Sachverhalt
ci-dessus suffit à se convaincre que Me B.________ a bien déployé une activité dans le cadre de la cause APEA.2015.407 en 2015, contrairement à ce quaffirme le recourant. Sagissant des audiences, il ressort des procès-verbaux y relatifs que Me B.________ y a participé. Non seulement lactivité et les vacations facturées se justifient, mais Me B.________ a omis de facturer lactivité et les déplacements relatifs à laudience du 16 mars 2016. Rien ne permet de douter que les entretiens entre lavocat et le bénéficiaire ont bien eu lieu aux dates indiquées dans le mémoire dhonoraires. Quant à leur durée (30 minutes au total, entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016), elle na rien dexagéré et se justifie pleinement, eu égard à la nature de laffaire. Lexamen du dossier permet de se convaincre que le temps total facturé correspond à une activité effective, menée de manièresuffisante et sans excès. Quant au tarif horaire appliqué (180 francs de lheure, TVA non comprise), cest celui prévu par la loi (art. 22 al. 1 let. aLAJ).
6.Quant aux reproches de «double facturation» adressés à Me B.________, ils appellent trois remarques.
Premièrement, ils ne sont pas établis, à mesure que le recourant ne dépose pas les mémoires dactivité de curateur de Me B.________ pour la période entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016. On ne peut dès lors pas mettre en parallèle le mémoire dactivités du curateur et celui de lavocat.
Deuxièmement, il a été vu plus haut (cons. 4) que le montant total revendiqué par Me B.________ en rapport avec son activité davocat doffice dans la procédure APEA.2015.407 est justifié. Cela suffit à sceller le sort du recours dans le sens dun rejet. Léventuelle double facturation de lun ou lautre poste devrait en effet être biffée du mémoire du curateur et non de celui de lavocat, étant précisé quune telle éventuelle double facturation ne pourrait à première vue relever que de lerreur, et non dune volonté délibérée de tromper. À cet égard, le mémoire déposé dans la présente affaire illustre que Me B.________ ne pratique pas la surfacturation, mais renonce au contraire à facturer certaines prestations dont il pourrait exiger le paiement.
Troisièmement, accuser Me B.________ de «double facturation», respectivement d«escroquerie», est non seulement totalement saugrenu, mais susceptible dattenter à lhonneur de Me B.________ tel que protégé par le droit pénal.
7.Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1). En lespèce, il sera renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais, vu la situation financière du recourant (v.supraFaits, B/c) et pour tenir compte du fait que la décision querellée ne contient aucune motivation en rapport avec les objections que le recourant avait soulevées dans sa lettre du 18 février 2022 (v.supraFaits, B/i), si bien que ce dernier navait pas dautre choix que de recourir pour voir ses objections prises en compte.
Me B.________ ne réclame pas expressément de dépens pour la procédure de recours, si bien quil ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,lautorite de reCours en matiere civile
1.Rejette le recours.
2.Renonce à percevoir des frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuin 2022
1Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Quant aux reproches de « double facturation » adressés à Me B.________, ils appellent trois remarques. Premièrement, ils ne sont pas établis, à mesure que le recourant ne dépose pas les mémoires d’activité de curateur de Me B.________ pour la période entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016. On ne peut dès lors pas mettre en parallèle le mémoire d’activités du curateur et celui de l’avocat. Deuxièmement, il a été vu plus haut (cons. 4) que le montant total revendiqué par Me B.________ en rapport avec son activité d’avocat d’office dans la procédure APEA.2015.407 est justifié. Cela suffit à sceller le sort du recours dans le sens d’un rejet. L’éventuelle double facturation de l’un ou l’autre poste devrait en effet être biffée du mémoire du curateur et non de celui de l’avocat, étant précisé qu’une telle éventuelle double facturation ne pourrait à première vue relever que de l’erreur, et non d’une volonté délibérée de tromper. À cet égard, le mémoire déposé dans la présente affaire illustre que Me B.________ ne pratique pas la surfacturation, mais renonce au contraire à facturer certaines prestations dont il pourrait exiger le paiement. Troisièmement, accuser Me B.________ de « double facturation », respectivement d’« escroquerie », est non seulement totalement saugrenu, mais susceptible d’attenter à l’honneur de Me B.________ tel que protégé par le droit pénal.
