Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ SA est une société anonyme dont le but est notamment le conseil, la création et la commercialisation de produits de luxe, en particulier dans le domaine de lhorlogerie. A.________ en est ladministrateur, avec signature individuelle.
b) Y.________ SA est une société anonyme dont le but est en particulier la prise de participations de tous genres.
B.a) La société B.________ SA était titulaire dune créance de 700'000 francs envers X.________ SA, pour un prêt sans intérêts consenti à cette dernière.
b) Le 12 mai 2017, B.________ SA a signé avec la banque C.________ une convention de postposition de cette créance. Elle sengageait irrévocablement à ne pas faire valoir cette créance, ni à exiger ou encaisser des intérêts, tant et aussi longtemps que X.________ SA naurait pas intégralement remboursé à la banque C.________ les crédits que celle-ci lui avait accordés. Elle sengageait aussi envers la banque C.________ à ne pas exiger ni accepter de la part de X.________ SA des paiements ou dautres libéralités ou sûretés propres à améliorer ou garantir sa créance.
c) Sur la base de cette postposition, X.________ SA a obtenu un prêt de 900'000 francs de la banque C.________, sous la forme dun crédit-cadre.
C.Par contrat de fusion du 21 juin 2017, Y.________ SA a repris les actifs et passifs de B.________ SA.
D.a) A.________, Y.________ SA et X.________ SA ont passé une convention le 18 juin 2018. Celle-ci avait notamment pour objet de régler les conséquences, entre les parties, de la faillite dune société tierce, qui avait bénéficié de la remise dor par B.________ SA, or que A.________ sétait personnellement engagé à restituer. La convention rappelait, dans son exposé préliminaire, que« Y.________ SA est la créancière de X.________ SA pour un montant de CHF 700'000.- au titre dun prêt consenti sans intérêt ». A larticle I, A.________ sengageait à rembourser le stock dor sous forme physique ou par le versement de 210'335 francs (al. 1), ainsi quà renseigner en tout temps Y.________ SA sur sa situation financière et celle de X.________ SA et à lui fournir toutes les pièces nécessaires à ce sujet (al. 3). Larticle III prévoyait que« Y.________ SA postpose sa créance de CHF 700'000.- à légard de X.________ SA »et que cette créance serait remboursée en tout cas concomitamment à la vente des actifs et passifs ou la cession des actions de X.________ SA à un ou des tiers, ainsi quen cas de fusion de cette société avec une autre. Larticle IV stipulait que Y.________ SA était autorisée à résilier la convention, moyennant un préavis de six semaines, en cas de non-respect dune ou plusieurs de ses dispositions par A.________ ou X.________ SA.
b) Par lettre du 11 septembre 2018, Y.________ SA a résilié la convention, pour le motif que, malgré une demande de sa part, A.________ avait refusé de la renseigner sur sa situation financière et celle de X.________ SA. Elle indiquait quà lissue du préavis de six semaines convenu, soit dès le 23 octobre 2018, elle mettrait en uvre les moyens de recouvrer ses créances envers A.________ et X.________ SA (cf. aussi, pour une démarche accomplie par Y.________ SA afin dobtenir des renseignements de la part de A.________, un courriel du 3 septembre 2018).
E.a) Le 22 janvier 2019, Y.________ SA a adressé à lOffice des poursuites une réquisition de poursuite contre X.________ SA, pour un montant de 700'000 francs, plus intérêts.
b) Sur la base de cette réquisition, un commandement de payer no 2019****** a été notifié le 11 février 2019 à X.________ SA, pour la somme de 700'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018 (cause de lobligation :« Convention du 18 juin 2018 entre A.________, Y.________ SA et X.________ SA »). La poursuivie a fait opposition totale le même jour (idem).
F.a) Le 13 mars 2019, Y.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de lopposition, à hauteur de 700'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018. Elle se référait à la convention passée entre les parties le 18 juin 2018, qui valait reconnaissance de dette pour la somme réclamée, à la résiliation intervenue par lettre du 11 septembre 2018 et à la procédure de poursuite concernant cette créance et une créance contre A.________ personnellement. Elle joignait un lot de pièces à sa requête.
b) Dans sa réponse du 26 juin 2019, X.________ SA a rappelé la convention de postposition passée entre B.________ SA et la banque C.________. Elle indiquait que X.________ SA navait pas remboursé lintégralité des crédits contractés par la banque C.________ et se référait à la reprise par Y.________ SA des actifs et passifs de B.________ SA. La créance de 700'000 francs dont il était question dans la convention de postposition du 12 avril (recte: mai) 2017 était la même créance que celle évoquée dans la convention du 18 juin
2018. Elle nétait pas encore exigible, vu la postposition envers la banque C.________. La requise concluait au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais judiciaires et dépens, et produisait quelques pièces.
c) A laudience du tribunal civil 26 juin 2019, la requérante et la requise ont confirmé leurs conclusions. Le juge a indiqué quil statuerait ultérieurement.
G.Par décision du 19 août 2019, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 septembre 2019, sur demande de la requise, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition, à hauteur de 700'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2019, frais et dépens à la charge de la poursuivie. Il a retenu, en résumé, que la requise contestait lexigibilité de la créance, que la convention passée entre les parties valait reconnaissance de dette, que larticle IV de cette convention prévoyait que la dette de X.________ SA envers Y.________ SA serait immédiatement exigible à la date de la résiliation, que la résiliation était intervenue peu de temps après que la convention avait été signée, soit par lettre du 11 septembre 2018, et que le montant de 700'000 francs était dès lors exigible.
