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ARMC.2023.31

ARMC.2023.31

Neuenburg · 2024-01-25 · Français NE
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l’article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN , la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurance (let. a). Il sied à ce propos de préciser que la jurisprudence cantonale a de tout temps implicitement considéré que l’article 58 let. a LPJA s’applique non seulement aux litiges découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes mais aussi à ceux découlant des relations de travail de droit public des employés des établissements de droit public indépendants de l’Etat et dotés de la personnalité juridique (cf. arrêts de la CDP du 17.10.2013 [CDP.2009.125] cons. 1; du 27.01.2012 [CDP.2010.220 ] cons. 1 non publié in RJN 2012, p. 375; du 29.10.2012 [CDP.2009.254] cons. 1a). Par ailleurs, il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de l’article 58 let. a LPJA des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique (au sens large) par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM respectivement à l’HNE (cf. cons. 2 ci-dessous) que doit être examiné le présent litige.

E. 2 La loi ( LEHM ) qui a constitué l’Etablissement hospitalier multisite cantonal a été abrogée par la nouvelle loi sur l’Hôpital neuchâtelois ( LHNE ). La question se pose dès lors de la qualité pour défendre de l’EHM. A ce propos, la Cour de céans fait les constatations suivantes. Alors qu’aux termes de son article premier, la LEHM a " constitué " un établissement de droit public cantonal sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal", la nouvelle LHNE se borne à constater que l’Hôpital neuchâtelois (HNE) " est " un établissement cantonal de droit public (art. 1 LHNE). Dans le rapport 16.029 à l’appui du projet de LHNE , le Conseil d’Etat proposait " d’adapter la loi sur l’établissement hospitalier multisites (sic) (LEHM), révision qui prend la forme d’une nouvelle loi : la loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE). Il vise ainsi notamment à ancrer clairement le fait que l’HNE est un établissement cantonal unique et non l’addition d’hôpitaux (…) ". Le rapport 16.029 expose aussi que très rapidement après la création de l’EHM, son conseil d’administration avait décidé de changer le nom de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal en "Hôpital neuchâtelois". Ces éléments, ainsi que l’absence de toutes dispositions dans la LHNE consacrées au passage de l’EHM à l’HNE en général et concernant un transfert des droits et obligations en particulier, permettent de retenir que l’EHM et l’HNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé d’une loi à l’autre pour faire correspondre l’appellation légale à celle en usage au quotidien. Il en découle que l’Hôpital neuchâtelois (HNE), nouvelle appellation de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal, a qualité pour défendre à la présente action.

E. 3 Le défendeur requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure pendante, concernant elle aussi la correction d’une inégalité de traitement entre membres du personnel de l’HNE relative à la prise en compte de l’expérience pour la fixation du salaire, selon la date de l’engagement (avant ou après le 01.01.2007). La demanderesse requiert la jonction des causes. La Cour de céans relève qu’il existe un élément de fait important qui est différent dans les deux causes et qui entraîne des conséquences juridiques significatives : la saisine (ou non) de la Cour de droit public en 2009. Cet élément représente une différence suffisante pour considérer que l’autre procédure pendante n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente cause et que la situation juridique différente justifie de les trancher séparément, ainsi que cela découle des considérants suivants. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite aux requêtes des parties.

E. 4 a) La jurisprudence admet que des circonstances qui n’ont pas trait à la personne ou à l’activité de l’employé peuvent justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, comme une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du personnel ou des contraintes budgétaires. Lorsque l’employeur de droit public entend répondre aux changements intervenus sur le marché du travail par l’adoption de conditions de travail plus favorables, il relève de sa liberté d’organisation de réserver ces avantages au personnel nouvellement engagé. Une telle manière de faire est admissible à la condition toutefois que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables (arrêts du TF du 01.03.2011 [8C_649/2010] cons. 7.5, du 21.06.2004 [2P.41/2004] cons. 3.3, du 06.02.2004 [2P.222/2003] cons. 4.3).

b) En l’espèce, la prise en compte, dans le cadre de la fixation du salaire, de l’expérience acquise telle qu’elle figure à l’article 5.1 RRE est prévue uniquement lors de la fixation du salaire à l’entrée en service. Elle trouve son origine dans les difficultés que rencontraient les institutions de soins neuchâteloises à recruter du personnel. En effet, lors de sa session du 4 octobre 2000, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté une motion 00.158 " Causes et conséquences de la pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux neuchâtelois " relative à la situation du personnel de santé dans le canton. Les débats relatifs à cette motion mirent en exergue les difficultés croissantes à trouver du personnel soignant, notamment spécialisé, car les conditions-cadres offertes n’étaient pas concurrentielles sur le plan salarial. Au cours de la discussion, il fut demandé au Conseil d’Etat de trouver rapidement avec les employeurs qu’étaient alors les communes et les fondations (cela se passait avant l’adoption de la LEHM et la création de l’EHM/HNE) les voies et les moyens d’améliorer les conditions de travail des infirmières et la revalorisation salariale de cette activité, de manière à rendre à nouveau cette profession attractive et d’assurer ainsi des effectifs suffisants. Le Conseil d’Etat annonça son intention de lancer des travaux menant à la mise en place d’une convention collective de travail pour le domaine de la santé, convention nécessaire pour harmoniser les pratiques et pour lier, de façon formelle, employeurs, employés et Etat dans un système de santé organisé en réseaux (cf. Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil [BGC] n° 166, t. I, p. 1446 à 1454). Suite à cela, et comme relevé dans les faits de l’arrêt de la Cour de droit public du 29 octobre 2012 (CDP.2009.254), des négociations furent engagées entre d’une part cinq associations et syndicats du personnel concerné (SSP-VPOD, SYNA, SMF, ASI, Pro Domicile) et d’autre part les trois collectivités publiques et les trois associations principales d’employeurs touchées (Etat de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel, Ville de La Chaux-de-Fonds, ANEM, ANEMPA, FFAS). Ces négociations conduisirent à la conclusion, le 2 décembre 2003, d’une convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel (dite CCT santé 21 de droit public). La CCT Santé 21 entra progressivement en vigueur dès le 1 er juillet 2004. La nouvelle grille salariale de la CCT Santé 21 ainsi que la nouvelle collocation des fonctions entrèrent en vigueur au 1 er janvier