E. 7 Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1). En l’espèce, il sera renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais, vu la situation financière du recourant (v. supra Faits, B/c) et pour tenir compte du fait que la décision querellée ne contient aucune motivation en rapport avec les objections que le recourant avait soulevées dans sa lettre du 18 février 2022 (v. supra Faits, B/i), si bien que ce dernier n’avait pas d’autre choix que de recourir pour voir ses objections prises en compte. Me B.________ ne réclame pas expressément de dépens pour la procédure de recours, si bien qu’il ne lui en sera pas alloué. Par ces motifs, l’autorite de reCours en matiere civile 1. Rejette le recours. 2. Renonce à percevoir des frais. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 1 er juin 2022 Art. 122 CPC Règlement des frais 1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: a . le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. 2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1977, et Y.________, né en 1964, se sont fréquentés après leur rencontre en août 2013. Le 5 mars 2015, X.________ a mis au monde lenfant A.________.
Le 19 mars 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, pour violation de domicile et contrainte. En résumé, le prénommé avait, à deux reprises, pénétré de force chez elle et avait refusé de quitter les lieux, malgré ses injonctions; il souffrait manifestement de troubles psychiques et elle craignait pour sa sécurité et celle de son fils. Le 20 mars 2015, après avoir été interrogé à raison de ces faits, Y.________ a dû être hospitalisé de manière non volontaire «pour dimportants problèmes psychiques».
Y.________ a reconnu lenfant A.________, en date du 21 mai 2015.
B.a) Le 15 juin 2015, X.________ a saisi lAPEA dune requête tendant à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de Y.________ sur A.________ et à ce quil soit fait interdiction à celui-là dapprocher celui-ci à moins de 200 mètres.
b) Le 17 juin 2015, le président de lAPEA a fait suite à ces conclusions, à titre superprovisionnel, la cause étant enregistrée sous le numéro APEA.2015.407.
c) Le 9 juillet 2015, agissant par son curateur, Me B.________, Y.________ a demandé à lAPEA dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire, dans le cadre de la procédure APEA.2015.407. À lappui, il déposait un formulaire dûment rempli et une attestation du Service communal de laction sociale.
Par ordonnance du 22 juillet 2015, le président de lAPEA a accordé lassistance judiciaire à Y.________ «pour les faits relatifs à la procédure [APEA.2015.407]» et désigné Me B.________ en qualité davocat doffice.
d) Une première audience a eu lieu, le 19 août 2015, lors de laquelle Y.________ et X.________ se sont déclarés daccord avec la mise en place dun droit de visite surveillé et linstauration dune curatelle au droit de visite.
e) Par décision du 28 septembre 2015, lAPEA a institué une curatelle aux relations personnelles à légard de A.________, désigné C.________ en qualité de curatrice, chargé cette dernière dorganiser les visites par le biais dun point-rencontre et révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2015.
f) Une seconde audience a eu lieu le 16 mars 2016, en vue de fixer la contribution dentretien due à A.________ par Y.________, lequel, dans lintervalle, avait été mis au bénéfice dune rente AI «pleine et entière», avec effet rétroactif. À cette occasion aussi, les parties sont parvenues à un accord, à savoir que la partie de la rente AI de Y.________ revenant à A.________ tiendrait lieu de contribution dentretien et serait versée directement à X.________.
g) Par la suite, Me B.________ est intervenu à plusieurs reprises auprès de lAPEA, notamment en rapport avec lexercice du droit de visite et la question des contributions dentretien. Le 8 juillet 2016, il a déposé un mémoire intermédiaire dhonoraires pour lactivité exercée du 9 juillet 2015 au 3 juin 2016, portant sur un total de 759.25 francs. Le 12 juillet 2016, le président de lAPEA a accordé à Me B.________ un acompte de 759.25 francs pour son activité de conseil juridique commis doffice dans le cadre de la procédure APEA.2015.407.
h) Plusieurs rapports ont été déposés par C.________. LAPEA a approuvé ces rapports et confirmé la curatrice dans ses fonctions.
i) Le 1erfévrier 2022, le président de lAPEA a invité Me B.________ à lui adresser les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice dans la cause APEA.2015.407.
