Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 5 septembre 2019, Y.________ a déposé devant le tribunal civil une requête de mesures protectrices de lunion conjugale, dirigée contre son mari X.________. Elle concluait à ce quelle soit autorisée à vivre séparée, dès le 2 juin 2019 et pour une durée indéterminée, et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution dentretien mensuelle de 4'000 francs, rétroactivement au 22 août 2019. Elle alléguait notamment quelle sétait mariée le 11 avril 2018. Aucun enfant nétait issu de cette union. Elle avait dû rester au domicile conjugal, recluse et surveillée par son mari, davril à novembre 2018. Son époux ne lui donnait pas dargent et lui refusait tout contact avec lextérieur. Elle était partie le 15 novembre 2018 suivre un cours dallemand dans son pays dorigine, puis était rentrée au domicile conjugal le 3 avril 2019. Son mari navait pas cru quelle avait effectivement suivi ce cours. Les parties avaient ensuite fait chambre à part, puis elle sétait réfugiée chez des connaissances à Z.________(LU), pour finalement être accueillie chez sa tante, à W.________(NE). Une discussion entre les parties avait été tentée le 1erjuin 2019, mais elle avait rapidement dégénéré.
b) La requérante a ensuite déposé le 25 septembre 2019 une requête deprovisio ad litem, pour 4'000 francs.
B.a) Une audience a été fixée au 16 décembre 2019 devant le tribunal civil, pour débats sur la requête.
b) Le 2 décembre 2019, le mandataire du requis a indiqué au tribunal civil quil était sérieusement à craindre que le mariage soit entaché de nullité absolue, au sens de larticle 105 ch. 4 CC, que cela rendrait la requête de mesures protectrices sans objet et quil avait reçu mandat de son client pour saisir rapidement la justice dune requête en annulation du mariage. Il demandait lannulation de laudience.
c) Par courrier du 9 décembre 2019, la requérante sest opposée à lannulation de laudience, en indiquant que le mariage était parfaitement valable et quune requête en annulation de celui-ci naurait aucune chance de succès.
d) Laudience a été maintenue et sest tenue le 16 décembre 2019. La requérante a confirmé la requête de mesures protectrices. Le requis a conclu à son rejet. Une tentative de conciliation a échoué. Les parties ont été invitées à déposer des pièces.
e) Le 30 janvier 2020, le tribunal civil a demandé aux parties de se déterminer sur la suite à donner à la procédure.
C.Le requis a déposé une réponse le 20 mars 2020. Il concluait préalablement à la suspension de la procédure jusquà droit connu dans laction en annulation de mariage et principalement à ce que la requérante soit déboutée de ses conclusions. Il exposait, en résumé, que les parties sétaient rencontrées en janvier 2017, lors de vacances quil passait au Vietnam. Il était retourné dans ce pays en mai 2017. Les parties étaient ensuite venues ensemble en Suisse, le 15 mai 2017. Vers juillet 2017, elles avaient décidé de se marier et de fonder une famille. Le mariage avait été célébré au Vietnam les 13 et 20 janvier 2018, puis un mariage civil avait eu lieu en Suisse le 11 avril 2018. La relation était jusqualors restée platonique. Suite au mariage, la requérante avait obtenu un permis B. Le 17 mai 2018, elle avait dit à son mari quils devaient être des amis et non un couple, exigeant de faire chambre séparée. Il ny avait jamais eu de communauté de lit. La requérante avait ensuite séjourné en France et au Canada, puis encore au Vietnam. Durant ces séjours, elle avait pratiquement ignoré les messages et appels de son mari. Elle était revenue à V.________(ZH) le 4 avril 2019, les parties faisant ce jour-là prolonger le permis de séjour de la requérante. Cette dernière était ensuite partie à Z.________, puis à W.________, sans son époux. Ce dernier se sentait trompé et trahi et déposait en parallèle une action en annulation de mariage. Le requis demandait à nouveau la suspension de la procédure de mesures protectrices.
D.Le même 20 mars 2020, lépoux a initié une action en annulation de mariage, devant le tribunal civil. Il reprenait les faits déjà résumés ci-dessus et soutenait que le mariage était fictif, car contracté par lépouse dans le seul but dobtenir un permis de séjour en Suisse.
