Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ pour la procédure de recours.
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de X.________.
E. 4 Il n’est pas alloué de dépens. Neuchâtel, le 18 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Que le recours précité sinscrit dans le cadre de disputes intervenues entre la recourante et A.________, son ex-compagnon, avant, puis surtout après leur rupture, A.________ alléguant que son ex-compagne lui a envoyé un nombre impressionnant de messages notamment WhatsApp ou lancé des appels téléphoniques, désagréables, en utilisant un volume et un ton à la fois insistant et empreint de reproches et que ses demandes de le laisser tranquille, puis sa décision de bloquer son application WhatsApp, nont pas freiné les ardeurs de la recourante,
que, sur requête de A.________, le tribunal civil a rendu le 16 janvier 2023 une décision de mesures provisionnelles interdisant notamment à X.________ de contacter de quelque manière que ce soit A.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer dautres désagréments et dapprocher à moins de 50 mètres de A.________, de son domicile, de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de lintéressé et de ses nouveaux locaux professionnels,
que, le 27 février 2023, A.________ a déposé une demande au fond (demande en protection de la personnalité et en éloignement au sens de larticle 28 CC),
que, le 21 avril 2023, la Cour dappel civile a rejeté lappel formé par X.________ à lencontre de la décision de mesures provisionnelles et il lui a refusé lassistance judiciaire,
quaprès des demandes de prolongation répétées des mandataires de la recourante, un ultime délai au 11 août 2023 a été imparti à celle-ci pour le dépôt de sa réponse dans la procédure au fond,
que, par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge civil a refusé doctroyer lassistance judiciaire à la recourante en indiquant que, selon les juges de la Cour dappel civile, il nétait pas sérieux de prétendre que le comportement de la requérante navait pas pu incommoder le demandeur par la quantité et linsistance des messages envoyés, quil nétait pas nécessaire que le demandeur nourrisse des craintes pour son intégrité physique pour se trouver incommodé et mériter la protection qui lui a été accordée par le juge civil et quil nétait pas sérieux non plus de dire que la mesure nétait pas applicable (arrêt du 21 avril 2023 de la Cour dappel civile, cons. 4), que certes, la requérante avançait quelle aurait «de nombreux arguments à faire valoir face aux accusations [du demandeur]» mais que, faute pour elle den dessiner à ce stade les contours et de permettre ainsi au juge appelé à apprécier les perspectives de succès dans le cadre de larticle117 CPCde les mettre en balance avec ceux présentés jusqualors, il nétait pas possible, à ce stade toujours, dinfirmer les considérants de la Cour dappel civile,
que la recourante reproche au premier juge davoir, dans son ordonnance du 6 juillet 2023, violé le droit et constaté de manière manifestement inexacte les faits,
que ce dernier grief se confond avec le reproche darbitraire dans la constatation des fait et lappréciation des preuves, quil y a en ce sens arbitraire si le juge na manifestement pas compris le sens et la portée dun moyen de preuve, sil a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte dune preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2), que, pour que la décision soit censurée, il faut quelle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1;144 III 145cons. 2),
quen lespèce, la recourante nindique pas, en se conformant à la jurisprudence stricte qui vient dêtre évoquée, les faits qui, selon elle, auraient été appréciés de manière insoutenable par lautorité précédente,