Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Une procédure judiciaire oppose X.________ SA à Y.________ SA devant le tribunal de première instance du canton de Genève depuis le 20 août 2021, date du dépôt par X.________ SA dune requête en conciliation tendant au recouvrement de sa créance dun montant de 515'635.80 francs.
b) Le 25 août 2021, X.________ SA a requis devant le tribunal civil linscription définitive dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au préjudice de Y.________ SA pour le même montant et conclu préalablement à ce que linstruction soit suspendue jusquà droit connu dans la procédure de laction en paiement pendante devant les tribunaux genevois.
B.Par décision du 30 août 2021, le tribunal civil a imparti à X.________ SA un délai de vingt jours pour effectuer un dépôt de 18'960 francs à titre davance de frais pour la procédure quelle a engagée à lencontre de Y.________ SA.
C.La requérante a écrit au tribunal civil le 10 septembre 2021 en lui demandant de sursoir à lavance de frais et de ne pas en exiger le paiement avant que les tribunaux du canton de Genève aient définitivement statué sur la question du bien-fondé de ses prétentions pécuniaires.
D.Dans ses observations du 6 octobre 2021, Y.________ SA a déclaré consentir à la suspension de la procédure mais soutenait que lavance de frais devait être payée afin de savoir si X.________ SA avait affectivement les moyens de soutenir la procédure.
E.Le 26 octobre 2021, X.________ SA a observé quelle sétait déjà acquittée dune avance de frais dans le cadre de la procédure genevoise en paiement qui portait précisément sur des conclusions pécuniaires, démontrant ainsi avoir les capacités de soutenir les procédures initiées. Point nétait donc besoin de réclamer lavance de frais dans le cadre de la procédure, suspendue, devant le tribunal civil.
F.Le 8 novembre 2021, la requise indiquait que loffice des poursuites de Genève avait saisi, au préjudice de X.________ SA, une prétendue créance contre elle-même dun montant de 85'000 francs. Cela confirmait les doutes au sujet de la situation financière de la requérante. Il ne se justifiait pas daccéder à la demande de lintéressée de sursoir à lavance de frais.
G.Le 22 novembre 2021, la requise écrivait quune seconde prétendue créance contre elle-même, dun montant de 65'000 francs, avait été saisie au préjudice de X.________ SA par loffice des poursuites de Genève.
H.Le 26 novembre 2021, la requérante faisait valoir que la décision davance de frais violait les principes de la couverture des frais et de léquivalence. Sagissant dune taxe causale et dune créance de lEtat, les frais judiciaires navaient pas pour objectif de permettre à une partie au procès de sassurer que sa partie adverse avait les moyens de soutenir la procédure. Lavis de saisie, dont se prévalait Y.________ SA, navait pas empêché le paiement de lavance de frais sollicitée par le tribunal de première instance de Genève. Il faisait suite à un arrangement entre X.________ SA et loffice des poursuites de Genève.
I.Le 30 novembre 2021, la requise informait la première autorité quune nouvelle prétendue créance dun montant de 25'000 francs avait été saisie au préjudice de la requise par loffice des poursuites de Genève.
J.Le 14 décembre 2021, X.________ SA répétait que Y.________ SA nétait pas légitimée à prendre position sur la question de lavance de frais et que celle-ci tentait de retarder la procédure de paiement pendante devant le tribunal genevois puisquaprès avoir demandé le report de laudience de conciliation du 14 octobre 2021, elle navait pas comparu, ni personne en son nom, à laudience du 9 décembre suivant.
K.Par ordonnance du 24 janvier 2022, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure, accordé à la requérante un délai de 20 jours pour procéder à lavance de frais sollicitée, arrêté les frais de lordonnance à 400 francs et les a mis à la charge de la requérante et condamné celle-ci à verser à la requise une indemnité de dépens de 600 francs. En substance, le premier juge retenait que seul le tribunal et non la partie défenderesse était compétent pour décider de lavance de frais qui devait être versée. Le fait quune avance de frais ait été payée dans le canton de Genève navait aucune influence sur lavance à acquitter dans le canton de Neuchâtel. Lavance de frais sollicitée respectait les principes de la couverture des frais et de léquivalence.
