Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Y.________ a été assuré auprès de lassurance-maladie A.________ SA ou B.________ AG (ci-après : la caisse-maladie) depuis le 1erjanvier 2008. Par courrier du 26 novembre 2008, lOffice communal de laide sociale de Z.________ a annoncé à la caisse-maladie la démission de Y.________ pour le 31 décembre 2008 ainsi que son affiliation auprès de la caisse-maladie C.________. Le 15 décembre 2008, la caisse-maladie a informé son assuré du fait que faute davoir réglé la totalité de ses primes, sa résiliation ne pouvait être acceptée. Le 16 décembre 2008, C.________ a indiqué à la caisse-maladie que Y.________ était affilié auprès delle à partir du 1erjanvier 2009. La caisse-maladie a alors annulé laffiliation du demandeur avec effet au 31 décembre 2008. Par courrier du 31 mars 2009, lOffice communal de laide sociale de Z.________ a demandé à C.________ dannuler la demande daffiliation car la caisse-maladie navait pas accepté la démission au 31 décembre 2008. Le 22 octobre 2014, lOffice cantonal de lassurance-maladie du canton de Neuchâtel a maintenu laffiliation de Y.________ auprès de la caisse-maladie pour la période précitée.
b) Après divers rappels, la caisse-maladie a fait notifier (à une date inconnue) à Y.________ un commandement de payer pour les primes de janvier 2011 à février 2015, représentant un montant de 13'310.55 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 26 avril 2015 dans la poursuite no 2015057***. Y.________ a fait opposition totale le 18 septembre 2015. Par décision du 26 novembre 2015, la caisse-maladie a dit que lassuré devait verser à B.________ AG un montant de 14000.55 francs, que lopposition formée dans le cadre de la poursuite no 2015057*** était levée et que B.________ AG obtenait la mainlevée définitive à concurrence de la créance par 13310.55 francs, des intérêts par 446.70 francs, des frais juridiques par 163.30 francs et des frais contentieux par 80 francs. Sa décision nayant pas été contestée, la caisse-maladie a requis la continuation de la poursuite le 10 février 2016. A la demande de lassuré, qui indiquait navoir jamais reçu la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, la caisse-maladie a retiré sa réquisition de continuer la poursuite, le 12 avril
2016. Y.________ a introduit devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en «constatation de la nullité de la dette» au sens de larticle 85 aLP. Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal civil a retenu que la décision de mainlevée du 26 novembre 2015, envoyée par courrier recommandé non réclamé, navait jamais été notifiée à son destinataire et que, par conséquent, lopposition de lassuré au commandement de payer dans la poursuite no 2015057*** navait jamais été levée, ce qui faisait obstacle à une action fondée sur larticle 85 aLP.
Suite à ce jugement, la caisse-maladie a notifié une seconde fois, le 6 novembre 2017, sa décision de mainlevée du 26 novembre 2015, à laquelle lassuré a formé opposition le 28 novembre 2017. Par décision du 9 janvier 2018, la caisse-maladie a écarté cette opposition et a confirmé la mainlevée à hauteur de 13310.55 francs (créance principale, intérêts de 5 % dès le 26 avril 2015) et de 80 francs de frais de traitement. Y.________ a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre la décision du 9 janvier 2018. Par arrêt du 21 décembre 2018, la Cour de droit public a réformé doffice la décision sur opposition du 9 janvier 2018, en ce sens que lopposition du recourant du 28 novembre 2017 à la décision de mainlevée du 26 novembre 2015 a été déclarée irrecevable, et a rejeté le recours.
B.Le 17 avril 2019, la caisse-maladie a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 13310.55 francs, avec intérêts à 5 % dès le 26 avril 2015, plus frais de poursuite et frais administratifs, dans la poursuite no 2019031***. Le titre de la créance mentionnée était «primes janvier 2011 à février 2015 LAMal selon larrêt du 21 décembre 2018 selon la Cour de droit public, privilège légal 2èmeclasse». Le débiteur a fait opposition totale le 6 mai 2019.
