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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.09.2020 [5D_235/2020]
A.LEtat de Vaud a fait notifier le 17 janvier 2020 à X.________, rue [aaaa] 6, à Z.________, un commandement de payer de 1'210 francs, plus frais détablissement du commandement de payer par 73.30 francs, dans la poursuite no 202000[ .] de lOffice des poursuites du canton de Neuchâtel. La cause de la créance était des frais de justice résultant dun arrêt du 28 juin 2019. Le commandement de payer mentionne quil y a été formé opposition totale le 27 janvier 2020, soit en temps utile.
B.Par acte du 6 mars 2020, posté le 11 mars 2020, lEtat de Vaud a requis la mainlevée dopposition auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. La requête a été transmise au débiteur le 30 mars 2020, avec un délai de 10 jours pour déposer une réponse écrite. La juge précisait quelle ne citerait pas les parties à une audience et statuerait sur pièces, sauf décision ultérieure de sa part.
C.Dans sa réponse du 31 mars 2020, le poursuivi a fait valoir quil ne disposait daucuns revenus car ceux-ci étaient «injustement séquestrésdepuis de nombreuses années par le Tribunal cantonal du canton de Vaud». Il était donc indigent, ce qui ne lui donnait pas dautre choix que de faire opposition au commandement de payer. Il concluait au rejet de la requête du 6 mars 2020.
D.Par décision du 23 avril 2020, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de lopposition et mis les frais de justice, arrêtés à 200 francs, à la charge du poursuivi. En substance, la juge a considéré que le créancier avait produit un arrêt définitif et exécutoire condamnant le poursuivi aux frais par 1'210 francs, que ce dernier, séjournant dans une maison de détention A.________), à Z.________ (NE) ne constituant en soi pas un domicile, navait pas contesté le for de la poursuite à réception du commandement de payer, de sorte que le tribunal civil était compétent, et que la situation financière du poursuivi nentrerait en ligne de compte quultérieurement dans la procédure de poursuite.
E.X.________ recourt contre la décision du 23 avril 2020, dont il demande en substance lannulation. Invoquant la violation des articles 23 al. 1 CC et 29 al. 2 Cst. féd., il fait valoir que le tribunal civil na pas pris en compte un courrier du 27 janvier 2020 quil a adressé au préposé de lOffice des poursuites pour faire opposition au commandement de payer, lequel courrier renvoyait à un courrier du 7 octobre 2019 dans lequel le recourant informait le pr.osé neuchâtelois quil ne résidait pas dans le canton de Neuchâtel, mais dans le canton de Vaud.
F.LEtat de Vaud na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 319-321 CPC).
2.Selon larticle 326 CPC, les conclusions, allégations et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve des dispositions non réalisées en lespèce. Cela signifie concrètement que lAutorité de recours en matière civile doit statuer sur la base du dossier tel quil était au moment où le tribunal a rendu sa décision. Dès lors, il ne peut être tenu compte des pièces jointes au recours invoquées à titre de preuves (courriers des 27 janvier 2020 et 7 octobre 2019), qui ne figurent pas dans le dossier de première instance, pas plus que des allégués de fait tirés de ces dernières pièces.
3.Selon larticle 84 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. Dès réception de la requête, il donne au débiteur loccasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les 5 jours. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
4.En lespèce, le recourant a été mis en mesure de faire valoir ses arguments relatifs à la requête de mainlevée, conformément aux dispositions applicables. Il na pas soulevé de moyen en relation avec le for de la poursuite ou de la mainlevée.
5.Le rôle du juge dans la procédure de mainlevée, soumise à la maxime des débats (art. 255 let.a CPCa contrario), est restreint : il ne statue en principe que sur les conditions énumérées aux articles 80 à 82 LP, soit, pour la mainlevée définitive, sur le caractère exécutoire du titre, et sur les objections du débiteur au sens de larticle 81 al. 1 LP (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, no 103 ad art. 84 LP;Schmidt, Commentaire romand, no 12 ad art. 84 LP).
Le juge de la mainlevée doit toutefois examiner doffice les conditions de recevabilité, telles que le for (Schmidt, op. cit., no 16 ad art. 84 LP;Abbet/Veuillet, op. cit. no 105 ad art 84 LP).
Comme déjà mentionné, le tribunal compétent est celui du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP et 46 CPCa contrario), cest à dire celui du lieu où se trouve loffice des poursuites qui a notifié le commandement de payer. Le for de la poursuite est arrêté lors de lintroduction de la poursuite. Cest par la plainte à lautorité de surveillance LP dirigée contre la notification du commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du non-respect des règles de for des articles46 ss LP; lobjection dincompétenceratione locinon soulevée à temps contre la notification du commandement de payer ne peut plus être invoquée dans la procédure de mainlevée introduite au même lieu (Abbet/Veuillet, op. cit. no 8 et 9 ad art. 84 LP;Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillites et concordat,
p. 180).
6.En lespèce, les documents soumis à lappréciation du premier juge ne lui permettaient pas de considérer quune plainte avait été formée selon les délai et formes utiles contre le for de la poursuite, à réception du commandement de payer. Le tribunal civil a dès lors retenu, conformément au droit, que le for de la mainlevée devait correspondre au for de la poursuite et quil navait pas à se saisir doffice du moyen pris de lirrégularité éventuelle du for de la poursuite, cette question relevant exclusivement de lautorité de surveillance.
7.Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur. Il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 12 août 2020
1Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.1
3Chacun des indivis peut, en raison des dettes dune indivision qui na pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent lindivision en commun.2
4La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de limmeuble.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par lart. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1erjanv. 1912 (RO24245 tit. fin. art. 60; FF1904IV 1,1907VI 402).3Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Le débiteur qui na pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve.