Sachverhalt
(«ici, le fait négatif que le mari na pas versé un montant pour lentretien de lenfant») ne pouvaient pas faire lobjet dune action en constatation, soutenant que la seconde partie de sa conclusion constituait bien une demande en constat de linexistence dun droit de lintimé, à savoir une prétention de celui-ci en restitution de lentretien selon les règles de lenrichissement illégitime. Troisièmement, elle considère que, contrairement à laffirmation du tribunal civil, elle a bel et bien démontré son intérêt à obtenir la constatation judiciaire sollicitée.
En lien avec les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, la recourante soutient que cest en violant le droit, en particulier les articles 106 et 241 CPC, que le tribunal civil a retenu quelle était la partie succombante au sens de larticle 106 al. 1 CPC, au motif quelle aurait «acquiescé». Elle observe quun procès en désaveu de paternité ne peut, techniquement, pas être clos par une déclaration dacquiescement, dans la mesure où les parties ne disposent pas de lobjet du litige et quun jugement doit nécessairement statuer sur le mérite de laction. Le premier juge aurait dû, selon elle, statuer en équité sur la base de larticle 107 al. 1 let. c CPC, dans la mesure où la cause relevait du droit de la famille, et les frais auraient dû être répartis par moitié entre les parties adultes, les dépens devant être compensés. Il serait inéquitable de mettre les frais exclusivement à sa charge puisque cela aurait, en quelque sorte, pour effet de la punir pour avoir conçu un enfant avec une autre personne que son mari, alors quelle voulait que le lien de filiation entre son fils et lintimé soit annulé et quelle ne disposait daucun instrument pour parvenir à cette fin, autre que l«acquiescement» quelle a demblée manifesté lorsque son mari a intenté laction en désaveu, nécessaire préalable selon le droit actuel pour rompre le lien de filiation. La décision prise par le juge civil reviendrait implicitement à exiger dune femme mariée quelle attende le divorce avant davoir un enfant, ce qui heurterait profondément le sentiment de justice et déquité et ne saurait être toléré dans notre société actuelle.
Lacte de recours na pas été notifié aux intimés (cf. art. 322 al. 1in fineCPC).
C O N S I D E R A N T
1.Savoir si laffaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions du recours (au sens large) (cf. arrêt du TF du04.12.2017 [5D_13/2017]cons. 5.2). Aussi, pour trancher cette question, il est exclu de raisonner en fonction de laction en désaveu de paternité (qui est denature non patrimoniale ; cf. art. 308 al. 2a contrarioCPC;ATF 138 III 537cons. 1 ; arrêt du TF du20.01.2014 [5A_700/2013]cons. 1) qui nest pas contestée devant le Tribunal cantonal, mais il sagit de déterminer si la conclusion (reconventionnelle) constatatoire no 3 discutée par la recourante devant lARMC vise de manière prépondérante un but économique (cf.ATF 118 II 353cons. 3b ;116 II 379cons. 2a).
A cet égard, la recourante ne prend, certes, pas une conclusion tendant à faire constater que sa partie adverse est tenue de lui verser un montant déterminé. Lobjet du litige, qui tend à la constatation de linexistence dune prétention en restitution de contributions dentretien (au motif quaucun montant na été versé à ce titre par lintimé à la recourante ou à son fils), se rapporte néanmoins à une éventuelle créance. Laction, qui vise à réduire à néant cette créance (par le constat de son inexistence), présente dès lors au moins potentiellement un intérêt pouvant être apprécié en argent. Partant, la cause est de nature patrimoniale.
2.Sagissant dune cause de nature patrimoniale, la valeur décisive pour un recours est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée («au dernier état des conclusions»), peu importe ce qui a été alloué par la première instance et ce qui reste litigieux dans la procédure de recours (arrêt du TF du23 août 2021 [5A_782/2020]cons. 5.2 et les références citées). Plus précisément, la valeur litigieuse équivaut à la valeur du droit dont la contestation ou la négation est requise (sous langle de lancienne loi fédérale dorganisation judiciaire, cf.Poudret, Commentaire de lOJ, vol. I, 1990, n. 9.1 ad art 36).
Si lon se fonde sur les allégations faites par la recourante, il semble quaucun montant nait été versé par lintimé à la recourante ou à son fils (ce qui na apparemment pas été contesté par lintimé devant le premier juge), que la valeur litigieuse est dès lors nulle et, partant, évidemment inférieure au seuil de 10'000 francs visé par larticle 308 al. 2 CPC. La compétence de lARMC est également donnée si lon tient compte de la durée maximale de lentretien possible, soit environ quatre mois (enfant né en mars 2021 et jugement en désaveu rendu le 14 juin 2021) : la dette alimentaire était au maximum de 4'000 francs (4 x 1'000 francs), soit un montant largement inférieur à la limite de 10'000 francs précitée.
Le recours au sens des articles 319 ss CPC peut être considéré comme recevable et lARMC compétente pour trancher le litige qui lui est soumis.
3.La recourante soutient que lautorité précédente a transgressé le droit en naccueillant pas favorablement sa conclusion (reconventionnelle) no 3, prise dans sa réponse du 7 mai 2021.
a) Laction en constatation de droit peut avoir pour objet un droit subjectif, une obligation ou un rapport de droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2eéd. 2016, n. 231 p. 54 ;Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3eéd. 1979, p. 208). Elle nest en revanche pas ouverte pour constater des faits : la constatation de fait, comme lauthenticité ou la fausseté dun titre, ne peut être obtenue que par ladministration des preuves dans le procès (art. 231 CPC) ou, avant procès, par la procédure de preuve à futur sil y a urgence (art. 158 al. 1 let. b 1ercas CPC) (Hohl, op. cit., n. 231 p. 54 ;Guldenerop. cit.,
p. 208).
Larticle59 al. 2 let. a CPCsubordonne la recevabilité de toute action, et donc de laction en constatation de droit général de larticle 88 CPC, à lexistence dun intérêt digne de protection, que le demandeur (quil soit principal ou reconventionnel) doit établir (Hohl, op. cit., n. 234
p. 54ss). Le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation immédiate, qui présuppose une incertitude concernant ses droits (ou les droits dun tiers) dont la suppression est justifiée, pouvant être levée par la constatation judiciaire (Hohl, op. cit. n. 243 p. 55 ;PC CPC, n. 10 ad art. 88 CPC ;Trezzini, in Comentario pratico al codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd., vol. I, n. 12 ad art. 88, et les références citées). Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut quen se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté daction et lui soit préjudiciable (ATF120 II 20cons. 3a) ou, autrement dit, que lon ne puisse plus exiger de lui quil tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci lentrave dans sa liberté de décision (Hohl, op. cit., n. 246
p. 56 et larrêt cité ; cf.Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3eéd. 1983, n. 9 ad § 24, qui affirme en ce sens que laction en constatation négative doit être appropriée, «juste» [richtig]).
b) Sagissant en lespèce de lobjet de la constatation, la première partie de la conclusion de la recourante vise une situation factuelle ; la seconde partie porte sur le constat que B.________ ne dispose daucune prétention en restitution de lentretien (cf. supra let. D). La conjonction «partant», employée pour joindre les deux parties de la conclusion, montre que la seconde partie nest que la conséquence de la première. Dans ces conditions, on peut se demander si cette conclusion prise par la recourante, qui vise principalement à clarifier une question de fait, répond à la définition de laction en constatation de droit, telle quelle est décrite à larticle 88 CPC.
La distinction entre fait et droit se révélant souvent délicate le droit invoqué résultant nécessairement du complexe de faits allégués , il semble toutefois peu satisfaisant décarter en lespèce la conclusion reconventionnelle prise par la recourante en se fondant sur le seul objet du constat requis, dont on peine à comprendre la nature exacte (fait ou droit) (cf.Bohnet, in RSPC 2013 p. 383 s. ;Guldener, op. cit., p. 208 et la note 15).