C.Le 27 mai 2019, X.________ SA, représentée par son service du contentieux, a requis auprès du Tribunal civil des Montages et du Val-de-Ruz la mainlevée de lopposition dans la poursuite no 2019031***, à concurrence de 13310.55 avec intérêts à 5 %, frais dintervention et de rappel selon jugement par 80 francs et frais de la poursuite précédente par 163.30 francs. A lappui, la créancière a déposé une procuration, le commandement de payer dans la poursuite no 2019031***, la décision de mainlevée dopposition du 26 novembre 2015, le jugement du 31 octobre 2017 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, la seconde notification de la décision de mainlevée, du 6 novembre 2017, la décision sur opposition du 9 janvier 2018 et larrêt du 21 décembre 2018 de la Cour de droit public.
D.Seul le poursuivi a comparu à laudience du tribunal civil du 9 octobre 2019. Il a confirmé son opposition en faisant valoir quil navait pas été assuré auprès de X.________ SA.
Dans une décision rendue sous forme de dispositif, le 31 octobre 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable la requête de mainlevée dopposition du 27 mai 2019 et mis les frais de justice à la charge de la poursuivante, par 400 francs. En temps utile, la poursuivante a requis la motivation de la décision. Dans ses considérants écrits, expédiés le 6 décembre 2019, le juge a considéré que la poursuivante avait déjà prononcé la mainlevée de lopposition, le 26 novembre 2015, que cette décision était aujourdhui entrée en force, quelle devait permettre de continuer la poursuite à lexpiration dun délai de 20 jours, à compter de la notification du commandement de payer, que dès lors la poursuivante navait pas besoin de passer par la présente procédure de mainlevée pour faire valider la créance quelle réclamait en poursuite, et que, partant, la requête en mainlevée dopposition était irrecevable.
E.Le 14 janvier 2020, X.________ SA saisit le Tribunal cantonal dun recours contre la décision du 31 octobre 2019. Elle invite en substance le Tribunal cantonal à admettre le recours, déclarer la requête de mainlevée du 27 mai 2019 recevable, lever définitivement lopposition dans le cadre de la poursuite no 2019031***, à concurrence des montants de 13310.55 francs, 80 et 163.30 francs, étant précisé que la créance principale porte intérêts à 5 % lan dès le 26 avril 2015, sous suite de frais et dépens. A lappui, elle fait en substance valoir quelle nétait pas obligée demprunter la voie de la procédure administrative, conformément à larticle 79 LP et notifier une décision de mainlevée dopposition, dès lors quelle était au bénéfice du jugement exécutoire au sens de larticle 80 LP que représente le jugement du 21 décembre 2018 de la Cour de droit public, déclaré exécutoire selon attestation du 15 mars 2019 du greffier de la Cour de droit public.
F.Lintimé na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.a) Selon larticle80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéficie dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition. Larticle 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêts du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1, du13.11.2019, [5A_578/2019]cons. 4.2.1), le contentieux de la mainlevée dopposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titre (art. 254 al. 1 CPC), dont le but nest pas de constater la réalité dune créance, mais lexistence dun titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non la validité de la prétention déduite en justice, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du03.12.2018 [5A_650/2018]cons. 4.1.1 ;ATF 132 III 140cons. 4.1.1). Lexamen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in Commentaire romand de la LP, nos 12, 13 et 17, ad art. 84). Sagissant de lexamen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier lexistence et quil ny a pas de doute en ce qui concerne lautorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, Commentaire LP, no 10 ad art. 81). Il na ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge de fond et non au juge de la mainlevée de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir dexamen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive, voire prendre en considération à cette fin dautres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du12.04.2019 [5A_842/2018]cons. 6.2 et du15.06.2018 [5A_359/2018]cons. 3.1).
