Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 mai 2021, le juge civil a sollicité du mandataire de la requérante le formulaire usuel dassistance judiciaire et les pièces y relatives en précisant quil déciderait, à leur réception, de maintenir ou non lavance de frais.
F.Le 12 mai 2021, la requérante a exercé un recours auprès de lARMC. Elle a conclu à la restitution de leffet suspensif au recours, à lannulation de la décision du 23 avril 2021, à ce quil soit dit et constaté quaucune avance de frais ne doit être exigée de sa part, à ce que le premier juge soit invité à donner suite sans délai à la requête dexécution du partage successoral du 22 avril 2021 et à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens.
G.Le même jour, la requérante a fait parvenir au premier juge le formulaire dassistance judiciaire, linformant quelle avait interjeté recours contre la décision du 23 avril 2021.
Le
E. 10 juin 2021, le mandataire de la requérante a remis au juge civil la cession de créance sollicitée par celui-ci (cession de la prétention en litige à la collectivité publique à concurrence des prestations de lassistance judiciaire à rembourser), réservant la position de sa cliente sur le problème juridique soulevé dans le recours pendant devant lARMC.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le tribunal civil a accordé lassistance judiciaire à B.________ et désigné Me D.________ en qualité davocat doffice.
H.Par ordonnance du 18 mai 2021, le président de lARMC a suspendu lexécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1.Il résulte du dossier que, par ordonnance du 11 juin 2021, la recourante sest vue accorder lassistance judiciaire pour la procédure menée en première instance et que Me D.________ a été désigné en qualité davocat doffice.
2.Loctroi de lassistance judiciaire a pour conséquence immédiate de rendre sans objet la décision du 23 avril 2021 du tribunal civil fixant lavance de frais à la charge du recourant (cf. art.118 al. 1 let. a CPC). Partant, le recours déposé le
E. 12 mai 2021, qui tend à annuler la décision du premier juge, est lui aussi devenu sans objet. La question, encore ouverte, relative aux frais qui devront (selon le premier juge) ou ne pourront pas (selon la recourante) être perçus pour exécuter un jugement de partage devenu exécutoire na pas trait à lavance de frais. Elle concerne le principe du versement des frais judiciaires, soit une question qui devra, le cas échéant, faire lobjet dun recours contre la décision finale du tribunal civil.
3.a) Lorsquune cause est devenue sans objet, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de larticle107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de larticle106 al. 1 CPC(entre autres auteurs, cf.Tappy, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 107), le juge devant alors prendre en compte les circonstances de fait, afin dexaminer entre autre les questions relatives à lorigine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte dobjet du procès (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 107; arrêt du TF du19.03.2015 [5A_885/2014]cons. 2.4, avec les références au message du Conseil fédéral).
b) Se pose alors la question de lopportunité du recours interjeté le 12 mai 2021. Par courriel du 4 mai 2021, la recourante a déposé auprès du premier juge une requête dassistance judiciaire. Si lon peut douter de la validité dune requête transmise par courriel (cf.Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 5 ad art. 119; cf. toutefois lallégué de la recourante selon laquelle son mandataire a envoyé un courriel au premier juge suite à la suggestion du greffe du tribunal civil), on ne peut y voir, en lespèce, une circonstance déterminante pour lissue de la cause. En effet, la recourante a ensuite fait parvenir, le 12 mai 2021 (soit le jour où le recours a été formé), une nouvelle requête dassistance judiciaire au premier juge en utilisant le formulaire usuel. Cette requête a provoqué (implicitement), jusquà la décision attendue du juge, la suspension du délai imparti le 23 avril 2021 pour verser lavance de frais de 2'790 francs (sur leffet suspensif implicite de la requête dassistance judiciaire, cf.ATF 138 III 163cons. 4.2).
c) Dans ces conditions, on peine à concevoir la raison qui aurait pu, objectivement, justifier le dépôt dun recours le 12 mai 2021 : la recourante navait aucun revenu et elle avait déjà obtenu lassistance judiciaire durant la procédure antérieure devant la Cour dappel civile (celle-ci ayant clairement mis en évidence que, dans le partage de la succession, le montant final de 11'000 francs qui resterait à lhéritière après paiement des dettes de la succession était inférieur à la réserve de secours que lassistance judiciaire autorise avant que la fortune de ceux qui la sollicite doive être mise à contribution). La recourante ne pouvait dès lors pas douter quelle obtiendrait lassistance judiciaire. Elle ne semble dailleurs pas le contester puisque, dans son recours, elle signale avoir déposé une requête dassistance judiciaire auprès du tribunal civil uniquement «afin de sauvegarder ses droits» et elle continue de solliciter la renonciation pure et simple au versement dune avance de frais en rappelant que loctroi de lassistance judiciaire quelle considère implicitement comme acquis nexclut pas, pour le bénéficiaire, lobligation de rembourser par la suite les frais. Lassistance judiciaire ayant été demandée (et son octroi nétant pas douteux), elle ne pouvait que conduire, à terme, à lexonération de lavance de frais. Le recours formé le 12 mai 2021 était dès lors dénué de chances de succès.
