Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours irrecevable.
E. 2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
E. 3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
E. 4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
quun recours est recevable pour (a) violation du droit et (b) constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC),
que, pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art.321 CPC),
que les exigences de motivation des griefs sont les mêmes quen appel (arrêt du TF du07.09.2016 [5A_387/2016]cons. 3.1), quil doit ressortir clairement de l'exposé des motifs fourni par la partie recourante dans quelle mesure la décision attaquée est considérée comme erronée, quelle ne satisfait pas à cette condition si elle se contente de renvoyer aux déclarations faites devant la première instance ou de critiquer la décision attaquée de manière générale, que l'exposé des motifs doit être suffisamment précis et sans ambiguïté pour être facilement compris par la juridiction de recours, que cela exige de la partie recourante quelle indique de manière détaillée les considérations de la première instance qu'elle conteste et qu'elle cite les documents sur lesquels sa critique est fondée (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du01.06.2016 [5A_206/2016]cons. 4.2.1 cf.Hohl/Bovey, Dix ans de Code de procédure civile : bilan et perspectives, RDS 2021 I p. 536 et les arrêts cités),
que la rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de larticle 29 al. 1 Cst. (ATF 137 III 617cons. 6.2), quil y a lieu de se montrer plus souple dans lappréciation de la recevabilité lorsque le recourant nest pas assisté dun avocat (arrêt du TF du04.02.2016 [5A_922/2015]cons. 5.1), que cela ne revient toutefois pas à autoriser celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de motivation, ces dernières ne pouvant être détournées (arrêts du TF du18.03.2013 [5A_82/2013]cons. 3.3 ; du07.12.2011 [4A_659/2011]cons. 5),
que la motivation dun acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même, quelle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 321), que, si elle fait défaut, lajuridiction de recours nentre pas en matière (arrêt du TF du07.02.2013 [4A_651/2012], cons. 4.2 ; arrêt du TF du27.08.2012 [5A_438/2012]cons. 2.2),
que, lorsque la partie recourante reproche à lautorité précédente de navoir pas pris le temps nécessaire pour juger la requête qui lui est présentée, il ne lui suffit pas de se plaindre de «promptitude excessive» ou du fait que le premier juge a «été trop vite en besogne», mais quil lui incombe dexpliquer en quoi la rapidité avec laquelle celui-ci a jugé la cause la conduit à établir les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou à transgresser la loi (arrêt du TF du04.06.2010 [4A_165/2010]cons. 2.3),
que lautorité de recours examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que, dans son courrier du 10 décembre 2021, le recourant estime que le fond de sa requête na pas pu être traité de manière idoine, compte tenu de la complexité du dossier et du temps danalyse effectivement consacré par le tribunal civil pour rendre une décision dimportance, quil en veut pour preuve que la première juge a reçu la requête, datée du 26 novembre 2021, le 29 novembre 2021 et que la décision y relative lui a été notifiée déjà le 30 novembre 2021, quil demande dès lors à lautorité de recours d «apporter réparation» dans ce dossier.
que le recourant reconnaît que la première juge est bien entrée en matière, ce qui exclut un déni de justice formel (que le recourant ninvoque dailleurs pas),
quil se plaint en réalité de la rapidité avec laquelle le tribunal civil a pris sa décision,
que le recourant nexplique toutefois pas, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale, en quoi lautorité précédente aurait versé dans larbitraire ou violé le droit dans sa décision prononcée le 30 novembre 2021,
quen conclusion, le recours est irrecevable,
quau demeurant, la décision attaquée napparaît pas critiquable sur le fond, quen effet les conditions posées par larticle 85a al. 1 LP nétaient pas réalisées, pour plusieurs motifs (il ne ressortait en particulier pas des avis de réception des réquisitions de vente que le débiteur aurait bénéficié dun sursis pour payer les acomptes dont il devait sacquitter), et que la première juge nétait dès lors pas autorisée à ordonner la suspension provisoire des poursuites visant le recourant,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours,
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
Neuchâtel, le 30 mai 2022
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances dinstruction, à moins que la loi nen dispose autrement.
3La décision ou lordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant quelle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.