En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à linstance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5eéd., no 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, quil aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de larticle 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du28.09.2018 [5A_231/2018]cons. 6.2.2). Il nappartient pas au juge saisi dune requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir dappréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt du TF du28.04.2015 [5A_806/2014]cons. 2.4 ;ATF 124 III 503cons. 3a).
c) La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan du droit matériel. Ses effets sont limités à la poursuite en cours. Le prononcé qui rejette une demande de mainlevée nacquiert pas force de chose jugée quant à lexistence ou à lexigibilité de la créance litigieuse. Il nempêche pas le requérant dintroduire une nouvelle poursuite et, en cas dopposition, de former une nouvelle requête de mainlevée ; le poursuivi ne peut alors opposer lexception de chose jugée (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5eéd., no 742 p. 182 ;Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, nos 17 et 18 ad art. 80 LP).
3.A ce stade, on observe que le raisonnement du premier juge, selon lequel la mainlevée de lopposition relative à la créance en poursuite dans le cadre de la présente procédure a déjà été prononcée, de sorte quil nest plus besoin de passer par une nouvelle procédure de mainlevée, est erroné. La mainlevée de lopposition dans la poursuite no 2015057*** na pas deffet dans la poursuite no 2019031***.
Reste à examiner si larrêt rendu par la Cour de droit public le 21 décembre 2018 justifie le prononcé de la mainlevée.
4.Selon la jurisprudence, le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public comme dailleurs dune créance de droit civil peut choisir entre, premièrement, agir pour obtenir dabord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas dopposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115cons. 4.1).
Si lassureur est au bénéfice dun jugement exécutoire au sens de larticle80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme dargent ou à fournir une sûreté (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition soit le juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite conformément à larticle80 al. 1 LP, lequel ne revoit pas, sur le fond, la décision administrative invoquée comme titre de mainlevée (arrêt du TF des assurances K63/05 du 26.06.2006 cons. 7.1). Si ladministration a statué avant dexercer des poursuites, elle ne peut pas lever elle-même lopposition, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée (art. 80 al. 2 LP ;Schmidt, op. cit., no 23 ad art. 79 LP ;ATF 134 III 115cons. 4.1.2).
En revanche, si lassureur ne dispose pas dun tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à larticle79 LP(ATF 134 III 115cons. 4.1.2). Si la loi ly autorise, lautorité administrative créancière doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme dargent et lever elle-même lopposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base dune décision passée en force qui écarte expressément lopposition (art.79 al. 1, 2ephrase LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de lopposition. La décision de lautorité administrative de première instance peut évidemment faire lobjet de recours, selon les dispositions topiques applicables (même arrêt).
Ainsi, en matière dassurance-maladie, les assureurs sont en droit de lever, à certaines conditions, par une décision formelle, lopposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas dopposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participation aux coûts et, après lentrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément lopposition à celle-ci, ils peuvent requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de larticle80 LP(ATF 119 V 329cons. 2b ; arrêt du TF du11.12.2009 [9C_903/2009]cons. 2.1 ; cf. également à ce sujetDefago Gaudin, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, no 24 ad art. 54, etGilliéron, op. cit., no 729 p. 176, pour qui la procédure administrative de mainlevée est une sinistre farce, inspirée par une jurisprudence déjantée).
