Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 25 mars 2017, X.________ a conclu un contrat dachat portant sur une voiture C.________, auprès du Y.________ et pour le prix de 12'500 francs. Les 10 et 14 avril 2017, il a conclu un contrat de leasing auprès de A.________, pour une durée de 36 mois, puis un contrat dassurance casco complète auprès de B.________.
B.a) Le 13 août 2017, X.________ a eu un accident au volant de la C.________, alors que le permis de conduire lui avait été retiré le 1eraoût 2017 parce quil avait conduit sous linfluence de stupéfiants. Suite à laccident, le véhicule nétait plus en état de marche.
b) Le lendemain, il a pris contact par téléphone avec le garage Y.________ et a indiqué quil avait eu un accident et que son véhicule ne pouvait plus rouler. Le garage a pris la C.________ en charge et la amenée dans ses locaux.
c) Y.________ a procédé aux réparations nécessaires et a ensuite avisé X.________ du fait quil pouvait récupérer son véhicule. Lintéressé est alors venu chercher la voiture au garage, se faisant accompagner par une personne qui disposait dun permis de conduire valable.
d) Le 29 septembre 2017, le garage Y.________ a envoyé à B.________ sa facture pour les réparations, qui sélevait à 7'765.35 francs. B.________ a refusé dintervenir pour le sinistre, en raison du fait quil était survenu pendant que X.________ conduisait alors que son permis lui avait été retiré.
e) Y.________ a alors adressé la facture à X.________, qui ne la pas payée.
C.Une poursuite a été introduite contre X.________. Un commandement de payer lui a été notifié le 28 septembre 2018. Il a fait opposition.
D.a) Le 15 mai 2019, le garage Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le tribunal civil, en concluant à la condamnation du défendeur à lui verser 7'765.35, plus intérêts (montant de la facture), 728.90 francs (frais de recouvrement) et 868 francs (frais administratifs). Une conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de lopposition du défendeur au commandement de payer a été ajoutée à laudience tenue le 26 septembre 2019.
b) X.________ a conclu au rejet de la demande, en alléguant notamment que le garage avait procédé sans son accord aux réparations sur le véhicule.
c) Le tribunal civil a entendu des témoins et procédé à linterrogatoire des parties.
E.Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal civil a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 7'765.35 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 29 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de lopposition faite par X.________ au commandement de payer qui lui avait été notifié (ch. 2), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (ch. 3) et statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 4 et 5). Il a retenu que les parties avaient conclu oralement un contrat dentreprise, portant sur la réparation du véhicule. Quand le défendeur avait contacté téléphoniquement la demanderesse le 14 août 2017, afin de lui signaler les dégâts, cette dernière avait cru quil désirait que des réparations soient effectuées. Cette réaction semblait justifiée, au regard des circonstances : le défendeur avait acheté le véhicule auprès delle et elle savait que la voiture faisait lobjet dun leasing et donc que le défendeur avait lobligation de se charger des réparations et des travaux dentretien ; elle savait aussi que le véhicule était assuré en casco complète ; même si elle avait alors su que le défendeur avait eu laccident en conduisant sans permis valable, il ne lui appartenait pas de soccuper de la couverture dassurance. On voyait mal pourquoi le défendeur avait contacté la demanderesse à la suite de laccident, si ce nétait pas pour faire réparer le véhicule. Au moment daller récupérer sa voiture, après les réparations, il navait dailleurs formulé aucune remarque au sujet dune absence daccord de sa part à ce quelles soient effectuées. Il navait contesté les réparations que lorsquil avait appris que son assurance ne prendrait pas celles-ci en charge. Par son comportement passif, le défendeur avait au moins laissé croire à la demanderesse quil était daccord que des réparations soient effectuées sur son véhicule, réparations auxquelles il ne sétait à aucun moment opposé. Cétait ainsi de bonne foi que la demanderesse sétait considérée comme autorisée à réparer le véhicule. Il convenait dimputer au défendeur le sens objectif de son comportement. Le défendeur devait ainsi être condamné à payer la facture pour les réparations. La demande devait par contre être rejetée en rapport avec les autres prétentions de la demanderesse.
