Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
E. 2 Le recourant soutient avoir exécuté sa prestation conformément au contrat conclu entre les parties. Il considère que c’est à tort que le tribunal civil a refusé de prononcer la mainlevée d’opposition au motif que sa prestation n’avait pas été correctement exécutée.
E. 2.1 a) Selon l’article 82 LP , le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al . 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess ), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires ( ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 L P, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant ( ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) – d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible ( ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen ( ATF 145 III 20 cons. 4.3.3; arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2.2 et les références citées). b) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité ( ATF 145 III 20 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement ( ATF 145 III 20 cons. 4.1.1). Conformément à l’article 82 al. 2 L P, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection – qui infirment la reconnaissance de dette (142 III 720 cons. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre ( ATF 145 III 20 cons. 4.1.2 et l’arrêt cité). Dans son arrêt publié du 12 septembre 2018 ( ATF 145 III 20 ), le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la simple allégation de l’inexécution (totale) par le poursuivi suffit pour que le poursuivant soit tenu d’apporter la preuve de son exécution. En effet, lorsqu’il allègue l’inexécution, le poursuivi ne soulève pas un moyen libératoire (comme il le ferait par exemple en invoquant la compensation) mais il conteste directement l’exigibilité de la créance à son égard, soit une condition devant être remplie pour que l’on puisse reconnaître le contrat bilatéral comme un titre de mainlevée provisoire ; l’inexécution étant alléguée par le poursuivi, il incombe alors au poursuivant de prouver qu’il s’est valablement exécuté ( ATF 145 III 20 cons. 4.3.2). En revanche, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, comme c’est le cas pour l’inexécution au sens strict, le seul fait pour le poursuivi de se prévaloir d’une exécution qualitativement défectueuse (soit le fait d’alléguer celle-ci) suffit pour imposer au poursuivant de prouver son exécution conforme en tous points au contrat, ou s’il convient d’exiger du poursuivi qu’il fournisse la preuve au degré de la vraisemblance. Les juges fédéraux ont signalé que cette dernière question dépendait de la réponse à apporter à une autre interrogation, elle-même sujette à discussion, soit celle de savoir si le débiteur invoquant les défauts pouvait dans tous les cas soulever l’exception d’inexécution au sens de l’article 82 CO, soit une question qu’il n’y avait pas lieu de trancher dans le précédent soumis aux juges fédéraux (arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 5.2.2). c) Selon la jurisprudence, on est en présence d’une inexécution totale lorsque la partie qui est tenue de fournir sa prestation demeure inactive ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (arrêt du TF du 13.10.2020 [4A_534/2019] cons. 4.1.3 et les arrêts cités). En lien avec la jurisprudence précitée, visant l’application de l’article 82 LP , il faut dès lors considérer que, si le poursuivant fournit une prestation inutilisable, il suffit au poursuivi d’alléguer l’inexécution pour que sa partie adverse soit obligée de démontrer qu’elle a valablement exécuté sa propre prestation.