L.Le 4 février 2022, X.________ SA recourt contre cette décision. Elle conclut à son annulation et, principalement, à labsence de versement de toute avance de frais ainsi quà loctroi dun délai de 30 jours dès la reprise de linstance pour payer lavance de frais ; subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants ; en tout état de cause à la mise des frais judiciaires à la charge de lEtat, à la condamnation de lintimée aux frais et dépens pour la première et deuxième instances. La recourante a requis que leffet suspensif soit accordé à son recours. En substance, elle fait valoir que le tribunal de première instance de Genève est seul saisi dune demande en paiement et doit déterminer les montants dus par lintimée. Dans ce cadre, la recourante a déjà versé une avance de frais de lordre de 20'000 francs. Il nappartient pas au tribunal civil de se pencher sur les prétentions pécuniaires de la requérante. La contribution de cette autorité est réduite et elle nest pas amenée à intervenir avant plusieurs mois/années. Le fait dexiger le paiement immédiat de 18'960 francs, correspondant au montant de lavance de frais arrêté en fonction de la valeur litigieuse, viole les principes de couverture des frais et de léquivalence. En outre, le tribunal civil a octroyé à lintimée une indemnité de dépens quand bien même celle-ci nen a jamais réclamé une. La requise na par ailleurs même pas à se prononcer sur la problématique de lavance de frais dans la mesure où elle nest pas concernée par le montant réclamé à X.________ SA. Sa détermination doit se limiter à la question de la suspension de la procédure.
M.Par décision du 9 février 202, leffet suspensif a été accordé au recours.
N.Le premier juge na pas présenté dobservations.
O.Dans son courrier du 18 février 2022, lintimée relate que la faillite de X.________ SA a été prononcée par jugement du 31 janvier 2022 du tribunal de première instance du canton de Genève avec effet au même jour. Elle conclut à la suspension de la procédure sans quelle ne doive déposer ses observations sur le recours.
P.Le 21 février 2022, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) constate la faillite et, par voie de conséquence, que le recours semble devoir être rejeté (la faillie nayant plus la qualité pour agir). Il propose de classer la cause sans frais, si le recours du 4 février 2022 est retiré, et de nallouer aucun dépens. Un délai de 10 jours est accordé aux parties afin de se déterminer.
Q.Dans son courrier du 24 février 2022, lintimée signale que, par décision du 11 février 2022, la Cour de justice du canton de Genève a accordé la suspension de leffet exécutoire attaché au jugement de faillite du 31 janvier 2022 ainsi que la suspension des effets juridiques de louverture de la faillite. En cas de reprise de la procédure, lintéressée demande la restitution du délai pour le dépôt de sa réponse.
R.Dans ses déterminations du 24 février 2022, la recourante indique avoir fait recours contre le jugement de faillite du 31 janvier 2022 et relève, tout comme lintimée, que la suspension de leffet exécutoire attaché au jugement de faillite et des effets juridiques de louverture de la faillite a été accordée.
S.Le 7 mars 2022, le président de lARMC observe que la qualité pour agir de X.________ SA ne semble plus problématique compte tenu de la décision de la Cour de justice portant sur leffet suspensif. Il accorde à lintimée un délai de 10 jours pour le dépôt de sa réponse.
T.Dans sa réponse du 16 mars 2022, lintimée allègue quune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est actuellement inscrite de façon provisoire au registre foncier. Cette inscription entraîne pour elle et ses partenaires en affaires une insécurité juridique et des inconvénients. Il existe un risque concret que la recourante soit dans une situation comptable délicate. Le maintien de ladite inscription ne se justifie que si la recourante a effectivement les moyens de soutenir la procédure quelle a engagée. Elle conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
U.Dans sa réplique du 1eravril 2022, la recourante fait valoir que lintimée na auparavant jamais soutenu que linscription dune hypothèque légale lésait ses relations contractuelles avec ses partenaires commerciaux. Cette allégation est manifestement inexacte et faite uniquement pour les besoins de la cause. Cela étant, lavance de frais vise à assurer le paiement à lEtat des frais judiciaires et non à sassurer de la solvabilité de la partie demanderesse. Lintimée na aucun intérêt à être partie à la procédure en tant quelle porte sur la question de lavance de frais et nest pas légitimée à prendre des conclusions sur cette question. Tant que la question de la créance de la recourante envers lintimée nest pas tranchée par les tribunaux genevois, la procédure devant le tribunal civil est suspendue. Ce nest quau moment de la reprise de la procédure en inscription définitive de lhypothèque légale que lavance de frais devra être versée. Lintimée ne se détermine pas sur la question des dépens qui lui ont été octroyés alors quelle navait pas déposé de conclusions en ce sens. Y.________ SA nétant pas concernée par lissue de la procédure en tant quelle porte sur les frais judiciaires, elle ne peut pas prétendre à lallocation de dépens.
