Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du26.07.2019 [5A_349/2019]
A.Par jugement du 25 avril 2005, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________. Il a attribué à la mère lautorité parentale et la garde sur lenfant C.X.________, né en 2000. Il a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004, qui prévoyait en particulier que A.X.________ sengageait à verser une contribution à lentretien de C.X.________, dès le 1erjuillet 2004, payable chaque mois et davance en mains de la mère, de 800 francs jusquaux 7 ans révolus de lenfant, 900 francs jusquà ses 12 ans révolus, puis 1'000 francs dès ses 12 ans et jusquà sa majorité ou la fin de ses études, respectivement de sa formation achevée dans des délais normaux. La convention ratifiée prévoyait aussi que «la contribution dentretien de C.X.________ sera indexée à laugmentation de lindice officiel suisse des prix à la consommation (IPC). Le premier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2005, par rapport à la position de lindice au 30 novembre de lannée précédente en multipliant le montant de base par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par lindice du mois de septembre 2004». Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 18 mai 2005.
B.Sur réquisition de C.X.________, un commandement de payer no [2018xxxx] a été notifié le 12 octobre 2018 à A.X.________, pour 2'482.30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1erjuin 2015; il mentionnait, comme cause de lobligation, les «contributions dentretien pour les mois de septembe (sic)et octobre 2018 ainsi que la différence entre les montant (sic) versés et les montants dus à titre de contributions en faveur de C.X.________, compte tenu de lindexation des contributions dentretien depuis le 1erfévrier 2012 au 1eroctobre 2018. Privilège légal 1èreclasse». Le poursuivi a fait opposition totale le même jour.
C.Le 7 novembre 2018, le poursuivant a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de lopposition, pour la somme de 2'482.30 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2015, frais judiciaires et dépens à la charge du poursuivi. Il rappelait le jugement de divorce et la convention. Selon lui, la contribution dentretien mensuelle qui lui était due sélevait à 1'061 francs, compte tenu de lindexation à lIPC. Le requis accusait un arriéré de 3'543.50 francs au jour de la requête. Le poursuivant continuait ses études au Lycée, à Z.________. Il joignait notamment à sa requête le commandement de payer frappé dopposition, le jugement de divorce attesté comme définitif et exécutoire, la convention sur les effets accessoires et une attestation en relation avec les études suivies.
D.Dans ses observations du 10 décembre 2018, le poursuivi a conclu au rejet de la requête. Selon lui, la dette de contributions dentretien était éteinte, vu labsence de relations personnelles avec son fils, absence due à la faute de ce dernier uniquement. Concernant lindexation, la pension navait été indexée ni dans un sens, ni dans lautre. Certains mois, elle aurait dû être inférieure à ce qui avait été versé. Au surplus, le salaire du poursuivi navait pas été indexé. Il déposait notamment un procès-verbal daudition du 6 février 2018 de C.X.________ devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : lAPEA). Il a en outre requis la production des dossiers portant référence APEA.2017.1822 et PASO.2018.27, production qui a été ordonnée par le tribunal civil le 12 décembre 2018.
E.Par décision du 11 janvier 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée définitive, frais judiciaires et dépens à la charge du requérant. Il a retenu que ce dernier avait produit un jugement de divorce valant, sur le principe, titre de mainlevée définitive pour les contributions dentretien en poursuite, mais que le requis avait apporté la preuve de lextinction de la dette en produisant le procès-verbal daudition du 6 février 2018 du requérant devant lAPEA. Les propos du requérant lors de cette audition exprimaient un clair refus de renouer le moindre contact avec son père, pour une durée indéterminée (alors même quil avait été rendu attentif par la présidente de lAPEA aux conséquences dun tel refus sur ses droits pécuniaires) et les motifs de ce refus nétaient pas légitimes. En outre, après vérification du calcul dindexation, il savérait que les versements du requis pour la période considérée navaient pas été inférieurs aux montants dus.
F.Le 28 janvier 2019, C.X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, principalement au prononcé de la mainlevée définitive pour le montant de 2'482.30 francs, plus intérêts à 5% lan dès le 1erjuin 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à linstance précédente, en tout état de cause à la condamnation de lintimé aux frais judiciaires et dépens des deux instances. Il expose, en résumé, que cest à tort que le tribunal civil a retenu que lintimé avait apporté la preuve de lextinction de la dette et que le premier juge a outrepassé le pouvoir de cognition que lui offre la loi et constaté les faits de manière manifestement inexacte. Sagissant de la question de lindexation des contributions dentretien, le calcul du premier juge aurait dû tenir compte uniquement dune indexation à la hausse, comme le prévoit la convention sur les effets accessoires du divorce.