E. 2.2 a) En l’espèce, le titre de mainlevée sur lequel se base le recourant est le contrat de traduction daté du 4 février 2020. Il résulte de ce document que le traducteur s’est engagé à remettre à l’éditeur le « texte intégral et définitif de la traduction » « au plus tard le 1er juin 2020 ». Les parties ont convenu que le texte remis par le traducteur « devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et soignée conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession (…) ». C’est dès lors en faisant abstraction de l’article 3 du contrat de traduction que le recourant semble considérer que sa tâche consistait seulement à traduire « l’ensemble du texte » (sous-entendu : en faisant abstraction de la qualité de la traduction) et qu’il affirme – en admettant, parfois à demi-mot, que des corrections devaient être apportées à sa première version – qu’il est « incontesté et incontestable » que sa prestation a été entièrement exécutée, conformément aux exigences posées dans le contrat de traduction. La portée – restreinte – qu’il entend donner à son engagement (visant à traduire une œuvre pour l’éditeur) se heurte de front au contenu de l’article 3 du contrat. b) Le recourant tente de se soustraire à l’exigence de qualité convenue dans cette clause contractuelle en opposant à l’intimée la mauvaise qualité stylistique de l’œuvre originale (Preuves littérales demandeur no 11). Cet argument ne lui est d’aucune aide puisque, le cas échéant, il lui appartenait d’en aviser l’intimée, en vertu de son devoir d’information, en tant que devoir accessoire au contrat conclu avec l’éditeur (cf. Chapuis , Responsabilité et devoirs accessoires découlant d’un contrat, 2005, p. 68 ss et p. 79 ss). Il ne saurait en effet taire l’information (la mauvaise qualité de l’œuvre originale) – qui avait une incidence évidente sur l’ouvrage qu’il devait livrer – et s’en prévaloir seulement à l’échéance de la relation contractuelle (ici : le jour de la livraison de la traduction) pour tenter d’apporter une justification aux manquements relevés par l’intimée (celle-ci qualifiant de médiocres les formulations françaises de la traduction). c) Le tribunal civil a retenu que l’intimée considérait que le manuscrit traduit et livré était de « qualité plus que médiocre » et qu’elle estimait ne rien devoir au recourant pour ce travail qui n’avait « pas pu être utilisé », de sorte que le livre prévu n’avait pas pu paraître au mois d’octobre 2020 comme cela était projeté (décision attaquée p. 2 cons. 2). En alléguant que la traduction remise le 1 er juin 2020 était inutilisable, l’intimée s’est prévalue d’une inexécution totale. A la lumière de la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il suffisait à l’intimée d’alléguer l’inexécution, ce qu’elle a fait. On observera que l’intimée aurait été dans la même situation si le recourant n’avait livré aucune traduction à l’échéance du délai qui lui était imparti. Dans cette hypothèse également, il aurait suffi à l’intimée d’alléguer l’absence de toute livraison et le recourant, qui aurait alors supporté la charge de la preuve, aurait dû établir qu’il avait effectivement livré sa traduction dans le délai convenu (et non seulement qu’il s’était ensuite exécuté conformément au contrat). L’intimée ayant allégué l’inexécution, il incombait donc au recourant d’apporter la preuve (stricte ou selon la vraisemblance, la question peut rester ouverte) qu’il s’était valablement exécuté le 1 er juin 2020, soit qu’il avait livré à l’intimée un ouvrage parfaitement utilisable. Même s’il a allégué, dans un premier temps, que les modifications requises par l’intimée correspondaient à du travail éditorial, on ne saurait le suivre. Il résulte des constatations du tribunal civil que des corrections étaient nécessaires (« les nombreuses annotations manuscrites faites par la requise sur l’ouvrage livré » en témoignant [décision attaquée p. 3]) et, confrontés aux pièces figurant au dossier, ces constats ne peuvent être qualifiés de manifestement inexacte (cf. art. 320 let. b CPC). Le recourant a admis avoir fait par la suite des corrections et des suggestions d’amélioration. Ces seules allégations sont toutefois impropres à démontrer que, le 1 er juin 2020 (date déterminante), l’ouvrage livré était parfaitement utilisable et qu’il était conforme à l’engagement que le recourant avait pris à l’article 3 du contrat de traduction. C’est dès lors en vain que le recourant affirme qu’il a immédiatement apporté la preuve, par titre, de la bonne exécution du contrat. Il doit supporter l’échec de la preuve et, partant, il ne saurait se fonder sur le contrat de traduction conclu entre les parties pour obtenir la mainlevée de son opposition. d) On observera encore, pour répondre à l’un des arguments soulevés par le recourant, que le fait que l’intimée n’ait affirmé que la traduction n’était « pas exploitable » que tardivement (en réalité, le 24 juin 2020 [preuves littérales demandeur no 10 p. 4]) et que les parties aient échangé des courriels laissant entendre que le recourant pourrait apporter des corrections à son travail et qu’il serait payé, ne remet pas en question le fait que, au cours de la procédure de mainlevée, l’intimée a allégué que le travail du recourant était inutilisable à la date déterminante (le 1 er juin 2020) et que le recourant n’a pas établi le contraire. Les échanges de correspondance ultérieurs peuvent, le cas échéant, démontrer que l’intention initiale des parties (selon laquelle le traducteur fournit un ouvrage ayant la qualité décrite à l’article 3 du contrat et l’éditeur s’engage à payer le prix convenu) a ensuite changé, les parties ayant tenté, par nécessité, de trouver un arrangement pour que le traducteur apporte des corrections à son travail dans un certain délai. Ces manifestations de volonté – postérieures – n’ont toutefois plus rien à avoir avec le contenu du contrat bilatéral qui, seul, peut valoir reconnaissance de dette. En réalité, le recourant, par son argumentation, se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques à l’acte déterminant. Il appartiendra, cas échéant, au juge saisi d’une action en paiement d’examiner ces différents éléments, au terme d’une procédure probatoire complète (art. 79 LP ; cf. ATF 145 III 20 cons. 4.3.3). Les critiques soulevées par le recourant doivent dès lors être rejetées, par substitution (partielle) des motifs qui précèdent.
E. 3 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas déposé d’observations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat du 4 février 2020, X.________ (ci-après : le traducteur) sest engagé à traduire en français, pour le compte de la société Y.________ SA (ci-après : léditeur ou la maison dédition), un ouvrage original écrit en allemand ayant pour titre «A.________» (art. 1). Selon larticle 3 du contrat, il était prévu que le traducteur remette à léditeur «au plus tard le1erjuin 2020le texte intégral et définitif de la traduction, lequel devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et soignée, conforme aux règles de lart et aux exigences de la profession, ainsi quaux dispositions particulières du présent contrat». En contrepartie, léditeur sest engagé à verser au traducteur un montant forfaitaire de 5'000 francs, toutes taxes comprises, payable à la remise du manuscrit (art. 5).
La traduction a été livrée à léditeur le 1erjuin 2020 (en plusieurs documents) et remise une seconde fois en un seul document le 4 juin 2020 (à la demande de léditeur). Celui-ci a communiqué au traducteur quil aurait un retour «dans les prochains jours». Le traducteur a adressé à léditeur par courriel du 4 juin 2020 une facture portant sur le montant convenu de 5'000 francs.
Divers courriels ont été échangé entre les parties. Le 24 juin 2020, léditeur a communiqué au traducteur que la traduction nétait «pas exploitable».
Malgré les relances du traducteur et les corrections effectuées par celui-ci après le 1erjuin 2020 à la demande de léditeur, ce dernier ne sest pas acquitté du prix de louvrage. Le traducteur a fait notifier un commandement de payer à léditeur, qui a alors formé opposition.
B.Par décision du 29 janvier 2021, le tribunal civil a rejeté la requête en mainlevée dopposition déposée par le traducteur le 9 septembre
2020. Se référant à la doctrine, le tribunal civil a indiqué que la mainlevée devait être accordée sur la base dun contrat bilatéral si le débiteur ne faisait pas valoir que la contre-prestation navait pas ou pas correctement été exécutée, ou si cette affirmation était manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire pouvait être immédiatement apportée par titre. Il a constaté quen lespèce le «contrat de traduction dune uvre littéraire» du 4 février 2020 passé entre les parties était un contrat bilatéral par lequel le requérant sétait engagé à traduire en français un ouvrage écrit en langue allemande en échange dun prix de 5'000 francs (TTC), payable à la remise du manuscrit traduit. Il nétait pas contesté que la traduction avait été remise à léditeur le 1erjuin 2020 et que le requérant avait adressé à celui-ci une facture de 5'000 francs le 4 juin suivant. Il ressortait cependant des nombreux échanges de courriels entre les parties que la maison dédition nétait «absolument pas satisfaite du travail» ainsi accompli et quelle lavait fait savoir à de très nombreuses reprises au requérant. Le tribunal civil a retenu que cette affirmation nétait pas manifestement erronée, comme en témoignait les nombreuses annotations manuscrites faites par léditeur sur louvrage livré par le traducteur. De son côté, celui-ci navait pas apporté la preuve quil avait procédé ultérieurement aux corrections attendues à satisfaction de la maison dédition.
