Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 ________ et C
E. 2 ________) – en tant qu’acquéreurs, que cette convention, dont la portée a été largement discutées par les parties, ne change rien aux considérations qui précèdent, peu importe à cet égard que l’on examine la question dans la perspective de la mainlevée définitive ou de la mainlevée provisoire, que, certes, les parties ont évoqué, dans cette convention, le litige opposant la société, d’une part, et Y.________, d’autre part, et qu’elles y ont inséré une clause prévoyant que les anciens actionnaires, débiteurs solidaires, s’engageaient à prendre en charge, si cela était nécessaire, l’intégralité des montants qui seraient dus à l’ancienne employée (l’intimée) par la société, à l’entière décharge de celle-ci (art. 2.4 de la convention), que Y.________ n’est toutefois pas partie à cette convention (ce qu’elle admet ; ch. 4 : « Y.________ n’a jamais prétendu être partie à la convention de vente de la société A.________ Sàrl du 14 mars 2019 »), qui concerne exclusivement les (anciens et nouveaux) actionnaires de la société (seuls signataires de la convention) et qu’elle ne peut être considérée, en tant que telle, comme titulaire d’une quelconque créance envers l’un des signataires de la convention (que ce soit X.________ ou un autre signataire), que l’intimée, à qui il incombe d’établir qu’elle dispose d’une créance personnelle à l’encontre du recourant (art. 8 CC), ne se prévaut explicitement d’aucun mécanisme (stipulation pour autrui, porte-fort, cession légale ou judiciaire, etc.) déployant un effet se produisant directement dans le patrimoine de l’intimée, en tant que penitus extraneus , soit un tiers n’étant ni partie au contrat ni représenté (sur l’ensemble de ce mécanisme, cf. Weill , La relativité des conventions en droit français, 1939, p. 680, dont les explications détaillées sont également valables en droit suisse), qui lui permettrait d’établir sa qualité de créancière en partant de la convention du 14 mars 2019 et/ou – pour autant que cela puisse raisonnablement se concevoir juridiquement – du jugement du 4 février 2022 (qui concerne la société), pour être légitimée à réclamer le montant litigieux auprès de X.________, que l’intimée affirme toutefois que la société « n’était pas redevable du montant reconnu par le jugement du 4 février 2022, dans la mesure où un accord avait été passé au moment de la vente de l’entreprise par le recourant et son codibéteur solidaire, excluant de fait la responsabilité de A.________ Sàrl pour tout montant dû par celle-ci à l’intimée », que la responsabilité de la société doit être exclue « du fait de l’existence d’une reconnaissance de dette » et qu’elle souligne que la relation de codébiteurs solidaires n’existe pas entre le recourant et la société A.________ Sàrl, mais exclusivement entre le recourant et B.________, que l’argumentation de l’intimée appelle – en filigrane – la mise en œuvre de différentes figures juridiques, comme le contrat de reprise de dette, qui aurait été conclu entre la société (ancienne débitrice) et le recourant (à titre de reprenant, solidaire avec B.________) (cf. arrêt du TF du 11.11.2009 [4D_111/2009] cons. 2.4 et les références citées) ou la stipulation pour autrui parfaite (cf. art. 112 al. 2 CO ; arrêt du TF du 02.04.2012 [4A_747/2011] cons. 2.6) ou encore l’application du principe de la confiance permettant de retenir qu’une novation (art. 116 CO) – ou un contrat innommé en reprenant les caractéristiques principales – aurait été conclue entre le recourant et l’intimée (cf. arrêt du TF du 17.01.2018 [4A_262/2017] cons. 4.4) et qu’on ne peut donc pas d’emblée retenir que le premier juge aurait dû rejeter, en raison du défaut de qualité pour défendre du recourant (cf. ATF 142 III 782 cons. 3.1.4), la requête de mainlevée déposée contre lui par l’intimée, que la question peut toutefois rester ouverte puisque le recours doit être admis – et la requête de mainlevée rejetée – pour une autre raison, comme on va le voir maintenant, Absence de reconnaissance de dette que, pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP , la convention du 14 mars 2019 devrait viser une somme d’argent déterminée ou au moins aisément déterminable, que cette convention vise de manière très générale « [l]’intégralité des montants éventuellement dus par [la société], y compris les frais de justice et dépens », que l’intimée admet elle-même que le montant de sa (prétendue) créance personnelle à l’encontre du recourant n’était pas déterminé au moment où les parties ont apposé leurs signatures sur la convention, qu’elle considère par contre que la somme d’argent considérée était pleinement déterminable « en ce sens qu’elle avait déjà été articulée par Y.