Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Sur réquisition du Service des contributions de lÉtat de Neuchâtel (ci-après : service des contributions) représenté par loffice du recouvrement, un commandement de payer a été notifié le 20 septembre 2022 à A.________, dans la poursuite no [111] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds, pour les sommes de 14'897.70 francs plus intérêts à 8 % lan dès le 26 août 2022 pour limpôt cantonal et communal 2020, de 20 francs pour les frais de sommation, de 1748.95 francs pour les intérêts, de 85 francs pour les émoluments de recouvrement et de 103.30 francs pour les frais de poursuite.
B.Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer le même jour.
C.Le 17 mars 2023, loffice du recouvrement a requis du tribunal civil la mainlevéede lopposition au commandement de payer, enproduisant notamment unetaxation dofficepourlimpôt cantonal et communal2020 du14 avril 2022, un décompte final decet impôt en datedu27 avril 2022, une sommation de payer limpôtprécitédu 29 juin 2022,un détail des paiements du même impôt, un détail du calcul des intérêts et une attestation de «non recours» contre la taxation en cause.
D.Le 27 mars 2023, le tribunal civil a cité les parties à une audience qui devait se tenir le 2 mai 2023.
E.Par lettre du 26 avril 2023, A.________ a demandé au tribunal civil de prévoir un interprète en vue de cette audience, parce quil ne parlait «pas bien le français».
F.Le 28 avril 2022, le débiteur a reçu de la part dun employé du greffe un courriel lui signifiant quil nétait plus guère envisageable de convoquer un interprète pour le mardi 2 mai prochain sa requête étant intervenue à trop brève échéance de laudience, mais quil pourrait déposer devant le juge de la mainlevée tous les documents utiles à la défense de sa cause.
G.Le débiteur sest finalement présenté à laudience précitée, sans être assisté par un mandataire et hors la présence dun interprète. Le procès-verbal du 2 mai 2023 mentionne que lintéressé sest finalement exprimé en allemand, et quil a fait valoir ne pas avoir rendu à temps sa déclaration dimpôts, parce quil était malade. Il a conclu au rejet de la requête.
H.Par décision du 6 juin 2022, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de lopposition formée à la poursuite précitée. Il a retenu en bref que la décision de taxation doffice rendue le 14 avril 2022 en matière dimpôts cantonal et communal pour lannée 2020 était définitive et quelle était entrée en force. En outre, la demande de A.________ dêtre assisté par un interprète, qui était intervenue seulement deux jours ouvrables avant laudience, devait être refusée, à mesure que la façon dont elle était rédigée laissait supposer que, contrairement à ce quil avait indiqué, il se débrouillait quand même suffisamment en français pour sexprimer dans le cadre dune audience à lissue de laquelle la juge devrait de toute façon statuer sur pièces. A.________ aurait été en mesure également, comme il lavait déjà fait lors cette procédure, de faire valoir ses arguments en déposant à laudience une détermination écrite en français. En définitive, si le droit à disposer dun interprète existait en principe, son exercice nétait pas absolu, mais dépendait du type de procédure et des circonstances.
I.A.________ recourt contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée définitive de lopposition et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil. Il se plaint dune violation de son droit dêtre entendu, après que la première juge avait rendu une décision, sans avoir permis quil sexprime à laudience des débats, en étant assisté dun interprète. De façon implicite, il reproche également au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens quil a arbitrairement été retenu que la décision litigieuse de taxation lui avait été notifiée, alors que tel navait pas été le cas. Il ressort du dossier que le poursuivant ne dispose en réalité pas dun titre de mainlevée définitive et que la décision attaquée violait larticle 80 LP. Au surplus, le recourant soutient que le montant de limpôt a été fixé arbitrairement. Il demande loctroi de leffet suspensif au recours.
J.Par ordonnance du 22 juin 2023,le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé leffet suspensif au recours.
K.Dans ses déterminations, lintimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L.Le recourant na ensuite plus procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle 309 let. b ch. 3 CPC, lappel nest pas recevable dans les affaires de mainlevée. Dès lors que la décision attaquée constitue une décision finale de première instance qui ne peut faire lobjet dun appel, le recours est recevable selon larticle 319 let. a CPC. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.
2.a) Larticle 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2). Aucune exception à lirrecevabilité desnova(faits nouveaux et preuves nouvelles) nest prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art. 80 et 81 LP,a contrario).
b) À lappui de son mémoire, le recourant a produit une copie de la décision attaquée, en vue dattester la recevabilité de son acte de procédure. Cette pièce nentre pas dans le champ dapplication de la disposition précitée, de sorte quelle est admise.
