Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier;
E. 3 le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité de recours accorde leffet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
342Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).
343RS272
E. 4 a) En vertu de l’article
174 al. 2
LP
, l’autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le
débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la
dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à
rembourser a été déposé auprès de l’autorité judiciaire supérieure à
l’intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b)
En l’espèce, le 9 novembre 2021, les parties ont signé une convention réglant
la question de la créance litigieuse. Moyennant fidèle et bonne exécution des
clauses contractuelles convenues, les parties admettent ne plus avoir aucune
prétention à faire valoir les unes à l’égard des autres (art. 9 de la
convention). À la lecture du courrier du 29 novembre 2021 de l’intimé, non
contesté par le recourant, on constate que les modalités convenues ont été
respectées et que chacune des parties a exécuté ses obligations. Dès lors, il y
a lieu de retenir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée
conformément à l’article
174 al. 2 ch. 2 LP
.
S’agissant
de la volonté des parties de classer la présente procédure (art. 6 de la
convention), il ne peut y être donné suite. En effet, une décision sur le fond
s’impose ne serait-ce que pour régler la question de l’effet suspensif du
recours, prononcé par le président de l’ARMC le 2 juillet 2021. À défaut, le
recours aurait un effet suspensif
ad vitam æternam
sur le jugement de la
faillite du 16 juillet 2021. Il est aussi nécessaire de permettre à l’Office
des poursuites de clore son dossier dans la procédure de faillite. En
l’occurrence et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler
l’ouverture de la faillite. Toutefois, avant d’admettre le recours, il reste à
analyser la solvabilité du recourant. Cette question relève de l’intérêt
public. Par conséquent et pour ce motif également, l’ARMC ne saurait prononcer
le classement de la faillite sur la seule base d’un accord signé par les
parties.
c)
La jurisprudence (arrêt du TF du
31.05.2018
[5A_251/2018]
cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure)
rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable;
il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens
de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article
174 al. 2 LP
, se définit par opposition à
l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du
débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et
peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour
autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent.
Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa
solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir
des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens
financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des
débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan
intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir
qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une
poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune
poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites
constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La
condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité
ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la
solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier
lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée.
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur
les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le
débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler,
fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés.
S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou
des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en
principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article
174 al. 2 ch. 1 à 3 LP
s'est réalisée, à moins
qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de
disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer
ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières
déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son
recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités
objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles :
Cometta
,
Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;
Gilliéron
,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement
disponibles doivent être pris en considération :
Cometta
, op. cit.,
n. 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si
elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice
important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et
qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité;
elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de
s'acquitter de ses engagements échus.
d)
A la lecture de l’extrait du registre des poursuites produit par le recourant,
auquel il convient de donner une valeur probante, on constate que le recourant
– dans les cinq années qui précèdent – ne fait l’objet d’aucun acte de défaut
de biens, d’aucune faillite et d’aucune poursuite, la dernière ayant été réglée
par paiement du 14 juin 2018. Outre la commination de faillite en cours, il
apparaît que le recourant ne fait l’objet d’aucune autre procédure de
recouvrement. En outre, il ressort de l’inventaire de faillite du 6 juillet
2021 qu’il dispose d’actifs d’une valeur estimée de 14'976.36 francs. Ce
montant, conjugué à la capacité démontrée du recourant à honorer ses dettes et
à trouver une solution conventionnelle dans la présente procédure conduit à
retenir qu’il est vraisemblable que sa solvabilité à court ou moyen terme soit
plus probable que son insolvabilité.
Partant,
il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler le jugement attaqué.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Vu l’article 6 de la convention et conformément à l’article 109 CPC, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant. Les dépens sont compensés (art. 6 de la convention et art. 109 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est inscrit comme architecte en raison individuelle au registre du commerce neuchâtelois depuis le 17 janvier 2001.
