Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 13 novembre 2014, X1.________ et X2.________ (ci-après, aussi : les débiteurs) ont conclu un premier contrat de prêt avec le Service de lagriculture (ci-après, aussi : le créancier). Ce contrat portait sur un crédit dinvestissement de 234'000 francs octroyé aux débiteurs, sans intérêts, suite à une décision no 38/2014 du 20 octobre 2014 de la Commission foncière agricole. Le remboursement de ce prêt était prévu sous la forme de 17 annuités de 13'500 francs chacune et dune annuité de 5'100 francs, dès le mois de juin 2015 (art. 3 de la décision no 38/2014). Un délai au 31 août 2016 était fixé pour lachèvement des travaux et la présentation des comptes (art. 4). Le crédit était assorti de diverses autres conditions, notamment le contrôle du respect des devis, lassurance des constructions et un entretien soigneux (art. 5 let. a à e). La décision précisait que« linobservation des conditions du prêt entraîne, sans autre avertissement de [la part de la Commission foncière agricole], la dénonciation du prêt »(art. 5 let. f), dénonciation qui interviendrait aussi en cas dinfraction intentionnelle aux dispositions légales (art. 5 let. h). Le crédit devait être garanti par une cédule hypothécaire, déjà inscrite en faveur du Service de lagriculture (ch. 7). Le contrat mentionnait que les emprunteurs« ont pris connaissance des articles de la loi fédérale sur lagriculture [LAgr] et de lordonnance sur les améliorations structurelles dans lagriculture [OAS] qui figurent au verso et sappliquent sans autre au contrat de prêt ». Les dispositions reproduites au verso du contrat étaient larticle 109 LAgr, lequel, sous la note marginale« Révocation des prêts », stipule que« le canton peut révoquer le crédit dinvestissement si un motif important le justifie », et larticle 59 OAS qui, sous la note marginale« Révocation de crédits dinvestissement »précise quest notamment considéré comme un motif important justifiant la révocation dun crédit dinvestissement« le refus de lemprunteur de payer, malgré lavertissement, une tranche damortissement dans un délai de six mois à compter de léchéance »(let. h de lart. 59 OAS).
B.b) Les mêmes parties ont conclu un second contrat de prêt, daté du 23 juin 2015. Ce contrat portait sur un crédit dinvestissement de 237'600 francs octroyé aux débiteurs, sans intérêts, suite à une décision no 22/2015 du 26 mai 2015 de la Commission foncière agricole. Le remboursement de ce prêt était prévu sous la forme de 18 annuités de 13'200 chacune, dès le mois de juin 2016 (art. 3 de la décision no 22/2015). Un délai au 31 août 2017 était fixé pour lachèvement des travaux et la présentation des comptes (art. 4). Pour le surplus, le second crédit était assorti des mêmes modalités et conditions que le premier.
C.a) Les annuités dues au 15 octobre 2017 nont pas été payées.
b) Le créancier a adressé aux débiteurs plusieurs rappels, des sommations de payer du 17 mai 2018 et un ultime rappel du 27 juillet 2018, fixant un délai au 10 août 2018 pour le versement de 13'200 et 13'500 francs, représentant les annuités dues au 15 octobre 2017, à défaut de quoi les soldes des prêts seraient dénoncés et il serait procédé au recouvrement par voie de poursuites.
c) Le 30 novembre 2018, le créancier a dénoncé les deux prêts au remboursement, au motif que les annuités dues au 15 octobre 2017 navaient pas été versées, malgré différents rappels et la sommation de payer du 27 juillet 2018. Il réclamait le paiement dans les dix jours des soldes dus sur les deux prêts, pour un montant total de respectivement 207'600 et 224'400 francs, à défaut de quoi il serait procédé au recouvrement par voie de poursuites. Il rappelait les dispositions des articles 109 LAgr et 59 let. h OAS. Le créancier précisait que les annuités concernées étant celles dues au 15 octobre 2017, le délai de six mois prévu dans la seconde disposition légale susmentionnée avait été respecté.
d) Les débiteurs nont pas payé ce qui leur était réclamé.
