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C O N S I D E R A N T
Que la décision rendue par le tribunal civil le 14 mars 2023 tranche deux questions différentes, dune part, en écartant (au motif de sa tardiveté) la réponse déposée par le recourant et, dautre part, en rejetant la requête dassistance judiciaire (au motif que la cause du recourant, dont lécriture a été écartée, est dépourvue de chances de succès),
que le recours est explicitement prévu par la loi en tant quil porte sur la seconde question (art. 319 let. b ch. 1 et 121 CPC) et que sa recevabilité est soumise à lexigence du«préjudice difficilement réparable»(art. 319 let. b ch 2 CPC) en lien avec la première question tranchée dans la décision attaquée,
que, le recours visant le rejet de la requête dassistance judiciaire impliquant nécessairement une réponse à la première question (tardiveté du mémoire déposé par le défendeur), il apparaît que la recevabilité du recours en rapport avec la seconde question entraîne demblée celle en lien avec la première question,
que lexigence prévue à larticle 319 let. b ch. 2 CPC serait, pour le recours dirigé contre le refus dadmettre le mémoire de réponse, quoi quil en soit aussi remplie, la décision attaquée ayant pour effet décarter intégralement lécriture déposée par le recourant (cf. arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 13.10.2020 [ARMC.2020.66] cons. 3 et les références citées),
que, selon larticle144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (ce dernier point nétant ici pas contesté),
que le moment déterminant retenu à larticle144 al. 2 CPCest lexpiration du délai initial accordé par lautorité judiciaire,
quen vertu de larticle142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit,
quen application de ces dispositions légales, il convient de retenir en lespèce que, si le dernier jour du délai initial fixé judiciairement tombe sur un dimanche, le délai expire le lundi qui suit et que la prolongation de délai commence à courir le mardi,
que, selon le raisonnement du tribunal civil, la prolongation de délai prendrait effet (ou : commencerait à courir) le jour suivant la fin du délai initial (soit le onzième jour lorsque le juge a accordé un délai initial de 10 jours), même si le dernier jour du délai initial tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié,
quil conviendrait ainsi, toujours selon ce raisonnement, de distinguer entre, dune part, ledélai initialfixé par lautorité judiciaire (soit le nombre de jours précis fixé par celle-ci [10 jours, 20 jours, etc.]) et, dautre part, lexpirationde ce même délai, larticle142 al. 3 CPCnétant selon le premier juge pas applicable au délai initial, lorsquil sagit de calculer un délai prolongé par le juge,
que la construction ainsi décrite est artificielle puisque la décision du juge visant à accorder un délai déterminé est intrinsèquement liée aux règles relatives à son expiration (art.142 al. 2 et 3,144 al. 2, 145 s. CPC),
que la solution retenue par le premier juge impliquerait de procéder à un calcul différent en fonction de la perspective adoptée, quen effet, une partie pourrait solliciter une prolongation avant lexpiration du délai initial fixé par le juge (art.144 al. 2 CPC), soit en lespèce, jusquau 27 février 2023 (par leffet de lart.142 al. 3 CPC), mais quelle devrait ensuite considérer, pour déterminer la fin du délai prolongé, que le dernier jour du délai initial fixé judiciairement tombe sur le 26 février 2023 (lart.142 al. 2 CPCnétant pas applicable), la prolongation prenant effet le jour daprès, soit le 27 février 2023,
quun tel procédé, qui affecte la cohérence du système consacré aux articles 142 ss CPC par le législateur, ne peut être approuvé (sur la cohérence de lordre juridique en tant quélément guidant linterprétation dune norme, cf.Kramer, Die juristische Methodenlehre, 3eéd. 2010, p. 94 ss),
quen définitive, la distinction introduite par le premier juge ne se justifie ni par la lettre ni par lesprit de la loi (cf. art. 1 al. 1 CC),
quen conclusion, lorsque le dernier jour du délai initial tombe sur un dimanche, il expire le jour suivant (lundi) et que la prolongation prend effet le mardi qui suit,
quil nen va pas différemment dans la décision de lARMC du 23 novembre 2016 [ARMC.2016.92], citée dans la décision entreprise, qui admetquune prolongation de délai accordée ne fonde pas un nouveau délai, mais quelle prolonge le délai déjà en cours, le nouveau délai commençant à courir immédiatement à lexpiration du précédent et larticle142 al. 1 CPCnétant pas applicable dans ce cas de figure (cons. 5.2),
quil convient en effet de comprendre ce paragraphe en ce sens que le nouveau délai (soit la prolongation accordée par le juge) commence à courir lorsque le délai initial a expiré (soit le jour qui suit), calculé le cas échéant selon larticle142 al. 2 CPC, sans égard au moment où la prolongation du délai a été communiquée au plaideur (ce qui exclut lapplication de lart.142 al. 1 CPC),
quil en résulte quen déposant sa réponse le 9 mars 2023, le recourant a agi dans le délai (prolongé) de dix jours,
que le premier juge ne pouvait dès lors pas, au motif que la réponse aurait été déposée tardivement, retenir quil nétait «pas raisonnable de commettre un avocat doffice» au recourant et en inférer quen labsence de réponse, sa cause était dénuée de chances de succès,
quil résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision,
quil sagira de considérer que lécriture du recourant (défendeur) a été déposée dans le délai qui lui était imparti,
que la requête dassistance judiciaire ne peut être rejetée pour le motif retenu par le tribunal civil et quil incombera à celui-ci dexaminer si les conditions de larticle 117 CPC sont en lespèce réalisées,
que, vu lissue de la procédure de recours, il convient de laisser les frais à la charge de lÉtat,
quil ny a pas lieu dallouer des dépens à lintimée, qui nest pas représentée par un avocat et qui na pas communiqué dobservations,
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.Laisse les frais de la procédure à la charge de lÉtat.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 10 mai 2023