Sachverhalt
(arbitraire) et une application erronée du droit au sens de larticle 320 CPC.
Il sera revenu sur les arguments soulevés par la recourante qui fait état de multiples critiques ayant trait à lorigine des contrats de prêt (et qui ne peuvent dès lors être examinés par lARMC dans le cadre dun recours contre une décision de mainlevée dopposition) dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
H.Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de lARMC a suspendu lexécution de la décision attaquée, comme cela avait été sollicité par la recourante.
I.Le 1eravril 2021, les intimés ont communiqué leur détermination. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sera revenu sur leur argumentation dans la mesure où cela savère utile pour lissue du litige.
J.Le 3 mai 2021, la recourante a fait parvenir des observations à lARMC. Elle y a joint différentes pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable (art. 319-321 CPC).
2.Selon larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).
Les dispositions spéciales visées à larticle 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation dun sursis extraordinaire (Jeandin,inCR CPC, 2eéd. 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne visent donc pas la présente cause.
Il sensuit que les nouvelles pièces déposées par la recourante le 3 mai 2021 sont irrecevables.
3.a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir dexamen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué quil entend soumettre à lautorité de recours (cf. art. 42 LTF;Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010, p. 453, n. 2514).
b) Lautorité de recours ne revoit les faits que sous langle de larbitraire (art. 320 let. b CPC, cf.Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 320 et les références). Lappréciation des preuves est arbitraire si le juge na manifestement pas compris le sens et la portée dun moyen de preuve, sil a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte dune preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut quelle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1;144 III 145cons. 2).
Il appartient à la partie recourante qui invoque larbitraire dans lappréciation des preuves de sen prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF;Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s.;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par lautorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
c) On observera que la recourante présente, dans la partie« III. En fait» de son écriture du 19 mars 2021, une «brève description du contexte et des soi-disant causes des obligations avancées par A._______, B._______ et C._______». Il ne résulte pas de cette description que la recourante se plaindrait dun établissement arbitraire de certains points de fait établis par lautorité précédente. Elle se borne à revenir sur le déroulement des faits en renvoyant à diverses pièces et en faisant référence à certaines allégations spécifiques faites en cours de procédure. LARMC ne peut dès lors en tenir compte et elle se fondera exclusivement sur létat de fait dressé par le tribunal civil.
d) La recourante reproche à lautorité précédente davoir transgressé son droit dêtre entendue. Elle se borne à lévoquer, sans fournir la moindre motivation permettant de comprendre le sens de la critique quelle entend soumettre à lARMC. Il ny a dès lors pas lieu dentrer en matière sur ce moyen, qui ne remplit pas les exigences découlant de larticle 320 let. a CPC.
4.La recourante considère que, les titres de mainlevée produits par les intimés ayant été falsifiés, les requêtes de mainlevée auraient dû être rejetées et les intimés renvoyés à ouvrir une action en paiement à son encontre.
4.1.a) Selon larticle82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160cons. 5.1;142 III 720cons. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de larticle82 LP, en particulier, lacte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (ATF 132 III 140cons. 4.1.1 et les arrêts cités) doù ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20cons. 4.3.3; arrêt du TF du07.07.2020 [5A_65/2020]cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du27.01.2021 [5A_940/2020]cons. 3.2.2 et les références citées).
La reconnaissance de dette na pas besoin dêtre datée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 82).
Une copie certifiée conforme de la reconnaissance de dette déploie un effet identique à loriginal (Abbet / Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 et les auteurs cités).
Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect ce que le juge vérifie d'office , le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140consid. 4.1.2 et les références;de manière générale, sur la présomption naturelle ou de fait que le poursuivi doit «renverser en rendant vraisemblable des indices propres à l'affaiblir», cf. arrêt du TF du07.05.2015 [5A_85/2015]cons.4.3;Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd. 2016, p. 275 ss, n. 1652 ss).
Selon la jurisprudence fédérale, même si une expertise arrive à la conclusion que les concordances et anomalies de la pièce litigieuse (comparée à une autre pièce dont la validité nest pas remise en cause) peuvent sexpliquer aussi bien dans lhypothèse de lauthenticité que dans celle de limitation, lautorité cantonale peut retenir sans arbitraire que la poursuivie na pas rendu plus vraisemblable limitation que lauthenticité, même si celle-là ne peut être exclue ou, autrement dit, quun doute sur lauthenticité existe (arrêt du TF du13.10.2015 [5A_435/2015]cons. 3.2.2).
b) Conformément à larticle82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exception ou objection qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720cons. 4.1). Il na pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20cons. 4.1.2 et larrêt cité).
c) Le plus souvent, dans les contrats bilatéraux, le poursuivi parvient à écarter la mainlevée en faisant valoir que les conditions dexigibilité de la dette ne sont pas remplies. Le poursuivant ne peut en effet obtenir, sur la base du contrat écrit, la mainlevée provisoire de lopposition pour la somme dargent incombant au poursuivi que sil parvient à prouver quil a bien exécuté les prestations dont dépend lexigibilité (ATF 145 III 20cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, au plus tard au moment de ce paiement (ATF 145 III 20cons. 4.1.1).
Ainsi, si un contrat de prêt est signé par lemprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de la reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur (lemprunteur) ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456cons. 2.2;136 III 627cons. 2).
La situation se présente de manière différente lorsque lemprunteur se prévaut du contrat de prêt pour obtenir le versement de la somme que le prêteur sest engagé à lui remettre pour une période déterminée. Lexception dinexécution (art.82 CO) nest alors évidemment pas envisageable et, si le versement de la somme prêtée est exigible, le contrat de prêt signé par le prêteur constitue demblée une reconnaissance de dette que lemprunteur peut invoquer (Abbet / Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2017, n. 166 ad art. 82;Staehelin,inBasler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2eéd. 2010, n. 119 ad art. 82). La validité de la reconnaissance de dette pourrait tout au plus être contestée dans lhypothèse de la demeure de lemprunteur en sa qualité de créancier (cf. art.91 COqui vise une incombance). Ce dernier cas nentre pas en ligne de compte ici.
d) Lemprunteur peut donc se prévaloir du titre de mainlevée sil établit lexistence du contrat de prêt, que le prêteur (poursuivi) a apposé sa signature sur le titre, quil y a exprimé sa volonté de payer à lemprunteur (poursuivant), sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée ou aisément déterminable et exigible.