________ lorsqu’elle avait réclamé les salaires qui lui étaient dus, induisant ainsi des échanges entre le syndicat et le mandataire de la société », que l’intimée admet ainsi elle-même que le montant de sa créance est déterminable sur la base de ses réclamations et des échanges qui ont eu lieu à l’époque, qu’il ne résulte pas du dossier (et l’intimée ne l’allègue pas) que ces dernières informations résulteraient de la convention du 14 mars 2019, ou de pièces écrites dont le contenu, confronté à cette dernier document, permettrait de chiffrer les réclamations de l’intimée, qu’on ne peut dès lors considérer, selon les exigences posées par la jurisprudence pour la procédure de mainlevée, que le rapprochement de plusieurs pièces, dans lesquelles figurent les éléments utiles, permet de déterminer le montant de la créance visé par la convention du 14 mars 2019, que la convention du 14 mars 2019 ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette, qu’on peut en outre encore relever que le contrat de travail de 5 mars 2018, sur lequel Y.________ fonde ses prétentions, a été conclu entre celle-ci et la société A.________ Sàrl et que X.________ a signé ce document uniquement comme organe de la société, qu’en vertu de la dualité juridique existant entre celle-ci et ses associés gérants, ce contrat ne peut pas être invoqué par l’ancienne employée contre X.________ personnellement, que, de toute façon, cette convention ne constituerait pas un titre pouvant être qualifié de reconnaissance de dette pour la somme réclamée en justice puisque le montant en question ne peut être déterminé en fonction de ce seul document et que Y.________ n’a pas produit d’autres titres susceptibles d’être rapprochés du contrat de travail, que, partant, que la requête en mainlevée doit être rejetée, Conclusion qu’il en résulte que le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que la requête en mainlevée déposée le 23 juin 2022 par l’intimée est rejetée et que les frais et dépens relatifs à la première instance sont mis à sa charge, que, vu le sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant (et notamment la question préjudicielle soulevée dans le recours), que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe, que l’intimée versera au recourant un montant à titre de dépens, que, sur la base du dossier (cf. art. 64 al. 2 LTFrais), ce montant peut être fixé à 1'200 francs, frais et TVA compris.
E. 14 mars 2019,
que la convention du 14 mars 2019 ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette,
quon peut en outre encore relever que le contrat de travail de 5 mars 2018, sur lequel Y.________ fonde ses prétentions, a été conclu entre celle-ci et la société A.________ Sàrl et que X.________ a signé ce document uniquement comme organe de la société, quen vertu de la dualité juridique existant entre celle-ci et ses associés gérants, ce contrat ne peut pas être invoqué par lancienne employée contre X.________ personnellement, que, de toute façon, cette convention ne constituerait pas un titre pouvant être qualifié de reconnaissance de dette pour la somme réclamée en justice puisque le montant en question ne peut être déterminé en fonction de ce seul document et que Y.________ na pas produit dautres titres susceptibles dêtre rapprochés du contrat de travail,
que, partant, que la requête en mainlevée doit être rejetée,
Conclusion
quil en résulte que le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que la requête en mainlevée déposée le 23 juin 2022 par lintimée est rejetée et que les frais et dépens relatifs à la première instance sont mis à sa charge,
que, vu le sort de la cause, il nest pas nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par le recourant (et notamment la question préjudicielle soulevée dans le recours),
que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de lintimée, qui succombe,
que lintimée versera au recourant un montant à titre de dépens,
que, sur la base du dossier (cf. art. 64 al. 2 LTFrais), ce montant peut être fixé à 1'200 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et réforme la décision du 31 octobre 2022 rendue par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz comme suit :
1.Rejette la requête en mainlevée déposée le 23 juin 2022 par la poursuivante.