Il convient dès lors dexaminer si la conclusion constatatoire remplit les conditions posées par larticle 88 CPC (en lien avec lart. 59 al. 1 let. a CPC).
c) Sagissant de lacondition de lintérêt digne de protection, il faut demblée constater que la recourante ne fournit aucun élément ou indice permettant détablir ou même seulement de saisir quel serait son intérêt (au sens de lart. 88 CPC) à obtenir la constatation judiciaire quelle sollicite dans sa conclusion reconventionnelle. Elle se borne à affirmer lexistence dun intérêt, sans toutefois parvenir à désigner celui-ci (cf. acte de recours p. 8-11), comme si elle énonçait un performatif qui serait demblée propre à remplir la condition de l«intérêt digne de protection», ce qui nest évidemment pas admissible.A fortiori, la recourante ne démontre pas quelle aurait un intérêt à la constatationimmédiate.
En réalité, la recourante confond la prérogative qui est la sienne (mais sur laquelle il ny a ici pas lieu de débattre), tendant à ce que lautorité judiciaire confirme létablissement dun fait allégué (labsence de versement de lintimé) dans la procédure en désaveu ce fait étant, selon elle, admis par la partie adverse (acte de recours p. 9 : «il sied de retenir que lintimé avait en réalité admis les faits ressortant de la réponse de la recourante, ainsi que la conclusion no 3 de celle-ci», «lintimé a renoncé à répliquer au mémoire de réponse de la recourante», «lintimé na jamais formellement et valablement contesté les allégués du mémoire de la recourante» ; acte de recours p. 10 : «lorsquune partie na jamais contesté valablement des faits allégués par lautre partie , les faits en question sont réputés admis», «lintimé a en réalité admis, du moins tacitement, non seulement les allégués de la réponse, mais surtout la conclusion no 3», «lintimé admettait, du moins faute de contestation suffisante» ; acte de recours p. 11 : «lintimé avait en réalité admis tant les faits sous-jacents que la conclusion elle-même») , dune part, et lintérêt digne de protection (immédiat) à obtenir le constat judiciaire (par le tribunal civil) de linexistence dun enrichissement illégitime, dautre part, ce dernier objet, seul déterminant au moment dappliquer larticle 88 CPC, nétant en lespèce ni allégué ni démontré. On ne voit pas en quoi la recourante aurait un intérêt digne de protection à faire établir à lavance que des tiers nauraient aucune créance à faire valoir contre elle.
On observera encore que la critique émise par la recourante nest pas exempte de contradiction, puisquelle considère navoir pas «à démontrer de manière plus précise son intérêt au constat de linexistence de la prétention en restitution de lintimé, ce dernier ayant admis les allégués et la conclusion à cet égard» (acte de recours p. 10 3e§), ce qui laisse entendre, dans sa perspective, quelle aurait écarté toute incertitude à cet égard. Or, en labsence dincertitude, lintérêt digne de protection nest pas donné (cf. supra cons. 3/a 2e§) et la conclusion reconventionnelle no 3 prise par la recourante doit dès lors être déclarée irrecevable (cf.Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2eéd. 1974, ch. 3 p. 75).
Le grief est manifestement infondé.
Comme le tribunal civil a prononcé le rejet de la conclusion no 3, alors que celle-ci était irrecevable, la décision attaquée devra être rectifiée sur ce point (cf. infra ch. 1 et 2 du dispositif ; sur ladmissibilité dun dispositif de lautorité de recours modifiant un jugement entrepris, tout en rejetant le recours formé contre celui-ci, cf. arrêt du TF du29.11.2017 [4A_88/2017]cons. 3 et 6 et dispositif ch. 1 et 2).
4.La recourante conteste également le dispositif du jugement entrepris en tant que celui-ci porte sur les frais (ch. 4 du dispositif) et les dépens (ch. 5). Elle soutient que larticle106 CPCnentre pas en ligne de compte et que lapplication de la règle consacrée à larticle107 al. 1 let. c CPCimplique de retenir une solution assurant une (prétendue) égalité entre les parties (adultes), en ce sens que les frais devraient être répartis entre la recourante et lintimé et les dépens compensés. Elle ne conteste pas la solution choisie par le premier juge concernant lenfant, en ce sens que celui-ci ne doit, par équité, supporter aucun frais judiciaire.
a) Selon larticle107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales de répartition de larticle106 CPC qui fait dépendre la répartition du sort de la cause et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde ainsi au tribunal un large pouvoir dappréciation en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable(arrêt du TF du01.03.2017 [4A_692/2015]cons. 8.4.3).A cet égard, des cas types ont été consacrés à larticle107 al. 1 let. a à f CPC(ATF 139 III 33cons. 4.2 ; arrêt du TF du01.06.2016 [4A_535/2015]cons. 6.4.1).
Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsquil sagit de déterminer sil veut sécarter des règles générales prescrites à larticle106 CPC(ATF 139 III 358cons. 3). Larticle107 CPC, en tant quexception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de larticle106 CPCde son contenu (arrêt du TF du14.07.2017 [5D_69/2017]cons. 3.3.1). On observera encore que la doctrine relève que le juge peut appliquer partiellement larticle107 al. 1 let. c CPC, par exemple pour libérer de la charge des frais et dépens un enfant désavoué, mais non sa mère, dans le cadre dune action du mari selon larticle256 al. 2 CC(Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi larrêt du TF du05.07.2019 [5A_140/2019]cons. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires ; spécifiquement sur lattribution des frais et dépens dans le cadre dune action en désaveu non contestée, cf. arrêt du TF du30.05.2012 [5A_265/2012]cons. 4.3.2 et les références citées).
b) En lespèce, sous couvert de corriger les conséquences de «létat actuel du droit» (cf. acte de recours p. 13, où est visée la présomption de paternité qui impose au père de mener laction en désaveu, même en cas de séparation durable des époux), la recourante soutient quil serait équitable de faire supporter au père (intimé) une partie des frais judiciaires et de prononcer la compensation des dépens. Elle prône ainsi une solution qui, dans le même temps, exclut lapplication de larticle106 al. 1 CPCet a pour effet de soumettre le pouvoir dappréciation du juge à des cautèles en obligeant celui-ci à suivre une règle plutôt défavorable au demandeur à laction (le mari), ce qui, demblée, empêche de tenir compte de lensemble des circonstances de lespèce. Déjà pour ce motif, largumentation ne convainc pas.
On ne saurait en lespèce reprocher au premier juge davoir abusé de son pouvoir dappréciation, étant rappelé à cet égard que lARMC ne peut faire prévaloir sa propre solution quavec retenue. Le résultat auquel parvient la décision entreprise partagé par dautres autorités judiciaires (entre autres : arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du 14.09.2018 [HC/2018/960] cons. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 9 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral dans larrêt du 30.05.2012 précité dans la perspective, plus restreinte, de la réalisation des conditions de lassistance judiciaire) se justifie au motif que lintimé a dû initier la procédure en désaveu en raison dun fait imputable à la seule recourante (soit le fait quelle soit enceinte dun autre homme). Sur ce point, il ne sagit en aucun cas dinitier une discussion qui na pas sa place ici sur la situation de lhomme et de la femme dans «notre société actuelle», ni de savoir ce quil convient de «tolér[er]» au sein de celle-ci, comme le suggère la recourante (acte de recours p. 13), mais exclusivement de relever que la position défendue par celle-ci fait abstraction dun élément objectif, ici déterminant : le père, séparé de son épouse, na (évidemment) pas pu prendre part à la décision de lépouse (et de son nouveau compagnon) de concevoir un enfant. Il serait pour le moins inapproprié quil doive supporter les frais judiciaires de laction en désaveu quil a été contraint de mener pour rompre le rapport de filiation avec lenfant (qui nest pas le sien), alors même quil navait aucune prise sur les circonstances à lorigine de laction (voire même quil nen avait pas connaissance) et quil a obtenu gain de cause sur le fond (cela indépendamment du fait que la mère ait accueilli favorablement la demande formée par le père).
