Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 ________ et de Y
E. 2 ________, que le fait que ceux-ci représentent un de leurs parents, soit leur mère (Y
E. 3 ________), ne conduit pas à une autre conclusion puisque, en tant que propriétaires communs de l’immeuble, les deux avocats ont un intérêt personnel à l’issue du litige (cf. arrêt du TF du 30.04.2008 [9C_864/2007] cons. 5.2), qu’il est toutefois admis qu’une exception à la règle peut se justifier lorsque les services professionnels fournis sont particulièrement importants, soit lorsqu’ils vont bien au-delà de ce qui est usuel pour gérer des affaires personnelles (cf. arrêt du TF du 19.06.2009 [2C_807/2008] cons. 4.3), qu’il est alors équitable d’octroyer une « certaine somme à titre de dépens » en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC lorsque le plaideur est lui-même avocat et qu’il n'a ainsi pas eu recours à un mandataire externe, la partie adverse profitant déjà en quelque sorte de la réduction des coûts en résultant ( Tappy , in CR CPC, 2 e éd. 2019, n. 34 s. ; cf. arrêt du TF du 19.06.2009 précité cons. 4.3), qu’en l’occurrence, il paraît équitable d’octroyer aux intimés, pour l’intervention de Y 2 ________ et Y 1 ________, une indemnité de 700 francs pour la procédure de recours, à la charge de la recourante,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.10.2024 [4A_581/2023]
C O N S I D E R A N T
Que, par ordonnance du 20 juillet 2023, le premier juge a admis la mise en uvre de lexpertise sollicitée par les demandeurs, visant à établir les éventuels dommages causés par la défenderesse notamment à la couverture de la halle des demandeurs, en tôle métallique, et à la ferblanterie, quil a désigné A.________, directeur de la société B.________ Sàrl, à Z.________(VD), en qualité dexpert, quil a considéré que les questions posées par les demandeurs étaient acceptables et quil ny avait pas lieu de procéder à des adaptations, quil nétait pas non plus nécessaire dextraire du dossier soumis à lexpert les pièces nos 10, 13 et 23 (soit en particulier le rapport dexpertise privé du 20 décembre 2022 établi sur mandat des demandeurs), quil était dusage, dans le canton de Neuchâtel en tout cas, de soumettre à lexpert lintégralité du dossier de la cause, quil sagissait dune pratique connue qui navait à ce jour pas été jugée contraire aux règles légales, quil y avait dautant moins de sens en lespèce à retirer du dossier le rapport du 20 décembre 2022 que les demandeurs, dans leur requête de preuve à futur du 24 mars 2023, y renvoyaient largement et en reprenaient plusieurs extraits, quen résumé, il serait non seulement singulier, mais aussi inopportun, pour la bonne compréhension de laffaire, dexpurger le dossier de certains de ses éléments, quil ny avait en outre, en létat, aucun motif de supposer que lexpert désigné était susceptible dêtre influencé en défaveur de la recourante par les avis que des professionnels avaient déjà donnés, quadmettre le contraire reviendrait à soupçonner lintéressé, à ce stade déjà, de manquer dindépendance, quen conclusion, le dossier et les questionnaires des parties seraient transmis à lexpert sans modifications,
Recevabilité
que larticle 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c),
que la nature juridique dune décision admettant la requête de preuve à futur déposée hors procès est controversée en doctrine (cf.Chabloz/Copt, in PC CPC, 2021, n. 17 ad art. 158),
que, même sil na pas fourni de motivation circonstanciée à cet égard, le Tribunal fédéral a tranché la question, en retenant quil sagit dune décision incidente, contre laquelle un recours est recevable si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (cf. arrêts du TF du08.09.2020 [4A_132/2020]cons. 1 ; du22.03.2017 [4A_419/2016]cons. 1.3.2 ; du27.06.2014 [4A_248/2014]cons. 1.3 ;Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2eéd., n. 113 ad art. 158),