2.Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de la poursuivante, qui les a avancés.
3.Condamne la poursuivante à verser au poursuivi une indemnité de dépens de 600 francs.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par le recourant, à la charge de lintimée.
3.Condamne lintimée à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre dindemnité de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D É R A N T
Quil résulte de la décision entreprise que, par jugement du 4 février 2022 entré en force le 4 mars 2022, A.________ Sàrl a été condamnée à verser à Y.________ (son ancienne employée), pour des prétentions salariales réclamées par celle-ci, le montant de 14'143.45 francs avec intérêt à 5% lan dès le 1erfévrier 2019, ainsi que 1'000 francs à titre de dépens,
Remarque préalable
quil convient de relever que, sur la base de ce jugement, ainsi que dune convention portant sur la vente des parts sociales de la société signée le 14 mars 2019 par les anciens actionnaires de la société A.________ Sàrl (X.________ et B.________) et ses nouveaux actionnaires (C1________ et C2________) évoquant un litige entre la société et Y.________, celle-ci a requis la mainlevéeprovisoirede lopposition formée par X.________, actionnaire de la société, et que le tribunal civil a prononcé la «mainlevée définitive de lopposition» le 31 octobre 2022,
quil nest toutefois pas utile de revenir spécifiquement sur ce problème de congruence (entre les conclusions de la requérante et le dispositif du jugement attaqué), qui ninfluence pas, comme on va le voir, lissue de la cause, étant en outre précisé quela nature de la mainlevée est prédéterminée par le titre ou la cause de lobligation figurant dans le commandement de payer et que le juge nest dès lors paslié par le type de mainlevée (définitive ou provisoire) visé par la partie requérante (ATF 140 III 372cons. 3.5 ;Abbet, in La mainlevée de lopposition, 2eéd. 2022, n. 64 ad art. 84 ;Staehelin, in BaslK. SchKG I, 3eéd. 2021, n. 39 ad art. 84),
Mainlevée définitive et mainlevée provisoire les principes
que, le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle,et quil lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires(arrêt du TF du03.12.2018 [5A_650/2018]cons. 4.1.1 ;ATF 132 III 140cons. 4.1.1),
que, selon l'article80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
quen procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à linstance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, quil aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764), que, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte et quil na ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du12.04.2019 [5A_842/2018]cons. 6.2 et du15.06.2018 [5A_359/2018]cons. 3.1),
que, selon le principe de la relativité de la chose jugée (effetinter partes), les jugements nont deffets quentre ceux qui ont été parties au procès, leurs héritiers ou leurs ayants droit (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1982, p. 318 ;Hohl, Procédure civile, Tome 1, 2eéd. 2016, n. 2358 p. 391 s.),
quen vertu de larticle82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire,
que constitueune reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (ATF 132 III 140cons. 4.1.1 et les arrêts cités) , d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée), quelle peutdécouler durapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297cons. 2.3.1 ;136 III 627cons. 2 ;132 III 480cons. 4.1 et les références citées),
Qualité pour défendre du recourant : le jugement exécutoire
que, selon le principe de la relativité des jugements, la décision du 4 février 2022 rendue par le tribunal civil ne déploie des effets que pour Y.________ et A.________ Sàrl,
que les exceptions à ce principe (soit les actions formatrices ayant un effeterga omnes, la succession entre parties, les interventions au sens procédural et dautres exceptions découlant du droit matériel) nentrent en loccurrence pas en ligne de compte (pour la mention de ces exceptions, cf.Hohl, op. cit., n. 2359 p. 392),