En conséquence, la recourante ne peut bénéficier de lassistance judiciaire devant lautorité de recours.
4.Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
La question de lallocation de dépens ne se pose pas, vu lissue de la cause.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Ordonne le classement du dossier.
2.Rejette la requête visant à octroyer à B.________ lassistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 août 2021
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève dun partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
35Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).
1Lassistance judiciaire comprend:
a.lexonération davances et de sûretés;
b.lexonération des frais judiciaires;
c.la commission doffice dun conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant lexige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée dun avocat; lassistance dun conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2Lassistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est décédé en avril 2018, à Z.________. Sa succession se compose après répudiation par la fille du défunt et les deux enfants de celle-ci de ses héritiers testamentaires et légaux que sont A.________ (ci-après : lhéritier) et B.________ (ci-après : lhéritière).
B.Une procédure en partage a été menée devant les autorités judiciaires. En dernier lieu, la Cour dappel civile a rendu un arrêt le 29 septembre 2020 qui partage la succession et met fin à lhoirie.
Une partie des chiffres du dispositif de larrêt de la Cour dappel civile ont été exécutés (transfert à lhéritière de la propriété sur une PPE; reprise dune dette hypothécaire vis-à-vis de la Banque [a] avec laccord de celle-ci; reprise par lhéritier de lentreprise C.________) à la suite de lintervention de la cour cantonale auprès des intéressés.
Dautres chiffres nont pas été exécutés (attribution de la propriété dun véhicule Maserati à lhéritière; répartition entre les deux héritiers du solde des comptes bancaires de la succession après paiement des dettes; attribution des frais dentreposage du véhicule avant partage), respectivement ne peuvent pas lêtre dans la mesure où les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque [a] contenant 83'000 francs selon lhéritière ne peuvent pas être mis à disposition des héritiers, faute dune procuration donnée par lhéritier ou dune décision du juge.
C.Le 22 avril 2021, lhéritière a présenté, devant le tribunal civil, une «requête en exécution dun partage successoral». Elle a conclu, notamment, à ce quil soit ordonné à la Banque [a] de mettre à disposition de la succession, par lintermédiaire du greffe du tribunal civil, le solde des avoirs bancaires ayant appartenu à feu X.________.
D.Par décision du 23 avril 2021, le tribunal civil a imparti à la requérante un délai de 20 jours pour verser une avance de frais de 2'790 francs.
E.Par courriel envoyé le 4 mai 2021, la requérante, qui indiquait recevoir«à linstant» la décision du 23 avril 2021, a sollicité, «en toute hypothèse», dêtre mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Par ailleurs, elle a demandé au premier juge dannuler lavance de frais, au motif que lautorité dexécution était tenue dintervenir doffice (et donc sans frais) pour exécuter un jugement de partage exécutoire.
Le 5 mai 2021, le juge civil a sollicité du mandataire de la requérante le formulaire usuel dassistance judiciaire et les pièces y relatives en précisant quil déciderait, à leur réception, de maintenir ou non lavance de frais.
F.Le 12 mai 2021, la requérante a exercé un recours auprès de lARMC. Elle a conclu à la restitution de leffet suspensif au recours, à lannulation de la décision du 23 avril 2021, à ce quil soit dit et constaté quaucune avance de frais ne doit être exigée de sa part, à ce que le premier juge soit invité à donner suite sans délai à la requête dexécution du partage successoral du 22 avril 2021 et à ce que lassistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens.
G.Le même jour, la requérante a fait parvenir au premier juge le formulaire dassistance judiciaire, linformant quelle avait interjeté recours contre la décision du 23 avril 2021.
Le 10 juin 2021, le mandataire de la requérante a remis au juge civil la cession de créance sollicitée par celui-ci (cession de la prétention en litige à la collectivité publique à concurrence des prestations de lassistance judiciaire à rembourser), réservant la position de sa cliente sur le problème juridique soulevé dans le recours pendant devant lARMC.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le tribunal civil a accordé lassistance judiciaire à B.________ et désigné Me D.________ en qualité davocat doffice.