que la notion de préjudice difficilement réparable de l'article319 let. b ch. 2 CPCvise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable, que l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, quil s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du20.11.2017 [4A_559/2017]cons. 3.2.4),
quen lespèce, lexpertise judiciaire a été requise par les intimés,
que les parties sont daccord sur le principe de lexpertise, de même que sur le choix de la personne de lexpert judiciaire, que la recourante a même souligné quelle navait aucun soupçon quant aux compétences ou à lindépendance du spécialiste désigné,
que la recourante considère par contre que lexpertise privée déjà diligentée par les intimés naurait pas dû être remise à lexpert judiciaire (pour ne pas linfluencer) et que certaines questions soumises à celui-ci aurait dû être préalablement adaptées (en particulier pour ne pas faire référence au contenu de lexpertise privée),
que la recourante soutient que la mise en danger de la preuve à rapporter par lexpertise requise est vraisemblable, létat de la toiture étant susceptible de changer (en raison du temps qui passe, des éléments naturels ou dune intervention des intimés), ce qui rendrait impossible un examena posteriori, dans le cadre dune éventuelle procédure au fond, de létat actuel de la toiture,
quelle considère queles motifs qui ont permis aux demandeurs de solliciter une preuve à futur au nom de la conservation des preuves sont les mêmes que ceux qui lautorisent aujourdhui à faire administrer ces preuves sans délai conformément à la loi et à attaquer lordonnance du 20 juillet 2023, pour éviter le préjudice irréparable qui découlerait pour elle de la modification de létat de la toiture,
que, contrairement à ce quelle pense, la recourante ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du seul fait que la toiture (objet de la preuve à futur) pourrait subir des changements à lavenir, que largument ne tient en effet pas compte du fait que lordonnance du 20 juillet 2023 en tant que décision incidente admettant la requête de preuve à futur est susceptible dêtre remise en cause dans la décision au fond qui sera prise ultérieurement par le tribunal civil, voire par lautorité dappel pouvant être saisie par la recourante (cf. arrêt du TF du06.03.2018 [5A_964/2017]cons. 1 et les arrêts cités),
quen effet, si, au moment du prononcé de la décision finale dans le procès au fond (par le tribunal civil, voire lautorité dappel), il est finalement retenu dans le sens de largumentation de la recourante que la remise de lexpertise privée à lexpert judiciaire était prohibée et quelle affecte la validité de lexpertise judiciaire, la recourante pourra obtenir une décision qui lui est favorable, en ce sens que celle-ci ordonnera la désignation dun nouvel expert (à qui le dossier sera remis, sans les pièces litigieuses),
quon peut toutefois sinterroger, dans lhypothèse où la toiture venait à subir des modifications dans lintervalle (de telle façon que la mise en uvre dune expertise judiciaire serait alors inutile), si lexpertise privée détenue par les intimés serait susceptible de conduire ne serait-ce que de manière inconsciente le juge civil à trancher en leur faveur, puisque, même si, procéduralement, cette expertise na quune simple valeur dallégué (ATF 140 III 16cons. 2.5), elle peut, si elle est corroborée par des indices établis par des preuves, constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433cons. 2.6 et les références citées) et donc influencer le juge au moment où il se forge une conviction,
que, dans les circonstances ainsi décrites, il ne serait pas exclu que la décision du 20 juillet 2023, en tant quelle confirme la remise de lintégralité du dossier (y compris de lexpertise privée) à lexpert judiciaire puisse finalement causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, si celle-ci ne peut pas former un recours immédiat, obtenir lannulation de cette décision et la désignation dun nouvel expert (qui, potentiellement, pourrait rendre une expertise qui lui serait favorable),