quen procédant à lencontre de X.________, ancien actionnaire de A.________ Sàrl, lintimée ne peut dès lors se prévaloir valablement dun jugement concernant unepersonne tierce(soit une société dont X.________ est actionnaire), cela étant exclu par la dualité juridique existant entre la société et son actionnaire, qui prévaut en droit suisse (cf.ATF 144 III 541cons. 8.3 ;Ruedin, Droit des sociétés, 2eéd. 2007, n. 737 p. 139),
que les conditions dapplication du principe de la transparence (ou levée du voile corporatif ;Durchgriff) ne sont ici à lévidence pas réalisées (cf. arrêt précitéibidem;Ruedin, op. cit., 744 ss p. 142 s.),
Qualité pour défendre du recourant : convention du 14 mars 2019
quil existe certes une convention, datée du 14 mars 2019, mais que celle-ci a pour objet la vente des parts sociales de la société et quelle lie exclusivement les anciens actionnaires (dont X.________) en tant que vendeurs et les nouveaux actionnaires de la société (C1________ et C2________) en tant quacquéreurs,
que cette convention, dont la portée a été largement discutées par les parties, ne change rien aux considérations qui précèdent, peu importe à cet égard que lon examine la question dans la perspective de la mainlevée définitive ou de la mainlevée provisoire,
que, certes, les parties ont évoqué, dans cette convention, le litige opposant la société, dune part, et Y.________, dautre part, et quelles y ont inséré une clause prévoyant que les anciens actionnaires, débiteurs solidaires, sengageaient à prendre en charge, si cela était nécessaire, lintégralité des montants qui seraient dus à lancienne employée (lintimée) par la société, à lentière décharge de celle-ci (art. 2.4 de la convention),
que Y.________ nest toutefois pas partie à cette convention (ce quelle admet ; ch. 4 : «Y.________ na jamais prétendu être partie à la convention de vente de la société A.________ Sàrl du 14 mars 2019»), qui concerne exclusivement les (anciens et nouveaux) actionnaires de la société (seuls signataires de la convention) et quelle ne peut être considérée, en tant que telle, comme titulaire dune quelconque créance envers lun des signataires de la convention (que ce soit X.________ ou un autre signataire),
que lintimée, à qui il incombe détablir quelle dispose dune créance personnelle à lencontre du recourant (art. 8 CC), ne se prévaut explicitement daucun mécanisme (stipulation pour autrui, porte-fort, cession légale ou judiciaire, etc.) déployant un effet se produisant directement dans le patrimoine de lintimée, en tant quepenitus extraneus, soit un tiers nétant ni partie au contrat ni représenté (sur lensemble de ce mécanisme, cf.Weill, La relativité des conventions en droit français, 1939, p. 680, dont les explications détaillées sont également valables en droit suisse), qui lui permettrait détablir sa qualité de créancière en partant de la convention du 14 mars 2019 et/ou pour autant que cela puisse raisonnablement se concevoir juridiquement du jugement du 4 février 2022 (qui concerne la société), pour être légitimée à réclamer le montant litigieux auprès de X.________,
que lintimée affirme toutefois que la société «nétait pas redevable du montant reconnu par le jugement du 4 février 2022, dans la mesure où un accord avait été passé au moment de la vente de lentreprise par le recourant et son codibéteur solidaire, excluant de fait la responsabilité de A.________ Sàrl pour tout montant dû par celle-ci à lintimée», que la responsabilité de la société doit être exclue «du fait de lexistence dune reconnaissance de dette» et quelle souligne que la relation de codébiteurs solidaires nexiste pas entre le recourant et la société A.________ Sàrl, mais exclusivement entre le recourant et B.________,
que largumentation de lintimée appelle en filigrane la mise en uvre de différentes figures juridiques, comme le contrat de reprise de dette, qui aurait été conclu entre la société (ancienne débitrice) et le recourant (à titre de reprenant, solidaire avec B.________) (cf. arrêt du TF du11.11.2009 [4D_111/2009]cons. 2.4 et les références citées) ou la stipulation pour autrui parfaite (cf. art. 112 al. 2 CO ; arrêt du TF du02.04.2012 [4A_747/2011]cons. 2.6) ou encore lapplication du principe de la confiance permettant de retenir quune novation (art. 116 CO) ou un contrat innommé en reprenant les caractéristiques principales aurait été conclue entre le recourant et lintimée (cf. arrêt du TF du17.01.2018 [4A_262/2017]cons. 4.4) et quon ne peut donc pas demblée retenir que le premier juge aurait dû rejeter, en raison du défaut de qualité pour défendre du recourant (cf.ATF 142 III 782cons. 3.1.4), la requête de mainlevée déposée contre lui par lintimée,