D.a) Sur réquisition du créancier, agissant par lOffice de recouvrement de lÉtat, trois commandements de payer pour la poursuite en réalisation dun gage immobilier nos [1], [2] et [3] ont été notifiés le 12 août 2019 à X1.________, pour des montants de respectivement 194'100 francs plus frais (dénonciation du prêt agricole no 38/2014), 26'700 francs plus frais (annuités impayées dues au 15 octobre 2017 pour les prêts agricoles nos 38/2014 et 22/2015) et 211'200 francs plus frais (dénonciation du prêt agricole no 22/2015). Le débiteur a fait opposition totale.
b) Dans le même temps, trois commandements de payer du même type, nos [4], [5] et [6], ont été notifiés à X2.________, pour les mêmes montants et avec la même justification. Le débiteur a fait opposition totale.
E.Le 11 novembre 2019, le créancier a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive des oppositions, par six requêtes séparées. Celles-ci mentionnaient, au chapitre de chacune des créances, les mêmes sommes que celles figurant dans les commandements de payer. Le poursuivant joignait à ses requêtes les originaux des commandements de payer. Avec les requêtes respectives, il a en outre déposé, le cas échéant en copies certifiées conformes, les décisions doctroi des crédits dinvestissement nos 38/2014 et 22/2015, des attestations de non-recours contre ces décisions, les deux contrats de prêt, le dernier rappel du 27 juillet 1998 et la décision du 30 novembre 2018 révoquant les crédits dinvestissement.
F.À laudience du 4 février 2020 devant le tribunal civil, le créancier nétait pas représenté. Les poursuivis ont comparu personnellement, avec leur mandataire. Ils ont proposé la jonction des causes et conclu au rejet des requêtes. Leur mandataire a fait valoir un moyen procédural, sur la question de savoir si le poursuivant avait agi correctement en poursuivant de manière non solidaire les deux frères X1.________ et X2.________. Sur le fond, il a exposé que les subventions pour lannée 2015 navaient pas été payées et invoqué la compensation. Par ailleurs, la révocation unilatérale des contrats de prêt nétait pas valable, faute de justes motifs au sens de la loi. Les poursuivis ont déposé des pièces, soit un courriel du 26 février 2015 dun collaborateur de la Raiffeisen au Service de lagriculture, qui demandait quand le solde dun crédit dinvestissement et 385'000 francs de subventions seraient versés, une réponse du service du 2 mars 2015, qui disait notamment que la moitié de la subvention serait versée dans lespace dun mois environ, et un courriel du service à X2.________ du 2 novembre 2015, qui indiquait quil était prévu doctroyer la subvention pour la construction en 2016, soit 385'000 francs, en trois fois au fur et à mesure de lavancement des travaux, sous la réserve notamment de la signature de la contribution par le chef du département et de lattribution par lOffice fédéral de lagriculture (OFAG), au sujet desquelles il ny avait actuellement pas de soucis. Le juge a indiqué quil rendrait sa décision ultérieurement.
G.Par décision du 17 février 2020, le tribunal civil a prononcé la jonction des causes et la mainlevée définitive des oppositions faites aux six commandements de payer, frais à la charge des débiteurs pour une moitié chacun et sans dépens. Il a considéré que les décisions nos 38/2014 et 22/2015, qui navaient pas fait lobjet de recours, constituaient des titres de mainlevée définitive. La possibilité de révocation des prêts en cas de non-paiement dannuités résultait de larticle 5 let. h des décisions doctroi des crédits, des contrats de prêt et des articles 109 LAgr et 59 let. h OAS. Un délai au 10 août 2018 avait été fixé aux débiteurs pour sacquitter des annuités dues au 15 octobre 2017. La prétention en remboursement était ainsi exigible. Si, au vu des pièces déposées par les débiteurs, il apparaissait vraisemblable quils soient les bénéficiaires de subventions, ils échouaient à prouver la reconnaissance sans réserve par le créancier de la créance compensante, dans la mesure où linexécution de loctroi de la subvention napparaissait nullement de manière claire, dans ces pièces. Une reconnaissance de la dette ne pouvait en outre pas être déduite du silence du même créancier. Les courriels déposés ne pouvaient de toute manière pas constituer un titre exécutoire susceptible dattester lextinction de la dette. Les débiteurs navaient ainsi pas apporté la preuve stricte de cette extinction. Enfin, rien ninterdisait au créancier dintroduire des poursuites séparées contre les deux débiteurs.