Le tribunal civil a dès lors jugé que, du moment que léditeur avait fait valoir que la contre-prestation du requérant navait pas été correctement exécutée (que cette affirmation nétait pas manifestement erronée et que le requérant navait pas apporté la preuve du contraire), on ne saurait admettre que le prix convenu était exigible. En conséquence, il a rejeté la requête et mis les frais à la charge de son auteur.
C.Le 13 février 2021, le requérant forme un recours auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du tribunal civil du 29 janvier 2021. Il soutient quil est «incontesté et incontestable» que la prestation de traduction a été entièrement exécutée selon le contrat conclu entre les parties, lensemble du texte à traduire ayant été effectivement traduit de lallemand en français. Le recourant reproche à linstance précédente davoir retenu que la société intimée avait rendu immédiatement vraisemblable la mauvaise exécution du contrat. Il considère que les réclamations de léditeur étaient tardives et quelles ne concernaient que des éléments relatifs au style littéraire et non des erreurs de traduction ou des traductions manquantes ou incomplètes. Selon lui, il a entièrement et parfaitement exécuté sa prestation contractuelle. À titre subsidiaire, le recourant estime quil a, en tout état de cause, immédiatement apporté la preuve de la bonne exécution du contrat. Il a demblée donné suite aux réclamations annotées de la société intimée en apportant des suggestions visant à améliorer dun point de vue stylistique les passages mis en évidence par léditeur. Après avoir livré le texte contenant ses suggestions, le recourant na reçu aucun message lui demandant dapporter de nouvelles rectifications. Il considère que la seconde version de la traduction, qui figure également au dossier, apporte la preuve immédiate quil a soigneusement tout mis en uvre afin de satisfaire lintimée, au-delà même de ce qui avait été convenu dans laccord passé entre les parties. Il en conclut que linstance précédente sest fourvoyée en retenant que la société intimée pouvait se prévaloir à bon droit de lexception dinexécution pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée dopposition.
D.Le 18 février 2021, le tribunal civil a indiqué navoir pas dobservations à formuler sur le recours.
E.La société intimée na pas déposé dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.Le recourant soutient avoir exécuté sa prestation conformément au contrat conclu entre les parties. Il considère que cest à tort que le tribunal civil a refusé de prononcer la mainlevée dopposition au motif que sa prestation navait pas été correctement exécutée.
2.1.a) Selon larticle82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ;le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160cons. 5.1 ;142 III 720cons. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de larticle82 LP, en particulier, lacte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (ATF 132 III 140cons. 4.1.1 et les arrêts cités) doù ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20cons. 4.3.3; arrêt du TF du07.07.2020 [5A_65/2020]cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du27.01.2021 [5A_940/2020]cons. 3.2.2 et les références citées).
b) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de lopposition pour la somme dargent incombant au poursuivi lorsque les conditions dexigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend lexigibilité (ATF 145 III 20cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20cons. 4.1.1).
Conformément à larticle82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exception ou objection qui infirment la reconnaissance de dette (142 III 720 cons. 4.1). Il na pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20cons. 4.1.2 et larrêt cité).
