Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Que, le 24 août 2022, la juge de la chambre de conciliation en matière de bail a informé les parties que la cause dont elle était saisie suite à la requête de X.________ nétait pas de sa compétence, mais de celle de la chambre de conciliation «ordinaire», le litige portant uniquement sur la location dun entrepôt destiné au stockage de marchandises diverses non dangereuses et légales (et non sur la cession de lusage de locaux commerciaux),
quelle a alors signalé aux parties que le dossier était transmis à la chambre de conciliation «ordinaire»,
que, le 26 août 2022, le juge de la chambre de conciliation «ordinaire» a sollicité du demandeur une avance de frais de 300 francs,
que, dans son recours du 6 septembre 2022, X.________ a soutenu que le postulat de départ de la juge de la chambre de conciliation en matière de bail selon lequel le local loué servirait à lentreposage de marchandises était erroné, que le propriétaire avait pu réaliser lors de visites que le local était utilisé pour une activité commerciale modifications électriques et électroniques de véhicules à moteur et quil était dès lors justifié de saisir la chambre de conciliation en matière de bail,
que le courrier du 26 septembre 2022 du mandataire du recourant, communiqué alors que le délai de recours prévu à larticle 321 al. 2 CPC était échu, nest pas recevable (art. 326 CPC),
quil y a dès lors lieu de trancher les griefs soulevés par le recourant en se fondant exclusivement sur son mémoire de recours du 6 septembre 2022,
quen vertu de larticle 17aOJN(RSN 161.1), le tribunal civil fonctionne comme juridictionspéciale en matière de contrat de bail,
que, selon larticle 12 al. 1OJN, la chambre de conciliation se compose, dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme dhabitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, dun(e) juge, qui la préside, dun(e) représentant(e) des locataires et dun(e) représentant(e) des bailleurs,
que la chambre de conciliation «ordinaire» siège à juge unique (art. 11OJN),
que, pour déterminer la chambre de conciliation compétente matériellement, il sagit de savoir si le litige porte ou non sur des baux ou des locaux au sens de larticle 12 al. 1OJN,
quen lespèce, la compétence de la chambre de conciliation est donnée si la querelle divisant les parties a pour objet un local commercial (sur la notion, cf.ATF 113 II 406),
quil convient dès lors de procéder en application de la théorie dite de la «double pertinence» et dexaminer la compétence de la chambre de conciliation en matière de bail selon les allégués, moyens et conclusions du demandeur, sauf si celui-ci commet un abus de droit (arrêt du TF du03.05.2016 [4A_573/2015]cons. 5.2.1et les références citées ;Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 61 note de pied 72, étant précisé que la décision genevoise citée par les auteurs, publiée in DB 2004 no24, ne concerne pas lexistence ou non du bail, mais la distinction entre contrat de bail déterminé et indéterminé),
quen lespèce, le demandeur a ouvert action par un courrier daté du 28 juillet 2022 comprenant diverses annexes,
que, dans le courrier précité, le demandeur a requis lannulation de lavis de résiliation du bail à loyer reçu le 19 juillet 2022, quil a précisé que les locaux étaient loués pour un usage commercial uniquement, le bail initial signé par les parties nétant «pas conforme aux baux commerciaux» et quil a soutenu que ce bail devrait être requalifié en un bail conforme à lusage des locaux et, partant, prévu pour une durée de cinq ans,
quil résulte du document intitulé «Bail à loyer» signé par les parties le 29 décembre 2021, fourni par le demandeur, que lobjet du bail consistait en un entrepôt denviron 128 m2 (ch. 1), que les locaux étaient destinés au «Stockage de marchandises diverses non dangereuses et légales» (ch. 2), que le local était loué en létat sans eau, sans chauffage, sans électricité (ch. 4, par. 1) le locataire étant toutefois autorisé à demander la pose dun compteur électrique au Groupe E ou à un électricien agréé (p. 2, «Acceptation de travaux») et quil était loué «uniquement comme entrepôt et ne [devait] pas être utilisé pour une autre activité» (ch. 4, par. 2),
quil résulte aussi du dossier que, par courrier du 17 juillet 2022, le bailleur a demandé au locataire de libérer lentrepôt au plus tard le 31 juillet 2022 ; que, dans son courrier du 27 juillet 2022, le locataire a communiqué au bailleur quil lui avait pourtant expliqué lors de leur première rencontre (et confirmé à maintes reprises par SMS) que le hangar était destiné à une activité commerciale de longue durée ; que des aménagements intérieurs avaient été réalisés et quils étaient durablement fixés au sol ; quil nétait dès lors pas envisageable de renoncer à lusage du bâtiment après six mois ; que les conditions dutilisation du local avaient été respectées et quaucune dégradation ou modification navait été effectuée sans laccord du bailleur ; quil convenait de considérer que le bail était de nature commerciale et que le locataire saisissait par prudence la chambre de conciliation en matière de bail,
quil ressort des allégués et des moyens de preuve déposés par le demandeur que le contrat conclu entre les parties le 29 décembre 2021 visait initialement à stocker des marchandises et quà partir du 27 juillet 2022 (soit après la résiliation qui lui avait été notifiée par le bailleur) il a entendu le requalifier en contrat de bail commercial,
quen létat, on ne voit pas comment il serait possible dopérer la requalification sollicitée par le demandeur, celui-ci nalléguant même pas, dans sa demande du 28 juillet 2022, les éléments factuels qui permettraient de comprendre que les parties sont convenues explicitement ou même tacitement de passer dun contrat visant le stockage de marchandises à un contrat de bail portant sur un local commercial,
que, dans son courrier du 27 juillet 2022, le demandeur a certes affirmé quil avait expliqué au bailleur que le local était destiné à une activité commerciale de longue durée et quil lui avait envoyé en ce sens des confirmations par SMS, mais quil na pas allégué que le bailleur aurait effectivement consenti à la conclusion dun contrat de bail ; quil ressort en outre (a contrario) de ce courrier (même si le recourant a soutenu le contraire dans son recours) que le bailleur navait jamais vu les machines utilisées en lien avec la prétendue activité du demandeur (puisque celui-ci a écrit au bailleur quil était «invité en tous temps à( ) constater de visu» que son «activité commerciale [était] 100% légale»),
quen conclusion, sur la base des allégués et des moyens de preuve produits par le demandeur, il convient de retenir que le contrat ne vise pas la remise de lusage dun local commercial,
quil nest ainsi pas nécessaire de se demander si, selon le critère prévu par la théorie des faits de double pertinence, le demandeur a commis un abus de droit,
quen conséquence, la chambre de conciliation en matière de bail nétait pas compétente matériellement et quil lui incombait comme elle la fait de transmettre la cause à la chambre de conciliation «ordinaire»,
que la première juge a ainsi rendu une décision dirrecevabilité, en se conformant aux règles posées par le Tribunal fédéral en application de la théorie de la double pertinence,
quen conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que, par courrier du 26 septembre 2022 de son mandataire, le recourant a sollicité lassistance judiciaire,
quil est exclu de lui accorder lassistance judiciaire pour une activité (celle de son mandataire) vouée à léchec (cf. supra en lien avec larticle 326 CPC ; art. 117 let. b CPC), étant au demeurant précisé que le formulaire intitulé «Requête dassistance judiciaire», lacunaire (notamment sagissant des moyens de preuve), est impropre à convaincre de lindigence du recourant (cf. art. 117 let. a CPC ; sur le devoir de collaboration accru du requérant représenté par un avocat, cf.arrêts du TF du03.03.2021 [5A_1012/2020]cons. 3.2.3 ; du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2),
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs,
quil nest pas alloué de dépens à lintimée qui na pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC),
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Rejette la requête du 26 septembre 2022 du recourant visant loctroi de lassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 350 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 octobre 2022