Me B.________ a donné suite à cette requête, le 11 février 2022. En plus de lactivité déjà mentionnée dans le mémoire du 18 juillet 2016 (v.supralet. g), il faisait état dune activité de 15 minutes effectuée le 16 juillet 2016, laquelle portait son total final à 807.85 francs.
Le 14 février 2022, le président de lAPEA a transmis la proposition dhonoraires de Me B.________ à Y.________, en linvitant à présenter ses observations éventuelles dans les 20 jours.
Le 18 février 2022, Y.________ a répondu que Me B.________ avait déjà été «largement rémunéré» pour son activité de curateur déployée en 2016; que les honoraires réclamés était faux et que Me B.________ navait «rien fait»; être actuellement «en procès contre le curateur B.________», à qui il reprochait de lui avoir volé de largent; que Me B.________ tentait de lescroquer et descroquer lAPEA au moyen de «fausses factures» et de «doubles facturations»; que les entretiens et audiences facturés en 2015 étaient «farfelus et imaginaires».
C.Par ordonnance du 16 mars 2022, le président de lAPEA a fixé à 807.85 francs (frais, débours et TVA compris) lindemnité due par lÉtat à Me B.________ pour son activité de mandataire doffice de Y.________ dans le cadre de la procédure APEA.2015.407, sous déduction de lacompte de 759.25 francs déjà versé.
D.Y.________ recourt contre cette décision, le 22 mars 2022. Il fait valoir que les démarches étaient effectuées par lui-même la plupart du temps, que Me B.________ se bornait, en tant que curateur, à les superviser; quil nétait donc pas normal quil les facture à lAPEA; que Me B.________ senrichissait illégalement en facturant son activité à double, soit une fois en qualité de curateur et une fois en qualité davocat, respectivement en produisant de «fausses factures».
Me B.________ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Le recourant ne sest pas déterminé dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.D'après l'article 43 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 (OJN, RSN 161.1), la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. En dérogation à ce principe, larticle 38 de la loi du 28 mai 2019 sur lassistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) prévoit que «[l]es décisions de lautorité compétente de première instance concernant loctroi, le refus ou le retrait de lassistance judiciaire, de même que la désignation dun-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, peuvent faire lobjet dun recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal». Cette disposition la première du chapitre 6 de laLAJ, consacré aux voies de droit , concerne la matière civile; les deux autres concernent respectivement la matière pénale (art. 39) et la matière administrative (art. 40). Il ressort tant de la systématique de la législation cantonale que de sa chronologie que larticle 38LAJconstitue unelex specialispar rapport à larticle 43OJN.
Aux termes de larticle 24 du Règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (RSN 162.104), la Cour civile du Tribunal cantonal(CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale, au sens des articles 5 et 8 CPC (al. 1); elle comprend en outre quatre subdivisions, soit la Cour dappel (CACIV) (al. 2, let. a), l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) (al. 2, let. b), l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) (al. 2, let. c) et la Chambre des affaires arbitrales (CHAR; v. art. 356 CPC) (al. 2, let. d). Il découle ainsi de lorganisation judiciaire cantonale que lesdécisions relatives à lassistance judiciaire (admission ou refus de la requête;dies a quo; refus de révoquer le mandat de lavocat doffice; refus dallouer un acompte; montant de lindemnité allouée à lavocat doffice) prises par les autorités de première instance en matière civile, y compris par lAPEA, relèvent de la compétence de lARMC, et non de la CMPEA, laquelle est une cour du Tribunal cantonal distincte de la Cour civile (v. art. 34 let. a et bOJN). La compétence de lARMC dans ce domaine a dailleurs déjà été rappelée dans un arrêt récemment publié au recueil officiel cantonal (RJN 2021 p. 290).
2.Aux termes de larticle 110 CPC, les décisions sur les frais au sens large de larticle 95 al. 1 CPC, comprenant tant les honoraires de lavocat de choix (art. 95 al. 3 let. b CPC) que lindemnité versée par lÉtat à lavocat doffice, laquelle fait partie des frais judiciaires ne peuvent être attaquées séparément que par un recours (au sens étroit des art. 319 ss CPC). À mesure que le bénéficiaire de lassistance judiciaire peut en principe être tenu de rembourser à lÉtat les frais avancés par celui-ci pour sa défense dans les affaires civiles (art. 123 CPC; art. 32 ss de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]), ledit bénéficiaire dispose dun intérêt à contester à la baisse le montant de lindemnité allouée à son avocat doffice. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est partant recevable.