H.Le 28 février 2020, X1.________ et X2.________ recourent contre la décision de mainlevée. Ils concluent à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de la décision entreprise et au rejet des requêtes de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Ils exposent que les pièces quils ont déposées, notamment le courriel du 2 novembre 2015, établissent quils devaient obtenir des subventions pour un montant de 385'000 francs, lequel allait être versé au fur et à mesure de lavancement de travaux. Ces travaux ont été réalisés. Les recourants ont donc établi quils étaient au bénéfice dune décision qui leur accordait une subvention, dun montant non négligeable qui leur aurait permis de payer les annuités des prêts. Ils sont de bonne foi. La compensation doit ainsi être admise. En outre, la dénonciation des prêts ne repose pas sur de justes motifs tels que prévus par les dispositions légales applicables. Pour pouvoir dénoncer un prêt, il faut de justes motifs qui permettent dexpliquer que le remboursement du prêt na pas été effectué pour des raisons imputables aux débiteurs. En lespèce, le non-paiement des annuités ne peut pas être considéré comme fautif, car il résulte de lincurie de lintimé, qui na pas respecté ses engagements en relation avec le paiement des subventions. Demeure réservée la question de savoir sil était véritablement possible dagir par six poursuites différentes pour réclamer des montants formant une unité, soit la question de la consorité passive, laquelle se pose car les poursuites en cause ne parlent pas dune quelconque solidarité.
I.Le 4 mars 2020, le tribunal civil a produit son dossier et indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
J.Par ordonnance du 9 mars 2020, le président de lAutorité de recours en matière civile a accordé leffet suspensif au recours.
K.Dans ses observations du 17 mars 2020, lintimé mentionne que les subventions auxquelles les recourants devaient avoir droit nont pas été versées car ils nont pas rempli leurs obligations légales correspondantes (documents non fournis malgré divers rappels et visites). Aucune compensation nest donc envisageable. Par ailleurs, la jurisprudence fédérale retient que, quand un créancier fait valoir une prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun deux peut être poursuivi séparément. Lintimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
L.Les observations de lintimé ont été transmises le 23 mars 2020 aux recourants, qui nont pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art.319à321 CPC).
2.a) Daprès larticle 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
b) Il sensuit que dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art.321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant explique par référence à lun ou lautres des motifs de recours prévus à larticle 320 CPC - les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé et modifié, en ce sens que lautorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311). Lautorité de recours na pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine doffice si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie (idem,
n. 3 ad art. 311). Il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem,
n. 5 ad art. 311).
4.a) Selon l'article80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).L'article81 al. 1 LPprécise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.
c) En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à linstance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, quil aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l'article81 al. 1 LPcréant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du28.09.2018 [5A_231/2018]cons. 6.2.2).