H.Par ordonnance du 18 mai 2021, le président de lARMC a suspendu lexécution de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
1.Il résulte du dossier que, par ordonnance du 11 juin 2021, la recourante sest vue accorder lassistance judiciaire pour la procédure menée en première instance et que Me D.________ a été désigné en qualité davocat doffice.
2.Loctroi de lassistance judiciaire a pour conséquence immédiate de rendre sans objet la décision du 23 avril 2021 du tribunal civil fixant lavance de frais à la charge du recourant (cf. art.118 al. 1 let. a CPC). Partant, le recours déposé le 12 mai 2021, qui tend à annuler la décision du premier juge, est lui aussi devenu sans objet. La question, encore ouverte, relative aux frais qui devront (selon le premier juge) ou ne pourront pas (selon la recourante) être perçus pour exécuter un jugement de partage devenu exécutoire na pas trait à lavance de frais. Elle concerne le principe du versement des frais judiciaires, soit une question qui devra, le cas échéant, faire lobjet dun recours contre la décision finale du tribunal civil.
3.a) Lorsquune cause est devenue sans objet, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de larticle107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de larticle106 al. 1 CPC(entre autres auteurs, cf.Tappy, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 107), le juge devant alors prendre en compte les circonstances de fait, afin dexaminer entre autre les questions relatives à lorigine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte dobjet du procès (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 107; arrêt du TF du19.03.2015 [5A_885/2014]cons. 2.4, avec les références au message du Conseil fédéral).
b) Se pose alors la question de lopportunité du recours interjeté le 12 mai 2021. Par courriel du 4 mai 2021, la recourante a déposé auprès du premier juge une requête dassistance judiciaire. Si lon peut douter de la validité dune requête transmise par courriel (cf.Tappy, in CR CPC, 2eéd. 2019, n. 5 ad art. 119; cf. toutefois lallégué de la recourante selon laquelle son mandataire a envoyé un courriel au premier juge suite à la suggestion du greffe du tribunal civil), on ne peut y voir, en lespèce, une circonstance déterminante pour lissue de la cause. En effet, la recourante a ensuite fait parvenir, le 12 mai 2021 (soit le jour où le recours a été formé), une nouvelle requête dassistance judiciaire au premier juge en utilisant le formulaire usuel. Cette requête a provoqué (implicitement), jusquà la décision attendue du juge, la suspension du délai imparti le 23 avril 2021 pour verser lavance de frais de 2'790 francs (sur leffet suspensif implicite de la requête dassistance judiciaire, cf.ATF 138 III 163cons. 4.2).
c) Dans ces conditions, on peine à concevoir la raison qui aurait pu, objectivement, justifier le dépôt dun recours le 12 mai 2021 : la recourante navait aucun revenu et elle avait déjà obtenu lassistance judiciaire durant la procédure antérieure devant la Cour dappel civile (celle-ci ayant clairement mis en évidence que, dans le partage de la succession, le montant final de 11'000 francs qui resterait à lhéritière après paiement des dettes de la succession était inférieur à la réserve de secours que lassistance judiciaire autorise avant que la fortune de ceux qui la sollicite doive être mise à contribution). La recourante ne pouvait dès lors pas douter quelle obtiendrait lassistance judiciaire. Elle ne semble dailleurs pas le contester puisque, dans son recours, elle signale avoir déposé une requête dassistance judiciaire auprès du tribunal civil uniquement «afin de sauvegarder ses droits» et elle continue de solliciter la renonciation pure et simple au versement dune avance de frais en rappelant que loctroi de lassistance judiciaire quelle considère implicitement comme acquis nexclut pas, pour le bénéficiaire, lobligation de rembourser par la suite les frais. Lassistance judiciaire ayant été demandée (et son octroi nétant pas douteux), elle ne pouvait que conduire, à terme, à lexonération de lavance de frais. Le recours formé le 12 mai 2021 était dès lors dénué de chances de succès.
En conséquence, la recourante ne peut bénéficier de lassistance judiciaire devant lautorité de recours.
4.Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
La question de lallocation de dépens ne se pose pas, vu lissue de la cause.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Ordonne le classement du dossier.
2.Rejette la requête visant à octroyer à B.________ lassistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
3.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 août 2021
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève dun partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
35Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).
1Lassistance judiciaire comprend:
a.lexonération davances et de sûretés;
b.lexonération des frais judiciaires;
c.la commission doffice dun conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant lexige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée dun avocat; lassistance dun conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2Lassistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.