quil ny a toutefois pas lieu dexaminer cette question de manière plus approfondie puisque, comme on va le voir maintenant, le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond,
Examen au fond
quen vertu de larticle185 al. 3 CPC, le tribunal tient à la disposition de lexpert les actes dont celui-ci a besoin,
quil appartient au tribunal de décider à quelles pièces du dossier lexpert pourra accéder, la question dépendant en particulier des questions qui sont posées à celui-ci dans le cas concret(arrêt du TF du27.01.2016 [4A_333/2015/ 4A_337/2015] cons. 7.2.4.3 et les auteurs cités),
que, pour prendre sa décision sur la base de larticle185 al. 3 CPC, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation, quen conséquence, le bien-fondé de sa décision ne peut être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à linverse, sest fondé sur des éléments dépourvus dimportance (cf. arrêt du TF du28.05.2013 [5D_76/2013]cons. 5.1),
que, selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, le tribunal peut en particulier refuser à lexpert judiciaire laccès à des expertises privées sur les mêmes questions afin déviter quil en ressorte influencé (arrêt du TF précité cons. 7.2.4.3 ;Schweizer, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 9a ad art. 185) et que ces documents pourront lui être remis dans un second temps, avec des questions complémentaires (Dolge, in BSK ZPO, 2013, n. 3 ad art. 185 et les auteurs cités),
que, récemment, un auteur a toutefois relevé que ce procédé en deux temps nétait pas économique et quil était préférable de remettre lintégralité des pièces disponibles à lexpert judiciaire, dans la mesure où lon pouvait attendre de celui-ci quil ne soit pas influencé par les expertises (privées) réalisées antérieurement (Umhang, Die Fragestellung an den medizinischen Gerichtsgutachter im Schweizer Arzthaftungs-Zivilprozess aus der Sicht von Medizin und Recht, Recht der Medizin 1/2023, n. 116-117), que dautres auteurs semblent aller dans le même sens en indiquant que lexpert judiciaire doit se fonder sur les pièces figurant dans le dossier du tribunal, tout en relevant que le spécialiste doit forger son opinion de manière objective et indépendante (Bützberger, Die Experteninstruktion nach Art. 185 ff. ZPO im [Arzt-]Haftungsprozess Erfahrungen und Wünschge, REAS 2019, p. 180),
quon peut ainsi retenir, après avoir rappelé la grande marge de manuvre dont bénéficie le juge, que la jurisprudence du Tribunal fédéral et les opinions précitées vont dans la même direction, puisquil est admis que le juge peut décider des pièces qui sont remises à lexpert judiciaire, que sa décision doit se fonder sur les circonstances particulières de lespèce (et en particulier sur les questions posées dans le cas concret) et quil convient au moins dassurer que lexpert judiciaire ne puisse pas être influencé par des expertises privées,
quen fonction des critères qui viennent dêtre évoqués, on ne peut en tout cas pas exclure demblée («in abstracto») que le juge remette à lexpert judiciaire une expertise privée figurant dans le dossier de la cause,
que les circonstances concrètes sont déterminantes et quil convient de les examiner,
quen lespèce, il faut tout dabord constater que les intimés ont intégré le contenu du rapport dexpertise du 20 décembre 2022 dans leurs allégations et que cest sur cette base quils ont rédigé les questions remises à lexpert judiciaire,
que, dans ces circonstances, on ne conçoit guère que lexpertise privée puisse être écartée du dossier remis à lexpert judiciaire puisque celui-ci apprendra, en lisant les allégués de la requête de preuve à futur, lexistence de lexpertise privée.