2007. C’est dans ce contexte de préoccupation relative à une pénurie de personnel soignant qu’a été rédigé l’article 5.1 RRE. Comme les critères de cette disposition sont applicables seulement à l’entrée en service, comme par ailleurs la transposition du salaire du personnel en place n’avait pas pris en compte ces mêmes critères, et comme enfin il n’était pas prévu que cette différence de traitement soit limitée dans le temps, il en était résulté l’inégalité de traitement constatée dans l’arrêt CDP.2009.254 du 29 octobre 2012.

c) Dans cet arrêt, la Cour de céans a constaté que pour partie, le personnel des anciennes institutions, repris par l’EHM, était effectivement victime d’une inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé (cons. 5). Considérant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer elle-même les correctifs propres à remédier à cette inégalité de traitement mais qu’il revenait à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de chacun des demandeurs ou à un réexamen intégral du système de transposition, la Cour de céans a transmis le dossier à l’EHM à cette fin. Le présent litige s’inscrit dans le contexte de cet arrêt et porte sur le point de déterminer si les mesures prises par HNE ont été propres à remédier à l’inégalité de traitement constatée en son temps, respectivement si la différence de traitement qui demeure après les mesures prises par HNE est admissible ou non au regard de la jurisprudence en la matière.

E. 4.2 D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables ( ATF 118 Ia 245 consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003 ). Dans une autre affaire (arrêt 2P.70/2004 du 17 janvier 2005 ), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt 2P.41/2004 du 21 juin 2004 , le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt 8C_649/2010 du 1 er mars 2011 ). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.7 et 4.8) ." Dans son arrêt 2P.70/2004 cité, le Tribunal fédéral avait déjà passé en revue sa jurisprudence antérieure (cons. 3.3.1) : " 3.3.1 Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté ( ATF 129 I 161 ). Une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003 ). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars 2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et 17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 ). En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des différences de revenu pouvant atteindre 30'000 fr. par an pendant une durée de 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998). "

b) En l’espèce, selon le tableau ci-dessus (cons. 5), la différence entre le traitement effectivement perçu par la demanderesse et celui auquel elle affirme qu’elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la même prise en compte des années d’expérience que ses collègues nouvellement engagés dès le 1 er janvier 2007, varie entre 8,64 % et 13,97 % sur 8 ans. Au regard des exemples énumérés ci-dessus, cette différence peut être considérée comme acceptable tant en ce qui concerne son ampleur que sa durée prises isolément, et à plus forte raison lorsqu’on les considère de manière combinée. 7.

a) Pour corriger l’inégalité de traitement découlant de la manière dont avait été opérée la transposition des salaires des personnes en poste au 31 décembre 2006 dans le système CCT Santé 21 par rapport à la situation des personnes engagées dès le 1 er janvier 2007, l’HNE a procédé de manière différenciée. Pour les personnes qui avaient saisi la Cour de droit public en 2009, la suppression de l’inégalité de traitement est intervenue avec effet au 1 er janvier 2014. Ces personnes ont en outre reçu une indemnité rétroactive compensant partiellement la différence entre le salaire avec inégalité et celui sans inégalité et ce dès mai 2009, date de la saisine de la Cour de droit public (cf. H.com, bulletin interne de l’Hôpital neuchâtelois n°86 de mai 2014 ; http://www.h-ne.ch/a-propos/h-com). Pour les personnes qui n’avaient pas saisi la Cour de droit public, à l’instar de la demanderesse, l’inégalité de traitement constatée dans l’arrêt du 29 octobre 2012 a été corrigée avec effet au 1 er décembre 2014, sans effet rétroactif. La demanderesse voit une nouvelle inégalité de traitement dans cette manière différenciée de corriger l’inégalité de traitement découlant de la transposition des salaires pour les personnes engagées à HNE avant le 1 er janvier 2007. Elle demande à bénéficier du même traitement – en ce qui concerne le moment de la correction de son salaire – que les personnes ayant saisi la Cour de droit public en 2009.

b) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 cons. 9.1). A cet égard, le Cour de céans observe qu’il n’est pas incompatible avec l’égalité de traitement de faire bénéficier d’une correction de salaire avec effet à un moment différent les personnes qui ont pris le risque d’intenter une action à leur employeur public par rapport à celles qui n’étaient pas parties au procès et qui ont attendu l’issue de la procédure avant de se déterminer ou qui n’ont fait valoir leurs prétentions qu’une fois connue la décision de justice. Une telle différenciation n’apparaît pas déraisonnable et est aussi compatible avec le principe d’égalité (ATF 131 I 105 cons. 3.8). Les considérants qui précèdent amènent au rejet de la demande. 8.