F.Le jugement a été notifié le 16 avril 2020 à X.________.
G.Par un courrier daté du 20 mai 2020 et posté le même jour, X.________ recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à loctroi de leffet suspensif, principalement à ce quil soit libéré de son obligation de verser à lintimée la somme de 7'765.35 francs, plus intérêts, et lindemnité de dépens de 1'200 francs, subsidiairement à lannulation des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouveau jugement, sous suite de frais et dépens des deux instances. Il soutient que le premier juge a arbitrairement écarté les témoignages qui allaient dans son sens. Un témoin, ancien employé de lintimée, a admis sêtre borné à vérifier que le véhicule était couvert en casco complète et ne pas avoir averti le recourant de létablissement du devis et du passage de lexpert. Deux témoins, employés du garage, ont admis avoir été au courant du fait que laccident était survenu alors que le recourant conduisait sans permis. Il est arbitraire de retenir que le recourant a eu un comportement passif, alors quil na pas été associé à la gestion du sinistre par les employés de lintimée. Les réparations ont été faites rapidement et le recourant na pas eu le temps de senquérir de quoi que ce soit auprès de lintimée, car il a pu assez vite récupérer son véhicule, sans quune facture lui soit alors soumise. Cest lorsque B.________ a refusé de payer la facture que le recourant sest aperçu de son ignorance. La constatation du premier juge est en contradiction claire avec la situation, qui démontre la mauvaise gestion du sinistre par lintimée. Lintimée nest pas de bonne foi : il est notoire que les garagistes attendent le feu vert des assurances avant de procéder à des réparations et quils appellent toujours le client pour lui communiquer la position de lassurance. Aucun contrat dentreprise na été conclu, le consentement du recourant faisant totalement défaut.
H.Par ordonnance du 28 mai 2020, le président de lAutorité de recours en matière civile a accordé leffet suspensif au recours.
I.Le 3 juin 2020, le tribunal civil a transmis son dossier, en indiquant que le premier juge navait pas dobservations à formuler sur le recours.
J.Dans ses premières observations, du 3 juin 2020, lintimée conclut à lirrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté : le jugement a été notifié le 16 avril 2020 et, en fonction des féries judiciaires, le délai de recours venait à échéance le 19 mai 2020. Déposé le 20 mai 2020, le recours est tardif.
K.Dans une réplique du 24 juin 2020, le recourant soutient que la computation effectuée par lintimée nest pas correcte. Une ordonnance du Conseil fédéral, entrée en vigueur le 21 mars 2020, a prévu la suspension des délais, en lien avec le coronavirus, jusquau 19 avril 2020 inclus. En rapport avec le régime des féries institué par larticle 145 CPC, il subsiste un certain flou. Selon une jurisprudence cantonale datant de 2008, qui tire sa source dun arrêt rendu en 1996 par le Tribunal fédéral, lorsque la notification intervient durant les vacances judiciaires, le premier jour suivant les féries ne doit pas être compté pour fixer léchéance du délai. Le calcul du délai était dès lors suspendu jusquau 20 avril 2020.
L.Dans des observations du 29 juin 2020 sur la recevabilité du recours et sur le fond, lintimée expose que le délai de recours doit être compté dès le premier jour suivant la fin de la suspension. Le délai de recours a commencé à courir le 20 avril 2020. Déposé le 20 mai 2020, le recours est tardif. Sur le fond, lintimée conteste les arguments du recourant et se réfère au jugement entrepris. Elle conclut à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, frais judiciaires et dépens à la charge du recourant.
M.Après réception des observations de la recourante du 24 juin 2020, lintimée a encore, le 1erjuillet 2020, déposé une réplique spontanée, dans laquelle elle relève notamment que larticle 146 CPC a posé une règle parfaitement claire au sujet du calcul du délai de recours, dans les cas où une décision est notifiée pendant une suspension.