que le contenu de lexpertise privée (en ce qui concerne les constats relatifs aux dommages allégués par les intimées) est repris dans ces allégués et quil serait pour le moins délicat décarter du dossier toute référence à ce document, puisque cela nécessiterait de caviarder certains passages de la requête de preuve déposée le 24 mars 2023, voire de procéder à dautres adaptations dans diverses pièces du dossier, ce qui semble peu praticable,
quensuite, rien ne permet daffirmer que, dans les circonstances de lespèce, lexpert judiciaire exhorté à répondre conformément à la vérité et notamment rendu attentif aux conséquences pénales dun faux rapport au sens de larticle 307 CP, ainsi quaux conséquences dun défaut ou dune exécution lacunaire de son mandat (art. 184 CPC) pourrait être influencé par ce document, ainsi que par les autres pièces que la recourante souhaiterait exclure du dossier,
quon notera en particulier que le rapport privé du 20 décembre 2022 dont la partie consacrée à la constatation des prétendus dommages se résume à 18 lignes a été établi par des architectes (C.________ et D.________), ainsi quun directeur des travaux et technique (E.________), alors que lexpert judiciaire mandaté dans la décision attaquée est directeur de la société B.________ Sàrl, soit, selon son site internet, une entreprise spécialisée dans les expertises judiciaires et extra-judiciaires portant sur des toitures,
quen outre, comme la recourante le souhaitait, lexpert établi à Z.________(VD) ne provient pas du canton de Neuchâtel,
que, dans ces circonstances, on ne voit pas que lexpert judiciaire puisse partir duna prioridans lappréhension et le traitement du dossier des parties,
quon ne peuta fortiorireprocher au premier juge davoir pris sa décision en écartant des critères essentiels sans aucun motif, ni, à linverse, de sêtre fondé sur des éléments dépourvus dimportance,
que les mêmes considérations peuvent être reprisesmutatis mutandisen lien avec les autres pièces visées par la recourante, ainsi quen rapport avec les questions posées à lexpert par les intimés, que la recourante entend voir écartées,
que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
Expertise privée et contenu des allégués dune requête de preuve à futur
quil y a lieu de relever que, dans lhypothèse (ici non réalisée) où il avait été rendu vraisemblable que lexpertise privée était propre à influencer lexpert judiciaire, la teneur de la requête de preuve à futur aurait été problématique puisquelle contient des allégués faisant explicitement état de lexpertise privée (quil conviendrait décarter du dossier remis à lexpert judiciaire) et des constatations faites par les auteurs de cette expertise,
que, toujours dans cette hypothèse, le juge civil devrait se prononcer doffice sur la recevabilité dune requête de preuve à futur rédigée de la sorte (cf. art. 59 al. 2 CPC en lien avec lart. 221 al. 1 let. d et e CPC ; sur ce lien :Copt/Chabloz, in PC CPC, 2021, n. 50 ad art. 50) ou après que ladverse partie aurait remis en cause la teneur de la requête qui, par hypothèse, contiendrait des citations dune expertise privée,
quil lui appartiendrait toutefois au préalable dinterpeller les demandeurs pour quils puissent, le cas échéant, rectifier leur requête de preuve à futur (cf. art. 56 CPC),
Frais et dépens
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs,
que les intimés concluent à loctroi dune indemnité de dépens,
quen principe, lavocat plaidant dans sa propre cause na pas droit à des dépens sil ne justifie pas de dépenses particulières (ATF 129 II 297cons. 5),
quen lespèce, tel est le cas de Y1________ et de Y2________,
que le fait que ceux-ci représentent un de leurs parents, soit leur mère (Y3________), ne conduit pas à une autre conclusion puisque, en tant que propriétaires communs de limmeuble, les deux avocats ont un intérêt personnel à lissue du litige (cf. arrêt du TF du30.04.2008 [9C_864/2007]cons. 5.2),
quil est toutefois admis quune exception à la règle peut se justifier lorsque les services professionnels fournis sont particulièrement importants, soit lorsquils vont bien au-delà de ce qui est usuel pour gérer des affaires personnelles (cf. arrêt du TF du19.06.2009 [2C_807/2008]cons. 4.3), quil est alors équitable doctroyer une «certaine somme à titre de dépens» en application de larticle 95 al. 3 let. c CPC lorsque le plaideur est lui-même avocat et quil n'a ainsi pas eu recours à un mandataire externe, la partie adverse profitant déjà en quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 34 s. ; cf. arrêt du TF du 19.06.2009 précité cons. 4.3),
quen loccurrence, il paraît équitable doctroyer aux intimés, pour lintervention de Y2________ et Y1________, une indemnité de 700 francs pour la procédure de recours, à la charge de la recourante,
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
3.Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 700 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 28 octobre 2023