Les arguments soulevés par la recourante à cet égard sont dénuées de pertinence. En particulier, cest en vain quelle relève que la solution retenue par linstance précédente «impliquerait de péjorer uniquement les femmes mariées, puisque les maris encore mariés peuvent, quant à eux, procréer alors que subsiste encore le lien conjugal, sans craindre de devoir mener ensuite une procédure pour casser un lien de filiation créé par la présomption». Dune part, on ne peut tirer aucun enseignement valable de l«inégalité» dont elle se prévaut, qui relève de la tautologie en tant quelle ne fait que résulter de la prémisse selon laquelle seules les femmes peuvent donner naissance à des enfants. Dautre part, elle ne remet pas en cause la réalité du fait à lorigine de laction en désaveu, imputable à la seule recourante.
A relever, dans un contexte où lautorité de recours ne peut substituer quavec retenue son appréciation à celle du premier juge, quil nest pas nécessaire dexaminer de manière plus approfondie sil convenait dappliquer larticle106 al. 1 CPC(comme la fait lautorité précédente ; cf. aussi larrêt du TF du 30.05.2012 précité) ou sil sagissait de faire usage de larticle107 al. 1 let. c CPC(ce que le tribunal civil a fait implicitement, et partiellement, en nimpliquant pas lenfant dans la répartition des frais et dépens). Il suffit de constater, indépendamment de la discussion essentiellement théorique soulevée par la recourante sur la notion d«acquiescement», que lintimé a dû ouvrir action pour un fait qui ne lui était pas imputable et quil a obtenu gain de cause, pour parvenir à la conclusion que le tribunal civil na pas abusé de son pouvoir dappréciation en se prononçant, comme il la fait, sur les frais et dépens.
La critique émise par la recourante qui visait à remettre en question, sur la base dun raisonnement général fondé sur «létat actuel du droit» et la «société actuelle», lappréciation faite par le premier juge dans un domaine où lautorité de recours se prononce avec retenue se révèle dès lors manifestement infondée (en ce sens, cf. arrêt du TF du 30.05.2012 précité cons. 4.3.2 et les références citées).
5.Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion reconventionnelle no 3 de la recourante est irrecevable. Le recours doit être entièrement rejeté.
6.En ce qui concerne lassistance judiciaire, sollicitée par la recourante pour la procédure de recours, le Tribunal fédéral a indiqué que, si un litige ne pouvait pas être résolu extrajudiciairement, par un acquiescement ou une transaction devant un tribunal, comme cela était le cas pour les affaires matrimoniales (Ehesachen) et les causes relatives à un état (Statussachen), la requête de la partie défenderesse tendant à loctroi de lassistance judiciaire ne pouvait être rejetée pour absence de chances de succès. Après avoir laissé ouverte la question de savoir si ce principe comportait des exceptions et sil valait sans autre pour la procédure de recours, les juges fédéraux ont précisé quun recours formé contre une décision relative aux frais et dépens ne portait quoi quil en soit pas sur des causes matrimoniales ou relatives à un état, ce qui permettait de refuser lassistance judiciaire en cas dabsence de chances de succès (arrêt du 30.05.2012 précité cons. 4.2.2 et les références citées).
En lespèce, le recours porte exclusivement sur un constat visant labsence de tout versement de lintimé à la recourante et sur la question des frais et dépens, ce qui le soustrait à lapplication du principe posé par les juges fédéraux dans leur décision du 30 mai 2012.
LARMC retiendra que le recours était dénué de chances de succès, les arguments de la recourante sopposant à une jurisprudence fédérale et cantonale bien établie, non remise en cause par la doctrine. La requête dassistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art.106 al. 1 CPC). Les intimés nayant pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1in fineCPC), il ny a pas lieu de leur octroyer des dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens quil se présente dorénavant comme suit :
« Déclare irrecevable la conclusion no 3 prise par A.________, dans sa réponse du 7 mai 2021 ».
2.Rejette le recours.
3.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 4 octobre 2021
1La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1. par le mari;
2. par lenfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2Laction du mari est intentée contre lenfant et la mère, celle de lenfant contre le mari et la mère.
3Le mari ne peut intenter laction sil a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée207est réservée en ce qui concerne laction en désaveu de lenfant208
206Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
207RS810.11
208Nouvelle teneur selon lart. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20003055;FF1996III 197).
1Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice;
d. le litige ne fait pas lobjet dune litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas lobjet dune décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.le litige relève du droit de la famille;
d.le litige relève dun partenariat enregistré;
e.la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f.des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
35Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 par le mari;
E. 2 par lenfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2Laction du mari est intentée contre lenfant et la mère, celle de lenfant contre le mari et la mère.
3Le mari ne peut intenter laction sil a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée207est réservée en ce qui concerne laction en désaveu de lenfant208
206Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
207RS810.11
208Nouvelle teneur selon lart. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20003055;FF1996III 197).
1Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice;
d. le litige ne fait pas lobjet dune litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas lobjet dune décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.le litige relève du droit de la famille;
d.le litige relève dun partenariat enregistré;
e.la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f.des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
35Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).