B.Le 24 mars 2021, à la requête de B.________, A.________ sest vu notifier une commination de faillite dans la poursuite no xxxxxxxx portant sur la somme de 39'000 francs, avec intérêts à 5% dès le 04.10.2011, plus 103 francs de frais de poursuite solidaire, 206.30 francs de frais de commandement de payer et de commination de faillite ainsi que 1'050 francs de frais de mainlevée. Les prétentions de B.________ découlaient dun contrat dentreprise du 10 novembre 2011, co-signé solidairement par A.________ et C.________, ainsi que de deux factures datées du 4 septembre 2011 et du 15 janvier 2012.
C.a) Faute de paiement, le créancier a requis la faillite le 12 mai 2021, en produisant le commandement de payer no xxxxxxxx, la commination de faillite précitée ainsi quun jugement rendu le 30 décembre 2020, entrée en force le 5 mars 2021, confirmant notamment la poursuite susmentionnée.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 16 juin 2021. Ladite convocation a informé le débiteur du fait que sil démontrait le paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 59'374.30 (plus frais dencaissement de lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
c) Dans son courrier du 8 juin 2021, A.________ a rappelé quil était codébiteur solidaire de la créance avec C.________. Ce dernier sétait dailleurs vu délivrer un avis de saisie bancaire dun montant de 78'050 francs. Les débiteurs solidaires ont opposé à cette saisie une créance compensatrice dun montant de 18'116 francs, fondée sur des frais judiciaires et dépens de procédures antérieures (arrêt de la Cour dappel civile du 3 juin 2020). Dans ce contexte, une plainte a été déposée le 16 avril 2021 auprès de lAutorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites (ci-après : AISLP) afin de déterminer le montant exact à prélever sur le compte bancaire de C.________. A.________ estimait dès lors nécessaire de suspendre la procédure devant le tribunal civil jusquà droit connu dans la procédure pendante auprès de lAISLP.
d) Suite à plusieurs échanges entre les parties, le juge civil a communiqué par courrier du 15 juin 2021 quil maintenait laudience prévue le lendemain.
e) Lors de celle-ci, le tribunal civil a prononcé la faillite de A.________, en labsence de ce dernier, et en a fixé louverture le jour même à 09h30.
D.Le 28 juin 2021, A.________ recourt contre le jugement de faillite auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : lARMC). Il conclut, à titre préalable, à loctroi de leffet suspensif, et au fond, à lannulation du jugement de faillite. À titre principal, il conclut à ce que la requête de faillite du 12 mai 2021 soit rejetée, subsidiairement, à ce que la procédure de faillite soit suspendue jusquà droit connu sur les plaintes LP en ordonnant au tribunal civil de première instance dajourner sa décision et de soumettre le cas à lAISLP, le tout sous suite de frais et dépens. A lappui de ses conclusions, il invoque une constatation manifestement inexacte des faits ainsi quune violation du droit. Sagissant de ce dernier motif, il reproche au premier juge davoir sombré dans larbitraire (art. 9 Cst. féd.) en omettant de suspendre la procédure malgré les circonstances. Selon le recourant, le juge aurait dû ajourner la décision de faillite et soumettre le cas à lautorité de surveillance conformément à larticle 173 al. 2 LP dans la mesure où il existait des doutes sur la régularité de la commination de faillite. Il allègue que la saisie du compte bancaire de C.________, codébiteur solidaire de la créance, aurait dû conduire le juge au rejet de la réquisition de faillite au sens de larticle 172 ch. 3 LP. En outre, le recourant estime que les conditions de larticle 174 al. 2 LP, permettant à lautorité de recours dannuler louverture de la faillite, sont remplies. En effet, sa solvabilité ne fait aucun doute puisquil nest lobjet daucune autre poursuite que celle du cas despèce. Afin de le prouver, il requiert la production dun extrait du registre des poursuites le concernant. Au sujet de létat de la créance du cas despèce, il estime que celle-ci a été éteinte par la saisie opérée sur le compte bancaire de C.________.
E.Par ordonnance du 2 juillet 2021, le président de lARMC a accordé leffet suspensif au recours.