4.2.En lespèce, il résulte des constatations de fait du tribunal civil que chacun des intimés se fonde sur un contrat de prêt écrit, signé par la recourante, qui porte sur une somme dargent déterminée dont le versement est exigible et qui constitue dès lors pour chacun deux une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée (cf. supra cons. 4.1/d).
Les intimés produisent des copies certifiées conformes des contrats litigieux, qui déploient un effet identique aux originaux (cf. supra cons. 4.1/a).
Les intimés ont indiqué la date à laquelle ils ont signé le contrat de prêt (21 janvier 2019 pour A._______; 19 janvier 2019 pour B._______ et C._______. La date napparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette lacune nest toutefois pas déterminante puisque labsence de date sur le document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf. supra cons. 4.1/a).
Le fait que chacun des intimés na réclamé «que» le versement de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, nest pas déterminant. Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu par la prêteuse (soit le montant total quelle sest engagée à prêter aux emprunteurs). Simplement, ce premier versement sollicité par chaque intimé réduira la prétention que celui-ci (en tant quemprunteur) pourra, le cas échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si lemprunteur entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement lextinction partielle de la créance (art.82 al. 2 LP; cf. supra cons. 4.1/b). Il sagit là dun moyen de défense du prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de lexistence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de larticle82 al. 1 LP, le moyen de défense susceptible dintervenir dans un second temps nayant aucune incidence sur la question ici déterminante.
Contrairement à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur sest engagé, sans émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à lemprunteur «à première requête» (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce dernier point, il nest pas contesté que chacun des intimés a sollicité le versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur dune partie du montant prévu dans les contrats de prêt.
Il en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de dette valable.
5.Il convient encore dexaminer si les critiques soulevées par la recourante obligent à revenir sur la conclusion qui précède.
5.1.La plupart des griefs visent des éléments extrinsèques au titre, qui échappent au pouvoir dexamen du juge de la mainlevée et qui ne peuvent être invoqués que dans le cadre dune action en libération de dette (cf. supra cons. 4.1/a). Il nappartenait ainsi pas au premier juge dentrer en matière sur les critiques relatives à lorigine (ou à la cause) de la créance de lemprunteur. La recourante parle dailleurs elle-même du «contenu matériel» des contrats de prêt, ce qui désigne le fond et, partant, exclut demblée tout examen dans le cadre (restreint) de la procédure de mainlevée.
La même observation simpose sagissant des moyens tirés du pacte successoral, qui sont dénués de toute pertinence. Un sort identique doit être réservé aux critiques émises en lien avec la validité du contrat de prêt, des particularités alléguées du contexte successoral (et, en particulier, le fait que le pacte successoral serait le fondement du contrat de prêt) et de lassertion selon laquelle la nullité du contrat de prêt devrait être prononcée en application de larticle 5 CO.
La recourante relève que les prêts auraient pour effet de la contraindre à verser 9'000'000 francs aux emprunteurs (deux autres héritiers, en sus des trois intimés, étant également au bénéfice dun tel contrat), alors quelle a renoncé à sa qualité dhéritière en acceptant le versement de 10'000'000 francs en espèces. Elle fait état de l«absurdité» dun tel mécanisme qui aurait pour effet de ne lui laisser «que» 1000'000 francs. A nouveau, la recourante sattaque à lorigine des contrats de prêt et il nappartenait pas au juge de la mainlevée dexaminer cette question. Largument est par ailleurs dénué de pertinence puisquil repose sur la prémisse incorrecte selon laquelle la recourante serait définitivement privée des montants prêtés aux emprunteurs. Or, le prêt est, par définition, remboursable et la recourante pourra recouvrer, à terme (selon les conditions du contrat), les montants prêtés.
Le fait que les contrats de prêt sinscrivent dans un contexte successoral na pas demblée pour conséquence quils doivent être établis en la forme authentique. Cest donc en vain que la recourante, qui ne fournit dailleurs pas dargumentation juridique pour étayer sa thèse, se prévaut du «non parallélisme des formes».
5.2.Les griefs formulés par la recourante concernant la véracité (ou non) des signatures apposées sur les contrats de prêt, relèvent typiquement de laction en libération de dette.
a) On ne saurait en particulier la suivre lorsquelle reproche à lautorité précédente davoir prononcé la mainlevée provisoire alors que les documents produits par les intimés nétablissent «absolument pas lauthenticité des signatures sur les prétendus originaux». En effet, il nappartenait pas aux intimés détablir la véracité des signatures, mais à la recourante de rendre vraisemblable la falsification des titres de mainlevée produits par les intimés (cf. supra cons. 4.1/a), ce que celle-là reconnaît dailleurs (sur le principe) lorsquelle rappelle, en se référant à la jurisprudence fédérale, que si «le poursuivi conteste lauthenticité des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification». A cet égard, la recourante inverse les rôles lorsquelle allègue que «le premier juge ne pouvait pas ignorer les réponses farfelues des intimés aux questions légitimes et pertinentes de la recourante sur les prétendues validité et authenticité de ces contrats», pour en conclure, « a contrario, que linauthenticité [des titres] est vraisemblable».