E. 3 La recourante soutient que l’autorité précédente a transgressé le droit en n’accueillant pas favorablement sa conclusion (reconventionnelle) no 3, prise dans sa réponse du 7 mai 2021. a) L’action en constatation de droit peut avoir pour objet un droit subjectif, une obligation ou un rapport de droit ( Hohl , Procédure civile, tome I, 2 e éd. 2016, n. 231 p. 54 ; Guldener , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 e éd. 1979, p. 208). Elle n’est en revanche pas ouverte pour constater des faits : la constatation de fait, comme l’authenticité ou la fausseté d’un titre, ne peut être obtenue que par l’administration des preuves dans le procès (art. 231 CPC) ou, avant procès, par la procédure de preuve à futur s’il y a urgence (art. 158 al. 1 let. b 1 er cas CPC) ( Hohl , op. cit., n. 231 p. 54 ; Guldener op. cit.,
p. 208). L’article 59 al. 2 let. a CPC subordonne la recevabilité de toute action, et donc de l’action en constatation de droit général de l’article 88 CPC, à l’existence d’un intérêt digne de protection, que le demandeur (qu’il soit principal ou reconventionnel) doit établir ( Hohl , op. cit., n. 234
p. 54ss). Le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation immédiate, qui présuppose une incertitude concernant ses droits (ou les droits d’un tiers) dont la suppression est justifiée, pouvant être levée par la constatation judiciaire ( Hohl , op. cit. n. 243 p. 55 ; PC CPC , n. 10 ad art. 88 CPC ; Trezzini , in Comentario pratico al codice di diritto processuale civile svizzero, 2 e éd., vol. I, n. 12 ad art. 88, et les références citées). Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut qu’en se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté d’action et lui soit préjudiciable (ATF 120 II 20 cons. 3a) ou, autrement dit, que l’on ne puisse plus exiger de lui qu’il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision ( Hohl , op. cit., n. 246
p. 56 et l’arrêt cité ; cf. Walder-Bohner , Zivilprozessrecht, 3 e éd. 1983, n. 9 ad § 24, qui affirme en ce sens que l’action en constatation négative doit être appropriée, « juste » [ richtig ]). b) S’agissant en l’espèce de l’ objet de la constatation , la première partie de la conclusion de la recourante vise une situation factuelle ; la seconde partie porte sur le constat que B.________ ne dispose d’aucune prétention en restitution de l’entretien (cf. supra let. D). La conjonction « partant », employée pour joindre les deux parties de la conclusion, montre que la seconde partie n’est que la conséquence de la première. Dans ces conditions, on peut se demander si cette conclusion prise par la recourante, qui vise principalement à clarifier une question de fait, répond à la définition de l’action en constatation de droit, telle qu’elle est décrite à l’article 88 CPC. La distinction entre fait et droit se révélant souvent délicate – le droit invoqué résultant nécessairement du complexe de faits allégués –, il semble toutefois peu satisfaisant d’écarter en l’espèce la conclusion reconventionnelle prise par la recourante en se fondant sur le seul objet du constat requis, dont on peine à comprendre la nature exacte (fait ou droit) (cf. Bohnet , in RSPC 2013 p. 383 s. ; Guldener , op. cit., p. 208 et la note 15). Il convient dès lors d’examiner si la conclusion constatatoire remplit les conditions posées par l’article 88 CPC (en lien avec l’art. 59 al. 1 let. a CPC). c) S’agissant de la condition de l’intérêt digne de protection , il faut d’emblée constater que la recourante ne fournit aucun élément ou indice permettant d’établir – ou même seulement de saisir – quel serait son intérêt (au sens de l’art. 88 CPC) à obtenir la constatation judiciaire qu’elle sollicite dans sa conclusion reconventionnelle. Elle se borne à affirmer l’existence d’un intérêt, sans toutefois parvenir à désigner celui-ci (cf. acte de recours p. 8-11), comme si elle énonçait un performatif qui serait d’emblée propre à remplir la condition de l’« intérêt digne de protection », ce qui n’est évidemment pas admissible. A fortiori , la recourante ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt à la constatation immédiate . En réalité, la recourante confond la prérogative qui est la sienne (mais sur laquelle il n’y a ici pas lieu de débattre), tendant à ce que l’autorité judiciaire confirme l’établissement d’un fait allégué (l’absence de versement de l’intimé) dans la procédure en désaveu – ce fait étant, selon elle, admis par la partie adverse (acte de recours p. 9 : « … il sied de retenir que l’intimé avait en réalité admis les faits ressortant … de la réponse de la recourante, ainsi que la conclusion no 3 de celle-ci », « … l’intimé a renoncé à répliquer au mémoire de réponse de la recourante », « l’intimé n’a jamais formellement et valablement contesté les allégués … du mémoire de la recourante » ; acte de recours p. 10 : « lorsqu’une partie n’a jamais contesté valablement des faits allégués par l’autre partie …, les faits en question sont réputés admis », « … l’intimé a en réalité admis, du moins tacitement, non seulement les allégués… de la réponse, mais surtout la conclusion no 3 », « … l’intimé admettait, du moins faute de contestation suffisante … » ; acte de recours p. 11 : « … l’intimé avait en réalité admis tant les faits sous-jacents que la conclusion elle-même ») –, d’une part, et l’intérêt digne de protection (immédiat) à obtenir le constat judiciaire (par le tribunal civil) de l’inexistence d’un enrichissement illégitime, d’autre part, ce dernier objet, seul déterminant au moment d’appliquer l’article 88 CPC, n’étant en l’espèce ni allégué ni démontré. On ne voit pas en quoi la recourante aurait un intérêt digne de protection à faire établir à l’avance que des tiers n’auraient aucune créance à faire valoir contre elle. On observera encore que la critique émise par la recourante n’est pas exempte de contradiction, puisqu’elle considère n’avoir pas « à démontrer de manière plus précise son intérêt au constat de l’inexistence de la prétention en restitution de l’intimé, ce dernier ayant admis les allégués et la conclusion à cet égard » (acte de recours p. 10 3 e §), ce qui laisse entendre, dans sa perspective, qu’elle aurait écarté toute incertitude à cet égard. Or, en l’absence d’incertitude, l’intérêt digne de protection n’est pas donné (cf. supra cons. 3/a 2 e §) et la conclusion reconventionnelle no 3 prise par la recourante doit dès lors être déclarée irrecevable (cf. Kummer , Grundriss des Zivilprozessrechts, 2 e éd. 1974, ch. 3 p. 75). Le grief est manifestement infondé. Comme le tribunal civil a prononcé le rejet de la conclusion no 3, alors que celle-ci était irrecevable, la décision attaquée devra être rectifiée sur ce point (cf. infra ch. 1 et 2 du dispositif ; sur l’admissibilité d’un dispositif de l’autorité de recours modifiant un jugement entrepris, tout en rejetant le recours formé contre celui-ci, cf. arrêt du TF du 29.11.2017 [4A_88/2017] cons. 3 et 6 et dispositif ch. 1 et 2).
E. 4 La recourante conteste également le dispositif du jugement entrepris en tant que celui-ci porte sur les frais (ch. 4 du dispositif) et les dépens (ch. 5). Elle soutient que l’article 106 CPC n’entre pas en ligne de compte et que l’application de la règle consacrée à l’article 107 al. 1 let. c CPC implique de retenir une solution assurant une (prétendue) égalité entre les parties (adultes), en ce sens que les frais devraient être répartis entre la recourante et l’intimé et les dépens compensés. Elle ne conteste pas la solution choisie par le premier juge concernant l’enfant, en ce sens que celui-ci ne doit, par équité, supporter aucun frais judiciaire. a) Selon l’article 107 al. 1 CPC , le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’article 106 CPC
– qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde ainsi au tribunal un large pouvoir d’appréciation en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (arrêt du TF du 01.03.2017 [4A_692/2015] cons. 8.4.3). A cet égard, des cas types ont été consacrés à l’article 107 al. 1 let. a à f CPC ( ATF 139 III 33 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 01.06.2016 [4A_535/2015] cons. 6.4.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’article 106 CPC ( ATF 139 III 358 cons. 3). L’article 107 CPC , en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’article 106 CPC de son contenu (arrêt du TF du 14.07.2017 [5D_69/2017] cons. 3.3.1). On observera encore que la doctrine relève que le juge peut appliquer partiellement l’article 107 al. 1 let. c CPC , par exemple pour libérer de la charge des frais et dépens un enfant désavoué, mais non sa mère, dans le cadre d’une action du mari selon l’article 256 al. 2 CC ( Tappy , op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC). Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi l’arrêt du TF du 05.07.2019 [5A_140/2019] cons. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires ; spécifiquement sur l’attribution des frais et dépens dans le cadre d’une action en désaveu non contestée, cf. arrêt du TF du 30.05.2012 [5A_265/2012] cons. 4.3.2 et les références citées). b) En l’espèce, sous couvert de corriger les conséquences de « l’état actuel du droit » (cf. acte de recours p. 13, où est visée la présomption de paternité qui impose au père de mener l’action en désaveu, même en cas de séparation durable des époux), la recourante soutient qu’il serait équitable de faire supporter au père (intimé) une partie des frais judiciaires et de prononcer la compensation des dépens. Elle prône ainsi une solution qui, dans le même temps, exclut l’application de l’article 106 al. 1 CPC et a pour effet de soumettre le pouvoir d’appréciation du juge à des cautèles en obligeant celui-ci à suivre une règle plutôt défavorable au demandeur à l’action (le mari), ce qui, d’emblée, empêche de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Déjà pour ce motif, l’argumentation ne convainc pas. On ne saurait en l’espèce reprocher au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, étant rappelé à cet égard que l’ARMC ne peut faire prévaloir sa propre solution qu’avec retenue. Le résultat auquel parvient la décision entreprise – partagé par d’autres autorités judiciaires (entre autres : arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du 14.09.2018 [HC/2018/960] cons. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 9 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 30.05.2012 précité dans la perspective, plus restreinte, de la réalisation des conditions de l’assistance judiciaire) – se justifie au motif que l’intimé a dû initier la procédure en désaveu en raison d’un fait imputable à la seule recourante (soit le fait qu’elle soit enceinte d’un autre homme). Sur ce point, il ne s’agit en aucun cas d’initier une discussion – qui n’a pas sa place ici – sur la situation de l’homme et de la femme dans « notre société actuelle », ni de savoir ce qu’il convient de « tolér[er] » au sein de celle-ci, comme le suggère la recourante (acte de recours p. 13), mais exclusivement de relever que la position défendue par celle-ci fait abstraction d’un élément objectif, ici déterminant : le père, séparé de son épouse, n’a (évidemment) pas pu prendre part à la décision de l’épouse (et de son nouveau compagnon) de concevoir un enfant. Il serait pour le moins inapproprié qu’il doive supporter les frais judiciaires de l’action en désaveu qu’il a été contraint de mener pour rompre le rapport de filiation avec l’enfant (qui n’est pas le sien), alors même qu’il n’avait aucune prise sur les circonstances à l’origine de l’action (voire même qu’il n’en avait pas connaissance) et qu’il a obtenu gain de cause sur le fond (cela indépendamment du fait que la mère ait accueilli favorablement la demande formée par le père). Les arguments soulevés par la recourante à cet égard sont dénuées de pertinence. En particulier, c’est en vain qu’elle relève que la solution retenue par l’instance précédente « impliquerait de péjorer uniquement les femmes mariées, puisque les maris encore mariés peuvent, quant à eux, procréer alors que subsiste encore le lien conjugal, sans craindre de devoir mener ensuite une procédure pour casser un lien de filiation créé par la présomption ». D’une part, on ne peut tirer aucun enseignement valable de l’« inégalité » dont elle se prévaut, qui relève de la tautologie en tant qu’elle ne fait que résulter de la prémisse selon laquelle seules les femmes peuvent donner naissance à des enfants. D’autre part, elle ne remet pas en cause la réalité du fait à l’origine de l’action en désaveu, imputable à la seule recourante. A relever, dans un contexte où l’autorité de recours ne peut substituer qu’avec retenue son appréciation à celle du premier juge, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner de manière plus approfondie s’il convenait d’appliquer l’article 106 al. 1 CPC (comme l’a fait l’autorité précédente ; cf. aussi l’arrêt du TF du 30.05.2012 précité) ou s’il s’agissait de faire usage de l’article 107 al. 1 let. c CPC (ce que le tribunal civil a fait implicitement, et partiellement, en n’impliquant pas l’enfant dans la répartition des frais et dépens). Il suffit de constater, indépendamment de la discussion – essentiellement théorique – soulevée par la recourante sur la notion d’« acquiescement », que l’intimé a dû ouvrir action pour un fait qui ne lui était pas imputable et qu’il a obtenu gain de cause, pour parvenir à la conclusion que le tribunal civil n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en se prononçant, comme il l’a fait, sur les frais et dépens. La critique émise par la recourante – qui visait à remettre en question, sur la base d’un raisonnement général fondé sur « l’état actuel du droit » et la « société actuelle », l’appréciation faite par le premier juge dans un domaine où l’autorité de recours se prononce avec retenue
– se révèle dès lors manifestement infondée (en ce sens, cf. arrêt du TF du 30.05.2012 précité cons. 4.3.2 et les références citées).
E. 5 Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion reconventionnelle no 3 de la recourante est irrecevable. Le recours doit être entièrement rejeté.
E. 6 En ce qui concerne l’assistance judiciaire, sollicitée par la recourante pour la procédure de recours, le Tribunal fédéral a indiqué que, si un litige ne pouvait pas être résolu extrajudiciairement, par un acquiescement ou une transaction devant un tribunal, comme cela était le cas pour les affaires matrimoniales ( Ehesachen ) et les causes relatives à un état ( Statussachen ), la requête de la partie défenderesse tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvait être rejetée pour absence de chances de succès. Après avoir laissé ouverte la question de savoir si ce principe comportait des exceptions et s’il valait sans autre pour la procédure de recours, les juges fédéraux ont précisé qu’un recours formé contre une décision relative aux frais et dépens ne portait quoi qu’il en soit pas sur des causes matrimoniales ou relatives à un état, ce qui permettait de refuser l’assistance judiciaire en cas d’absence de chances de succès (arrêt du 30.05.2012 précité cons. 4.2.2 et les références citées). En l’espèce, le recours porte exclusivement sur un constat visant l’absence de tout versement de l’intimé à la recourante et sur la question des frais et dépens, ce qui le soustrait à l’application du principe posé par les juges fédéraux dans leur décision du 30 mai 2012. L’ARMC retiendra que le recours était dénué de chances de succès, les arguments de la recourante s’opposant à une jurisprudence fédérale et cantonale bien établie, non remise en cause par la doctrine. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC ). Les intimés n’ayant pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC), il n’y a pas lieu de leur octroyer des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 décembre 2020, B.________, né en 1962, de nationalité suisse, a agi en désaveu de paternité, dune part contre A.________, née en 1982, en Ukraine, de nationalité russe et, dautre part, contre «lenfant à naître». Dans sa demande, il a allégué que les époux A.________-B._________ sétaient mariés le 22 juillet 2011, quils avaient eu ensemble un enfant, né en 2016, que des difficultés conjugales avaient conduit le couple à se séparer, quune décision de mesures protectrices de lunion conjugale avait été rendue le 12 novembre 2018, que des discussions étaient aujourdhui entamées en vue dun divorce, que A.________ attendait un nouvel enfant dont il nétait pas le père, que, depuis la séparation, les parties navaient plus de relations intimes, que lépouse avait admis avoir eu une relation intime avec un autre homme à la suite de laquelle elle était tombée enceinte, quil nétait pas le père biologique de lenfant à naître et que, de la sorte, sa demande en désaveu devait être admise.
B.Par courrier du 15 décembre 2020, le tribunal civil a demandé à lautorité de protection de lenfant et de ladulte, à Neuchâtel, de désigner à lenfant à naître un curateur au sens de larticle 306 al. 2 CC.
Par décision du 16 février 2021, Me D.________, a été désigné comme curateur dun enfant à naître avec pour mission de le représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure en désaveu.
C.Par lettre du 29 mars 2021, le curateur de lenfant a indiqué que celui-ci était né, en mars 2021, sous le nom C.________.
Le 23 mars 2021, lenfant, par son curateur, sest déterminé sur la demande en considérant quelle devait être admise.
D.Dans sa réponse du 7 mai 2021, A.________, par sa mandataire, a conclu à ce que les deux premières conclusions prises par B.________ dans sa demande soient admises, en ce sens quil soit constaté que B.________ nétait pas le père de lenfant C.________, né en mars 2021, et à ce quil soit ordonné la rectification correspondante des inscriptions portées au registre détat civil, le greffe étant chargé des communications légales.
Dans une conclusion (reconventionnelle) distincte (no 3), A.________ a requis ce qui suit du tribunal civil :
«Dire et constater quaucune contribution dentretien pécuniaire na jamais été versée par B.________ en mains de A.________ en faveur de lenfant C.________ et, partant, que B.________ ne dispose daucune prétention en restitution de lentretien».
Elle a sollicité lassistance judiciaire, ainsi que la désignation de Me E.________ en qualité de mandataire doffice, et a conclu sous suite de frais judiciaires et de dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
E.Par jugement du 14 juin 2021 et décision rectificative du 20 juillet 2021, le tribunal civil a constaté que le demandeur nétait pas le père de lenfant C.________ et que ce dernier devait être inscrit exclusivement comme lenfant de sa mère (la défenderesse), a ordonné la rectification des inscriptions portées dans le registre de létat civil et chargé le greffe de communiquer à cet effet le dispositif du jugement à lAutorité de surveillance de létat civil du canton de Neuchâtel.