Dans son arrêt publié du 12 septembre 2018 (ATF 145 III 20), le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la simple allégation de linexécution (totale) par le poursuivi suffit pour que le poursuivant soit tenu dapporter la preuve de son exécution. En effet, lorsquil allègue linexécution, le poursuivi ne soulève pas un moyen libératoire (comme il le ferait par exemple en invoquant la compensation) mais il conteste directement lexigibilité de la créance à son égard, soit une condition devant être remplie pour que lon puisse reconnaître le contrat bilatéral comme un titre de mainlevée provisoire ; linexécution étant alléguée par le poursuivi, il incombe alors au poursuivant de prouver quil sest valablement exécuté (ATF 145 III 20cons. 4.3.2).
En revanche, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, comme cest le cas pour linexécution au sens strict, le seul fait pour le poursuivi de se prévaloir dune exécution qualitativement défectueuse (soit le fait dalléguer celle-ci) suffit pour imposer au poursuivant de prouver son exécution conforme en tous points au contrat, ou sil convient dexiger du poursuivi quil fournisse la preuve au degré de la vraisemblance. Les juges fédéraux ont signalé que cette dernière question dépendait de la réponse à apporter à une autre interrogation, elle-même sujette à discussion, soit celle de savoir si le débiteur invoquant les défauts pouvait dans tous les cas soulever lexception dinexécution au sens de larticle 82 CO, soit une question quil ny avait pas lieu de trancher dans le précédent soumis aux juges fédéraux (arrêt du TF du07.07.2020 [5A_65/2020]cons. 5.2.2).
c) Selon la jurisprudence, on est en présence dune inexécution totale lorsque la partie qui est tenue de fournir sa prestation demeure inactive ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (arrêt du TF du13.10.2020 [4A_534/2019]cons. 4.1.3 et les arrêts cités). En lien avec la jurisprudence précitée, visant lapplication de larticle82 LP, il faut dès lors considérer que, si le poursuivant fournit une prestation inutilisable, il suffit au poursuivi dalléguer linexécution pour que sa partie adverse soit obligée de démontrer quelle a valablement exécuté sa propre prestation.
2.2.a) En lespèce, le titre de mainlevée sur lequel se base le recourant est le contrat de traduction daté du 4 février 2020. Il résulte de ce document que le traducteur sest engagé à remettre à léditeur le «texte intégral et définitif de la traduction» «au plus tard le1er juin 2020». Les parties ont convenu que le texte remis par le traducteur «devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et soignée conforme aux règles de lart et aux exigences de la profession ( )».
Cest dès lors en faisant abstraction de larticle 3 du contrat de traduction que le recourant semble considérer que sa tâche consistait seulement à traduire «lensemble du texte» (sous-entendu : en faisant abstraction de la qualité de la traduction) et quil affirme en admettant, parfois à demi-mot, que des corrections devaient être apportées à sa première version quil est «incontesté et incontestable» que sa prestation a été entièrement exécutée, conformément aux exigences posées dans le contrat de traduction. La portée restreinte quil entend donner à son engagement (visant à traduire une uvre pour léditeur) se heurte de front au contenu de larticle 3 du contrat.
b) Le recourant tente de se soustraire à lexigence de qualité convenue dans cette clause contractuelle en opposant à lintimée la mauvaise qualité stylistique de luvre originale (Preuves littérales demandeur no 11). Cet argument ne lui est daucune aide puisque, le cas échéant, il lui appartenait den aviser lintimée, en vertu de son devoir dinformation, en tant que devoir accessoire au contrat conclu avec léditeur (cf.Chapuis, Responsabilité et devoirs accessoires découlant dun contrat, 2005, p. 68 ss et p. 79 ss). Il ne saurait en effet taire linformation (la mauvaise qualité de luvre originale) qui avait une incidence évidente sur louvrage quil devait livrer et sen prévaloir seulement à léchéance de la relation contractuelle (ici : le jour de la livraison de la traduction) pour tenter dapporter une justification aux manquements relevés par lintimée (celle-ci qualifiant de médiocres les formulations françaises de la traduction).
c) Le tribunal civil a retenu que lintimée considérait que le manuscrit traduit et livré était de «qualité plus que médiocre» et quelle estimait ne rien devoir au recourant pour ce travail qui navait «pas pu être utilisé», de sorte que le livre prévu navait pas pu paraître au mois doctobre 2020 comme cela était projeté (décision attaquée p. 2 cons. 2). En alléguant que la traduction remise le 1erjuin 2020 était inutilisable, lintimée sest prévalue dune inexécution totale.