F.Le même jour, à la demande de lARMC, lOffice des poursuites a remis un extrait du registre des poursuites, ainsi que des informations débiteur relatives au recourant (situation au 2 juillet 2021). Aucune poursuite en cours ne figure à lextrait du registre des poursuites. Toutefois, il résulte des informations débiteurs (historique des poursuites) que lintéressé a fait lobjet de plusieurs poursuites dont la majorité a été réglée. Selon ce même document, seule une poursuite, à savoir celle du cas despèce, a abouti à une commination de faillite. Le recourant a fait lobjet dun acte de défaut de bien dun montant de 6'107.60 francs ainsi que de 6 commandements de payer, dont 5 frappés dune opposition totale.
G.Le 6 juillet 2021, le tribunal civil a déposé son dossier, sans formuler dobservations sur le recours.
H.Le même jour, lOffice des faillites a établi un inventaire, dont il ressort que le recourant est propriétaire du matériel nécessaire à lexercice de sa profession, de plusieurs comptes bancaires, ainsi que des papiers-valeurs, créances et droits divers, pour un montant total estimé de 14'976.36 francs.
I.Dans ses observations du 8 juillet 2021, lintimé conclut au rejet du recours avec suite de frais judiciaires et dépens. En résumé, il estime que la saisie opérée sur le compte bancaire de C.________ ne libère pas le recourant; que le jugement entrepris nest nullement entaché darbitraire; quil nexiste aucun des motifs ancrés aux articles 172 à 173a LP pouvant conduire à lannulation ou à la nullité de louverture de la faillite; que même en admettant la créance-compensatrice soulevée par le recourant, le montant de celle-ci ne permettrait pas déteindre la créance à lorigine de la faillite. Enfin, les conditions de larticle 174 al. 2 LP ne sont pas remplies à mesure que lintimé na été désintéressé ni par C.________, ni par le recourant.
J.Le 14 juillet 2021, le recourant a adressé des observations sur les extraits du registre des poursuites le concernant. Après avoir pris contact avec lOffice des poursuites, il indique que la poursuite de lintimé, pour laquelle la faillite a été prononcée, est la seule existante à son encontre.
K.Le 23 juillet 2021, le recourant a déposé des observations portant sur celles susmentionnées de lintimé. Il confirme ses conclusions. Il indique que lAISLP devrait bientôt rendre une décision suite aux plaintes LP déposées et quil est pratiquement certain que la créance pour laquelle sa faillite a été prononcée nexistera bientôt plus. Par courrier du 9 août 2021, le recourant indique que lAISLP a pris du retard dans linstruction des dites plaintes LP mais quune décision devrait être rendue sous peu. Il fait part de son intention de sy soumettre afin de trouver une issue rapide au litige.
L.Par courrier du 23 août 2021, le recourant a adressé ses observations au sujet de linventaire établi par lOffice des faillites. Il constate que sa situation nest en rien obérée dans la mesure où il na pas dautre dette que celle qui a provoqué sa mise en faillite.
M.Le 26 août 2021, lAISLP a rendu une décision par laquelle elle déclare les plaintes LP du recourant irrecevables à raison de leur objet, pour ce qui concerne la prise en compte dans la poursuite no xxxxxxxx des montants saisis dans le cadre de la poursuite no xxxxxxxx. Elle rejette lesdites plaintes pour le surplus. Dans son courrier du 8 septembre 2021, transmettant la décision susmentionnée, le recourant a indiqué quil en tirait «les enseignements qui simposent».
N.Le 14 septembre 2021, lintimé a informé lARMC quil était disposé à souscrire à la requête de suspension de la procédure du recourant à condition que ce dernier lui verse la somme de 39'949.50 francs.
O.De cette proposition, suivie de plusieurs échanges, les parties ont abouti à un accord en la forme dune convention signée en date du 9 novembre 2021 (ci-après : convention). Du montant de 78'050 francs saisi sur le compte bancaire de C.________, larticle 3 de convention prévoit que lOffice des poursuites restituera au précité la somme de 35'050 francs, (78'050 francs 43'000 francs); le montant de 37'000 francs sera conservé au bénéfice de lintimé tandis que la somme de 6'000 francs (43'000 francs 37'000) sera versée en faveur de son mandataire. Le défaut de lun ou lautre des paiements susmentionnés, dans un délai de 10 jours dès la communication de la convention à lOffice des poursuites, rendra laccord caduc (art. 3in finede la convention). Il est convenu que lintimé retire sa requête de faillite du 12 mai 2021 ainsi que la poursuite n° 21268408 dirigées contre le recourant (art. 5 de la convention). Il est également prévu que la présente procédure soit classée par lARMC, les frais restant à la charge du recourant et les dépens étant compensés (art. 6 de la convention). Moyennant fidèle et bonne exécution de ce qui précède, le recourant, lintimé et C.________ admettent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir les uns à légard des autres (art. 9 de la convention).