b) Savoir si un état de fait a été rendu vraisemblable est une question de fait (cf. arrêt du TF du22.12.2015 [5A_927/2015]cons. 5.1). Il appartenait dès lors à la recourante, pour faire corriger létat de fait, dinvoquer larbitraire dans la constatation des faits et de motiver son moyen. Or, la recourante ne fait pas cette démonstration en se conformant aux exigences strictes qui découlent de larticle 320 let. b CPC (cf. supra cons. 3). On se bornera à signaler à cet égard que le simple fait dalléguer quelle a déposé une plainte pénale (selon laquelle les documents auraient «été créés respectivement falsifiés dès lors que [la recourante] ne les a jamais vus et donc encore moins signés») ou que sa signature est «facile à imiter» est totalement impropre à faire cette démonstration.
c) Largument selon lequel les copies certifiées conformes ne permettent pas détablir lauthenticité des signatures tombe à faux. Dune part, comme on la vu (cf. supra cons. 4.1/a), les copies certifiées conformes des contrats litigieux déploient, selon la jurisprudence fédérale, un effet identique aux originaux. Dautre part, la recourante ne peut en tirer argument sur le plan factuel, le (seul) fait que les intimés ont déposé des copies certifiées conformes ne permettant (évidemment) pas détablir la vraisemblance dune falsification des titres, comme semble le suggérer la recourante.
d) Quant à larrêt de la Cour dappel civile du 23 octobre 2020 donnant raison à la recourante (mais contre lequel les exécuteurs testamentaires et les intimés ont recouru au Tribunal fédéral, celui-ci ayant admis la requête deffet suspensif par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2020), il vise la destitution de lun des exécuteurs testamentaires (dans le cadre de mesures provisionnelles) et il est impropre à asseoir la thèse que celle-ci défend. En particulier, laffirmation selon laquelle les exécuteurs testamentaires «allaient vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus» et quil «est ainsi vraisemblable que feu B.X._______ nétait pas à linitiative de la majeure partie des documents à vocation successorale quil a signés», ne permet pas de démontrer quil était arbitraire, pour lautorité précédente, de retenir que la recourante navait pas établi la vraisemblance de linauthenticité de sa signature sur les contrats de prêt. En dautres termes, le fait que lede cujusnaurait pas pris linitiative dune grande partie des documents quil a signés ne veut encore pas dire quil en réfutait le contenu et encore moins, même au degré de la vraisemblance, que la signature de la recourante apposée sur les contrats de prêt ne serait pas authentique. On relèvera encore que le spécimen de signature de la recourante apposé sur le pacte successoral ne suscite au demeurant aucune interrogation au sujet de la validité des signatures figurant sur les contrats de prêt.
e) La recourante ne prétend pas que lapplication de larticle 178 CPC, quelle évoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle opérée par le tribunal civil. Sous cet angle également, il sagit de déterminer si la recourante a rendu vraisemblable linauthenticité des contrats originaux. La recourante na pas démontré larbitraire de lautorité précédente à cet égard et il ny a pas lieu dy revenir.
5.3.Enfin, cest en vain que la recourante se plaint de ce que lautorité précédente na pas tenu compte des «autres moyens libératoires» pourtant établis (i.e ceux nayant pas trait à linauthenticité de la signature). La recourante se méprend sur ce point puisque, si le tribunal civil na pas donné suite aux autres moyens quelle a soulevés (lien avec le pacte successoral, etc.), cest précisément parce quelle navait pas rendu vraisemblable ses allégations ou quelle faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre dune procédure de mainlevée.
Lensemble des griefs tombent dès lors à faux.
6.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin 2021
Celui qui poursuit lexécution dun contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir dexécuter sa propre obligation, à moins quil ne soit au bénéfice dun terme daprès les clauses ou la nature du contrat.
Le créancier est en demeure lorsquil refuse sans motif légitime daccepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou daccomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
163Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable (art. 319-321 CPC).
E. 2 Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2). Les dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin, in CR CPC, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne visent donc pas la présente cause. Il s’ensuit que les nouvelles pièces déposées par la recourante le 3 mai 2021 sont irrecevables.
E. 3 a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd. 2010, p. 453, n. 2514). b) L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 320 et les références). L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1; 144 III 145 cons. 2). Il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s.; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.). c) On observera que la recourante présente, dans la partie « III. E n fait » de son écriture du 19 mars 2021, une « brève description du contexte et des soi-disant causes des obligations avancées par A._______, B._______ et C._______ ». Il ne résulte pas de cette description que la recourante se plaindrait d’un établissement arbitraire de certains points de fait établis par l’autorité précédente. Elle se borne à revenir sur le déroulement des faits en renvoyant à diverses pièces et en faisant référence à certaines allégations spécifiques faites en cours de procédure. L’ARMC ne peut dès lors en tenir compte et elle se fondera exclusivement sur l’état de fait dressé par le tribunal civil. d) La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir transgressé son droit d’être entendue. Elle se borne à l’évoquer, sans fournir la moindre motivation permettant de comprendre le sens de la critique qu’elle entend soumettre à l’ARMC. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen, qui ne remplit pas les exigences découlant de l’article 320 let. a CPC.
E. 4 La recourante considère que, les titres de mainlevée produits par les intimés ayant été falsifiés, les requêtes de mainlevée auraient dû être rejetées et les intimés renvoyés à ouvrir une action en paiement à son encontre.