a) Au surplus et indépendamment de ce qui précède, la demande doit aussi être rejetée au motif suivant. Le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l’inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement confère seulement un droit à ce qu’une inégalité salariale soit corrigée d’une manière appropriée et dans un délai convenable mais ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité (ATF 131 I 105 cons. 3.7 ; arrêts du TF du 13.03.2015 [8C_558/2014] cons. 5.4.2 et du 30.07.2014 [8C_639/2013] cons. 6.1). La personne concernée peut certes en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l’article 8 al. 1 Cst. féd. En effet, le fait d’accepter des conditions d’engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n’équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l’action fondée sur l’inégalité de traitement, l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6 et les références citées.

b) En l’espèce, il ressort du dossier que depuis le 1 er décembre 2014, la collocation de la demanderesse est exempte d’inégalité. Celle-ci fait toutefois valoir que son traitement antérieur, du 1 er janvier 2007 au 30 novembre 2014, était entaché d’une inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement d’un montant de 80'411.40 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de l’action en mai 2017. Or, comme cela est rappelé plus haut, le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’est pas possible d’obtenir l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6a et les références citées). Ce motif à lui seul justifie le rejet de la demande. 9. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). La demanderesse ayant conclu au paiement de 80'411.40 francs, il y a donc lieu de percevoir des frais, comprenant un émolument de 4'000 francs et des débours de 400 francs, soit un total de 4'400 francs (art. 48, 49 et 12 al. 1 TFrais ). Vu le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 47 LPJA ), et qui n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art 48 LPJA a contrario ).

E. 5 La Cour de céans constate tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’avec effet au 1 er décembre 2014, la demanderesse ne se trouve plus dans une situation d’inégalité de traitement par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. La demanderesse retrace l’historique de sa classification (nombre d’échelons) de 2007 à 2013 avant d’exposer quelle aurait dû être – selon elle – sa classification (nombre d’échelons) pendant cette période si l’employeur avait tenu compte de son expérience selon l’article 5.1 RRE et lui avait accordé une rémunération exempte d’inégalité par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. Compte tenu de son activité exercée à temps partiel et selon des calculs dont elle ne livre pas le détail, elle conclut au versement de 12'716.25 francs pour 2007, 10'482.35 francs pour 2008, 9'381.30 francs pour 2009, 10'261.65 francs pour 2010, 10'071.15 francs pour 2011, 9'648.75 francs pour 2012, 9'162.15 francs pour 2013 et 8'691.80 francs pour 2014 (janvier à novembre), soit un total de 80'411.40 francs destinés à corriger l’inégalité invoquée. Par rapport à l’appréciation que fait la demanderesse de la situation qui aurait été la sienne si le défendeur lui avait appliqué, dès le 1 er janvier 2007, les mêmes critères de fixation des échelons que les employés nouvellement engagés dès cette date, et sans qu’il soit nécessaire dans le cas d’espèce de déterminer si elle aurait effectivement pu obtenir les échelons auxquels elle prétend, l’ampleur de l’inégalité de traitement dont elle se prévaut entre 2007 et 2014 ressort du tableau suivant : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Echelon effectif (classe 8)

E. 12 (01-06)

E. 13 (07-11) b) Montant annuel à 100 % (francs) 78'297.30 82'135.05 85'908.60 86'636.55 88'286.60 89'857.65 90'814.50 90'814.50 (01-06) 92'207.15 (07-11) c) Echelon demandé (classe 8)

E. 21 d) Montant annuel à 100 % (francs) 91'013.55 92'617.40 96'471.85 96'898.20 98'357.75 99'506.40 99'976.65 100'929.50 e) Différence (en %) : ([d-b]x100)/d -13,97 % -11,32 % -10,95 % -10,59 % -10,24 % -9,70 % -9,16 % -10,02 % (01-06) -8,64% (07-11) (source : Echelles salariales 2007 à 2014 de la CCT Santé 21) 6.

a) Comme rappelé ci-dessus (cons. 4a), des conditions de travail plus favorables réservées au personnel nouvellement engagé sont admissibles pour autant que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a compilé sa jurisprudence à ce sujet (arrêt du TF du 14.09.2016 [8C_732/2015 ] cons. 4.2) : "

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.X.________, né en 1966 à Z.________, et Y.________, née en 1974 à W.________ (Ukraine) se sont connus en 2006. Ils se sont mariés la même année. Une fille est issue de l’union, A.________, née en 2015.

Le 17 octobre 2017, Y.________ a saisi le tribunal civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 25 mai 2018, le tribunal civil a notamment condamné X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 980 francs par mois dès le 1eroctobre 2016, et à celui de son épouse par le versement d’un montant de 3'500 francs par mois dès le 1erjuillet 2017. Un appel formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel civile du 27 septembre 2018.