3.a) Dans un premier grief, le recourant expose avoir envoyé, le mercredi 26 avril 2023, une lettre au tribunal civil, par laquelle il demandait à être assisté dun interprète, en prévision de laudience du mardi 2 mai 2023 consacrée à lexamen des mérites de son opposition faite au commandement de payer que lOffice du contentieux lui avait fait notifier pour lui réclamer le paiement de limpôt cantonal et communal se rapportant à lannée fiscale 2020, ainsi que divers autres intérêts et frais. À lappui de sa requête, il fait valoir quil ne maîtrise pas suffisamment le français pour procéder utilement devant un tribunal. Il est ainsi tout à fait incompréhensible de lire dans la décision entreprise que la première juge a retenu de sa requête en vue dun interprète quen réalité, il savait suffisamment bien le français pour comparaître, sans que personne ne fasse la traduction des débats, alors que précisément il avait demandé cela pour pallier ses difficultés en français. Cet élément de la motivation est arbitraire, étant précisé que le mémoire de recours a été écrit par un juriste de langue française et quil ne doit pas en être déduit quil eût été capable de procéder lui-même en français. La décision entreprise violerait donc ses droits dêtre entendu et à ce que sa cause fût traitée dans le cadre dune procédure menée de manière équitable.
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 4.2 et des références) précise quele droit d'être entenducomprend celui d'être assisté d'un interprète durant les débats oraux en cas de connaissances insuffisantes de la langue officielle utilisée devant le tribunal. L'interprète doit avoir les compétences requises pour la tâche, ce dont le juge doit s'assurer ; des diplômes particuliers ne sont toutefois pas exigés. Le droit à la traduction s'étend aux éléments nécessaires pour que la partie concernée puisse suivre le cours de la procédure et exercer efficacement ses droits. Doivent être ainsi traduits les propres déclarations de la partie, ainsi que les questions qui lui sont posées, mais aussi les déclarations essentielles des autres participants à la procédure ainsi que les actes de procédure importants. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder doit toutefois être appréciée non pas de manière abstraite,mais en fonction des besoins effectifs de la partie concernée et des circonstances concrètes du cas. Il ne confère pas non plus un droit à une traduction simultanée de l'entier des débats. Une traduction consécutive et synthétique des débats suffit pour répondre aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. féd..
c) Sagissant des critères énoncés par le Tribunal fédéral pour déterminer sil y a lieu daccorder à une partie lassistance dun interprète à une audience, en appréciant lesbesoins effectifs de la partie concernée et les circonstances concrètes du cas, la doctrine précise que la conduite dun procès et ladministration des preuves orales à l'audience nécessitent de faire appel à un interprète (qui doit être informé de la teneur de l'article 307 CP) lorsque la personne appelée à témoigner ne parle pas la langue officielle du canton et que le juge nest pas en mesure de procéder directement, s'il na pas les connaissances linguistiques lui permettant de le faire (Trezzini, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 1èreéd., n. 7 ad art. 129 CPC et des références)
d) Le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_925/2015] cons. 2.3.3.2), quuneviolation du droit d'être entendupeut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure.
e) Il ressort du dossier que la demande du recourant de disposer à laudience de mainlevée dun interprète a été réceptionnée le lendemain par le tribunal. Le surlendemain, soit le vendredi 28 mai 2022, le débiteur a reçu de la part dun employé du greffe un courriel lui signifiant quil nétait plus guère envisageable de convoquer un interprète pour le mardi 2 mai suivant (date qui tombait après un jour férié, soit le lundi 1ermai 2023), sa requête étant intervenue à trop brève échéance de laudience. Cela étant, il lui était possible de déposer, au plus tard à laudience du 2 mai 2023, tous les documents utiles à la défense de sa cause, puisque le juge statuerait uniquement sur pièces. Le débiteur sest finalement présenté à laudience précitée, sans être assisté par un mandataire. Le procès-verbal du 2 mai 2023 mentionne ce qui suit :« A.________ sexprime à la présente audience en allemand, ce dernier ne pouvant pas parler en français. Il déclare navoir pas rendu sa déclaration dimpôts car il était malade. Il conclut au rejet de la requête. La juge rendra une décision ultérieurement». Il est encore indiqué que les débats ont commencé à 14h15 et quils ont pris fin à 14h35, soit vingt minutes plus tard.