E. 4.1 a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 cons. 5.1; 142 III 720 cons. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) – d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3; arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2.2 et les références citées). La reconnaissance de dette n’a pas besoin d’être datée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 82). Une copie certifiée conforme de la reconnaissance de dette déploie un effet identique à l’original (Abbet / Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 et les auteurs cités). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect – ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références; de manière générale, sur la présomption naturelle – ou de fait
– que le poursuivi doit « renverser en rendant vraisemblable des indices propres à l'affaiblir », cf. arrêt du TF du 07.05.2015 [5A_85/2015] cons. 4.3; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, p. 275 ss, n. 1652 ss) . Selon la jurisprudence fédérale, même si une expertise arrive à la conclusion que les concordances et anomalies de la pièce litigieuse (comparée à une autre pièce dont la validité n’est pas remise en cause) peuvent s’expliquer aussi bien dans l’hypothèse de l’authenticité que dans celle de l’imitation, l’autorité cantonale peut retenir sans arbitraire que la poursuivie n’a pas rendu plus vraisemblable l’imitation que l’authenticité, même si celle-là ne peut être exclue ou, autrement dit, qu’un doute sur l’authenticité existe (arrêt du TF du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.2).
b) Conformément à l’article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 cons. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20 cons. 4.1.2 et l’arrêt cité).
c) Le plus souvent, dans les contrats bilatéraux, le poursuivi parvient à écarter la mainlevée en faisant valoir que les conditions d’exigibilité de la dette ne sont pas remplies. Le poursuivant ne peut en effet obtenir, sur la base du contrat écrit, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi que s’il parvient à prouver qu’il a bien exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, au plus tard au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1). Ainsi, si un contrat de prêt est signé par l’emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de la reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur (l’emprunteur) ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 cons. 2.2; 136 III 627 cons. 2). La situation se présente de manière différente lorsque l’emprunteur se prévaut du contrat de prêt pour obtenir le versement de la somme que le prêteur s’est engagé à lui remettre pour une période déterminée. L’exception d’inexécution (art. 82 CO) n’est alors évidemment pas envisageable et, si le versement de la somme prêtée est exigible, le contrat de prêt signé par le prêteur constitue d’emblée une reconnaissance de dette que l’emprunteur peut invoquer (Abbet / Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 166 ad art. 82; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd. 2010, n. 119 ad art. 82). La validité de la reconnaissance de dette pourrait tout au plus être contestée dans l’hypothèse de la demeure de l’emprunteur en sa qualité de créancier (cf. art. 91 CO qui vise une incombance). Ce dernier cas n’entre pas en ligne de compte ici.
d) L’emprunteur peut donc se prévaloir du titre de mainlevée s’il établit l’existence du contrat de prêt, que le prêteur (poursuivi) a apposé sa signature sur le titre, qu’il y a exprimé sa volonté de payer à l’emprunteur (poursuivant), sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible.
E. 4.2 En l’espèce, il résulte des constatations de fait du tribunal
civil que chacun des intimés se fonde sur un contrat de prêt écrit, signé par
la recourante, qui porte sur une somme d’argent déterminée dont le versement
est exigible et qui constitue dès lors pour chacun d’eux une reconnaissance de
dette pour le versement de la somme prêtée (cf. supra cons. 4.1/d).
Les
intimés produisent des copies certifiées conformes des contrats litigieux, qui
déploient un effet identique aux originaux (cf. supra cons. 4.1/a).
Les
intimés ont indiqué la date à laquelle ils ont signé le contrat de prêt (21 janvier
2019 pour A._______; 19 janvier 2019 pour B._______ et C._______. La date
n’apparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette
lacune n’est toutefois pas déterminante puisque l’absence de date sur le
document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf.
supra cons. 4.1/a).
Le
fait que chacun des intimés n’a réclamé «
que
» le versement
de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de
1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, n’est pas déterminant.
Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu
par la prêteuse (soit le montant total qu’elle s’est engagée à prêter aux
emprunteurs). Simplement, ce premier versement – sollicité par chaque intimé –
réduira la prétention que celui-ci (en tant qu’emprunteur) pourra, le cas
échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si l’emprunteur
entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité
du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement
l’extinction partielle de la créance (art.
82 al. 2
LP
; cf. supra cons. 4.1/b). Il s’agit là d’un moyen de défense du
prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de
l’existence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de l’article
82 al. 1 LP
, le moyen de défense – susceptible
d’intervenir dans un second temps – n’ayant aucune incidence sur la question
ici déterminante.
Contrairement
à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des
prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il
ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur s’est engagé, sans
émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à l’emprunteur
«
à première requête
» (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce
dernier point, il n’est pas contesté que chacun des intimés a sollicité le
versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur d’une
partie du montant prévu dans les contrats de prêt.
Il
en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de
dette valable.
E. 5 Il convient encore d’examiner si les critiques soulevées par la recourante obligent à revenir sur la conclusion qui précède.
E. 5.1 La plupart des griefs visent des éléments extrinsèques au
titre, qui échappent au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée et qui ne
peuvent être invoqués que dans le cadre d’une action en libération de dette
(cf. supra cons. 4.1/a). Il n’appartenait ainsi pas au premier juge d’entrer en
matière sur les critiques relatives à l’origine (ou à la cause) de la créance
de l’emprunteur. La recourante parle d’ailleurs elle-même du «
contenu
matériel
» des contrats de prêt, ce qui désigne le fond et, partant,
exclut d’emblée tout examen dans le cadre (restreint) de la procédure de
mainlevée.
La
même observation s’impose s’agissant des moyens tirés du pacte successoral, qui
sont dénués de toute pertinence. Un sort identique doit être réservé aux
critiques émises en lien avec la validité du contrat de prêt, des
particularités alléguées du contexte successoral (et, en particulier, le fait
que le pacte successoral serait le fondement du contrat de prêt) et de
l’assertion selon laquelle la nullité du contrat de prêt devrait être prononcée
en application de l’article 5 CO.
La
recourante relève que les prêts auraient pour effet de la contraindre à verser
9'000'000 francs aux emprunteurs (deux autres héritiers, en sus des trois
intimés, étant également au bénéfice d’un tel contrat), alors qu’elle a renoncé
à sa qualité d’héritière en acceptant le versement de 10'000'000 francs en
espèces. Elle fait état de l’«
absurdité
» d’un tel mécanisme
qui aurait pour effet de ne lui laisser «
que
» 1’000'000
francs. A nouveau, la recourante s’attaque à l’origine des contrats de prêt et
il n’appartenait pas au juge de la mainlevée d’examiner cette question.
L’argument est par ailleurs dénué de pertinence puisqu’il repose sur la
prémisse – incorrecte – selon laquelle la recourante serait définitivement
privée des montants prêtés aux emprunteurs. Or, le prêt est, par définition,
remboursable et la recourante pourra recouvrer, à terme (selon les conditions
du contrat), les montants prêtés.