Le 7 février 2019, l’époux a saisi le tribunal civil d’une demande unilatérale en divorce. Le même a déposé une demande en divorce motivée le 16 avril 2019. Il y alléguait notamment avoir subi «une dépression majeure» suite à la séparation des parties, et, de ce fait, ne plus parvenir à travailler comme […] indépendant. Il avait été contraint de vendre les trois immeubles dont il était propriétaire et n’était pas en mesure de verser une quelconque contribution d’entretien à son épouse. Celle-ci, dans sa réponse et demande reconventionnelle du 4 juin 2019, a notamment allégué que son mari était capable de travailler et de réaliser le revenu annuel de 116'000 francs qui lui avait été imputé par la décision de mesures protectrices. L’intéressé s’était en outre défait de ses trois biens immobiliers en faveur des enfants issus de son premier mariage, sans contre-prestations ou pour un prix inférieur à la valeur vénale.

Le 17 septembre 2019, l’époux a saisi le tribunal civil d’une requête de modification des mesures provisoires, en concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. La requête a été rejetée par la juge civile le 20 février 2020.

B.Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal civil a notamment prononcé le divorce de X.________ et de Y.________, ratifié les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce conclues aux audiences des 28 mars 2019, 24 septembre 2020 et 22 avril 2021, fixé l’entretien convenable de A.________ à 770 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 990 francs depuis le 1eravril 2025, condamné l’époux à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution mensuelle (les allocations familiales devant être versées en sus) de 1'500 francs jusqu’au 31 mars 2025, puis 1'650 francs à compter du 1eravril 2025 et jusqu’à la majorité de A.________ ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, condamné l’époux à verser à l’épouse une contribution d’entretien de 3'500 francs par mois du jour de l’entrée en force du jugement jusqu’au 16 novembre 2031, ainsi que l’arriéré de contributions de 6'880 francs, majoré d’intérêts composés à 5 % l’an dès l’exigibilité, mis les frais de la cause à la charge de X.________ et condamné ce dernier à verser à l’épouse une indemnité de dépens, dont un montant payable en mains de l’Etat.

X.________ a formé appel contre ce jugement. Par arrêt du 28 mars 2022, la Cour d’appel civile a admis partiellement l’appel et annulé les chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement attaqué (entretien convenable de A.________ ; montant des contributions d’entretien de A.________ ; indexation de dites contributions d’entretien ; montant des contributions d’entretien dues pour Y.________ ; montant de l’arriéré de contribution dues à l’épouse ; frais et dépens). La Cour d’appel civile a en particulier retenu que l’époux alléguait une incapacité de travail partielle depuis plusieurs années et totale depuis le 1eroctobre 2019. La juge civile avait écarté toute incapacité de travail, tant pour le passé que pour le futur, malgré des certificats médicaux émanant de la Dre B.________ et du Dr C.________ faisant état d’atteintes totale ou partielle à la capacité de travail de l’époux. La documentation bancaire fournie montrait, selon la magistrate de première instance, que l’époux avait travaillé en qualité de […] et que cette activité lui avait apporté des revenus qui étaient restés globalement stables entre 2015 et 2017. L’instruction n’avait toutefois pas visé à obtenir directement auprès des banques la documentation exhaustive relative à tous les comptes ayant le demandeur ou son fils pour titulaire ou ayant droit économique, notamment. Dans ces conditions, la première juge ne pouvait pas écarter, purement et simplement, les avis médicaux de la Dre B.________ et du Dr C.________ selon lesquels X.________ aurait été entravé dans sa capacité de gain pour cause de maladie, à partir d’octobre 2018. La Cour d’appel a notamment considéré ceci :

« Pour les années 2017, 2018 et 2019, de deux choses l’une. Soit la Dresse B.________ a correctement évalué le degré d’incapacité de travail de X.________, auquel cas la première juge a largement sous-estimé les revenus que le prénommé pouvait tirer de l’activité de […] à temps plein (éléments pertinents dans le cadre de la fixation du revenu hypothétique de X.________). Soit les documents bancaires doivent être interprétés en ce sens que la Dresse B.________ a surévalué le degré d’incapacité de travail de X.________. Pour résoudre cette question, on peut envisager soit de donner mandat à un expert d’évaluer de manière indépendante l’éventuelle incapacité de gain de X.________, soit d’attendre la décision de l’Office AI sur cette question.

Pour la période dès 2020, à mesure que l’instruction n’a pas visé à obtenir la documentation bancaire exhaustive relative à tous les comptes ayant X.________ et/ou D.________ pour titulaire ou ayant droit économique pour la période postérieure au 19 novembre 2019, qu’aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre pour déterminer la capacité de gain de X.________, que l’Office AI n’a pas rendu sa décision sur ce point, le dossier ne permet pas d’écarter l’avis de la Dresse B.________, selon lequel X.________ serait actuellement totalement incapable d’exercer le métier de […]. Ces considérations impliquent l’admission de l’appel, l’annulation des chiffres 4, 6, 9 et 10 du dispositif de jugement querellé et le renvoi de la cause au tribunal civil pour suite utile au sens des considérants ci-dessus ».

C.a) La juge de première instance a interpellé les parties le 15 septembre 2022 pour les informer qu’elle envisageait de procéder à un certain nombre d’actes d’instruction, dont notamment la réquisition de l’Office AI du dossier complet ouvert au nom de X.________. Compte tenu du résultat de l’instruction, elle déciderait ensuite s’il y avait lieu ou non d’ordonner une expertise médicale de X.________. Les parties disposaient d’un délai de 20 jours pour leurs éventuelles observations.

