Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).
E. 2 a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1 CPC), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2). b) La règle générale de l’irrecevabilité des nova vaut pour tous les types de procédures. En matière de poursuites, les exceptions prévues à l’alinéa 2 se rapportent au recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP), une décision sur opposition à un séquestre (art. 278 al. 3 LP) et un jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Aucune exception à l’irrecevabilité des nova n’est par contre prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art. 80 et 81 LP, a contrario ). D’autres exceptions peuvent être envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance (par exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin , in : CR CPC, 2 ème éd., n.
E. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires ( Jeandin , op. cit., n. 8 ad art. 326). c) L’attestation établie le 9 mars 2020 par le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures n’avait pas été produite devant le tribunal civil. Elle est d’ailleurs postérieure à la décision entreprise. Aucune exception à l’irrecevabilité des nova n’est réalisée. La recourante ne soutient pas le contraire. L’attestation est dès lors irrecevable, comme le sont les allégués nouveaux correspondant à ce document. En conséquence, il ne peut pas en être tenu compte. 3. a) Selon l'article 80 al. 1 LP , le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires. c) Il faut entendre par « décision administrative » , au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP , tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'État ou à une autre corporation publique (arrêt du TF du 27.02.2017 [5A_432/2016] cons. 2.2.1). Il faut que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (arrêt du TF du 16.11.2006 [5P.350/2006] cons. 3.1). d) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP , ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.1). Par contre, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit ( ATF 143 III 564 cons. 4.3.1). e) Au sens l’article 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’article 80 LP . f) Pour qu'une décision administrative puisse entrer en force, il faut d’abord qu’elle ait été valablement notifiée, ce qu'il appartient à l'administration de prouver ; cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé démontré par des pièces, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ; l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêts du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.3 et du 20.04.2018 [5A_37/2018] cons. 6.3.2). Une attestation d'entrée en force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve : l'absence de notification est a priori impossible à démontrer pour le débiteur, alors que la preuve d'une notification effective est relativement aisée pour les autorités impliquées ; en conséquence, si l'on devait admettre que l'attestation d'entrée en force est suffisante à démontrer le caractère exécutoire d'une décision, cela reviendrait à admettre l'existence d'une fiction de notification qui serait à son tour impossible à renverser pour le débiteur, notamment dans l'hypothèse où la décision aurait été égarée par les services postaux avant d'être notifiée au débiteur ou lorsque le timbre certifiant l'entrée en force d'une décision y aurait été apposé par erreur (arrêt du TF du 05.07.2013 [5D_37/2013] cons. 4). La preuve de la notification d’une décision administrative peut résulter de l’ensemble des circonstances, notamment de l'attitude générale du poursuivi en procédure, qui constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu ; ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue ; il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 10.08.2018 [ML/2018/20] cons. IIa ; cf. aussi arrêt du TF du 20.04.2018 [5A_40/2018] cons. 4, pour un cas où le poursuivi n’avait pas invoqué l’absence de notification en procédure cantonale). g) Le créancier poursuivant doit apporter, au moyen de pièces, la preuve du caractère exécutoire du jugement ou de la décision qu’il invoque comme titre à la mainlevée définitive (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.2 ; arrêt de l’ARMC du 21.02.2019 [ ARMC.2019.3 ] cons. 3d). Le caractère exécutoire de la décision doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère ; il peut découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure (arrêt du 4 octobre 2018 de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise [102 2018 221] cons. 3.2). Le caractère exécutoire peut ainsi résulter d’autres pièces qu'une attestation d’un tribunal, par exemple d'un échange de correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 21.02.2019 [ML/2019/30] cons. Vb). Le juge de la mainlevée n'est cependant pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 28.03.2019 [ML/2019/52] cons. IIIb). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (même arrêt vaudois). h) D’après l’article 84 LAVS, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses de compensation cantonales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. L’article 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que ces décisions sont exécutoires, notamment, lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Concrètement, la décision devient exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire, soit à l'échéance du délai d’opposition, de recours à l'autorité cantonale de recours ou de recours au Tribunal fédéral, si ces voies de droit ordinaires ne sont pas utilisées (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.2). i) Lorsque le titre invoqué en mainlevée définitive est une décision administrative émanant du créancier poursuivant, l’attestation de son caractère définitif et exécutoire peut ressortir