P.Par courrier du 29 novembre 2021, lintimé a informé lARMC que la convention pouvait déployer ses effets.
Q.Le recourant na pas déposé dobservations sur ce qui précède.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel nétant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible dun recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de larticle174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire noblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les pièces déposées dans le délai de recours sont admises. On admettra aussi celles qui lont été dans le délai imparti au recourant pour formuler des observations sur létat de ses poursuites, conformément à la pratique de la cour (arrêts de lARMC du 21.09.2021 [ARMC.2021.54] cons. 2; du 01.07.2021 [ARMC.2021.37] cons. 2 et les arrêts cités).
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de larticle 171 LP, car lorsquil a rendu sa décision, il nexistait pas de circonstances permettant de rejeter la requête.
4.a) En vertu de larticle174 al. 2 LP, lautorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposé auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
b) En lespèce, le 9 novembre 2021, les parties ont signé une convention réglant la question de la créance litigieuse. Moyennant fidèle et bonne exécution des clauses contractuelles convenues, les parties admettent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir les unes à légard des autres (art. 9 de la convention). À la lecture du courrier du 29 novembre 2021 de lintimé, non contesté par le recourant, on constate que les modalités convenues ont été respectées et que chacune des parties a exécuté ses obligations. Dès lors, il y a lieu de retenir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée conformément à larticle174 al. 2 ch. 2 LP.
Sagissant de la volonté des parties de classer la présente procédure (art. 6 de la convention), il ne peut y être donné suite. En effet, une décision sur le fond simpose ne serait-ce que pour régler la question de leffet suspensif du recours, prononcé par le président de lARMC le 2 juillet 2021. À défaut, le recours aurait un effet suspensifad vitam æternamsur le jugement de la faillite du 16 juillet 2021. Il est aussi nécessaire de permettre à lOffice des poursuites de clore son dossier dans la procédure de faillite. En loccurrence et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu dannuler louverture de la faillite. Toutefois, avant dadmettre le recours, il reste à analyser la solvabilité du recourant. Cette question relève de lintérêt public. Par conséquent et pour ce motif également, lARMC ne saurait prononcer le classement de la faillite sur la seule base dun accord signé par les parties.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2018 [5A_251/2018]cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPs'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles :Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit.,
n. 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
d) A la lecture de lextrait du registre des poursuites produit par le recourant, auquel il convient de donner une valeur probante, on constate que le recourant dans les cinq années qui précèdent ne fait lobjet daucun acte de défaut de biens, daucune faillite et daucune poursuite, la dernière ayant été réglée par paiement du 14 juin 2018. Outre la commination de faillite en cours, il apparaît que le recourant ne fait lobjet daucune autre procédure de recouvrement. En outre, il ressort de linventaire de faillite du 6 juillet 2021 quil dispose dactifs dune valeur estimée de 14'976.36 francs. Ce montant, conjugué à la capacité démontrée du recourant à honorer ses dettes et à trouver une solution conventionnelle dans la présente procédure conduit à retenir quil est vraisemblable que sa solvabilité à court ou moyen terme soit plus probable que son insolvabilité.
Partant, il y a lieu dadmettre le recours et dannuler le jugement attaqué.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Vu larticle 6 de la convention et conformément à larticle 109 CPC, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant. Les dépens sont compensés (art. 6 de la convention et art. 109 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 16 juin 2021 par le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par lintimé et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
5.Compense les dépens.
Neuchâtel, le 14 avril 2022
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire lobjet dun recours au sens du CPC343. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2Lautorité de recours peut annuler louverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que lune des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité de recours accorde leffet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
342Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).
343RS272