C O N S I D E R A N T
1.a) Selon larticle 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (let. a), les autres décisions et ordonnances dinstruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsquelles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) L'article 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué par la demanderesse à titre d'avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte.
c) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'article 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'article 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
d) Lordonnance entreprise a été notifiée à la recourante, le 22 janvier 2022. Le recours daté du 4 février 2022 respecte donc le délai légal de 10 jours de larticle 321 al. 2 CPC et est recevable à cet égard.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145cons. 2).
3.a) En procédure de recours les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, sexplique par le fait que linstance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, linstance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
b) En lespèce, la recourante a déposé treize pièces à lappui de son recours, les pièces 1,3, 4 à 12 sont recevables dès lors quelles figurent déjà dans le dossier de première instance. La pièce 13 est notoiresagissant dun document accessible à chacun, et son dépôt est admis. La pièce 2 nest pas nouvelle et aurait pu être produite durant la procédure de première instance de sorte quelle est irrecevable.
c) Les allégations de la partie intimée portant sur les inconvénients quelle subit du fait de linscription provisoire dune hypothèque légale au registre foncier sont nouvelles et ne sont donc pas recevables au stade de lappel.
4.a) Selon l'article98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.En règle générale, selon l'article 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal autorisé par l'article 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'article98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif.
b) Lavance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l'article98 CPCdonne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Rüegg V./Rüegg M., BSK ZPO, 2017, n. 2a ad art. 98). Le tribunal peut notamment s'écarter du principe pour des raisons déquité. Par exemple lorsque la partie demanderesse dispose dun revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions doctroi de lassistance judiciaire, le montant de lavance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ;Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC).Le projet de révision du CPC prévoit de limiter les avances exigibles à la moitié des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 1 P-CPC, FF 2020 2693, p. 2696).
c)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du TF du19.05.2016 [4A_207/2016]cons. 6 ; du13.12.2015 [2C_717/2015]cons. 7.1).
d) La valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l'intérêt du justiciable à l'action de l'Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s'ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur dite valeur. Dans les cas où la valeur litigieuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l'émolument est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'aucune limite supérieure n'est prévue (arrêt du TF du25.10.2011 [5A_385/2011]cons. 3.4). Quant à l'augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d'audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt 5A_385/2011 précité cons. 3.5).
e) Au niveau cantonal, selon larticle 6 al. 1LTFrais, lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés. Les frais peuvent être remis, en tout ou en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige (art. 9 al. 1LTFrais). Aux termes de larticle 12 al. 1LTFrais, lémolument forfaitaire de décision est fixé à 6'500 francs plus 3% de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs si la valeur litigieuse est de 100'001 à 1'000'000 de francs. Selon lalinéa 3 de ce même article, lautorité peut sécarter de ce tarif lorsque sa mise à contribution ne justifie pas lémolument calculé selon lalinéa 1.Le montant des émoluments de justice et par voie de conséquence de l'avance de frais est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse et à la complexité de la procédure. Grâce aux critères prévus par le droit cantonal, le juge neuchâtelois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions cantonales respectent donc, de manière générale, le principe déquivalence.
f) Contrairement à larticle 100 alinéa 2 CPC pour les sûretés, larticle98 CPCne précise ni quand lavance doit être demandée ni si elle peut être modifiée. Le but de linstitution implique quelle soit en principe perçue au début de la procédure engénéral immédiatement à réception de la demande ou dans les jours suivants (Tappy, op. cit., nn. 5 et 31 ad art. 101 CPC) mais un ou des compléments peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en uvre dune mesure générant des frais, comme la désignation dun curateur selon les articles 299ss, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (Tappy, op.cit., n. 22 ad art. 98).
5.a) En lespèce, pour calculer la valeur litigieuse il convient de se fonder sur la conclusion en inscription définitive de lhypothèque légale, soit 515'635.80 francs. Le montant de lavance de frais exigée par le premier juge (soit 18'960 francs) a par conséquent été fixé correctement, ce qui, au demeurant, nest pas contesté.
b) La recourante ne prétend pas réaliser lune des exceptions fondées sur léquité dont il a été fait état ci-dessus en particulier, ellenallègue pas que le montant de lavance de frais la priverait de la possibilité de faire valoir ses droits en justice. Une éventuelle requête en ce sens reste possible.
c) Elleinvoque uniquement sa requête de suspension à lappui de son recours. Or, il ne suffit pas de demander la suspension de la cause pour différer le versement de lavance de frais, qui est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. f et 101 CPC) examinée doffice par le juge, lavance étant fixée et exigée au début de la procédure.Le tribunal civil aurait, certes, pu procéder différemment et demander une première avance de frais limitée puis solliciter le versement dun complément après la reprise de la procédure, mais il ne saurait lui être fait grief de ne pas l'avoir fait, aucune base légale n'imposant de telles modalités.
