant été éteinte et la procédure étant devenue sans objet (cf.Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3eéd. 2008, n. 469 p. 159; sur la notion de cause sans objet, cf.Steinauer, Les droits réels, Tome 3, 5eéd. 2021, n. 4508 p. 350) que sur la cause pendante entre les appelants et lappelée en cause, quà cet égard en effet, le versement du montant de 65'000 francs a aussi rendu sans objet la conclusion en paiement prise par les appelants en cause dans leur mémoire du 3 juin 2022,
Conclusion
quà la lumière des critères sous-tendant lapplication de larticle107 al. 1 let. e CPC(cf. supra), on peut observerque, si lappelée en cause sétait demblée acquittée de sa dette, la demanderesse principale naurait pas dû actionner les défendeurs (pour garantir sa créance) et quil naurait pas été nécessaire pour ceux-ci dappeler en cause X.________ AG,
quil est ainsi patent quà lorigine de la requête en inscription dune hypothèque légale déposée par la demanderesse principale contre les défendeurs (ou appelants en cause), il y a la créance de la demanderesse principale contre lappelée en cause, dont celle-ci ne sest pas acquittée,
quà cet égard le fait que la prétention initiale de la demanderesse était de 79'149.69 francs et que la transaction a finalement porté sur le montant de 65'000 francs est sans importance, puisque la demanderesse a obtenu plus des 4/5 de sa créance et quune réduction proportionnelle du montant des dépens mis à la charge des défendeurs ne serait pas équitable (cf. art.107 al. 1 let. e CPCen lien avec lart. 4 CC; cf.ATF 139 III 358cons. 3), puisquon peut raisonnablement envisager que, si lappelée en cause avait demblée négocié le montant de sa dette avec la demanderesse principale, les démarches auraient comme cela a été le cas plus tard abouti à une transaction, que la demanderesse aurait renoncé à ouvrir action contre les défendeurs et que ceux-ci naurait pas formé dappel en cause,
quen conclusion, il se justifie de faire supporter à lappelée en cause la totalité des dépens dus aux défendeurs,
Frais et dépens de la procédure de recours
que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
que la recourante versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires, défendus par Me C.________ et à lintimée défendue par Me D.________,
que Me C.________ a remis un mémoire dhonoraires faisant état dun montant de 823.25 francs (frais et TVA compris) pour une activité dune durée de 2h36, quil convient den retrancher les deux courriels du 1erfévrier 2023 (2 x 6 min.) qui consistent en de simples envois de copies, que les autres postes peuvent être repris tels quels, que, pour 2h24 dactivité, il en résulte, au tarif horaire usuel de 270 francs, une somme de 648 francs, quil convient dy rajouter un montant de 64.80 francs pour les frais forfaitaires (10 %) et, sur le total, 54.90 pour la TVA (7,7 %), que cest dès lors un montant de 767.70 francs qui sera alloué aux intimés défendus par Me C.________ à titre de dépens,
que, la recourante ayant conclu à ce que la demanderesse principale prenne à sa charge une partie des dépens alloués aux défendeurs, les observations de Me D.________ se justifiaient, que le mandataire na pas remis de mémoire dhonoraires, mais quil est équitable dallouer aussi un montant de 767.70 francs à la demanderesse principale à titre de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante (X.________ AG).
3.Condamne la recourante à verser un montant de 767.70 francs à A.________ GmbH et un montant identique aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
Neuchâtel, le 23 mars 2023