de la requête de mainlevée, mais il faut pour cela que l’autorité administrative compétente pour connaître de la réclamation à l'encontre de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée soit la même que celle qui a rendu cette décision (arrêts de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise du 04.10.2018 [102 2018 221] cons. 3.2, et du 22.03.2013 [102 2013-25] cons. 3c). Par exemple, une caisse de compensation peut attester dans la requête de mainlevée du caractère définitif et exécutoire, faute d’opposition, d’une décision qu’elle a rendue, car cette décision devait être contestée par le biais d’une opposition devant la même caisse, conformément à l'article 52 al. 1 LPGA (arrêt du 22.03.2013 précité), mais un service administratif ne peut pas attester lui-même du caractère exécutoire si une opposition à sa décision doit être traitée par un autre service (arrêt du 04.10.2018 précité). Il faut en déduire que l’autorité administrative ne peut pas attester elle-même, sur la décision ou dans un autre document, par exemple la requête de mainlevée, du caractère définitif et exécutoire d’une décision sur opposition qu’elle a rendue, car elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire ; l’attestation doit alors émaner de l’autorité judiciaire en question. La possibilité que le caractère exécutoire de la décision résulte d’autres pièces doit être réservée (cf. plus haut). j) La preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement est tardive quand elle n’est produite qu'après la décision de première instance (arrêt du TF du 18.11.2019 [5D_212/2019] cons. 4.1). k) En l’espèce, la recourante n’a pas démontré, par un ou des titres, que l’intimée aurait reçu la décision sur opposition du 9 juillet 2019 et la sommation du 4 octobre 2019. Ces deux documents mentionnent qu’ils ont été envoyés sous pli recommandé, mais la recourante n’a pas produit de pièces attestant que cela aurait bien été le cas. L’intimée n’a pas admis avoir reçu la décision sur opposition et la sommation. À lire ses observations du 28 mars 2020 en procédure de recours, on peut se demander si elle ne le conteste pas implicitement, dans la mesure où elle dit ne pas comprendre pourquoi la poursuivante n’accepte pas l’opposition qu’elle avait déposée le 27 mai 2019. Cela étant, la poursuivie a reçu une copie de la requête de mainlevée, avec la citation à l’audience du 17 février 2020, et elle n’a pas comparu, ni déposé de réponse écrite (dans des circonstances qui restent tout de même peu claires). Elle aurait ainsi eu, apparemment, la possibilité de contester la réception des pièces invoquées par la poursuivante et ne l’a pas fait, ce qui implique que l’on pourrait considérer leur notification comme établie. La question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour un autre motif, comme on le verra ci-après. l) La recourante n’a pas déposé, devant le tribunal de première instance, d’attestation du caractère définitif et exécutoire de sa décision du 9 juillet
2019. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal civil, une telle attestation devait émaner du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures, puisque la décision était susceptible d’un recours auprès de cette autorité. Contrairement à ce que soutient la recourante, la première juge n’a pas, au considérant 2 de sa décision, retenu que la caisse avait attesté de ce caractère exécutoire : ce considérant ne fait que résumer les arguments contenus dans la requête de mainlevée ; cette requête ne pouvait de toute manière pas valoir attestation du caractère exécutoire de la décision du 9 juillet 2019, puisque la recourante n’avait pas qualité pour l’établir. Le caractère exécutoire de la décision n’est pas établi par d’autres pièces. En particulier, il n’a pas été reconnu par l’intimée et il ne ressort pas du dossier, dans l’état où celui-ci se trouvait quand la première juge a statué, que l’intimée aurait renoncé à recourir. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, faute de preuve par pièce – produite devant lui – quant au caractère exécutoire du titre de mainlevée invoqué. Comme on l’a vu, la production d’une pièce à ce sujet en procédure de recours est tardive et, partant, irrecevable. Le recours est dès lors mal fondé. 4. Le rejet d’une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines ( ATF 140 III 456 cons. 2.5). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’allocation d’une indemnité de dépens à l’intimée, que celle-ci ne demande d’ailleurs pas, ne se justifie pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 25 avril 2018, une Caisse de compensation dAppenzell a rendu une décision fixant à 8'822.35 francs, frais et intérêts compris, le montant quelle réclamait à A.________, suite à la faillite de la société X.________, pour des cotisations sociales impayées par cette société en 2015 et 2016.
b) Le 27 mai 2019, A.________ a fait opposition à cette décision. Elle expliquait, en bref, que la société pratiquait le conseil aux sociétés et avait été exploitée par son compagnon et elle-même, que la relation avec le compagnon avait pris fin en 2014, que la société avait licencié lessentiel du personnel dès le 1erjanvier 2015, quil ne restait alors quelle-même et un apprenti, quelle avait ensuite subi une dépression qui lavait empêchée de travailler et que la Caisse de compensation lui avait refusé des prestations à ce titre.
c) Par décision du 9 juillet 2019, la Caisse de compensation a rejeté lopposition. Cette décision mentionnait quelle pouvait faire lobjet dun recours, dans les 30 jours et par écrit, auprès du Tribunal cantonal (Kantonsgericht), à Appenzell.
d) Le 4 octobre 2019, la Caisse de compensation a adressé une sommation à A.________, lui réclamant le paiement des 8'822.35 francs, à défaut de quoi une poursuite serait introduite. La somme réclamée na pas été payée.