Par courrier du 10 octobre 2022, X.________ a fait valoir qu’il n’avait pas de remarques particulières au sujet des actes d’instruction envisagés. Il se réservait de produire ou de requérir des moyens de preuves complémentaires une fois ceux mentionnés administrés.

b) Le 13 octobre 2022, la juge civile a prié l’avocat de X.________ de lui faire parvenir un document par lequel son client autorisait le tribunal à requérir de l’Office AI son dossier complet.

Par courrier du 14 novembre 2022, le mandataire a refusé de donner suite à la réquisition concernant son dossier AI, en invoquant le fait que cela aurait pour conséquence que l’adverse partie aurait également un accès complet à son dossier AI, que celui-ci contenait des informations sensibles et confidentielles relatives à des détails concernant sa santé. Il a produit le préavis de décision de l’OAI ainsi que les observations qu’il avait rédigées et s’est engagé à verser au dossier, dès réception de celle-ci, la décision de l’OAI ainsi que de renseigner le tribunal sur les éventuels états postérieurs à la rédaction de cette décision, soit notamment l’éventuel dépôt d’un recours.

Il ressort du projet de décision AI que X.________ a déposé le 14 mars 2019 une demande de prestations en raison de problèmes de santé ; qu’une expertise psychiatrique a été menée en dates des 18 janvier et 1erfévrier 2021 ; que l’intéressé présente une incapacité de travail de 50 % dans toute activité lucrative depuis le 1erjuillet 2019 (début du délai d’attente d’une année) ; qu’ainsi le droit à une demi-rente d’invalidité est reconnu dès le 1erjuillet 2020. Les observations de l’intéressé du 19 août 2022 indiquent que celui-ci conteste le taux d’invalidité retenu ; qu’il considère qu’un taux d’invalidité de 100 % doit être admis, ouvrant le droit à une rente entière dès le début du droit à la rente ; qu’il est erroné de nier l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise du 8 février 2021 ; que la psychiatre traitante de X.________, la Dre B.________, a décrit que l’aggravation de l’état de santé était due à des éléments objectifs ; que l’expertise du Dr E.________ retient pertinemment que le métier […] est difficilement compatible avec des troubles dépressifs ; que X.________ a dû séjourner deux fois à la clinique *** en 2020 et 2021 ; que le séjour de 2021 a notamment été dicté par une aggravation de son état de santé ; que les objectifs du séjour n’ont été que modestement atteints ; qu’ainsi l’expertise repose sur un état de fait à tout le moins dépassé ; qu’elle est également lacunaire en ce sens qu’elle ne tient pas compte des spécificités du métier d’assureur, qu’à tout le moins, il faudrait requérir un complément d’expertise.

c) Dans une prise de position du 25 novembre 2022, Y.________ a contesté que l’adverse partie puisse s’opposer à un accès complet à son dossier AI pour, d’une part, le motif qu’elle devait être parfaitement informée de son état de santé – ne serait-ce que pour s’assurer qu’il demeurait à même d’assurer la prise en charge de sa fille dans le cadre du droit de visite élargi – et d’autre part parce qu’il fallait disposer d’une pleine connaissance de l’atteinte à la santé de l’intéressé pour statuer sur sa capacité de gain.

d) Par courrier du 20 décembre 2022, la juge a rendu X.________ attentif à ses obligations et droits en matière de collaboration à la preuve.

e) Par courrier du 21 décembre 2022, X.________ a fait valoir que la question du droit de visite n’était plus litigieuse et ne faisait pas l’objet du renvoi au tribunal civil. Pour le surplus, il a maintenu son argumentation en lien avec la production du dossier AI.

f) Le 14 mars 2023, la juge civile a répondu aux mandataires des époux qu’il n’appartenait pas à X.________ de déterminer quels étaient les documents dont le tribunal avait besoin dans le cadre de l’instruction complémentaire ; que la consultation du dossier AI était nécessaire pour connaître ses incapacités de travail successives et aussi pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ; qu’il n’était pas sans intérêt de connaître son état de santé actuel vu qu’un droit de visite sur A.________ lui avait été reconnu ; qu’il ne pouvait être exclu à ce stade que ce droit doive être modifié afin de protéger les intérêts de la fillette. L’époux était invité à lui faire parvenir dans les 5 jours l’autorisation de consulter le dossier AI dans sa totalité.

L’intéressé a répondu le 17 mars 2023. S’agissant du droit de visite, il a rappelé que la Cour d’appel civile avait elle-même retenu que le tribunal n’était plus saisi de la question du droit de visite. Le tribunal civil, à défaut d’être saisi d’une action en modification du jugement du divorce, n’avait plus de compétence pour modifier la garde et ne pouvait se saisir d’office de cet aspect. La production du dossier AI relèverait d’une «fishing expedition» contraire au droit. En outre, l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel n’envisageait, sur la question de la capacité de travail, qu’une alternative : soit la nomination d’un expert indépendant, soit d’attendre l’issue de la procédure AI, mais non la production du dossier AI complet pour que le juge se substitue à l’Office AI en procédant à sa propre évaluation de l’invalidité sur la base des pièces médicales du dossier. La procédure AI en était désormais au stade du recours devant la Cour de droit public, l’Office AI ayant maintenu dans sa décision ce qu’il avait annoncé dans son préavis, à savoir l’octroi d’une demi-rente fondé sur l’invalidité de 50 %, ce que l’époux contestait. X.________ souhaitait, par économie de procédure et pour éviter des décisions contradictoires, que l’on attende le résultat de la procédure AI. Il se déclarait toutefois prêt, si une expertise indépendante au sujet de sa capacité de travail était diligentée, à se soumettre alors à l’examen médical de l’expert désigné.