Le tribunal civil a rejeté la conclusion no 3 prise par la défenderesse dans sa réponse du 7 mai 2021, mis les frais de justice, arrêtés 600 francs, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire dont elle bénéficiait et mis à la charge de la défenderesse une indemnité de dépens en faveur du demandeur, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire dont bénéficiaient les prénommés.
F.Le 23 septembre 2021, la défenderesse forme un recours, subsidiairement un appel, à lencontre des chiffres 3 (conclusion reconventionnelle en constatation de droit négative), 4 (frais judiciaires) et 5 (dépens) du dispositif du jugement en désaveu du 14 juin 2021, rectifié selon la décision du 20 juillet 2021, rendu par le tribunal civil. Elle conclut, préalablement, à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours (au sens large), à ce que Me E.________ soit désignée en qualité de mandataire doffice, à lannulation des chiffres 3, 4 et 5 du jugement entrepris et, partant, à ce quil soit dit quaucune contribution dentretien pécuniaire na jamais été versée par le demandeur en mains de la défenderesse ou en faveur de lenfant C.________ et, partant, que le demandeur ne disposait daucune prétention en restitution de lentretien, à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance soient partagés par moitié entre la défenderesse et lui-même, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, à ce quil soit dit quaucune indemnité de dépens nest due de part et dautre pour la procédure de première instance, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, à ce quil soit dit que les frais de la procédure de recours (au sens large) sont laissés à la charge de lEtat et à ce quaucune indemnité de dépens nétait due de part et dautre pour la procédure de recours, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
La recourante invoque une violation du droit et une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Revenant sur les trois motifs ayant mené le tribunal civil à rejeter la conclusion reconventionnelle no 3, la recourante soutient, premièrement, que sa conclusion nétait pas superfétatoire (le premier juge considérant que le prononcé du désaveu excluait par définition un devoir dentretien du père légal), dans la mesure où le mari désavoué pouvait réclamer, non seulement au père biologique mais également à la mère, lentretien de lenfant quil aurait, le cas échéant, payé à tort, sur la base des dispositions régissant lenrichissement illégitime. Deuxièmement, elle conteste la conclusion de lautorité précédente selon laquelle les faits («ici, le fait négatif que le mari na pas versé un montant pour lentretien de lenfant») ne pouvaient pas faire lobjet dune action en constatation, soutenant que la seconde partie de sa conclusion constituait bien une demande en constat de linexistence dun droit de lintimé, à savoir une prétention de celui-ci en restitution de lentretien selon les règles de lenrichissement illégitime. Troisièmement, elle considère que, contrairement à laffirmation du tribunal civil, elle a bel et bien démontré son intérêt à obtenir la constatation judiciaire sollicitée.
En lien avec les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, la recourante soutient que cest en violant le droit, en particulier les articles 106 et 241 CPC, que le tribunal civil a retenu quelle était la partie succombante au sens de larticle 106 al. 1 CPC, au motif quelle aurait «acquiescé». Elle observe quun procès en désaveu de paternité ne peut, techniquement, pas être clos par une déclaration dacquiescement, dans la mesure où les parties ne disposent pas de lobjet du litige et quun jugement doit nécessairement statuer sur le mérite de laction. Le premier juge aurait dû, selon elle, statuer en équité sur la base de larticle 107 al. 1 let. c CPC, dans la mesure où la cause relevait du droit de la famille, et les frais auraient dû être répartis par moitié entre les parties adultes, les dépens devant être compensés. Il serait inéquitable de mettre les frais exclusivement à sa charge puisque cela aurait, en quelque sorte, pour effet de la punir pour avoir conçu un enfant avec une autre personne que son mari, alors quelle voulait que le lien de filiation entre son fils et lintimé soit annulé et quelle ne disposait daucun instrument pour parvenir à cette fin, autre que l«acquiescement» quelle a demblée manifesté lorsque son mari a intenté laction en désaveu, nécessaire préalable selon le droit actuel pour rompre le lien de filiation. La décision prise par le juge civil reviendrait implicitement à exiger dune femme mariée quelle attende le divorce avant davoir un enfant, ce qui heurterait profondément le sentiment de justice et déquité et ne saurait être toléré dans notre société actuelle.
Lacte de recours na pas été notifié aux intimés (cf. art. 322 al. 1in fineCPC).
C O N S I D E R A N T
1.Savoir si laffaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions du recours (au sens large) (cf. arrêt du TF du04.12.2017 [5D_13/2017]cons. 5.2). Aussi, pour trancher cette question, il est exclu de raisonner en fonction de laction en désaveu de paternité (qui est denature non patrimoniale ; cf. art. 308 al. 2a contrarioCPC;ATF 138 III 537cons. 1 ; arrêt du TF du20.01.2014 [5A_700/2013]cons. 1) qui nest pas contestée devant le Tribunal cantonal, mais il sagit de déterminer si la conclusion (reconventionnelle) constatatoire no 3 discutée par la recourante devant lARMC vise de manière prépondérante un but économique (cf.ATF 118 II 353cons. 3b ;116 II 379cons. 2a).
A cet égard, la recourante ne prend, certes, pas une conclusion tendant à faire constater que sa partie adverse est tenue de lui verser un montant déterminé. Lobjet du litige, qui tend à la constatation de linexistence dune prétention en restitution de contributions dentretien (au motif quaucun montant na été versé à ce titre par lintimé à la recourante ou à son fils), se rapporte néanmoins à une éventuelle créance. Laction, qui vise à réduire à néant cette créance (par le constat de son inexistence), présente dès lors au moins potentiellement un intérêt pouvant être apprécié en argent. Partant, la cause est de nature patrimoniale.
2.Sagissant dune cause de nature patrimoniale, la valeur décisive pour un recours est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée («au dernier état des conclusions»), peu importe ce qui a été alloué par la première instance et ce qui reste litigieux dans la procédure de recours (arrêt du TF du23 août 2021 [5A_782/2020]cons. 5.2 et les références citées). Plus précisément, la valeur litigieuse équivaut à la valeur du droit dont la contestation ou la négation est requise (sous langle de lancienne loi fédérale dorganisation judiciaire, cf.Poudret, Commentaire de lOJ, vol. I, 1990, n. 9.1 ad art 36).
Si lon se fonde sur les allégations faites par la recourante, il semble quaucun montant nait été versé par lintimé à la recourante ou à son fils (ce qui na apparemment pas été contesté par lintimé devant le premier juge), que la valeur litigieuse est dès lors nulle et, partant, évidemment inférieure au seuil de 10'000 francs visé par larticle 308 al. 2 CPC. La compétence de lARMC est également donnée si lon tient compte de la durée maximale de lentretien possible, soit environ quatre mois (enfant né en mars 2021 et jugement en désaveu rendu le 14 juin 2021) : la dette alimentaire était au maximum de 4'000 francs (4 x 1'000 francs), soit un montant largement inférieur à la limite de 10'000 francs précitée.
Le recours au sens des articles 319 ss CPC peut être considéré comme recevable et lARMC compétente pour trancher le litige qui lui est soumis.
3.La recourante soutient que lautorité précédente a transgressé le droit en naccueillant pas favorablement sa conclusion (reconventionnelle) no 3, prise dans sa réponse du 7 mai 2021.
a) Laction en constatation de droit peut avoir pour objet un droit subjectif, une obligation ou un rapport de droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2eéd. 2016, n. 231 p. 54 ;Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3eéd. 1979, p. 208). Elle nest en revanche pas ouverte pour constater des faits : la constatation de fait, comme lauthenticité ou la fausseté dun titre, ne peut être obtenue que par ladministration des preuves dans le procès (art. 231 CPC) ou, avant procès, par la procédure de preuve à futur sil y a urgence (art. 158 al. 1 let. b 1ercas CPC) (Hohl, op. cit., n. 231 p. 54 ;Guldenerop. cit.,
p. 208).