Le
fait que les contrats de prêt s’inscrivent dans un contexte successoral n’a pas
d’emblée pour conséquence qu’ils doivent être établis en la forme authentique.
C’est donc en vain que la recourante, qui ne fournit d’ailleurs pas
d’argumentation juridique pour étayer sa thèse, se prévaut du «
non
parallélisme des formes
».
E. 5.2 Les griefs formulés par la recourante concernant la véracité
(ou non) des signatures apposées sur les contrats de prêt, relèvent typiquement
de l’action en libération de dette.
a)
On ne saurait en particulier la suivre lorsqu’elle reproche à l’autorité
précédente d’avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que les documents
produits par les intimés n’établissent «
absolument pas l’authenticité
des signatures sur les prétendus originaux
». En effet, il
n’appartenait pas aux intimés d’établir la véracité des signatures, mais à la
recourante de rendre vraisemblable la falsification des titres de mainlevée
produits par les intimés (cf. supra cons. 4.1/a), ce que celle-là reconnaît
d’ailleurs (sur le principe) lorsqu’elle rappelle, en se référant à la
jurisprudence fédérale, que si «
le poursuivi conteste l’authenticité
des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification
». A cet
égard, la recourante inverse les rôles lorsqu’elle allègue que «
le
premier juge ne pouvait pas ignorer les réponses farfelues des intimés aux
questions légitimes et pertinentes de la recourante sur les prétendues validité
et authenticité de ces contrats
», pour en conclure, « a
contrario
, que l’inauthenticité [des titres] est vraisemblable
».
b)
Savoir si un état de fait a été rendu vraisemblable est une question de fait
(cf. arrêt du TF du
22.12.2015
[5A_927/2015]
cons. 5.1). Il appartenait dès lors à la recourante, pour faire
corriger l’état de fait, d’invoquer l’arbitraire dans la constatation des faits
et de motiver son moyen. Or, la recourante ne fait pas cette démonstration en
se conformant aux exigences strictes qui découlent de l’article 320 let. b CPC
(cf. supra cons. 3). On se bornera à signaler à cet égard que le simple fait
d’alléguer qu’elle a déposé une plainte pénale (selon laquelle les documents
auraient «
été créés respectivement falsifiés dès lors que [la
recourante] ne les a jamais vus et donc encore moins signés
») ou que
sa signature est «
facile à imiter
» est totalement impropre à
faire cette démonstration.
c)
L’argument selon lequel les copies certifiées conformes ne permettent pas
d’établir l’authenticité des signatures tombe à faux. D’une part, comme on l’a
vu (cf. supra cons. 4.1/a), les copies certifiées conformes des contrats
litigieux déploient, selon la jurisprudence fédérale, un effet identique aux
originaux. D’autre part, la recourante ne peut en tirer argument sur le plan
factuel, le (seul) fait que les intimés ont déposé des copies certifiées
conformes ne permettant (évidemment) pas d’établir la vraisemblance d’une
falsification des titres, comme semble le suggérer la recourante.
d)
Quant à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 octobre 2020 donnant raison à
la recourante (mais contre lequel les exécuteurs testamentaires et les intimés
ont recouru au Tribunal fédéral, celui-ci ayant admis la requête d’effet
suspensif par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2020), il vise la
destitution de l’un des exécuteurs testamentaires (dans le cadre de mesures
provisionnelles) et il est impropre à asseoir la thèse que celle-ci défend. En
particulier, l’affirmation selon laquelle les exécuteurs testamentaires «
allaient
vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus
» et qu’il
«
est ainsi vraisemblable que feu B.X._______ n’était pas à
l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a
signés
», ne permet pas de démontrer qu’il était arbitraire, pour
l’autorité précédente, de retenir que la recourante n’avait pas établi la
vraisemblance de l’inauthenticité de sa signature sur les contrats de prêt. En
d’autres termes, le fait que le
de cujus
n’aurait pas pris l’initiative
d’une grande partie des documents qu’il a signés ne veut encore pas dire qu’il
en réfutait le contenu et encore moins, même au degré de la vraisemblance, que
la signature de la recourante apposée sur les contrats de prêt ne serait pas
authentique. On relèvera encore que le spécimen de signature de la recourante
apposé sur le pacte successoral ne suscite au demeurant aucune interrogation au
sujet de la validité des signatures figurant sur les contrats de prêt.
e)
La recourante ne prétend pas que l’application de l’article 178 CPC, qu’elle
évoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle
opérée par le tribunal civil. Sous cet angle également, il s’agit de déterminer
si la recourante a rendu vraisemblable l’inauthenticité des contrats originaux.
La recourante n’a pas démontré l’arbitraire de l’autorité précédente à cet
égard et il n’y a pas lieu d’y revenir.
E. 5.3 Enfin, c’est en vain que la recourante se plaint de ce que l’autorité précédente n’a pas tenu compte des « autres moyens libératoires » pourtant établis (i.e ceux n’ayant pas trait à l’inauthenticité de la signature). La recourante se méprend sur ce point puisque, si le tribunal civil n’a pas donné suite aux autres moyens qu’elle a soulevés (lien avec le pacte successoral, etc.), c’est précisément parce qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable ses allégations ou qu’elle faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée. L’ensemble des griefs tombent dès lors à faux.
E. 6 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La présente procédure de mainlevée sinscrit dans un vaste litige successoral opposant A.X._______ et, entre autres, les héritiers de feu B.X._______, époux de la recourante et père des autres héritiers.
B.Dans le cadre de cette succession, A.X._______ a reçu une part importante des liquidités détenues par le défunt en échange de la renonciation à sa qualité dhéritière. Elle peut en outre prétendre à deux biens immobiliers, ainsi quà lusufruit sur des actions qui lui assureront des rentrées dargent chaque année.