D.Par ordonnance de renseignements du 28 mars 2023, la juge civile a ordonné à l’Office AI de transmettre au tribunal civil, dans les 10 jours ouvrables, le dossier AI complet de X.________. A l’appui, la magistrate a retenu que l’intéressé invoquait le respect de sa vie privée et en particulier son intérêt à ce que son épouse ne prenne pas connaissance de son état de santé ; que le dossier AI de X.________ était nécessaire à la procédure de divorce ; qu’il devait être directement requis de la part de l’Office AI conformément à l’article 190 CPC.

A réception de l’ordonnance, l’Office AI a prié le tribunal de bien vouloir motiver sa demande en expliquant son utilité conformément à l’article 50a al. 1 let. e ch. 2 LAVS. Cette requête est restée pour l’heure sans suite.

E.X.________ interjette un recours devant l’Autorité de recours en matière civile contre l’ordonnance de renseignements du 28 mars 2023, en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement :

1.    A titre superprovisionnel et provisionnel, octroyer l’effet suspensif au présent recours.

2.    Accorder l’assistance judiciaire partielle à X.________ sous la forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires.

Au fond :

3.   Principalement, annuler l’ordonnance du 28 mars 2023 et, statuant à nouveau, ordonner la production du seul arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force.

4.   Subsidiairement, réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que seule est ordonnée la production de la décision de l’office AI, du recours de X.________ et de l’arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, à l’exclusion de toutes les autres pièces du dossier AI.

5.   Plus subsidiairement encore, réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’accès de Y.________ au dossier AI de X.________ est restreint à la décision de l’office AI, du recours de X.________ et de l’arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, à l’exclusion de toutes les autres pièces du dossier AI.

En tout état de cause :

6.   Si l’office AI a produit le dossier AI de X.________ avant l’octroi de l’effet suspensif requis, ordonner son retrait du dossier de la procédure MAT.2019.59.

7.   Avec suite de frais et dépens. »

A l’appui, le recourant fait valoir, en résumé, que la production de l’intégralité de son dossier AI n’est aucunement pertinente au vu des questions juridiques qui restent à résoudre dans la procédure de divorce, à savoir l’établissement de son éventuelle capacité de travail en vue de la fixation des contributions d’entretien. La production du dossier AI complet est au surplus contraire à l’économie de la procédure ainsi qu’aux instructions contraignantes de l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel. Elle procède d’une procédure exploratoire contraire au droit, viole l’article 156 CPC de même que le droit constitutionnel au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, selon l’article 13 Cst. féd. Selon le recourant, si l’on se réfère aux lettres de la juge civile des 20 décembre 2022 et 14 mars 2023, on peut comprendre qu’elle estime la production du dossier AI complet nécessaire pour déterminer la capacité de travail et pour une éventuelle modification du droit de visite. La motivation présentée ne résiste pas à un examen sur le fond. En effet, la procédure de divorce ne porte plus sur le droit de visite. Tant que le tribunal civil n’est pas saisi d’une demande de modification du jugement de divorce, il n’y a aucune raison de rassembler des preuves au sujet du droit de visite. Il existe un curateur qui est nommé pour la surveillance des relations personnelles et dont le rôle est de renseigner l’APEA en cas de problème. L’autre motif retenu par la première juge ne résiste pas non plus à l’examen. Tout d’abord, sous l’angle de l’autorité de l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel, la première juge s’écarte des considérants de manière inadmissible. La Cour d’appel a prescrit deux méthodes alternatives pour évaluer la capacité du recourant, soit le recours à un expert judiciaire, soit d’attendre que la question soit tranchée dans le cadre de la procédure AI. Dans sa lettre du 28 mars 2023, la première juge a écarté la possibilité de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Cela correspond à ce que le recourant avait plaidé dans la lettre du 17 mars 2023. Obtenir le dossier AI dans son intégralité pour pouvoir statuer sur la capacité de travail du recourant s’écarte des considérants contraignants de l’arrêt de renvoi, qui n’envisageait nullement que le tribunal civil procède lui-même à une appréciation des pièces médicales du dossier pour établir la capacité de travail du recourant. Selon ce dernier, la Cour d’appel, en faisant référence à la décision de l’Office AI (et implicitement aux décisions des instances de recours) signifiait clairement que si la première juge choisissait cette option, il suffisait d’attendre qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur la capacité de travail du recourant pour reprendre cette décision sans examen supplémentaire ni indépendant du tribunal civil. La solution choisie par le premier juge est au surplus contraire à l’économie de procédure en tant qu’elle contraint le tribunal civil à instruire et statuer sur des questions délicates, au risque de décisions contradictoires. Par ailleurs, elle n’est pas compatible avec le droit du recourant au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles. La production complète du dossier AI n’est pas pertinente au vu des questions à résoudre : la jurisprudence fédérale constante prohibe d’octroyer une contribution d’entretien dans le jugement de divorce pour une période antérieure à son entrée en force s’il existe des contributions d’entretien fixées en mesures protectrices ou en mesures provisionnelles comme en l’espèce. Il est dès lors superflu de reconstituer dans le temps une éventuelle variation de la solvabilité du recourant. Seul le taux de l’invalidité valable actuellement et à futur est pertinent, de sorte que seule la décision de l’Office AI ainsi que les décisions à venir des instances de recours sont pertinentes pour cet aspect, à l’exclusion de l’intégralité du dossier.