Larticle59 al. 2 let. a CPCsubordonne la recevabilité de toute action, et donc de laction en constatation de droit général de larticle 88 CPC, à lexistence dun intérêt digne de protection, que le demandeur (quil soit principal ou reconventionnel) doit établir (Hohl, op. cit., n. 234
p. 54ss). Le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation immédiate, qui présuppose une incertitude concernant ses droits (ou les droits dun tiers) dont la suppression est justifiée, pouvant être levée par la constatation judiciaire (Hohl, op. cit. n. 243 p. 55 ;PC CPC, n. 10 ad art. 88 CPC ;Trezzini, in Comentario pratico al codice di diritto processuale civile svizzero, 2eéd., vol. I, n. 12 ad art. 88, et les références citées). Une incertitude quelconque ne suffit pas. Il faut quen se prolongeant, elle entrave le demandeur dans sa liberté daction et lui soit préjudiciable (ATF120 II 20cons. 3a) ou, autrement dit, que lon ne puisse plus exiger de lui quil tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci lentrave dans sa liberté de décision (Hohl, op. cit., n. 246
p. 56 et larrêt cité ; cf.Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3eéd. 1983, n. 9 ad § 24, qui affirme en ce sens que laction en constatation négative doit être appropriée, «juste» [richtig]).
b) Sagissant en lespèce de lobjet de la constatation, la première partie de la conclusion de la recourante vise une situation factuelle ; la seconde partie porte sur le constat que B.________ ne dispose daucune prétention en restitution de lentretien (cf. supra let. D). La conjonction «partant», employée pour joindre les deux parties de la conclusion, montre que la seconde partie nest que la conséquence de la première. Dans ces conditions, on peut se demander si cette conclusion prise par la recourante, qui vise principalement à clarifier une question de fait, répond à la définition de laction en constatation de droit, telle quelle est décrite à larticle 88 CPC.
La distinction entre fait et droit se révélant souvent délicate le droit invoqué résultant nécessairement du complexe de faits allégués , il semble toutefois peu satisfaisant décarter en lespèce la conclusion reconventionnelle prise par la recourante en se fondant sur le seul objet du constat requis, dont on peine à comprendre la nature exacte (fait ou droit) (cf.Bohnet, in RSPC 2013 p. 383 s. ;Guldener, op. cit., p. 208 et la note 15).
Il convient dès lors dexaminer si la conclusion constatatoire remplit les conditions posées par larticle 88 CPC (en lien avec lart. 59 al. 1 let. a CPC).
c) Sagissant de lacondition de lintérêt digne de protection, il faut demblée constater que la recourante ne fournit aucun élément ou indice permettant détablir ou même seulement de saisir quel serait son intérêt (au sens de lart. 88 CPC) à obtenir la constatation judiciaire quelle sollicite dans sa conclusion reconventionnelle. Elle se borne à affirmer lexistence dun intérêt, sans toutefois parvenir à désigner celui-ci (cf. acte de recours p. 8-11), comme si elle énonçait un performatif qui serait demblée propre à remplir la condition de l«intérêt digne de protection», ce qui nest évidemment pas admissible.A fortiori, la recourante ne démontre pas quelle aurait un intérêt à la constatationimmédiate.
En réalité, la recourante confond la prérogative qui est la sienne (mais sur laquelle il ny a ici pas lieu de débattre), tendant à ce que lautorité judiciaire confirme létablissement dun fait allégué (labsence de versement de lintimé) dans la procédure en désaveu ce fait étant, selon elle, admis par la partie adverse (acte de recours p. 9 : «il sied de retenir que lintimé avait en réalité admis les faits ressortant de la réponse de la recourante, ainsi que la conclusion no 3 de celle-ci», «lintimé a renoncé à répliquer au mémoire de réponse de la recourante», «lintimé na jamais formellement et valablement contesté les allégués du mémoire de la recourante» ; acte de recours p. 10 : «lorsquune partie na jamais contesté valablement des faits allégués par lautre partie , les faits en question sont réputés admis», «lintimé a en réalité admis, du moins tacitement, non seulement les allégués de la réponse, mais surtout la conclusion no 3», «lintimé admettait, du moins faute de contestation suffisante» ; acte de recours p. 11 : «lintimé avait en réalité admis tant les faits sous-jacents que la conclusion elle-même») , dune part, et lintérêt digne de protection (immédiat) à obtenir le constat judiciaire (par le tribunal civil) de linexistence dun enrichissement illégitime, dautre part, ce dernier objet, seul déterminant au moment dappliquer larticle 88 CPC, nétant en lespèce ni allégué ni démontré. On ne voit pas en quoi la recourante aurait un intérêt digne de protection à faire établir à lavance que des tiers nauraient aucune créance à faire valoir contre elle.
On observera encore que la critique émise par la recourante nest pas exempte de contradiction, puisquelle considère navoir pas «à démontrer de manière plus précise son intérêt au constat de linexistence de la prétention en restitution de lintimé, ce dernier ayant admis les allégués et la conclusion à cet égard» (acte de recours p. 10 3e§), ce qui laisse entendre, dans sa perspective, quelle aurait écarté toute incertitude à cet égard. Or, en labsence dincertitude, lintérêt digne de protection nest pas donné (cf. supra cons. 3/a 2e§) et la conclusion reconventionnelle no 3 prise par la recourante doit dès lors être déclarée irrecevable (cf.Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2eéd. 1974, ch. 3 p. 75).
Le grief est manifestement infondé.
Comme le tribunal civil a prononcé le rejet de la conclusion no 3, alors que celle-ci était irrecevable, la décision attaquée devra être rectifiée sur ce point (cf. infra ch. 1 et 2 du dispositif ; sur ladmissibilité dun dispositif de lautorité de recours modifiant un jugement entrepris, tout en rejetant le recours formé contre celui-ci, cf. arrêt du TF du29.11.2017 [4A_88/2017]cons. 3 et 6 et dispositif ch. 1 et 2).
4.La recourante conteste également le dispositif du jugement entrepris en tant que celui-ci porte sur les frais (ch. 4 du dispositif) et les dépens (ch. 5). Elle soutient que larticle106 CPCnentre pas en ligne de compte et que lapplication de la règle consacrée à larticle107 al. 1 let. c CPCimplique de retenir une solution assurant une (prétendue) égalité entre les parties (adultes), en ce sens que les frais devraient être répartis entre la recourante et lintimé et les dépens compensés. Elle ne conteste pas la solution choisie par le premier juge concernant lenfant, en ce sens que celui-ci ne doit, par équité, supporter aucun frais judiciaire.
a) Selon larticle107 al. 1 CPC, le tribunal peut sécarter des règles générales de répartition de larticle106 CPC qui fait dépendre la répartition du sort de la cause et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde ainsi au tribunal un large pouvoir dappréciation en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable(arrêt du TF du01.03.2017 [4A_692/2015]cons. 8.4.3).A cet égard, des cas types ont été consacrés à larticle107 al. 1 let. a à f CPC(ATF 139 III 33cons. 4.2 ; arrêt du TF du01.06.2016 [4A_535/2015]cons. 6.4.1).
Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsquil sagit de déterminer sil veut sécarter des règles générales prescrites à larticle106 CPC(ATF 139 III 358cons. 3). Larticle107 CPC, en tant quexception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de larticle106 CPCde son contenu (arrêt du TF du14.07.2017 [5D_69/2017]cons. 3.3.1). On observera encore que la doctrine relève que le juge peut appliquer partiellement larticle107 al. 1 let. c CPC, par exemple pour libérer de la charge des frais et dépens un enfant désavoué, mais non sa mère, dans le cadre dune action du mari selon larticle256 al. 2 CC(Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC).