C.Les enfants de feu B.X._______ ayant à assumer dimportantes dettes à légard de lautorité fiscale, il a été prévu que A.X._______ se tienne à leur disposition pour leur prêter une somme dargent déterminée. Trois documents intitulés «contrat de prêt» ont ainsi été rédigés. Ils comportent chacun la signature de la recourante. Chaque intimé a signé lun des trois contrats. Larticle 1 de ces conventions prévoit que la prêteuse sengage à octroyer à lemprunteur (respectivement à lemprunteuse) à première requête de celui-ci (de celle-ci) un prêt dun montant maximal en capital de 1'800'000 francs.
D.Dans un courrier adressé le 22 novembre 2019 au mandataire de A.X._______, lavocat de A._______, B._______ et C._______ a invité celle-ci à faire parvenir à chacun de ses trois mandants la contrevaleur de 600'000 euros, représentant une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt.
A.X._______ a refusé de verser les montants requis.
Le 2 mars 2020, les trois héritiers ont fait notifier à A.X._______ des commandements de payer pour 642'360 francs chacun pour «les frais annexes à limpôt sur la succession (frais de notaire en France, notamment), selon contrats de prêt et courrier du 22 novembre 2019». A.X._______ y a fait opposition.
E.Le 4 mai 2020, chacun des trois héritiers a adressé une requête de mainlevée de lopposition au tribunal civil.
Le 5 juin 2020, la poursuivie a allégué en substance quelle navait pas signé les contrats dont les intimés se prévalaient, qui étaient en réalité des faux.
Elle a saisi le Ministère public genevois dune plainte à lencontre des trois poursuivants, en lien avec les prétendus contrats de prêt. Elle a requis une expertise graphologique des signatures.
F.Par décision du 4 mars 2021 sur requête en mainlevée dopposition, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions faites aux commandements de payer notifiés par les trois héritiers, mis les frais de la cause à la charge de la poursuivie et alloué aux poursuivants une indemnité de dépens, à la charge de la poursuivie.
G.Le 19 mars 2021, A.X._______ exerce un recours auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du 4 mars 2021 du tribunal civil. Elle conclut à son annulation et au rejet des requêtes de mainlevée déposées par les trois intimés, subsidiairement, au renvoi de la cause à lautorité précédente. Elle reproche au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits (arbitraire) et une application erronée du droit au sens de larticle 320 CPC.
Il sera revenu sur les arguments soulevés par la recourante qui fait état de multiples critiques ayant trait à lorigine des contrats de prêt (et qui ne peuvent dès lors être examinés par lARMC dans le cadre dun recours contre une décision de mainlevée dopposition) dans la mesure où cela savère utile pour lissue de la cause.
H.Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de lARMC a suspendu lexécution de la décision attaquée, comme cela avait été sollicité par la recourante.
I.Le 1eravril 2021, les intimés ont communiqué leur détermination. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sera revenu sur leur argumentation dans la mesure où cela savère utile pour lissue du litige.
J.Le 3 mai 2021, la recourante a fait parvenir des observations à lARMC. Elle y a joint différentes pièces.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable (art. 319-321 CPC).
2.Selon larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).
Les dispositions spéciales visées à larticle 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation dun sursis extraordinaire (Jeandin,inCR CPC, 2eéd. 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne visent donc pas la présente cause.
Il sensuit que les nouvelles pièces déposées par la recourante le 3 mai 2021 sont irrecevables.
3.a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir dexamen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué quil entend soumettre à lautorité de recours (cf. art. 42 LTF;Hohl, Procédure civile, Tome II, 2eéd. 2010, p. 453, n. 2514).
b) Lautorité de recours ne revoit les faits que sous langle de larbitraire (art. 320 let. b CPC, cf.Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 320 et les références). Lappréciation des preuves est arbitraire si le juge na manifestement pas compris le sens et la portée dun moyen de preuve, sil a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte dune preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut quelle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154cons. 1.1;144 III 145cons. 2).
Il appartient à la partie recourante qui invoque larbitraire dans lappréciation des preuves de sen prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF;Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515;Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s.;Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par lautorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
c) On observera que la recourante présente, dans la partie« III. En fait» de son écriture du 19 mars 2021, une «brève description du contexte et des soi-disant causes des obligations avancées par A._______, B._______ et C._______». Il ne résulte pas de cette description que la recourante se plaindrait dun établissement arbitraire de certains points de fait établis par lautorité précédente. Elle se borne à revenir sur le déroulement des faits en renvoyant à diverses pièces et en faisant référence à certaines allégations spécifiques faites en cours de procédure. LARMC ne peut dès lors en tenir compte et elle se fondera exclusivement sur létat de fait dressé par le tribunal civil.
d) La recourante reproche à lautorité précédente davoir transgressé son droit dêtre entendue. Elle se borne à lévoquer, sans fournir la moindre motivation permettant de comprendre le sens de la critique quelle entend soumettre à lARMC. Il ny a dès lors pas lieu dentrer en matière sur ce moyen, qui ne remplit pas les exigences découlant de larticle 320 let. a CPC.
4.La recourante considère que, les titres de mainlevée produits par les intimés ayant été falsifiés, les requêtes de mainlevée auraient dû être rejetées et les intimés renvoyés à ouvrir une action en paiement à son encontre.
4.1.a) Selon larticle82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160cons. 5.1;142 III 720cons. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de larticle82 LP, en particulier, lacte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (ATF 132 III 140cons. 4.1.1 et les arrêts cités) doù ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20cons. 4.3.3; arrêt du TF du07.07.2020 [5A_65/2020]cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du27.01.2021 [5A_940/2020]cons. 3.2.2 et les références citées).
La reconnaissance de dette na pas besoin dêtre datée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 82).
Une copie certifiée conforme de la reconnaissance de dette déploie un effet identique à loriginal (Abbet / Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 et les auteurs cités).
Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect ce que le juge vérifie d'office , le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140consid. 4.1.2 et les références;de manière générale, sur la présomption naturelle ou de fait que le poursuivi doit «renverser en rendant vraisemblable des indices propres à l'affaiblir», cf. arrêt du TF du07.05.2015 [5A_85/2015]cons.4.3;Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd. 2016, p. 275 ss, n. 1652 ss).
Selon la jurisprudence fédérale, même si une expertise arrive à la conclusion que les concordances et anomalies de la pièce litigieuse (comparée à une autre pièce dont la validité nest pas remise en cause) peuvent sexpliquer aussi bien dans lhypothèse de lauthenticité que dans celle de limitation, lautorité cantonale peut retenir sans arbitraire que la poursuivie na pas rendu plus vraisemblable limitation que lauthenticité, même si celle-là ne peut être exclue ou, autrement dit, quun doute sur lauthenticité existe (arrêt du TF du13.10.2015 [5A_435/2015]cons. 3.2.2).
b) Conformément à larticle82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exception ou objection qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720cons. 4.1). Il na pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20cons. 4.1.2 et larrêt cité).
c) Le plus souvent, dans les contrats bilatéraux, le poursuivi parvient à écarter la mainlevée en faisant valoir que les conditions dexigibilité de la dette ne sont pas remplies. Le poursuivant ne peut en effet obtenir, sur la base du contrat écrit, la mainlevée provisoire de lopposition pour la somme dargent incombant au poursuivi que sil parvient à prouver quil a bien exécuté les prestations dont dépend lexigibilité (ATF 145 III 20cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, au plus tard au moment de ce paiement (ATF 145 III 20cons. 4.1.1).
Ainsi, si un contrat de prêt est signé par lemprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de la reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur (lemprunteur) ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456cons. 2.2;136 III 627cons. 2).
La situation se présente de manière différente lorsque lemprunteur se prévaut du contrat de prêt pour obtenir le versement de la somme que le prêteur sest engagé à lui remettre pour une période déterminée. Lexception dinexécution (art.82 CO) nest alors évidemment pas envisageable et, si le versement de la somme prêtée est exigible, le contrat de prêt signé par le prêteur constitue demblée une reconnaissance de dette que lemprunteur peut invoquer (Abbet / Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2017, n. 166 ad art. 82;Staehelin,inBasler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2eéd. 2010, n. 119 ad art. 82). La validité de la reconnaissance de dette pourrait tout au plus être contestée dans lhypothèse de la demeure de lemprunteur en sa qualité de créancier (cf. art.91 COqui vise une incombance). Ce dernier cas nentre pas en ligne de compte ici.
d) Lemprunteur peut donc se prévaloir du titre de mainlevée sil établit lexistence du contrat de prêt, que le prêteur (poursuivi) a apposé sa signature sur le titre, quil y a exprimé sa volonté de payer à lemprunteur (poursuivant), sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée ou aisément déterminable et exigible.
4.2.En lespèce, il résulte des constatations de fait du tribunal civil que chacun des intimés se fonde sur un contrat de prêt écrit, signé par la recourante, qui porte sur une somme dargent déterminée dont le versement est exigible et qui constitue dès lors pour chacun deux une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée (cf. supra cons. 4.1/d).
Les intimés produisent des copies certifiées conformes des contrats litigieux, qui déploient un effet identique aux originaux (cf. supra cons. 4.1/a).
Les intimés ont indiqué la date à laquelle ils ont signé le contrat de prêt (21 janvier 2019 pour A._______; 19 janvier 2019 pour B._______ et C._______. La date napparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette lacune nest toutefois pas déterminante puisque labsence de date sur le document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf. supra cons. 4.1/a).
Le fait que chacun des intimés na réclamé «que» le versement de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, nest pas déterminant. Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu par la prêteuse (soit le montant total quelle sest engagée à prêter aux emprunteurs). Simplement, ce premier versement sollicité par chaque intimé réduira la prétention que celui-ci (en tant quemprunteur) pourra, le cas échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si lemprunteur entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement lextinction partielle de la créance (art.82 al. 2 LP; cf. supra cons. 4.1/b). Il sagit là dun moyen de défense du prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de lexistence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de larticle82 al. 1 LP, le moyen de défense susceptible dintervenir dans un second temps nayant aucune incidence sur la question ici déterminante.
Contrairement à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur sest engagé, sans émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à lemprunteur «à première requête» (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce dernier point, il nest pas contesté que chacun des intimés a sollicité le versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur dune partie du montant prévu dans les contrats de prêt.
Il en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de dette valable.
5.Il convient encore dexaminer si les critiques soulevées par la recourante obligent à revenir sur la conclusion qui précède.
5.1.La plupart des griefs visent des éléments extrinsèques au titre, qui échappent au pouvoir dexamen du juge de la mainlevée et qui ne peuvent être invoqués que dans le cadre dune action en libération de dette (cf. supra cons. 4.1/a). Il nappartenait ainsi pas au premier juge dentrer en matière sur les critiques relatives à lorigine (ou à la cause) de la créance de lemprunteur. La recourante parle dailleurs elle-même du «contenu matériel» des contrats de prêt, ce qui désigne le fond et, partant, exclut demblée tout examen dans le cadre (restreint) de la procédure de mainlevée.
La même observation simpose sagissant des moyens tirés du pacte successoral, qui sont dénués de toute pertinence. Un sort identique doit être réservé aux critiques émises en lien avec la validité du contrat de prêt, des particularités alléguées du contexte successoral (et, en particulier, le fait que le pacte successoral serait le fondement du contrat de prêt) et de lassertion selon laquelle la nullité du contrat de prêt devrait être prononcée en application de larticle 5 CO.