F.Dans ses observations du 27 avril 2023, Y.________ invite l’Autorité de recours en matière civile à rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il sera revenu sur ses moyens ci-après dans la mesure utile.

Par courrier du 12 mai 2023, le recourant a fait usage de son droit de réplique inconditionnel. En bref, il a maintenu ses précédents arguments en confirmant ses conclusions. L’intimée n’a plus procédé.

C O N S I D E R A N T

1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 319-321 CPC).

2.a) L’article 319 CPC prévoit que le recours est recevable quand les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

b) Les renseignements sont un moyen de preuves expressément reconnu par le CPC (art. 168 al. 1 let. e et 190 CPC). L’ordonnance de preuves est une ordonnance d’instruction, au sens de l’article 319 lettre b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance, en l’occurrence l’opportunité de l’administration d’un moyen de preuve. La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuve, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

c) Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait. Un préjudice difficilement réparable existe notamment lorsqu’un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (dossier [ARMC.2023.16], du 16.05.2023 cons. 2.2). Lorsqu’une partie invoque la sauvegarde d’intérêts dignes de protection, au sens de l’article156 CPC, l’existence d’un préjudice difficilement réparable est en général à admettre, si l’autorité refuse de prendre des mesures suite à cette demande, étant donné qu’une fois les informations sensibles transmises, il n’est plus possible de faire marche arrière (Chabloz/Copt, PC CPC, n. 13 ad art. 156 CPC).

d) Au vu de ce qui précède, la recevabilité du recours doit être admise. Si l’entier du dossier AI est versé à la procédure civile pendante entre les parties, la divulgation des données personnelles que le recourant voudrait voir protégées ne pourra plus être supprimée par un jugement au fond qui serait favorable à l’intéressé.

3.a) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. On déduit de cette disposition l’interdiction de l’abus de droit. De manière générale, l’attitude contradictoire d’une partie constitue un abus de droit (venire contra factum proprium;Chabloz, op. cit., no 20 ad art. 52 CPC).

b) En l’espèce, la question se pose de savoir si l’opposition manifestée par le recourant à l’obtention par le tribunal civil du dossier AI complet ouvert en son nom n’est pas le reflet d’une attitude contradictoire, puisque, lorsqu’il a été interpellé pour la première fois le 15 septembre 2022 sur les moyens de preuve que la juge de première instance entendait mettre en œuvre à réception de l’arrêt de la Cour d’appel civile, l’intéressé, par le biais de son avocat, a répondu qu’il n’avait pas «de remarques particulières à faire valoir au sujet des actes d’instruction que vous envisagez selon votre lettre du 15 septembre dernier». Compte tenu du fait qu’il ignorait peut-être, au moment de sa réponse, que la réquisition imaginée par la juge supposait son autorisation et sa collaboration active, comme cela lui a été communiqué dans le courrier du 13 octobre 2022 on peut à la limite admettre qu’il n’est pas contraire à la bonne foi par celui-ci d’avoir ensuite refusé de rédiger l’autorisation ou la procuration sollicitée, en se rendant compte de l’importance des données contenues dans le dossier AI du point de vue de sa personnalité. Il n’y a pas lieu de considérer dès lors la position exprimée dans le courrier du 14 novembre 2022 comme constitutive d’un abus de droit.

On pourrait aussi, sous l’angle de la bonne foi, s’interroger sur l’attitude du recourant qui s’est déclaré prêt à se soumettre à une expertise judiciaire pour déterminer sa capacité de gain, selon l’un des termes de l’alternative proposé par la Cour d’appel civile en manifestant toutefois sa préférence pour l’obtention de renseignements auprès de l’Office AI, tout en faisant obstacle à ce que le tribunal civil obtienne l’expertise réalisée par l’AI, qu’il a contestée au reste devant le Cour de droit public. Dans la mesure où, précisément, le recourant conteste l’expertise AI, on ne peut toutefois lui faire grief d’un comportement abusif à ce stade.

4.a) De jurisprudence constante, le droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232cons. 5.1).

b) En l’espèce, le recourant relève que la motivation de la première juge dans l’ordonnance attaquée est très succincte et qu’elle ne répond pas aux objections qu’il avait présentées devant elle avant le prononcé. Le recourant n’en fait toutefois pas un moyen d’annulation ; ses arguments devant l’ARMC montrent qu’il a compris les motifs du tribunal civil et permettent à la juridiction de recours, compte tenu de la nature simple de la cause, de statuer sur le mérite du recours.