N.Les écrits de lintimée des 29 juin et 1erjuillet 2020 ont été transmis au recourant, respectivement par courriers des 1eret 3 juillet 2020. Le recourant na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D É R A N T
1.L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Daprès larticle 308 al. 2 CPC, lappel nest pas recevable, dans les affaires patrimoniales, quand la valeur litigieuse natteint pas 10'000 francs au moins. En lespèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que lAutorité de recours en matière civile est compétente pour connaître du recours.
2.a) Le recours, écrit et motivé, est introduit devant linstance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
b) Les délais déclenchés par une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art.142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.142 al. 3 CPC).
c) Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal ou à la poste suisse (art.143 al. 1 CPC, dont la note marginale est« Observation des délais »).
d) Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art.145 al. 1 let. a CPC, dont la note marginale est« Suspension des délais »). Le Conseil fédéral a cependant rendu le 20 mars 2020 une Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) (RS 173.110.4). Lordonnance prévoit, en son article premier, que lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès lentrée en vigueur de cette ordonnance et dure jusquau 19 avril 2020 inclus (al. 1) et que les effets de la suspension sont régis par le droit de procédure applicable (art. 2). Selon son article 2, lordonnance est entrée en vigueur le 21 mars 2020 à 0 h 00 et a eu effet jusquau 19 avril 2020.
e) Sous la note marginale« Effets de la suspension », larticle146 al. 1 CPCdispose que lorsquun acte est notifié pendant la suspension dun délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.
f) La notification dune décision durant les féries est valable, mais le point de départ du délai quelle fait courir, au lieu de suivre la règle ordinaire de larticle142 al. 2 CPC, est reporté au premier jour suivant la fin desdites féries. Par exemple, quand une décision est notifiée pendant les féries dété, qui se terminent le 15 août (art.145 al. 1 let. b CPC), le délai de recours commence à courir le 16 août et vient à échéance le 14 septembre. Il importe peu à cet égard que le 16 août soit éventuellement un samedi ou un dimanche. Avant lentrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral admettait quil fallait raisonner comme si la notification avait été effectuée le lendemain du dernier jour des féries, ce qui amenait à compter comme premier jour le surlendemain (ATF 122 V 60). Cest une autre solution, soit celle dun délai compté dès le premier jour y compris à partir de la fin des féries, qui a ensuite été consacrée par larticle146 al. 1 CPC. Les débats antérieurs et arrêts contraires doivent donc être considérés comme dépassés (Tappy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 3 et 4 ad art. 146, qui se réfère notamment au Message du Conseil fédéral).
g) La Cour de droit public na pas retenu autre chose, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2014 (CDP.2013.124, publié au RJN 2014 p. 554). Elle considérait alors que la notification d'une décision est en principe possible durant la suspension des délais au sens de l'article145 al. 1 CPC. Toutefois, un délai imposé qu'il soit légal ou judiciaire ne commence à courir que le premier jour après la fin de la suspension. Les féries sont par ailleurs indépendantes des samedis, dimanches ou jours fériés au sens de l'article142 al. 3 CPCqu'elles recouvrent ou qui pourraient les précéder ou les suivre immédiatement et qui ne les prolongent pas. Ainsi, par exemple, si la notification d'un acte sujet à recours a lieu le 10 août, le délai de recours commence à courir le 16 août, soit après la fin des féries d'été fixées au 15 août, même si cette date tombe sur un samedi ou un dimanche. S'agissant plus spécifiquement de la période de suspension relative aux féries de Pâques, celle-ci commence le dimanche qui précède cette fête et prend fin le dimanche suivant. Dans le cas despèce, la décision entreprise avait été notifiée durant les féries pascales. Le délai de recours de trente jours avait commencé à courir le premier jour après les féries, soit le lundi 8 avril 2013, et était venu à échéance le mardi 7 mai 2013. Le recours, posté le 10 mai 2013, était tardif et dès lors irrecevable.
h) Le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Lexamen des conditions de recevabilité devrait en principe intervenir aussitôt que possible, avant le traitement au fond, mais il ne sagit que dun principe et le tribunal peut, par exemple, notifier une demande avant de sêtre assuré du paiement de lavance de frais, qui est une condition de recevabilité (Bohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 3 ad art. 60).