f) En loccurrence, dans son recours, lintéressé se contente daffirmer que, en raison de labsence dun interprète, il na pas été en mesure de faire valoir de manière compréhensible les arguments nécessaires à la défense de son point de vue, ni pu requérir le dépôt de documents pertinents. Le recourant perd toutefois de vue quil a été autorisé à sexprimer en allemand sa langue maternelle , même si, dans le canton de Neuchâtel, il ne sagit pas de la langue officielle et donc pas de celle de la procédure (art. 129 CPC) et que, moyennant cet aménagement, le recourant a procédé sans réserve. Le procès-verbal relate, en bref, quels étaient ses griefs. À cet égard, le débiteur na pas fait valoir que le résumé fait par la première juge de ses déclarations certes succinct (son état de santé lavait empêché de remplir sa déclaration dimpôt et cétait pour cela quil avait été taxé doffice) serait erroné ou incomplet, ni quen définitive, la juge de la mainlevée aurait omis de reprendre lun de ses moyens, ni que le débiteur naurait pas été suffisamment bien compris. Le recourant, qui sest contenté daffirmer que, faute dinterprète, il naurait pas été en mesure de sexprimer de façon compréhensible et de formuler des réquisitions de pièces, nexpose ainsi pas en quoi il aurait été empêché de procéder, alors quil a pu sexprimer en allemand. Il nindique pas davantage quelle offre de preuve il aurait voulu proposer, sans avoir été en mesure de le faire. Son argumentaire est également muet sur la question de savoir comment la prise en compte de certains de ses griefs, prétendument ignorés en première instance, aurait influencé le sort de la procédure de mainlevée, sil en avait été tenu compte. En réalité, lintéressé se plaint dune violation de son droit dêtre entendu, en sinscrivant dans dune démarche purement formaliste qui, en cas de renvoi, ne pourrait conduire quà retarder inutilement le traitement de la cause (cf. arrêt du TF du 20.02.2019 [5A_904/2018] cons. 3.1 et larrêt cité). Sur ce point, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
4.a) Selon larticle 80 LP, le créancier qui est au bénéfice dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses. Larticle 81 al. 1 LP précise que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription. Larticle 241 al. 4 LCDir précise que, dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de la LCDir, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP.
b)La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de lamainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, nonla validité de la créance (ATF 143 III 564cons. 4.1, 132 III 140cons. 4.1.1 ; arrêt du TF du 29.05.2020 [5D_211/2019]cons. 5.2.1).
c) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.1). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.2).
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 cons. 2a).De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 136 V 295 cons. 5.9, 121 V 5 cons. 3b, arrêt du TFdu 19.03.2018[5A_838/2017] cons. 3.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.Les décisions qui nont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique et nacquièrent pas force exécutoire (ATF 141 III 97 cons. 7.1 ;Abbet, La mainlevée de lopposition, Commentaire des art. 79 à 84 LP, 2017, n. 147, p. 59).
La preuve de la réception de la décision est suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, pp. 154-155). Cependant, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de lanotification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances et du comportement du destinataire, en particulier de la correspondance échangée, de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 141 I 97 cons. 7.1, 136 V 295 cons. 5.9, 105 III 43 cons. 3). Une attestation dentrée en force de la chose jugée ne suffit pas en revanche à apporter la preuve de la notification. En cas de notification irrégulière, lintéressé doit agir dans un délai raisonnable dès quil a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision ; une inactivité de deux mois a été jugée excessive (Abbet, op. cit., n. 147, p. 60).
5.Le recourant, fait ensuite valoir que la décision de taxation du 14 avril 2022, se rapportant à la période fiscale de lannée 2020, serait arbitraire et dépourvue de tout fondement. De plus, il appartient à lautorité fiscale de prouver la notification dune taxation à un contribuable. Lintimé nayant pas été en mesure de produire la moindre preuve sur ce point, la décision de taxation invoquée comme titre de mainlevée nest ni définitive ni exécutoire. Enfin, lattestation de non recours établie par le Service des contributions le 14 avril 2022 ne présente aucune valeur probante.
Ces motifs de recours, soulevés pour la première fois au stade du recours, sont irrecevables. Même jugés recevables, ils seraient de toute manière mal fondés, comme on le verra plus avant.
6.a) À titreliminaire, il faut rappeler que le juge de lamainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier et sa nature formelle et quil na pas à se prononcer sur le contenu de la décision et à remettre en cause lavalidité de la créance.La compétence pour trancher de telles questions est en effet réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 cons. 5.2.1, 124 III 501 cons. 3b).Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en ce quil vise apparemment à faire constater par lARMC le caractère arbitraire de la décision de taxation du 14 avril 2022 et son absence de fondement.
b) Pour le reste, il ressort du dossier que lintimé na pas pu produire de récépissés ou daccusés de réception certifiant que la taxation de limpôt cantonal et communal 2020, le décompte final y relatif du 27 avril 2022 et la sommation de payer du 29 juin 2022 ont bien été notifiés au poursuivi. La notification de la décision de taxation en cause étant contestée, lattestationde« non recours» contre celle-ci, laquelle, contrairement à ce que prétend le prévenu, na pas été établie le 14 avril 2022, mais le 22 février 2023, na pas de portée quant à son caractère exécutoire.