B.Sur réquisition de la Caisse de compensation, un commandement de payer no 2019****** a été notifié le 18 novembre 2019 à A.________, pour la somme de 8'822.35 francs, sans intérêts, plus 73.30 francs de frais détablissement du commandement de payer. La cause de lobligation mentionnée par la poursuivante était« X.________ ». La poursuivie a fait opposition totale, le même jour.
C.a) Le 10 décembre 2019, par un écrit rédigé en allemand, la poursuivante a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de lopposition. Elle mentionnait que la requise navait pas recouru contre la décision du 9 juillet 2019, de sorte que cette décision était en force. Elle joignait à sa requête des copies de la décision du 25 avril 2019, de lopposition du 27 mai 2019 à ce prononcé, de la décision du 9 juillet 2019 qui rejetait cette opposition, de la sommation du 4 octobre 2019 et de la réquisition de poursuite.
b) Par courrier du 12 décembre 2019, le tribunal civil a invité la requérante à déposer un acte en français (avec un second exemplaire de lacte et des pièces), ainsi que loriginal du commandement de payer.
c) La poursuivante a déposé le 19 décembre 2019 une requête en français, motivée de manière identique à la précédente, les copies déjà produites avec la première requête et une copie du commandement de payer.
d) Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, fixée au 17 février 2020. Le 23 janvier 2020, la requérante a signalé au tribunal quelle renonçait à participer à cette audience.
e) Personne na comparu à laudience du 17 février 2020.
f) Le lendemain, la poursuivie a adressé au greffe du tribunal, par courriel, un message disant quelle déposait un certificat médical, qui ne figure toutefois pas au dossier. Le 19 février 2020, le greffier du tribunal lui a répondu, par courriel aussi, que laudience était maintenue (sic) et quelle avait la possibilité de faire parvenir au juge une réponse écrite jusquau 17 février 2020 (sic).
D.Par décision du 4 mars 2020, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais judiciaires à 300 francs, laissé ceux-ci à la charge de la requérante, qui les avait avancés, et dit quil ny avait pas lieu à allocation de dépens. Il a rappelé que, dans sa requête de mainlevée, la requérante avait précisé que la requise navait pas recouru contre la décision du 9 juillet 2019 et que cette décision était ainsi en force (cons. 2). Cependant, la requérante ne fournissait aucune attestation du caractère exécutoire de cette décision ; comme celle-ci pouvait faire lobjet dun recours auprès du Tribunal cantonal, seule cette autorité judiciaire pouvait attester de son entrée en force ; la requête nétait dès lors pas fondée sur une décision exécutoire et elle devait être rejetée (cons. 4).
E.Le 12 mars 2020, la Caisse de compensation recourt contre la décision susmentionnée, en demandant que la mainlevée soit accordée« au vu des éléments fournis avec la présente », ainsi que le remboursement des frais de justice de 300 francs mis à sa charge. Elle soutient que le tribunal civil a déjà constaté, au considérant 2 de son prononcé, que la décision du 9 juillet 2019 était en force. Elle dépose une attestation dentrée en force établie le 9 mars 2020 par une greffière du Tribunal cantonal dAppenzell Rhodes Intérieures, ainsi que des copies des pièces déjà produites.
F.Le 18 mars 2020, le tribunal civil a produit son dossier et indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
G.Dans ses observations du 28 mars 2020, adressées par erreur au tribunal civil mais que celui-ci a transmises à lAutorité de recours en matière civile, lintimée confirme lopposition quelle avait faite le 27 mai 2019 et indique quelle ne comprend pas pourquoi la Caisse de compensation ne laccepte pas. Selon lintimée, cette caisse dispose de tous les documents qui démontrent quelle na obtenu aucun revenu durant les années dont il est question.
H.Les observations ont été transmises le 6 avril 2020 à la recourante, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).