Selon la jurisprudence, lorsqu'une décision relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), l'instance cantonale n'en revoit l'exercice qu'avec retenue (ainsi larrêt du TF du05.07.2019 [5A_140/2019]cons. 5.1.3 concernant la répartition des frais judiciaires ; spécifiquement sur lattribution des frais et dépens dans le cadre dune action en désaveu non contestée, cf. arrêt du TF du30.05.2012 [5A_265/2012]cons. 4.3.2 et les références citées).
b) En lespèce, sous couvert de corriger les conséquences de «létat actuel du droit» (cf. acte de recours p. 13, où est visée la présomption de paternité qui impose au père de mener laction en désaveu, même en cas de séparation durable des époux), la recourante soutient quil serait équitable de faire supporter au père (intimé) une partie des frais judiciaires et de prononcer la compensation des dépens. Elle prône ainsi une solution qui, dans le même temps, exclut lapplication de larticle106 al. 1 CPCet a pour effet de soumettre le pouvoir dappréciation du juge à des cautèles en obligeant celui-ci à suivre une règle plutôt défavorable au demandeur à laction (le mari), ce qui, demblée, empêche de tenir compte de lensemble des circonstances de lespèce. Déjà pour ce motif, largumentation ne convainc pas.
On ne saurait en lespèce reprocher au premier juge davoir abusé de son pouvoir dappréciation, étant rappelé à cet égard que lARMC ne peut faire prévaloir sa propre solution quavec retenue. Le résultat auquel parvient la décision entreprise partagé par dautres autorités judiciaires (entre autres : arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du 14.09.2018 [HC/2018/960] cons. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall du 9 mars 2012, confirmé par le Tribunal fédéral dans larrêt du 30.05.2012 précité dans la perspective, plus restreinte, de la réalisation des conditions de lassistance judiciaire) se justifie au motif que lintimé a dû initier la procédure en désaveu en raison dun fait imputable à la seule recourante (soit le fait quelle soit enceinte dun autre homme). Sur ce point, il ne sagit en aucun cas dinitier une discussion qui na pas sa place ici sur la situation de lhomme et de la femme dans «notre société actuelle», ni de savoir ce quil convient de «tolér[er]» au sein de celle-ci, comme le suggère la recourante (acte de recours p. 13), mais exclusivement de relever que la position défendue par celle-ci fait abstraction dun élément objectif, ici déterminant : le père, séparé de son épouse, na (évidemment) pas pu prendre part à la décision de lépouse (et de son nouveau compagnon) de concevoir un enfant. Il serait pour le moins inapproprié quil doive supporter les frais judiciaires de laction en désaveu quil a été contraint de mener pour rompre le rapport de filiation avec lenfant (qui nest pas le sien), alors même quil navait aucune prise sur les circonstances à lorigine de laction (voire même quil nen avait pas connaissance) et quil a obtenu gain de cause sur le fond (cela indépendamment du fait que la mère ait accueilli favorablement la demande formée par le père).
Les arguments soulevés par la recourante à cet égard sont dénuées de pertinence. En particulier, cest en vain quelle relève que la solution retenue par linstance précédente «impliquerait de péjorer uniquement les femmes mariées, puisque les maris encore mariés peuvent, quant à eux, procréer alors que subsiste encore le lien conjugal, sans craindre de devoir mener ensuite une procédure pour casser un lien de filiation créé par la présomption». Dune part, on ne peut tirer aucun enseignement valable de l«inégalité» dont elle se prévaut, qui relève de la tautologie en tant quelle ne fait que résulter de la prémisse selon laquelle seules les femmes peuvent donner naissance à des enfants. Dautre part, elle ne remet pas en cause la réalité du fait à lorigine de laction en désaveu, imputable à la seule recourante.
A relever, dans un contexte où lautorité de recours ne peut substituer quavec retenue son appréciation à celle du premier juge, quil nest pas nécessaire dexaminer de manière plus approfondie sil convenait dappliquer larticle106 al. 1 CPC(comme la fait lautorité précédente ; cf. aussi larrêt du TF du 30.05.2012 précité) ou sil sagissait de faire usage de larticle107 al. 1 let. c CPC(ce que le tribunal civil a fait implicitement, et partiellement, en nimpliquant pas lenfant dans la répartition des frais et dépens). Il suffit de constater, indépendamment de la discussion essentiellement théorique soulevée par la recourante sur la notion d«acquiescement», que lintimé a dû ouvrir action pour un fait qui ne lui était pas imputable et quil a obtenu gain de cause, pour parvenir à la conclusion que le tribunal civil na pas abusé de son pouvoir dappréciation en se prononçant, comme il la fait, sur les frais et dépens.
La critique émise par la recourante qui visait à remettre en question, sur la base dun raisonnement général fondé sur «létat actuel du droit» et la «société actuelle», lappréciation faite par le premier juge dans un domaine où lautorité de recours se prononce avec retenue se révèle dès lors manifestement infondée (en ce sens, cf. arrêt du TF du 30.05.2012 précité cons. 4.3.2 et les références citées).
5.Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement attaqué doit être modifié en ce sens que la conclusion reconventionnelle no 3 de la recourante est irrecevable. Le recours doit être entièrement rejeté.
6.En ce qui concerne lassistance judiciaire, sollicitée par la recourante pour la procédure de recours, le Tribunal fédéral a indiqué que, si un litige ne pouvait pas être résolu extrajudiciairement, par un acquiescement ou une transaction devant un tribunal, comme cela était le cas pour les affaires matrimoniales (Ehesachen) et les causes relatives à un état (Statussachen), la requête de la partie défenderesse tendant à loctroi de lassistance judiciaire ne pouvait être rejetée pour absence de chances de succès. Après avoir laissé ouverte la question de savoir si ce principe comportait des exceptions et sil valait sans autre pour la procédure de recours, les juges fédéraux ont précisé quun recours formé contre une décision relative aux frais et dépens ne portait quoi quil en soit pas sur des causes matrimoniales ou relatives à un état, ce qui permettait de refuser lassistance judiciaire en cas dabsence de chances de succès (arrêt du 30.05.2012 précité cons. 4.2.2 et les références citées).
En lespèce, le recours porte exclusivement sur un constat visant labsence de tout versement de lintimé à la recourante et sur la question des frais et dépens, ce qui le soustrait à lapplication du principe posé par les juges fédéraux dans leur décision du 30 mai 2012.
LARMC retiendra que le recours était dénué de chances de succès, les arguments de la recourante sopposant à une jurisprudence fédérale et cantonale bien établie, non remise en cause par la doctrine. La requête dassistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de la recourante (art.106 al. 1 CPC). Les intimés nayant pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1in fineCPC), il ny a pas lieu de leur octroyer des dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué en ce sens quil se présente dorénavant comme suit :
« Déclare irrecevable la conclusion no 3 prise par A.________, dans sa réponse du 7 mai 2021 ».
2.Rejette le recours.
3.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.
5.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 4 octobre 2021
1La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:
1. par le mari;
2. par lenfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité.
2Laction du mari est intentée contre lenfant et la mère, celle de lenfant contre le mari et la mère.
3Le mari ne peut intenter laction sil a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée207est réservée en ce qui concerne laction en désaveu de lenfant208
206Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237;FF1974II 1).
207RS810.11
208Nouvelle teneur selon lart. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20003055;FF1996III 197).
1Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice;
d. le litige ne fait pas lobjet dune litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas lobjet dune décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a.le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.le litige relève du droit de la famille;
d.le litige relève dun partenariat enregistré;
e.la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f.des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
35Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).