Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
E. 2 Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les premières pièces déposées par la recourante l’ont été dans le délai de recours. Elles sont admises. Les autres documents produits sont sans pertinence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’y attarder.
E. 3 a) L’article 168 LP prévoit que le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance. Elles peuvent s’y présenter ou s’y faire représenter. b) Selon l’article 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement. c) Les débats sont imposés par la loi, au sens de l’article 256 CPC, dans différentes matières. La procédure de faillite en fait partie, l’article 168 CP imposant précisément la tenue d’une audience (cf. notamment Bohnet, in : CR CPC, 2 ème éd., n. 5 ad art. 256). En d’autres termes, dans la procédure de faillite, l’article 168 LP consacre une exception à la possibilité offerte au juge par l’article 256 CPC et impose au juge de citer les parties à une audience (arrêt du TF 19.08.2014 [5A_403/2014] cons. 4.1). d) Dès lors, le premier juge ne pouvait pas renoncer à tenir une audience en se fondant sur l’article 256 CPC, le jugement entrepris est contraire au droit, soit à l’article 168 LP, et il doit être annulé. Il est vrai que la situation sanitaire rendait et rend encore la tenue d’audiences plus compliquée qu’à l’ordinaire, mais cela ne permettait et ne permet pas d’y renoncer dans un cas où la loi l’exclut (l’ordonnance COVID 19 sur la justice et le droit procédural, du 16 avril 2020, ne prévoit d’ailleurs pas d’exception pour la période de la procédure). Si l’audience ne pouvait pas se tenir le 26 mars 2020 dans des conditions sanitaires acceptables, elle devait être renvoyée.
E. 4 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Le premier juge examinera, à titre préalable et en donnant aux parties l’occasion de se déterminer, si la procédure pourrait être classée, vu le paiement de la dette dans l’intervalle, sans audience et par une décision statuant aussi sur les frais et dépens. b) Les frais judiciaires de la procédure de recours ne sont pas imputables aux parties ou à des tiers et l’équité exige qu’ils soient laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Par contre, il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge du canton : une telle éventualité ne peut se concevoir que quand le canton a le statut de partie adverse, ce qui est admis quand la procédure a pour objet un retard injustifié ou le refus de l’assistance judiciaire; tel n’est pas le cas ici. De même, il ne se justifie pas de mettre une indemnité de dépens à la charge de l’intimée, celle-ci n’ayant pas procédé et donc pas conclu au rejet du recours (cf. Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 107).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 24 février 2020, la Commission paritaire a requis auprès du tribunal civil la faillite de X.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer no 2019******, notifié le 9 août 2019 à la débitrice pour la somme de 950 francs, plus frais, commandement de payer resté sans opposition, ainsi que la commination de faillite notifiée le 25 septembre 2019.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 26 mars 2020 (citations envoyées le 26 février 2020). La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 1'200.40 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.
c) Par lettre adressée aux parties le 18 mars 2020, en courrier A, le juge du tribunal civil a indiqué que laudience était annulée au vu des conditions sanitaires actuelles, que le tribunal renonçait aux débats au sens de larticle 256 CPC et statuerait sur pièces, quun délai au 5 avril 2020 était fixé à la poursuivie pour déposer une réponse écrite et que les féries judiciaires ne sappliquaient pas à la procédure.
d) X.________ Sàrl na pas déposé de réponse.
e) Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________ Sàrl et en a fixé louverture au même jour à 14h00.
B.a) Le 4 mai 2020, X.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant à loctroi de leffet suspensif et à lannulation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle expose que son représentant nimaginait pas, à réception de linvitation à déposer une réponse, quune faillite pourrait être prononcée. Larticle 168 LP, qui impose la tenue dune audience de faillite, ne souffre aucune exception. Laudience permet au poursuivi de sexprimer et, le plus souvent, de justifier dun paiement de dernière minute. La formulation de lavis dannulation de laudience ne mentionnait pas expressément la mise en faillite en labsence de réaction de la recourante. De toute manière, la créance a été réglée, par le paiement auprès du Tribunal cantonal des 1'200.40 francs réclamés dans la poursuite.
C.Par ordonnance du 7 mai 2020, le président de lAutorité de recours en matière civile a accordé leffet suspensif au recours.
D.Le 8 mai 2020, la recourante a encore déposé des informations débiteur faisant état de poursuites pour 10'000 francs environ, en observant que le passif restait modeste.
E.Le 14 mai 2020, le juge du tribunal civil a déposé son dossier, sans formuler dobservations sur le recours, mais en concluant au rejet de celui-ci.
F.Lintimée na pas procédé.
C O N S I D É R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 litt. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 litt. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle 174 al. 2 LP nautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les premières pièces déposées par la recourante lont été dans le délai de recours. Elles sont admises. Les autres documents produits sont sans pertinence, de sorte quil nest pas nécessaire de sy attarder.
3.a) Larticle168 LPprévoit que le juge saisi dune réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à lavance. Elles peuvent sy présenter ou sy faire représenter.
b) Selon larticle 256 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi nen dispose autrement.
c) Les débats sont imposés par la loi, au sens de larticle 256 CPC, dans différentes matières. La procédure de faillite en fait partie, larticle168 CPimposant précisément la tenue dune audience (cf. notammentBohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 ad art. 256). En dautres termes, dans la procédure de faillite, larticle168 LPconsacre une exception à la possibilité offerte au juge par larticle 256 CPC et impose au juge de citer les parties à une audience (arrêt du TF19.08.2014 [5A_403/2014]cons. 4.1).
d) Dès lors, le premier juge ne pouvait pas renoncer à tenir une audience en se fondant sur larticle 256 CPC, le jugement entrepris est contraire au droit, soit à larticle168 LP, et il doit être annulé. Il est vrai que la situation sanitaire rendait et rend encore la tenue daudiences plus compliquée quà lordinaire, mais cela ne permettait et ne permet pas dy renoncer dans un cas où la loi lexclut (lordonnance COVID 19 sur la justice et le droit procédural, du 16 avril 2020, ne prévoit dailleurs pas dexception pour la période de la procédure). Si laudience ne pouvait pas se tenir le 26 mars 2020 dans des conditions sanitaires acceptables, elle devait être renvoyée.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Le premier juge examinera, à titre préalable et en donnant aux parties loccasion de se déterminer, si la procédure pourrait être classée, vu le paiement de la dette dans lintervalle, sans audience et par une décision statuant aussi sur les frais et dépens.
b) Les frais judiciaires de la procédure de recours ne sont pas imputables aux parties ou à des tiers et léquité exige quils soient laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). Par contre, il ny a pas lieu de mettre des dépens à la charge du canton : une telle éventualité ne peut se concevoir que quand le canton a le statut de partie adverse, ce qui est admis quand la procédure a pour objet un retard injustifié ou le refus de lassistance judiciaire; tel nest pas le cas ici. De même, il ne se justifie pas de mettre une indemnité de dépens à la charge de lintimée, celle-ci nayant pas procédé et donc pas conclu au rejet du recours (cf.Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 7 ad art. 107).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule le jugement de faillite rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoie la cause audit tribunal pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3.Laisse les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs et avancés par la recourante, à la charge de lÉtat.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer lavance de frais à la recourante.
5.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
Le juge saisi dune réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à lavance. Elles peuvent sy présenter ou sy faire représenter.