3.Le recours peut être formé pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits pertinents (art. 320 CPC).
4.L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1cons. 3a et références citées).
Lactivité de lavocat dofficese limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité quil ou elle est appelé(e) à assumer (art. 19 al. 2LAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction des critères précités (art. 22 al. 2LAJ).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui sapplique aux indemnités dues au défenseur doffice, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens na en principe pas besoin dêtre motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, cons. 2a;93 I 116, cons. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base dune liste de frais; sil entend sen écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du22.06.2012 [6B_124/2012]cons. 2.2 et les réf. cit.). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons. 3.3). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107cons. 3b; arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002]cons. 2.3).
5.En lespèce, le recourant fait valoir en premier lieu que les honoraires réclamés ne correspondent à aucune activité effective de la part de Me B.________.
Il ressort toutefois de lexamen du dossier que les lettres à lAPEA faisant lobjet du mémoire dhonoraires figurent bien au dossier et quelles ont été rédigées par Me B.________, et non par le recourant. Le rappel des faits ci-dessus suffit à se convaincre que Me B.________ a bien déployé une activité dans le cadre de la cause APEA.2015.407 en 2015, contrairement à ce quaffirme le recourant. Sagissant des audiences, il ressort des procès-verbaux y relatifs que Me B.________ y a participé. Non seulement lactivité et les vacations facturées se justifient, mais Me B.________ a omis de facturer lactivité et les déplacements relatifs à laudience du 16 mars 2016. Rien ne permet de douter que les entretiens entre lavocat et le bénéficiaire ont bien eu lieu aux dates indiquées dans le mémoire dhonoraires. Quant à leur durée (30 minutes au total, entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016), elle na rien dexagéré et se justifie pleinement, eu égard à la nature de laffaire. Lexamen du dossier permet de se convaincre que le temps total facturé correspond à une activité effective, menée de manièresuffisante et sans excès. Quant au tarif horaire appliqué (180 francs de lheure, TVA non comprise), cest celui prévu par la loi (art. 22 al. 1 let. aLAJ).
6.Quant aux reproches de «double facturation» adressés à Me B.________, ils appellent trois remarques.
Premièrement, ils ne sont pas établis, à mesure que le recourant ne dépose pas les mémoires dactivité de curateur de Me B.________ pour la période entre le 9 juillet 2015 et le 16 juillet 2016. On ne peut dès lors pas mettre en parallèle le mémoire dactivités du curateur et celui de lavocat.
Deuxièmement, il a été vu plus haut (cons. 4) que le montant total revendiqué par Me B.________ en rapport avec son activité davocat doffice dans la procédure APEA.2015.407 est justifié. Cela suffit à sceller le sort du recours dans le sens dun rejet. Léventuelle double facturation de lun ou lautre poste devrait en effet être biffée du mémoire du curateur et non de celui de lavocat, étant précisé quune telle éventuelle double facturation ne pourrait à première vue relever que de lerreur, et non dune volonté délibérée de tromper. À cet égard, le mémoire déposé dans la présente affaire illustre que Me B.________ ne pratique pas la surfacturation, mais renonce au contraire à facturer certaines prestations dont il pourrait exiger le paiement.
Troisièmement, accuser Me B.________ de «double facturation», respectivement d«escroquerie», est non seulement totalement saugrenu, mais susceptible dattenter à lhonneur de Me B.________ tel que protégé par le droit pénal.
7.Les causes traitées par la CMPEA donnent lieu à la perception d'un émolument de 120 à 12'000 francs pour chaque opération, audience ou décision (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1). En lespèce, il sera renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais, vu la situation financière du recourant (v.supraFaits, B/c) et pour tenir compte du fait que la décision querellée ne contient aucune motivation en rapport avec les objections que le recourant avait soulevées dans sa lettre du 18 février 2022 (v.supraFaits, B/i), si bien que ce dernier navait pas dautre choix que de recourir pour voir ses objections prises en compte.
Me B.________ ne réclame pas expressément de dépens pour la procédure de recours, si bien quil ne lui en sera pas alloué.
Par ces motifs,lautorite de reCours en matiere civile
1.Rejette le recours.
2.Renonce à percevoir des frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuin 2022
1Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.