d) Sagissant de la disproportion invoquée par la recourante entre le montant de lavance et le coût des premières opérations judiciaires, on relèvera que le juge ne peut pas estimer au stade de lavance de frais, sur la base de la seule requête, si lémolument qui sera facturé au final respectera le principe de léquivalence. Cest au terme de la procédure que le magistrat doit tenir compte du motif de réduction de lémolument et non de lavance de frais prévu pour la procédure ordinaire à larticle12 al. 3LTFrais.Le respect des principes invoqués par la recourante sera de toute manière examiné à ce moment-là. Dans ces conditions, une violation du principe de léquivalence et de la couverture des frais ne saurait déjà être constatée à ce stade.
e) En outre, un examen rapide de la requête en inscription définitive dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée par la recourante permet de constater que son action civile fait lobjet dune requête de près de vingt pages. Au vu du contenu de la requête et du nombre conséquent de pièces produites, qui tend à indiquer quon est en présence dune procédure qui pourrait savérer complexe, mais également de la valeur litigieuse indiquée, lavance de frais requise par le tribunal civil ne savère ni disproportionnée ni excessive.
6.a) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. et inscrit à l'article 53 CPCpermet à toute personne qui est partie à une procédure dêtre informée et entendue avant quune décision ne soit prise à son sujet (Haldy,CR CPC, n. 1 ad art. 53 CPC).
b)Bien quune décision réclamant une avance selon larticle98 CPCanticipe parfois sur le futur montant des frais judiciaires, ceux-ci seront définitivement fixés plus tard par une autre décision soumise à recours. Seul le demandeur est donc touché à ce stade, de telle sorte que le défendeur nest pas légitimé à recourir contre la première (arrêt du TF du22.08.2005 [5P.212/2005]cons. 2.2). Il na pas davantage un intérêt digne de protection à pouvoir recourir contre une décision réduisant ou supprimant lavance mise à la charge de son adversaire, même si elle permet plus facilement à celui-ci de poursuivre son procès contre lui (arrêt du TF du07.07.2015 [4A_345/2015]). Les règles en matière de recours contre loctroi de lassistance judiciaire paraissent transposables à cet égard par analogie (Tappy, CR CPC, n. 21 ad art. 98 CPC).
c) En matière dassistance judiciaire, réglementée dans le Code de procédure civile dans le même chapitre que les frais (art. 95ss CPC), le législateur a précisé que la partie adverse est entendue de manière facultative sur la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 2e phrase CPC). Cette dernière n'a pas la qualité de partie dans la procédure en question.
d) Selon larticle 58 CPC, letribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
e) En lespèce, cest donc à tort que le premier juge a alloué des dépens à la partie défenderesse. Dune part celle-ci na pas pris de conclusions en ce sens, de sorte que le premier juge a violé le principene ultra petitaen lui allouant des dépens. Effectivement, la partie doit prendre des conclusions en matière de dépens mais na pas besoin de les chiffrer (arrêt du TF du09.09.2021 [4A_647/2020]cons. 5.5.2). Dautre part, il résulte de ce qui précède que la partie requise na pas dintérêt digne de protection sagissant de labsence de perception dune avance de frais ou de la perception dune avance de frais quelle considère comme insuffisante ; elle na donc pas la qualité de partie sagissant de ces questions.
7.a) Le recours doit ainsi être partiellement admis.
b) La recourante nobtient gain de cause queu égard à la question des dépens alloués à lintimée.Il se justifie dès lors de mettre les frais, arrêtés à 900 francs, à sa charge à hauteur des deux tiers, par 600 francs (art. 106 al. 2 CPC). Le solde de 300 francs est mis à la charge deY.________ SA,qui succombe au sujet de la conclusion qui la concerne (art. 106 al. 2 CPC).
c)La recourante a droit à une indemnité de dépens réduite fixée vu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossier à 600 francs (1/3 x 1'800 francs) à charge de Y.________ SA, qui succombe au sujet de la conclusion qui la concerne.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet partiellement le recours et annule lordonnance du 24 janvier 2022
Statuant elle-même:
1.Inchangé.
2.Inchangé.
3.Inchangé.
4.Supprimé.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, à la charge de X.________ SA par 600 francs et le solde par 300 francs, à la charge de Y.________ SA.
3.Condamne Y.________ SA à verser à X.________ SA, une indemnité de dépens réduite arrêtée à 600 francs, pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 21 décembre 2022