c) Si lintimé na pas établi la notification de la taxation dimpôt cantonal et communal 2020 et des autres documents en résultant produits en procédure, il nen demeure pas moins que lARMC considère que cette preuve résulte de l'ensemble des circonstances.Si lon peut admettre quil est possible que la taxation définitive nait pas été communiquée au recourant, il est parfaitement inconcevable de retenir que trois envois (arrêt du TC du 08.02.2018 [CDP.2016.371-FISC] cons. 2) sous pli simple adressés à des jours différents au même destinataire se soient tous perdus en route et que ni la décision de taxation expédiée le 14 avril 2022, ni le décompte final envoyé le 27 avril 2022, ni la sommation du 29 juin 2022 ne soient parvenues à la connaissance des époux A.________. Il ressort dailleurs dune autre affaire qui avait opposé le recourant à lEtat de Neuchâtel et où le recourant avait déjà soutenu sans succès ne pas avoir reçu une taxation qui lui avait été envoyée, ainsi que dautres courriers sy rapportant sous plis simple (arrêt du TC du 27.01.2023[ARMC.2022.48] cons. 4.c, p.7)que le recourant sétait prévalu de précédentes taxations quils avaient déposées en première instance comme des moyens de preuve et que celles-ci avaient toutes été expédiés à la même adresse que celle utilisée par le Service des contributions dans la présente affaire. Dans ces conditions, on doit retenir quil est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le poursuivi a bien reçu à tout le moins lun ou lautre des documents résultant de la taxation en cause. Au regard de son devoir de diligence, le recourant aurait dû avoir connaissance du fait quune décision de taxation concernant limpôt cantonal et communal 2020 avait été rendue ; non seulement tous les documents envoyés par le service des contributions et loffice du recouvrement (décompte final, sommation et invitations au paiement) se réfèrent à la «période fiscale 2020» et/ou à la «taxation ordinaire selon notification du 14.04.2022», ce quiaurait dû interpeller lintéressé. Enfin, le prévenu a soutenu devant la première juge, pour expliquer sa taxation doffice, avoir été dans limpossibilité pour des raisons de santé, de remplir sa déclaration dimpôt, mais pas ne pas avoir reçu sa déclaration dimpôt pour lannée 2020, qui, pourtant, lui avait été envoyée à cette même adresse, comme lavaient aussi été le commandement de payer et la citation à comparaître au tribunal civil, documents que le recourant a reçus.
En vertu du principe de la bonne foi, qui s'applique aux particuliers dans le domaine de la notification des actes officiels (cf. notamment les arrêts du TF des 07.02.2017 [5D_212/2016] cons. 3.1 ; 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et 04.03.2008 [8C_188/2007] cons. 4.1.2 : où il est également rappelé que lattente passive est contraire au principe de la bonne foi), le recourant se devait de réagir à la réception de lun ou lautre de ces documents (que lARMC considère reçus par le recourant), à tout le moins en se renseignant auprès de lautorité fiscale. Ce n'est que suite à la notification en mains propres du commandement de payer toujours à la même adresse que le poursuivi s'est prévalu de l'irrégularité de la notification de la taxation alors quil aurait dû se rendre compte dun éventuel vice bien avant (cf. arrêt du TF du 26.04.2023 [5D_90/2022] cons. 5.2). Par conséquent, même si la notification de la taxation en cause devait être considérée comme irrégulière, l'invocation du vice à ce stade devrait de toute façon être considérée comme contraire aux règles de la bonne foi. Cest donc à juste titre que le premier juge a retenu que la notification de la décision de taxation sur laquelle repose le commandement de payer a été notifiée au recourant.
d) Pour obtenir la mainlevée définitivepour lesémoluments tels que les frais de sommation avant poursuite ou d'introduction de la poursuite, soit l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments, soit l'autorité qui rend la décision initiale doit prévoir dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d'inexécution (ATF148 III 225 cons. 4). Aucune décision ne prévoit en loccurrence la perception de frais desommation (20 francs + 85 francs) ou depoursuite (103.30 francs), si bien quela mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour les frais de sommation, émoluments de recouvrement et frais de poursuite invoqués dans le commandement de payer.La décision entreprise devra être réformée sur ce point.
7.Le recours est toutefois si partiellement admis et pour un motif qui navait pas été soulevé par le recourant quil ny a pas lieu de revoir la répartition des frais en première instance (cf. arrêt de la IIeCour dappel civil du TC FR [102 2022 176] cons. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet très partiellement le recours.
2.Réforme la décision de mainlevée du 6 juin 2023, en ce sens que la mainlevée définitive de lopposition faite au commandement de payer dans la poursuite no [111] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds est prononcée à hauteur de 14'897.70 francs plus intérêts à 8 % lan dès le 26 août 2022 et de 1'748.95 francs à titre des intérêts arrêtés.
3.Confirme pour le surplus la décision de mainlevée.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
5.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 6 novembre 2023