E.a) Par courrier du 20 mars 2020, la requérante a réduit ses prétentions au titre de contribution dentretien à 3'000 francs par mois, dès le 2 juin 2019, suite à la production de pièces justificatives par lépoux.
b) Le 27 avril 2020, elle a conclu au rejet de la demande de suspension. Elle évoquait en particulier le fait que la décision de mesures protectrices devait intervenir prochainement, alors que la procédure en annulation de mariage venait dêtre introduite. Pour elle, la suspension violerait le principe de célérité. Elle relevait quil aurait été loisible à lépoux dengager la procédure dannulation dès la séparation, en avril 2019.
F.Par ordonnance du 28 mai 2020, rendue sous forme de dispositif, puis motivée le 25 juin 2020 à la demande du requis, le tribunal civil a rejeté la requête de suspension de la procédure de mesures protectrices et fixé aux parties un délai pour déposer les pièces utiles à cette procédure. Il a retenu quaucun cas de suspension nétait réalisé. La procédure de mesures protectrices était pendante depuis le 5 septembre 2019. Elle concernait principalement la possibilité de régler une question financière entre les parties. Laction en annulation de mariage navait pas été évoquée à laudience du 16 décembre 2019 et elle navait été initiée quen mars 2020. Son instruction prendrait probablement plusieurs mois. Il nétait pas raisonnable de laisser lépouse dans lincertitude financière, dans cet intervalle. Le tribunal civil navait pas à évaluer les chances de succès de laction en annulation du mariage.
G.Le 9 juillet 2020, X.________ recourt contre lordonnance du 28 mai 2020, en concluant à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de la décision entreprise et au prononcé de la suspension de la procédure de mesures protectrices jusquà droit connu dans celle en annulation du mariage, frais et dépens de toutes les instances à la charge de lintimée. Il expose que si la procédure nétait pas suspendue, il se verrait prochainement notifier une décision de mesures protectrices qui pourrait potentiellement le condamner à verser 3'000 francs par mois à sa future ex-épouse, ceci de manière rétroactive au 22 août 2019. En cas dissue favorable au recourant de laction introduite le 20 mars 2020, lannulation du mariage ne déploiera que des effetsex nuncet lépouse aura perçu des pensions dont le remboursement ne pourra pas être réclamé, le refus de la suspension de la procédure de mesures protectrices créant ainsi un préjudice potentiel de 33'000 francs, calculé au jour du dépôt du recours. On ne saurait reprocher un manque de diligence au recourant, puisquil a tout mis en uvre pour contester le mariage dont il a été la dupe. Il a immédiatement avisé les autorités, puis consulté un mandataire dès quil a reçu la requête de mesures protectrices, mandataire qui a tout aussi immédiatement demandé au juge de suspendre la procédure. Les éléments fournis par lépouse au sujet de sa situation financière ne sont en partie pas crédibles et il est établi quelle dispose dune propriété foncière au Vietnam et doit bénéficier de certains revenus. La procédure de mesures protectrices na aucune urgence particulière. La requérante a dailleurs attendu trois mois, depuis la séparation, pour déposer sa requête. Si le mariage était annulé, plus personne naurait dintérêt à la procédure de mesures protectrices. Dans le cas contraire, les droits de lépouse ne seraient pas péjorés. La requérante na strictement rien entrepris, depuis juin 2019, pour subvenir à ses propres besoins. Le mariage était une farce orchestrée par lépouse, pour des motifs que lon peut imaginer et que la justice devra clarifier. Lordonnance entreprise omet, dans la pesée dintérêts, de prendre en considération les conséquences financières possibles, pour le recourant, de labsence de suspension.
H.Le 17 juillet 2020, le premier juge a produit son dossier et indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours et concluait au rejet de celui-ci.
I.Dans ses observations du 21 juillet 2020, lintimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle conteste énergiquement que le mariage naurait matériellement jamais existé. Elle se réfère à larticle 109 CC et en tire que même en cas dannulation du mariage, le recourant peut très bien être condamné à lui verser une contribution dentretien. Il na donc pas établi quil pourrait subir un préjudice difficilement réparable, du fait de la décision entreprise. En cas de doute sur lopportunité dune suspension, le principe de la célérité prévaut. La procédure de mesures protectrices est une procédure sommaire, alors que celle en action du mariage est une procédure ordinaire, laquelle, du reste, ne va pas aboutir. Le recourant narrivera jamais à prouver que son épouse na jamais voulu fonder une communauté conjugale et il use de moyens dilatoires pour se soustraire à ses obligations.