5.Si le recourant a renoncé à se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu, ce dont on lui donne acte, on peut observer que l’ordonnance attaquée s’est vue opposer de la part de l’Office AI l’exigence de l’article 50 a al. 1 let. e ch. 2 LAVS, selon lequel une demande écrite et motivée est nécessaire pour que l’autorité administrative communique des données aux tribunaux civils de manière à pouvoir procéder à la pesée d’intérêts prévue par la loi dans ce domaine, laquelle se recoupe avec l’article156 CPCinvoquée par le recourant. Au besoin il appartiendrait au premier juge de rendre une nouvelle ordonnance de renseignements dûment motivée, la simple référence à la nécessité d’obtenir l’intégralité du dossier de l’Office AI du recourant pour la procédure de divorce en lien avec la détermination de sa capacité de travail ne relevant pas de la pesée d’intérêts exigée par la loi. Cela étant, comme on va le voir ci-après, la production de l’intégralité du dossier de l’Office AI n’est pas justifiée.

6.a) Sur le fond, le recourant conteste deux motifs évoqués dans les échanges d’écritures préalables au prononcé attaqué.

b) D’emblée, il convient de lui donner raison sur le point de savoir que, en lien avec la recherche d’éléments permettant d’éventuellement revoir à futur son droit de visite pour l’enfant A.________, la production du dossier AI ne peut être admise. La procédure civile ne porte en effet plus sur l’étendue de ce droit de visite qui a été réglée. Aucune action en modification du jugement de divorce n’a été introduite.

c) L’argument tiré en substance de l’absence de nécessité de la production complète du dossier AI est bien fondé.

ca) L’arrêt de la Cour d’appel civile ordonne un complément d’instruction portant sur les années 2017 à 2019 ainsi que pour la période postérieure au 19 novembre 2019 (cons. 4.1.6.3). Il n’y a dès lors pas lieu de disposer d’éventuels renseignements qui seraient contenus dans le dossier AI du recourant antérieur à l’année 2017. C’est le lieu d’écarter l’argument du recourant selon lequel il serait superflu de reconstituer dans le temps une éventuelle variation de son invalidité et que seul le taux d’invalidité valable actuellement et à futur serait pertinent, en raison du fait que la jurisprudence fédérale prohibe d’octroyer une contribution d’entretien dans le jugement de divorce pour une période antérieure à son entrée en force, s’il existe des contributions d’entretien fixées en mesures protectrices ou en mesure provisionnelles. La Cour d’appel civile a en effet réservé, s’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien encore litigieux, la mise en œuvre de l’article 268 CPC en fonction notamment de l’éventuelle incapacité de gain de l’époux, entre autres éléments (cf. cons. 4.7.1).

cb) Pour la période à partir de 2017, l’ARMC retient que les autorités judiciaires compétentes en matière d’assurances sociales se livreront, dans leurs décisions, à une analyse du dossier qui permettra d’en connaître les éléments essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner le dépôt du dossierin extenso. A titre principal, le recourant conclut à ce que la production du seul arrêt mettant un terme à la procédure AI, lorsqu’il aura été rendu et sera entré en force, soit ordonnée. Comme il n’est pas exclu qu’un recours se révèle irrecevable ou qu’une instance supérieure soit amenée à ne trancher que des moyens limités, le recourant et/ou l’Office AI doivent être invités à produire les décisions des différentes instances se prononçant sur la capacité de travail de X.________.

7.L’intimée sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il résulte des documents qu’elle a produits qu’elle était sans emploi et donc sans revenu lorsqu’elle a été amenée à se déterminer sur le recours, en avril 2023. La condition de l’indigence est réalisée. Ses moyens n’étaient par ailleurs pas d’emblée voués à l’échec. L’assistance demandée doit être accordée. Il sera statué par décision séparée sur l’indemnité allouée à son avocate d’office, de manière à pouvoir cas échéant respecter l’article 26LAJ.

8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de justice doivent être mis à la charge de l’intimée, puisque celle-ci succombe, sous réserve des dispositions de l’assistance judiciaire (selon l’art. 122 al. 1 let. b CPC, les frais judicaires sont dans ce cas à la charge du canton, étant entendu que, selon l’art. 123 CPC, la partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire,Colombini, op. cit., no 2 ad art. 122 CPC). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens. L’intéressé n’a pas déposé de mémoire d’honoraires (cf. art. 105 al. 2 CPC ; art. 64 al. 2LTFrais). Il n’a été mis au bénéfice que de l’assistance judiciaire partielle, limitée à l’exonération d’avance et de frais pour le procès (la désignation en qualité d’avocat d’office de Me G.________ dans le dispositif repose sur une inadvertance manifeste, compte tenu de la teneur du ch. 1 de l’ordonnance du 3 mai 2023 ainsi que des motifs de cette ordonnance qui donnent suite à une requête limitée à l’assistance judicaire partielle). Dans la mesure où les arguments mentionnés dans le recours avaient tous été déjà développés et discutés en première instance, on peut considérer que l’activité relative à la seconde instance a été d’environ deux heures et demie. Une indemnité de 700 francs, frais, débours et TVA compris, est mise à la charge de l’intimée.

Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.Admet le recours formé par X.________, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.Accorde l’assistance judiciaire à Y.________ pour la procédure de recours et désigne Me F.________, comme sa mandataire d’office.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de l’intimée, sous réserve des règles de l’assistance judicaire.

4.Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de 700 francs à titre de dépens, frais, débours et TVA compris.

5.Dit qu’il sera statué par décision séparée sur le montant de l’indemnité allouée à Me F.________ et invite celle-ci à produire son mémoire d’honoraires dans les 10 jours, à défaut il sera statué d’office (art. 25LAJ).

Neuchâtel, le 25 janvier 2024