La recourante relève que les prêts auraient pour effet de la contraindre à verser 9'000'000 francs aux emprunteurs (deux autres héritiers, en sus des trois intimés, étant également au bénéfice dun tel contrat), alors quelle a renoncé à sa qualité dhéritière en acceptant le versement de 10'000'000 francs en espèces. Elle fait état de l«absurdité» dun tel mécanisme qui aurait pour effet de ne lui laisser «que» 1000'000 francs. A nouveau, la recourante sattaque à lorigine des contrats de prêt et il nappartenait pas au juge de la mainlevée dexaminer cette question. Largument est par ailleurs dénué de pertinence puisquil repose sur la prémisse incorrecte selon laquelle la recourante serait définitivement privée des montants prêtés aux emprunteurs. Or, le prêt est, par définition, remboursable et la recourante pourra recouvrer, à terme (selon les conditions du contrat), les montants prêtés.
Le fait que les contrats de prêt sinscrivent dans un contexte successoral na pas demblée pour conséquence quils doivent être établis en la forme authentique. Cest donc en vain que la recourante, qui ne fournit dailleurs pas dargumentation juridique pour étayer sa thèse, se prévaut du «non parallélisme des formes».
5.2.Les griefs formulés par la recourante concernant la véracité (ou non) des signatures apposées sur les contrats de prêt, relèvent typiquement de laction en libération de dette.
a) On ne saurait en particulier la suivre lorsquelle reproche à lautorité précédente davoir prononcé la mainlevée provisoire alors que les documents produits par les intimés nétablissent «absolument pas lauthenticité des signatures sur les prétendus originaux». En effet, il nappartenait pas aux intimés détablir la véracité des signatures, mais à la recourante de rendre vraisemblable la falsification des titres de mainlevée produits par les intimés (cf. supra cons. 4.1/a), ce que celle-là reconnaît dailleurs (sur le principe) lorsquelle rappelle, en se référant à la jurisprudence fédérale, que si «le poursuivi conteste lauthenticité des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification». A cet égard, la recourante inverse les rôles lorsquelle allègue que «le premier juge ne pouvait pas ignorer les réponses farfelues des intimés aux questions légitimes et pertinentes de la recourante sur les prétendues validité et authenticité de ces contrats», pour en conclure, « a contrario, que linauthenticité [des titres] est vraisemblable».
b) Savoir si un état de fait a été rendu vraisemblable est une question de fait (cf. arrêt du TF du22.12.2015 [5A_927/2015]cons. 5.1). Il appartenait dès lors à la recourante, pour faire corriger létat de fait, dinvoquer larbitraire dans la constatation des faits et de motiver son moyen. Or, la recourante ne fait pas cette démonstration en se conformant aux exigences strictes qui découlent de larticle 320 let. b CPC (cf. supra cons. 3). On se bornera à signaler à cet égard que le simple fait dalléguer quelle a déposé une plainte pénale (selon laquelle les documents auraient «été créés respectivement falsifiés dès lors que [la recourante] ne les a jamais vus et donc encore moins signés») ou que sa signature est «facile à imiter» est totalement impropre à faire cette démonstration.
c) Largument selon lequel les copies certifiées conformes ne permettent pas détablir lauthenticité des signatures tombe à faux. Dune part, comme on la vu (cf. supra cons. 4.1/a), les copies certifiées conformes des contrats litigieux déploient, selon la jurisprudence fédérale, un effet identique aux originaux. Dautre part, la recourante ne peut en tirer argument sur le plan factuel, le (seul) fait que les intimés ont déposé des copies certifiées conformes ne permettant (évidemment) pas détablir la vraisemblance dune falsification des titres, comme semble le suggérer la recourante.
d) Quant à larrêt de la Cour dappel civile du 23 octobre 2020 donnant raison à la recourante (mais contre lequel les exécuteurs testamentaires et les intimés ont recouru au Tribunal fédéral, celui-ci ayant admis la requête deffet suspensif par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2020), il vise la destitution de lun des exécuteurs testamentaires (dans le cadre de mesures provisionnelles) et il est impropre à asseoir la thèse que celle-ci défend. En particulier, laffirmation selon laquelle les exécuteurs testamentaires «allaient vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus» et quil «est ainsi vraisemblable que feu B.X._______ nétait pas à linitiative de la majeure partie des documents à vocation successorale quil a signés», ne permet pas de démontrer quil était arbitraire, pour lautorité précédente, de retenir que la recourante navait pas établi la vraisemblance de linauthenticité de sa signature sur les contrats de prêt. En dautres termes, le fait que lede cujusnaurait pas pris linitiative dune grande partie des documents quil a signés ne veut encore pas dire quil en réfutait le contenu et encore moins, même au degré de la vraisemblance, que la signature de la recourante apposée sur les contrats de prêt ne serait pas authentique. On relèvera encore que le spécimen de signature de la recourante apposé sur le pacte successoral ne suscite au demeurant aucune interrogation au sujet de la validité des signatures figurant sur les contrats de prêt.
e) La recourante ne prétend pas que lapplication de larticle 178 CPC, quelle évoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle opérée par le tribunal civil. Sous cet angle également, il sagit de déterminer si la recourante a rendu vraisemblable linauthenticité des contrats originaux. La recourante na pas démontré larbitraire de lautorité précédente à cet égard et il ny a pas lieu dy revenir.
5.3.Enfin, cest en vain que la recourante se plaint de ce que lautorité précédente na pas tenu compte des «autres moyens libératoires» pourtant établis (i.e ceux nayant pas trait à linauthenticité de la signature). La recourante se méprend sur ce point puisque, si le tribunal civil na pas donné suite aux autres moyens quelle a soulevés (lien avec le pacte successoral, etc.), cest précisément parce quelle navait pas rendu vraisemblable ses allégations ou quelle faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre dune procédure de mainlevée.
Lensemble des griefs tombent dès lors à faux.
6.Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 14 juin 2021
Celui qui poursuit lexécution dun contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir dexécuter sa propre obligation, à moins quil ne soit au bénéfice dun terme daprès les clauses ou la nature du contrat.
Le créancier est en demeure lorsquil refuse sans motif légitime daccepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou daccomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
163Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).