2.a) Larticle326 CPCprévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1 CPC), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2).
b) La règle générale de lirrecevabilité desnovavaut pour tous les types de procédures. En matière de poursuites, les exceptions prévues à lalinéa 2 se rapportent au recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP), une décision sur opposition à un séquestre (art. 278 al. 3 LP) et un jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Aucune exception à lirrecevabilité desnovanest par contre prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art. 80 et 81 LP,a contrario). Dautres exceptions peuvent être envisagées, quel que soit le type de procédure, quand lesnovaprésentés résultent directement du contenu de la décision de première instance (par exemple : découverte dun motif de récusation durant la procédure de recours,ATF 139 III 466cons. 3.4 ; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 326).
c) Lattestation établie le 9 mars 2020 par le Tribunal cantonal dAppenzell Rhodes-Intérieures navait pas été produite devant le tribunal civil. Elle est dailleurs postérieure à la décision entreprise. Aucune exception à lirrecevabilité desnovanest réalisée. La recourante ne soutient pas le contraire. Lattestation est dès lors irrecevable, comme le sont les allégués nouveaux correspondant à ce document. En conséquence, il ne peut pas en être tenu compte.
3.a) Selon l'article80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art.80 al. 2 ch. 1 LP).L'article81 al. 1 LPprécise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.
c) Il faut entendre par« décision administrative », au sens de l'article80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'État ou à une autre corporation publique (arrêt du TF du27.02.2017 [5A_432/2016]cons. 2.2.1). Il faut que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (arrêt du TF du16.11.2006 [5P.350/2006]cons. 3.1).
d) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du28.09.2018 [5A_231/2018]cons. 6.2.1). Par contre, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 143 III 564cons. 4.3.1).
e) Au sens larticle 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme dargent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de larticle80 LP.
f) Pour qu'une décision administrative puisse entrer en force, il faut dabord quelle ait été valablement notifiée, ce qu'il appartient à l'administration de prouver ; cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé démontré par des pièces, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ; l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêts du TF du14.05.2018 [5A_38/2018]cons. 3.4.3 et du20.04.2018 [5A_37/2018]cons. 6.3.2). Une attestation d'entrée en force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve : l'absence de notification est a priori impossible à démontrer pour le débiteur, alors que la preuve d'une notification effective est relativement aisée pour les autorités impliquées ; en conséquence, si l'on devait admettre que l'attestation d'entrée en force est suffisante à démontrer le caractère exécutoire d'une décision, cela reviendrait à admettre l'existence d'une fiction de notification qui serait à son tour impossible à renverser pour le débiteur, notamment dans l'hypothèse où la décision aurait été égarée par les services postaux avant d'être notifiée au débiteur ou lorsque le timbre certifiant l'entrée en force d'une décision y aurait été apposé par erreur (arrêt du TF du05.07.2013 [5D_37/2013]cons. 4). La preuve de la notification dune décision administrative peut résulter de lensemble des circonstances, notamment de l'attitude générale du poursuivi en procédure, qui constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu ; ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue ; il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 10.08.2018 [ML/2018/20] cons. IIa ; cf. aussi arrêt du TF du20.04.2018 [5A_40/2018]cons. 4, pour un cas où le poursuivi navait pas invoqué labsence de notification en procédure cantonale).
g) Le créancier poursuivant doit apporter, au moyen de pièces, la preuve du caractère exécutoire du jugement ou de la décision quil invoque comme titre à la mainlevée définitive (arrêt du TF du14.05.2018 [5A_38/2018]cons. 3.4.2 ; arrêt de lARMC du 21.02.2019 [ARMC.2019.3] cons. 3d). Le caractère exécutoire de la décision doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère ; il peut découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure (arrêt du 4 octobre 2018 de la IIe Cour dappel civil fribourgeoise [102 2018 221] cons. 3.2). Le caractère exécutoire peut ainsi résulter dautres pièces qu'une attestation dun tribunal, par exemple d'un échange de correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 21.02.2019 [ML/2019/30] cons. Vb). Le juge de la mainlevée n'est cependant pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 28.03.2019 [ML/2019/52] cons. IIIb). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (même arrêt vaudois).
h) Daprès larticle 84 LAVS, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses de compensation cantonales peuvent faire lobjet dun recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Larticle 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que ces décisions sont exécutoires, notamment, lorsquelles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Concrètement, la décision devient exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire, soit à l'échéance du délai dopposition, de recours à l'autorité cantonale de recours ou de recours au Tribunal fédéral, si ces voies de droit ordinaires ne sont pas utilisées (arrêt du TF du14.05.2018 [5A_38/2018]cons. 3.4.2).
i) Lorsque le titre invoqué en mainlevée définitive est une décision administrative émanant du créancier poursuivant, lattestation de son caractère définitif et exécutoire peut ressortir de la requête de mainlevée, mais il faut pour cela que lautorité administrative compétente pour connaître de la réclamation à l'encontre de la décision produite à lappui de la requête de mainlevée soit la même que celle qui a rendu cette décision (arrêts de la IIe Cour dappel civil fribourgeoise du 04.10.2018 [102 2018 221] cons. 3.2, et du 22.03.2013 [102 2013-25] cons. 3c). Par exemple, une caisse de compensation peut attester dans la requête de mainlevée du caractère définitif et exécutoire, faute dopposition, dune décision quelle a rendue, car cette décision devait être contestée par le biais dune opposition devant la même caisse, conformément à l'article 52 al. 1 LPGA (arrêt du 22.03.2013 précité), mais un service administratif ne peut pas attester lui-même du caractère exécutoire si une opposition à sa décision doit être traitée par un autre service (arrêt du 04.10.2018 précité). Il faut en déduire que lautorité administrative ne peut pas attester elle-même, sur la décision ou dans un autre document, par exemple la requête de mainlevée, du caractère définitif et exécutoire dune décision sur opposition quelle a rendue, car elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire ; lattestation doit alors émaner de lautorité judiciaire en question. La possibilité que le caractère exécutoire de la décision résulte dautres pièces doit être réservée (cf. plus haut).
j) La preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement est tardive quand elle nest produite qu'après la décision de première instance (arrêt du TF du18.11.2019 [5D_212/2019]cons. 4.1).
k) En lespèce, la recourante na pas démontré, par un ou des titres, que lintimée aurait reçu la décision sur opposition du 9 juillet 2019 et la sommation du 4 octobre 2019. Ces deux documents mentionnent quils ont été envoyés sous pli recommandé, mais la recourante na pas produit de pièces attestant que cela aurait bien été le cas. Lintimée na pas admis avoir reçu la décision sur opposition et la sommation. À lire ses observations du 28 mars 2020 en procédure de recours, on peut se demander si elle ne le conteste pas implicitement, dans la mesure où elle dit ne pas comprendre pourquoi la poursuivante naccepte pas lopposition quelle avait déposée le 27 mai 2019. Cela étant, la poursuivie a reçu une copie de la requête de mainlevée, avec la citation à laudience du 17 février 2020, et elle na pas comparu, ni déposé de réponse écrite (dans des circonstances qui restent tout de même peu claires). Elle aurait ainsi eu, apparemment, la possibilité de contester la réception des pièces invoquées par la poursuivante et ne la pas fait, ce qui implique que lon pourrait considérer leur notification comme établie. La question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour un autre motif, comme on le verra ci-après.
l) La recourante na pas déposé, devant le tribunal de première instance, dattestation du caractère définitif et exécutoire de sa décision du 9 juillet
2019. Comme la retenu à juste titre le tribunal civil, une telle attestation devait émaner du Tribunal cantonal dAppenzell Rhodes-Intérieures, puisque la décision était susceptible dun recours auprès de cette autorité. Contrairement à ce que soutient la recourante, la première juge na pas, au considérant 2 de sa décision, retenu que la caisse avait attesté de ce caractère exécutoire : ce considérant ne fait que résumer les arguments contenus dans la requête de mainlevée ; cette requête ne pouvait de toute manière pas valoir attestation du caractère exécutoire de la décision du 9 juillet 2019, puisque la recourante navait pas qualité pour létablir. Le caractère exécutoire de la décision nest pas établi par dautres pièces. En particulier, il na pas été reconnu par lintimée et il ne ressort pas du dossier, dans létat où celui-ci se trouvait quand la première juge a statué, que lintimée aurait renoncé à recourir. Dès lors, cest à juste titre que le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, faute de preuve par pièce produite devant lui quant au caractère exécutoire du titre de mainlevée invoqué. Comme on la vu, la production dune pièce à ce sujet en procédure de recours est tardive et, partant, irrecevable. Le recours est dès lors mal fondé.
4.Le rejet dune requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456cons. 2.5).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lallocation dune indemnité de dépens à lintimée, que celle-ci ne demande dailleurs pas, ne se justifie pas.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2020
1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
1Le créancier qui est au bénéfice dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition.
2Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4les décisions des autorités administratives suisses;
3.5...
4.6les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de lart. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes dimpôt et les notifications destimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications destimation entrées en force par la reconnaissance écrite par lassujetti.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).3RS2724Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).5Abrogé par lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).6Introduit par lannexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO2007359;FF20023371).7RS822.418Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20173575;FF20152467).
1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription.
2Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections quil peut prouver immédiatement.
3Si le jugement a été rendu dans un autre État, lopposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut dune telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins quun juge suisse nait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).2RS2913Nouvelle teneur selon lart. 3 ch. 2 de lAF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105601;FF20091497).