que la question peut toutefois rester ouverte puisque le recours doit être admis et la requête de mainlevée rejetée pour une autre raison, comme on va le voir maintenant,
Absence de reconnaissance de dette
que, pour constituer une reconnaissance de dette au sens de larticle82 LP, la convention du 14 mars 2019 devrait viser une somme dargent déterminée ou au moins aisément déterminable,
que cette convention vise de manière très générale «[l]intégralité des montants éventuellement dus par [la société], y compris les frais de justice et dépens»,
que lintimée admet elle-même que le montant de sa (prétendue) créance personnelle à lencontre du recourant nétait pas déterminé au moment où les parties ont apposé leurs signatures sur la convention,
quelle considère par contre que la somme dargent considérée était pleinement déterminable «en ce sens quelle avait déjà été articulée par Y.________ lorsquelle avait réclamé les salaires qui lui étaient dus, induisant ainsi des échanges entre le syndicat et le mandataire de la société»,
que lintimée admet ainsi elle-même que le montant de sa créance est déterminable sur la base de ses réclamations et des échanges qui ont eu lieu à lépoque,
quil ne résulte pas du dossier (et lintimée ne lallègue pas) que ces dernières informations résulteraient de la convention du 14 mars 2019, ou de pièces écrites dont le contenu, confronté à cette dernier document, permettrait de chiffrer les réclamations de lintimée,
quon ne peut dès lors considérer, selon les exigences posées par la jurisprudence pour la procédure de mainlevée, que le rapprochement de plusieurs pièces, dans lesquelles figurent les éléments utiles, permet de déterminer le montant de la créance visé par la convention du 14 mars 2019,
que la convention du 14 mars 2019 ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette,
quon peut en outre encore relever que le contrat de travail de 5 mars 2018, sur lequel Y.________ fonde ses prétentions, a été conclu entre celle-ci et la société A.________ Sàrl et que X.________ a signé ce document uniquement comme organe de la société, quen vertu de la dualité juridique existant entre celle-ci et ses associés gérants, ce contrat ne peut pas être invoqué par lancienne employée contre X.________ personnellement, que, de toute façon, cette convention ne constituerait pas un titre pouvant être qualifié de reconnaissance de dette pour la somme réclamée en justice puisque le montant en question ne peut être déterminé en fonction de ce seul document et que Y.________ na pas produit dautres titres susceptibles dêtre rapprochés du contrat de travail,
que, partant, que la requête en mainlevée doit être rejetée,
Conclusion
quil en résulte que le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que la requête en mainlevée déposée le 23 juin 2022 par lintimée est rejetée et que les frais et dépens relatifs à la première instance sont mis à sa charge,
que, vu le sort de la cause, il nest pas nécessaire dexaminer les autres griefs soulevés par le recourant (et notamment la question préjudicielle soulevée dans le recours),
que les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de lintimée, qui succombe,
que lintimée versera au recourant un montant à titre de dépens,
que, sur la base du dossier (cf. art. 64 al. 2 LTFrais), ce montant peut être fixé à 1'200 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et réforme la décision du 31 octobre 2022 rendue par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz comme suit :
1.Rejette la requête en mainlevée déposée le 23 juin 2022 par la poursuivante.
2.Met les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de la poursuivante, qui les a avancés.
3.Condamne la poursuivante à verser au poursuivi une indemnité de dépens de 600 francs.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 650 francs et avancés par le recourant, à la charge de lintimée.
3.Condamne lintimée à verser au recourant un montant de 1'200 francs à titre dindemnité de dépens pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3 février 2023