5.a) Les recourants contestent la validité des poursuites, en ce sens que, selon eux, ils auraient dû être poursuivis solidairement.
b) Selon la jurisprudence (ATF 145 III 221cons. 5.3), en cas de poursuites intentées simultanément contre des débiteurs solidaires, la mention du rapport de solidarité n'est nullement nécessaire et les commandements de payer qui omettent cette indication ne sont pas nuls. Une dette solidaire implique, par principe, que chaque débiteur isolément est tenu de la totalité de la prestation (art. 143 al. 1 CO), raison pour laquelle, quand le créancier fait valoir sa prétention en même temps contre plusieurs débiteurs solidaires, chacun d'eux doit être poursuivi séparément, comme cela ressort de l'article 70 al. 2 LP.
c) Le grief des recourants, dailleurs avancé assez timidement en procédure de recours, est infondé, dans la mesure où le créancier pouvait valablement, face aux deux débiteurs solidaires, poursuivre chacun séparément pour lensemble de la dette, sans quil soit nécessaire de faire mention de leur solidarité. Lintimé pouvait aussi introduire des poursuites séparées pour les annuités échues en octobre 2017 et chacun des soldes dus pour les deux prêts, ce dont les recourants ne prétendent dailleurs pas que cela aurait été inadmissible.
6.a) Les recourants ne contestent pas que les décisions de la Commission foncière agricole nos 38/2014 et 22/2015, sur lesquelles sont fondés les contrats de prêt, vaudraient en elles-mêmes titres de mainlevée définitive, mais considèrent que les conditions dune révocation des prêts nétaient pas réalisées, en labsence de faute de leur part dans le non-paiement des annuités dues au 15 octobre 2017.
b) Chacune des deux décisions mentionnait que« linobservation des conditions du prêt entraîne, sans autre avertissement de [la part de la Commission foncière agricole], la dénonciation du prêt »(art. 5 let. f). Le remboursement par annuités, en temps utile, constituait évidemment lune des conditions des crédits accordés. Les deux contrats de prêt attestaient du fait que les emprunteurs avaient« pris connaissance des articles de la loi fédérale sur lagriculture [LAgr] et de lordonnance sur les améliorations structurelles dans lagriculture [OAS] qui figurent au verso et sappliquent sans autre au contrat de prêt ». Les dispositions reproduites au verso des contrats étaient larticle 109 LAgr, lequel, sous la note marginale« Révocation des prêts », stipule que« le canton peut révoquer le crédit dinvestissement si un motif important le justifie », et larticle 59 OAS qui, sous la note marginale« Révocation de crédits dinvestissement »précise quest notamment considéré comme un motif important justifiant la révocation dun crédit dinvestissement« le refus de lemprunteur de payer, malgré lavertissement, une tranche damortissement dans un délai de six mois à compter de léchéance »(let. h de lart. 59 OAS). Il nest pas question, dans ces dispositions, du fait que la révocation dun prêt serait subordonnée à une faute de la part de lemprunteur. Rien de tel ne peut en outre être déduit des autres textes susmentionnés. Dès lors, le créancier pouvait révoquer les prêts, moyennant un avertissement préalable (vu larticle 59 let. h OAS et même si la décision doctroi mentionnait la possibilité dune révocation sans avertissement en cas de non-respect des conditions), si une tranche damortissement, soit une annuité, nétait pas payée dans un délai de six mois à compter de léchéance. En lespèce, les recourants admettent quils nont pas payé les annuités dues pour les deux prêts au 15 octobre 2017 et ne contestent pas quun avertissement leur a été donné (plusieurs avertissements, en fait), ni que la révocation est intervenue plus de six mois après léchéance des annuités impayées. En conséquence, il faut considérer que le créancier peut se prévaloir de titres exécutoires de mainlevée définitive, les créances étant exigibles.
7.a) Les recourants invoquent la compensation entre les sommes quils doivent et des subventions qui auraient dû leur être versées pour un montant de 385'000 francs.
b) En procédure de mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que si lexistence et le montant de la créance compensante résultent dun titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant; un titre exécutoire peut être un jugement ou un autre titre à la mainlevée définitive; la compensation peut aussi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant quelle ne soit pas contestée par le créancier; à moins quelle ne soit fantaisiste, une contestation non judiciaire présentée par oral ou par écrit suffit pour faire échec à la compensation (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, 2017, no 13 ad art. 81 LP). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation, soit la réciprocité des créances, lidentité des prestations dues, ainsi que lexigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (idem, op. cit., no 14 ad art. 81 LP).