H.Le 18 septembre 2019, X.________ SA recourt contre la décision susmentionnée, en concluant préalablement à loctroi de leffet suspensif, principalement à lannulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, subsidiairement à lannulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée provisoire, frais judiciaires et dépens des deux instances à la charge de lintimée. Elle invoque à titre principal une violation de son droit dêtre entendue, du fait que le premier juge na fait aucune mention, dans sa décision, de la postposition signée entre lintimée et la banque C.________, qui constituait largument principal de la requise en procédure de mainlevée; il nest pas possible de savoir pourquoi cet argument a été passé sous silence et donc pourquoi la créance a été considérée comme exigible et la mainlevée prononcée. A titre subsidiaire, la recourante invoque le fait que la créance nest pas exigible, dans la mesure où elle na pas encore entièrement remboursé à la banque C.________ les crédits que celle-ci lui avait accordés et où lintimée est liée par la convention passée avec la banque C.________, par laquelle la société quelle avait reprise sengageait à ne pas réclamer les 700'000 francs à la recourante avant paiement complet par celle-ci de sa dette envers la banque.
I.Le 26 septembre 2019, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
J.Dans ses observations du 3 octobre 2019, lintimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle expose quen vertu du principe de la relativité des conventions, un contrat na deffet quentre les parties qui y sont liées. La seule convention qui liait Y.________ SA à X.________ SA était celle du 18 juin 2018 et elle a été résiliée. Celle passée entre B.________ SA et la banque C.________ ne lie que ces deux parties et la recourante ne peut pas sen prévaloir dans le cadre de la procédure de mainlevée. De toute manière, la recourante na pas établi quelle navait pas remboursé lintégralité du prêt que la banque C.________ lui avait accordé, se contentant à ce sujet dun allégué non appuyé par des titres. Par ailleurs, il nest pas exclu que la banque C.________ ait renoncé à la convention de postposition. Au surplus, la recourante nallègue et nétablit pas quelle se trouverait en situation de surendettement.
K.Les observations du 3 octobre 2019 ont été transmises le 9 du même mois à la recourante, qui na pas déposé de réplique spontanée.
L.Par ordonnance du 8 octobre 2019, leffet suspensif au recours a été accordé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.a) Les parties ont le droit dêtre entendues (art.53 al. 1 CPC).
b) Le droit dêtre entendu comprend celui dobtenir une décision motivée. Les autorités doivent motiver leurs décisions afin que les parties les comprennent et puissent évaluer lopportunité de les déférer à lautorité supérieure. Le juge doit ainsi exposer les motifs sur lesquels il sest fondé, sans devoir discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Sans quil sagisse de sexprimer sur tous les détails, le tribunal doit notamment motiver lappréciation des preuves et exposer ainsi les motifs pour lesquels il considère ou non comme avérés un fait ou un complexe de faits. Il y a obligation de motiver même lorsquil sagit de statuer selon la vraisemblance (sur ces questions, cf.Haldy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 14 ad art. 53, avec les références citées).
c) Le droit dêtre entendu est de nature formelle. Cela signifie que sil est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision. Le vice peut cependant être réparé lorsque lautorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que lautorité de première instance ou lorsque linformalité nest pas de nature à influer sur le jugement, en ce sens quil convient de renoncer au renvoi lorsque celui-ci ne serait quune formalité vide de contenu, qui entraînerait des retards inutiles incompatibles avec lintérêt des parties à un prononcé rapide (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53).
d) En lespèce, force est de constater que le premier juge ne dit pas un mot, dans la motivation de la décision entreprise, de ce que la recourante, dans sa réponse circonstanciée du 26 juin 2019, présentait comme son argument principal, voire unique, soit lexistence de la convention de postposition entre B.________ SA (convention obligeant Y.________ SA) et la banque C.________, dont elle tirait que la créance nétait pas exigible. Le tribunal civil mentionne certes que la requise conteste principalement lexigibilité de la créance, mais il ne se réfère ensuite, en rapport avec lexigibilité, quà la convention passée entre X.________ SA et Y.________ SA pour en tirer que la créance serait exigible. La convention banque C.________- B.________SA nest pas même mentionnée et sa pertinence pour le sort de la cause nest pas discutée. A lire le jugement motivé, on ne peut pas exclure que le premier juge ait simplement ignoré son existence et les arguments de la requise à son sujet. Le défaut de motivation est grave. Il porte sur largument essentiel de lune des parties. Dans ces conditions, le jugement entrepris viole le droit de la recourante dêtre entendue.
e) LAutorité de recours en matière civile ne revoit les faits de la cause que sils ont été constatés de manière manifestement inexacte, soit arbitraire, en première instance (art. 320 let. b CPC). Elle ne dispose donc pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil. Un renvoi de la cause en première instance ne serait au surplus pas un exercice vide de sens, dans la mesure où il nest pas manifeste que largument principal de la recourante serait dénué de tout fondement. Cet argument mérite dêtre examiné dabord par le tribunal civil, puis le cas échéant dans le cadre dune nouvelle procédure de recours.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de lintimée, qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront cependant un peu réduits, par rapport à lavance de frais exigée de la recourante, car lexamen de la cause a pu être relativement restreint. La recourante a droit à des dépens pour la procédure de recours. Elle na pas déposé de note dhonoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 800 francs paraît équitable.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 19 août 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.
3.Met à la charge de lintimée les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs et avancés par la recourante.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante la somme de 800 francs, soit le solde de lavance de frais.
5.Condamne lintimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 13 novembre 2019
1Les parties ont le droit dêtre entendues.
2Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de sen faire délivrer copie pour autant quaucun intérêt prépondérant public ou privé ne sy oppose.