5.En lespèce, la créancière X.________ SA produit des procurations dont il ressort quelle dispose des pouvoirs pour agir au nom de B.________ AG. Le titre de mainlevée quelle invoque est un arrêt de la Cour de droit public du 21 décembre 2018, dont le dispositif ne contient pas de condamnation au paiement dune somme dargent. Linterprétation du dispositif à la lumière des considérants permet toutefois de comprendre facilement que la «décision de mainlevée» du 26 novembre 2015 de la caisse-maladie est entrée en force, faute dopposition recevable. Les considérants de la Cour de droit public nindiquent pas quel est le montant exact pour lequel la mainlevée a été prononcée dans la décision du 26 novembre 2015. A lappui de la requête de mainlevée, la poursuivante a toutefois déposé cette décision (dont le dispositif a été rappelé ci-dessus dans les considérants en fait). Celle-ci, sous le titre général «mainlevée de lopposition», comporte clairement dune part la condamnation du débiteur à payer à la caisse-maladie un montant de 14000.55 francs et dautre part la mainlevée de lopposition formée par le même. Autrement dit, la décision du 26 novembre 2015 a deux objets (comme ce serait le cas pour un jugement rendu au terme dune action en reconnaissance de dette devant le juge civil, condamnant le défendeur à payer une somme au demandeur et prononçant simultanément la mainlevée définitive de lopposition formée dans la procédure de poursuite parallèle). Étant admis quen tant que pur incident de droit de poursuite, la mainlevée na pas force de chose jugée, elle doit être prononcée à nouveau dans la poursuite en cours (cf. cons. 2 ci-dessus). En revanche, la décision valant reconnaissance de dette est un jugement au fond qui statue définitivement sur lexistence de la créance ; le créancier ne pourrait ouvrir une nouvelle action en reconnaissance de dette et elle vaut titre de mainlevée définitive (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, no 4 ad art. 79 LP). Compte tenu du fait que la créancière de droit public a statué au fond avant dintroduire la poursuite actuellement en cours, elle ne peut lever elle-même lopposition dans la présente poursuite, mais elle doit saisir le juge de la mainlevée selon larticle80 al. 2 LP(cons. 4 ci-dessus et les références). La recourante a dès lors suivi la bonne voie de droit pour faire lever lopposition au nouveau commandement de payer quelle a fait notifier à lintimé dans la poursuite no 2019031***. Il en découle que le recours doit être admis.
6.Lautorité de recours en matière civile est en mesure de statuer elle-même (art. 327 al. 3 let. b CPC). La créancière dispose dun titre de mainlevée définitive à hauteur de 14000.55 francs, soit le montant faisant lobjet du dispositif condamnatoire dans la décision du 26 novembre 2015. Le montant comprend les intérêts dus au 26 novembre 2015 sur la somme de 13'310.55 francs. Les intérêts demandés par la recourante sur la créance de 13'310.55 francs seront dès lors accordés dès le 27 novembre 2015.
Vu le sort de la cause, lintimé supportera les frais de justice des deux instances. Ceux de la procédure de recours sont arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante. La recourante conclut à loctroi de dépens. Elle ne chiffre pas sa prétention. Elle a agi par lintermédiaire de son service du contentieux. Son recours est extrêmement bref. Vu la jurisprudence restrictive, il ne se justifie pas dallouer une indemnité de dépens (RJN 2011 p. 213;Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2eéd., no 33 ad art. 95 CPC).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et annule la décision sur requête en mainlevée dopposition du 31 octobre 2019.
Statuant elle même:
2.Prononce la mainlevée définitive de lopposition dans la poursuite no 2019031***, à hauteur de 14'000.55 francs avec intérêts à 5 % sur la somme de 13'310.55 francs dès le 27 novembre 2015.
3.Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par X.________ SA, à la charge de Y.________.
4.Met les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 750 francs et avancés par X.________ SA, à la charge de Y.________.
5.Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 17 avril 2020
1. Par la voie de la procédure civile ou administrative
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite quen se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément lopposition.
1Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
1Le créancier qui est au bénéfice dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition.
2Sont assimilées à des jugements:
1.les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4les décisions des autorités administratives suisses;
3.5...
4.6les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de lart. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes dimpôt et les notifications destimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications destimation entrées en force par la reconnaissance écrite par lassujetti.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).3RS2724Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).5Abrogé par lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).6Introduit par lannexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO2007359;FF20023371).7RS822.418Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20173575;FF20152467).