c) En lespèce, les recourants nindiquent pas en quoi les faits retenus par le premier juge à ce sujet, soit quil nest pas établi quils disposeraient dune créance envers le créancier, lauraient été de manière arbitraire. Ils se contentent dopposer leur propre version des faits à celle du tribunal civil, de sorte que la motivation du recours est insuffisante, rendant le recours irrecevable sur cette question. De toute manière, les pièces produites par les recourants ne constituent pas des titres exécutoires pour la créance quils invoquent en compensation. Ils ne soutiennent pas le contraire. Les quelques courriels quils ont déposés permettent de penser que le Service de lagriculture envisageait de leur accorder, respectivement verser une subvention de 385'000 francs pour des travaux, par tranches payables au fur et à mesure de lavancement de ces travaux, mais nétablissent pas que cette somme leur est effectivement due. En particulier, le courriel du Service de lagriculture à X2.________ du 2 novembre 2015 indiquait quil était prévu doctroyer une subvention pour la construction en 2016, soit 385'000 francs, à verser en trois fois au fur et à mesure de lavancement des travaux, sous la réserve notamment de la signature de la contribution par le chef du département et de lattribution par lOFAG, au sujet desquelles il ny avait actuellement pas de soucis. On ne peut pas considérer ce courriel qui nest dailleurs, justement, quun courriel comme la preuve quune subvention aurait effectivement été décidée et encore moins quelle devait être versée, ne serait-ce que parce que les recourants nont fourni aucun titre relatif à lavancement des travaux quils disent avoir accomplis. Si une décision formelle avait été prise en rapport avec cette subvention, il ne tenait quaux recourants de la déposer. Sils sen ont abstenus, cest peut-être parce quon aurait pu y lire à quelles conditions la subvention était octroyée et quil aurait été difficile aux recourants de faire la preuve stricte, ou la preuve tout court, que ces conditions avaient été réalisées. Quoi quil en soit, les recourants nont pas fourni la preuve stricte de la créance quils invoquent en compensation, faute de titre exécutoire et de reconnaissance de dette inconditionnelle à ce sujet (étant observé que, dans ses observations du 17 mars 2020, lintimé conteste en substance devoir quoi que ce soit aux recourants, ce qui est suffisant même sans tenir compte de la motivation attachée à cette contestation, motivation irrecevable en procédure de recours car nouvelle, au sens de larticle 326 CPC). Tout cela dispense dexaminer dautres questions, par exemple celle de lidentité entre le créancier dans la présente procédure et la personne du débiteur en relation avec la subvention alléguée par les recourants.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Vu les circonstances, lallocation dune indemnité de dépens à lintimé ne paraît pas se justifier.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1200 francs, solidairement à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 7 avril 2020
Le recours est recevable contre:
a.les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel;
b.les autres décisions et ordonnances dinstruction de première instance:
1.dans les cas prévus par la loi,
2.lorsquelles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.le retard injustifié du tribunal.
1Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances dinstruction, à moins que la loi nen dispose autrement.
3La décision ou lordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant quelle soit en mains du recourant.
4Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
1Le créancier qui est au bénéfice dun jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de lopposition.
2Sont assimilées à des jugements:
1.les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4les décisions des autorités administratives suisses;
3.5...
4.6les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de lart. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes dimpôt et les notifications destimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications destimation entrées en force par la reconnaissance écrite par lassujetti.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Introduit par lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).3RS2724Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).5Abrogé par lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).6Introduit par lannexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO2007359;FF20023371).7RS822.418Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20173575;FF20152467).
1Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de lopposition, à moins que lopposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou quil a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou quil ne se prévale de la prescription.
2Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections quil peut prouver immédiatement.
3Si le jugement a été rendu dans un autre État, lopposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut dune telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins quun juge suisse nait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1Nouvelle teneur selon lannexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).2RS2913Nouvelle teneur selon lart. 3 ch. 2 de lAF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105601;FF20091497).