i) En lespèce, il nest pas contesté que le jugement entrepris a été notifié pendant les féries ordinaires de la période de Pâques, prévues par larticle145 al. 1 let. a CPC, ni que, du fait de lordonnance du Conseil fédéral, la suspension du délai de recours contre ce jugement durait jusquau dimanche 19 avril 2020 inclus. Le jour de départ du délai de recours de 30 jours était le lundi 20 avril 2020. Ce délai venait à échéance le mardi 19 mai 2020. Le recourant admet que le recours a été déposé le 20 mai 2020. Il na pas déposé de demande de restitution du délai, au sens de larticle 148 CPC, et na fait état daucune circonstance qui aurait pu justifier une restitution. Le recours est ainsi tardif et, dès lors irrecevable.
3.a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.
b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
c) En lespèce, le recourant nexpose pas en quoi le tribunal civil serait tombé dans larbitraire en retenant que lappel téléphonique passé le 14 août 2017 par le recourant à lintimée ne pouvait pas avoir dautre but que celui de faire réparer sa voiture par Y.________. Effectivement, on ne voit pas quel autre but le recourant aurait alors pu poursuivre. Il nallègue et en tout cas ne prouve pas quil aurait alors subordonné la réparation à la production dun devis ou à une prise en charge des travaux par son assurance. Comme il était au bénéfice dun contrat de leasing, il lui incombait de remettre le véhicule en état, quoi quil en soit dune couverture dassurance, dont le garagiste navait pas à soccuper. Contrairement à ce que soutient le recourant, il nest pas notoire au sens de larticle 151 CPC que les garagistes attendraient toujours une confirmation de lassurance avant de remettre en état les véhicules que leurs clients leur confient. Le tribunal civil nest pas non plus tombé dans larbitraire en retenant les autres faits lamenant à considérer quun contrat dentreprise dont le prix nest pas un élément essentiel, comme le tribunal civil la relevé à juste titre (cons. 18, p. 8) a été conclu. En particulier, on peut relever que le garagiste qui se fait confier une voiture accidentée et hors détat de marche peut, de bonne foi, considérer que celui qui la lui confie en demande la réparation et est disposé à assumer les frais de celle-ci, tant que les frais de la réparation nexcèdent pas la valeur résiduelle du véhicule (que ce soit directement ou avec le concours éventuel dune assurance ny change rien). Le contrat dentreprise a ainsi été conclu par lentretien téléphonique du 14 août
2017. Le recourant na dailleurs soulevé aucune objection lorsque le véhicule lui a été restitué, après que la réparation avait été faite. Les arguments du recourant, de caractère essentiellement appellatoire, ne peuvent pas amener à la conclusion que le tribunal civil aurait arbitrairement constaté des faits. Son application du droit en fonction des faits retenus ne prête le flanc à aucune critique. Le recourant doit payer le prix de la réparation et son recours est mal fondé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront ainsi mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront cependant légèrement réduits, par rapport à lavance de frais demandée. Le recourant devra en outre verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens, qui sera fixée à 800 francs, au vu du dossier et à défaut de mémoire dhonoraires (art. 95, 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer au recourant le solde de lavance de frais, par 400 francs.
4.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 4 août 2020
1Les délais déclenchés par la communication ou la survenance dun événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2Lorsquun délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En labsence dune telle date, il expire le dernier jour du mois.
3Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à lattention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour lobservation dun délai est celui où est établi laccusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
3Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité dun compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164651;FF2014957).
1Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.du 15 juillet au 15 août inclus;
c.du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2La suspension des délais ne sapplique pas:
a.à la procédure de conciliation;
b. à la procédure sommaire.
3Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à lal. 2.
4Les dispositions de la LP1sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.
1RS281.1
1Lorsquun acte est notifié pendant la suspension dun délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.
2Le tribunal ne tient pas daudience durant la suspension dun délai, à moins que les parties ny consentent.