J.Les observations de lintimée ont été transmises le 23 juillet 2020 au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D É R A N T
1.a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension qui constitue une« autre décision de première instance »(Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 15 ad art. 319) peut faire l'objet d'un recours. La décision de refus de suspension ne peut cependant faire lobjet que du recours de larticle de larticle 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer un risque de préjudice difficilement réparable (idem, op. cit., n. 9 ad art. 126).
c) En lespèce, il est douteux quil existe ici un risque de préjudice difficilement réparable, mais on se dispensera dexaminer la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
2.a) Larticle 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;Haldy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 ad art. 126). Il peut sagir dattendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs dopportunité, le principal est en effet déviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeédition, p. 52). Pour quune suspension se justifie, il nest pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties ; il suffit quil existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel dobtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du19.08.2019 [5D_127/2019]cons.7.2 ;ATF 135 III 127cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ;Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126).Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du19.08.2019 [5D_127/2019]cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit lemporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons.2.2 et du02.12.2015 [4A_409/2015]cons. 4 ; dans le même sensStaehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de lautre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose dun pouvoir dappréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du31.01.2013 [5A_773/2012]cons. 4.2.2).
3.a) Lannulation du mariage ne produit ses effets quaprès avoir été déclarée par le juge ; jusquau jugement, le mariage a tous les effets dun mariage valable, à lexception des droits successoraux du conjoint survivant (art. 109 al. 1 CC).
b) Comme un jugement de divorce, le jugement dannulation du mariage produit ses effetsex nuncet le mariage reste valable aussi longtemps que le jugement dannulation nest pas entré en force ; dans lintervalle, des actions fondées sur le droit du mariage sont possibles, comme par exemple en mesures protectrices de lunion conjugale ou en divorce (CPra Matrimonial-Pellaton,
n. 3 ad art. 109 CC). En dautres termes, le mariage susceptible dannulation a tous les effets dun mariage valable, notamment quant aux effets entre époux, ceci aussi bien avant quaprès louverture de laction en annulation, sous réserve de mesures provisionnelles, qui restent possibles ; le jugement dannulation ne peut produire deffetsex tuncque sagissant des droits successoraux des époux et de la présomption de paternité (a Marca, in : CR CC I, n. 5, 8-10 ad art. 109). Il en résulte que lobligation dentretien entre époux en cas de suspension de la vie commune subsiste, au sens de larticle 176 CC, même si lun des époux a intenté une action en annulation du mariage, ceci jusquau prononcé éventuel de cette annulation.
c) Le recourant et celle qui est encore son épouse vivent séparés. Il nen reste pas moins quils sont toujours mariés et quà ce titre, ils doivent assumer lun envers lautres les obligations que la loi prévoit, en particulier lobligation dentretien à laquelle se réfère larticle 176 CC. Un jugement dannulation qui serait rendu, dans un avenir difficilement prévisible à lheure actuelle, naurait pas deffetex tuncet ne supprimerait pas lobligation dentretien pour la période durant laquelle le mariage aura duré. Cela entraîne que la décision qui sera rendue au terme de la procédure en annulation naura pas dinfluence sur lobligation dentretien durant le mariage. Elle ne tranchera pas la question des contributions dentretien que le mari pourrait devoir assumer jusquà léventuelle annulation, question qui doit être tranchée par le juge des mesures protectrices. Il ny a pas de risque de décisions contradictoires, puisquun jugement dannulation éventuel ne pourrait pas dire que lentretien nétait pas dû durant le mariage ; un tel jugement ne statuera donc pas sur une question susceptible davoir une influence sur celle des mesures protectrices. En conséquence, la suspension de la procédure de mesures protectrices ne peut pas se justifier. De toute manière, dans le cadre de la pesée dintérêts, il faut bien admettre que lintimée a un intérêt prépondérant à ce que le juge des mesures protectrices décide sans retard si elle a droit, tant que le mariage subsiste, à des contributions dentretien de la part de son mari et, dans laffirmative, à quelle hauteur ces contributions doivent être fixées. Le principe de célérité commande que cette question soit tranchée dès que possible. Attendre le jugement à venir dans laction en annulation reviendrait à priver durablement lépouse de toute contribution de la part de son mari, dans lhypothèse où elle y aurait droit, ce qui ne serait pas acceptable.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il est statué par le présent arrêt, la requête deffet suspensif devient sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 CPC). Il versera à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 1'000 francs, au vu du dossier, en labsence de mémoire dhonoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Constate que la requête deffet suspensif devient sans objet.
3.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge de ce dernier.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1000 francs.
Neuchâtel, le 12 août 2020