A la lumière de la jurisprudence qui vient dêtre évoquée, il suffisait à lintimée dalléguer linexécution, ce quelle a fait. On observera que lintimée aurait été dans la même situation si le recourant navait livré aucune traduction à léchéance du délai qui lui était imparti. Dans cette hypothèse également, il aurait suffi à lintimée dalléguer labsence de toute livraison et le recourant, qui aurait alors supporté la charge de la preuve, aurait dû établir quil avait effectivement livré sa traduction dans le délai convenu (et non seulement quil sétait ensuite exécuté conformément au contrat).
Lintimée ayant allégué linexécution, il incombait donc au recourant dapporter la preuve (stricte ou selon la vraisemblance, la question peut rester ouverte) quil sétait valablement exécuté le 1erjuin 2020, soit quil avait livré à lintimée un ouvrage parfaitement utilisable. Même sil a allégué, dans un premier temps, que les modifications requises par lintimée correspondaient à du travail éditorial, on ne saurait le suivre. Il résulte des constatations du tribunal civil que des corrections étaient nécessaires («les nombreuses annotations manuscrites faites par la requise sur louvrage livré» en témoignant [décision attaquée p. 3]) et, confrontés aux pièces figurant au dossier, ces constats ne peuvent être qualifiés de manifestement inexacte (cf. art. 320 let. b CPC). Le recourant a admis avoir fait par la suite des corrections et des suggestions damélioration. Ces seules allégations sont toutefois impropres à démontrer que, le 1erjuin 2020 (date déterminante), louvrage livré était parfaitement utilisable et quil était conforme à lengagement que le recourant avait pris à larticle 3 du contrat de traduction. Cest dès lors en vain que le recourant affirme quil a immédiatement apporté la preuve, par titre, de la bonne exécution du contrat. Il doit supporter léchec de la preuve et, partant, il ne saurait se fonder sur le contrat de traduction conclu entre les parties pour obtenir la mainlevée de son opposition.
d) On observera encore, pour répondre à lun des arguments soulevés par le recourant, que le fait que lintimée nait affirmé que la traduction nétait «pas exploitable» que tardivement (en réalité, le 24 juin 2020 [preuves littérales demandeur no 10 p. 4]) et que les parties aient échangé des courriels laissant entendre que le recourant pourrait apporter des corrections à son travail et quil serait payé, ne remet pas en question le fait que, au cours de la procédure de mainlevée, lintimée a allégué que le travail du recourant était inutilisable à la date déterminante (le 1erjuin 2020) et que le recourant na pas établi le contraire. Les échanges de correspondance ultérieurs peuvent, le cas échéant, démontrer que lintention initiale des parties (selon laquelle le traducteur fournit un ouvrage ayant la qualité décrite à larticle 3 du contrat et léditeur sengage à payer le prix convenu) a ensuite changé, les parties ayant tenté, par nécessité, de trouver un arrangement pour que le traducteur apporte des corrections à son travail dans un certain délai. Ces manifestations de volonté postérieures nont toutefois plus rien à avoir avec le contenu du contrat bilatéral qui, seul, peut valoir reconnaissance de dette. En réalité, le recourant, par son argumentation, se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques à lacte déterminant. Il appartiendra, cas échéant, au juge saisi dune action en paiement dexaminer ces différents éléments, au terme dune procédure probatoire complète (art. 79 LP ; cf.ATF 145 III 20cons. 4.3.3).
Les critiques soulevées par le recourant doivent dès lors être rejetées, par substitution (partielle) des motifs qui précèdent.
3.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à lintimée, qui na pas déposé dobservations.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2021
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
163Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).