G.Le 6 février 2019, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler.
H.Dans sa réponse du 11 février 2019, lintimé conclut, à titre liminaire, au renvoi du mémoire de recours à son auteur et à loctroi dun délai à ce dernier pour rectification et, sur le fond, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il reprend en substance les arguments développés en première instance, soutenant au surplus, concernant lindexation, que les parties nont pas expressément prévu que la rente ne serait adaptée quà la hausse.
I.Les observations de lintimé ont été transmises le 14 février 2019 au recourant, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a)Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
b) Lintimé prétend quun délai doit être accordé au recourant, en vertu de larticle 132 CPC, afin de corriger son acte, qui manquerait de structure, mélangerait droit et faits et ne contiendrait pas dallégués de faits. Ce moyen est manifestement infondé, dans la mesure où le mémoire de recours déposé par le recourant satisfait aux conditions de forme et nest de toute évidence pas illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. A cet égard, lintimé semble perdre de vue le fait que lon se trouve ici en procédure de recours, dans laquelle le tribunal statue en principe sur la base des faits établis par lautorité précédente (art. 320 let. ba contrarioet 326 CPC), et non en procédure de première instance où les faits doivent être allégués et discutés par les parties.
2.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3.a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du07.10.2013 [5A_577/2013]cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du03.12.2018 [5A_650/2018]cons. 4.1.1;ATF 132 III 140cons. 4.1.1). Lexamen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, Commentaire LP, n. 10 ad art. 81). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à linstance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5èmeéd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, quil aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du28.09.2018 [5A_231/2018]cons. 6.2.2). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (arrêt du TF du28.04.2015 [5A_806/2014]cons. 2.4;ATF 124 III 503cons. 3a).
c) La transaction passée entre époux pour régler les effets accessoires du divorce constitue un titre propre à entraîner la mainlevée définitive si elle a été ratifiée par le juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée dopposition, § 104 ch. 28 p. 252). Le jugement portant condamnation à payer une contribution dentretien constitue un titre de mainlevée définitive tant quil na pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228, cons. 3b).
4.a) Le recourant soutient que le premier juge a outrepassé le pouvoir dexamen que lui accorde larticle 81 al. 1 LP, en examinant la question de lexistence de la créance selon larticle 277 al. 2 CC, en lien avec les relations personnelles existantes entre les parties.
b) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner le cas particulier d'un père poursuivi en paiement de contributions d'entretien sur la base d'un jugement de divorce qui le condamnait à subvenir à l'entretien d'un enfant au-delà de sa majorité (arrêt du TF du02.10.2013 [5A_445/2012]cons. 4.2 ss; voir aussi les références qu'il cite). Dans l'affaire alors jugée, la contribution en faveur de l'enfant était prévue"jusqu'à la fin de la formation professionnelle [...], y compris universitaire, et ce même si elle se prolonge au-delà de la majorité", pour autant toutefois, dans ce dernier cas, qu'il« achève[...] [sa] formation professionnelle dans des délais raisonnables »(formulation qu'on peut considérer comme équivalente à celle de la convention passée entre les époux X. et ratifiée par le juge). Le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Par« extinction de la dette », l'article 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure de mainlevée et dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité.
c) Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a en outre considéré quun débiteur poursuivi ne saurait utiliser la voie de laction en annulation de larticle 85a LP pour faire valoir que les conditions dun entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) ne seraient plus remplies au vu des circonstances économiques et personnelles intervenues après lentrée en force du jugement de divorce. Lautorité saisie dune telle action doit donc se limiter à contrôler si le débiteur poursuivi a apporté la preuve par titre de lavènement de la condition résolutoire posée à lexécution du jugement de divorce, à savoir dans le cas alors examiné que lenfant na pas achevé sa formation dans des délais raisonnables (arrêt du TF du02.10.2013 [5A_445/2012]cons. 4.5).
5.a) En lespèce, il nest pas contesté que la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004, ratifiée par un jugement de divorce définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive, au sens des articles 80 et 81 LP, dans une poursuite en paiement de montants résultant des obligations que dite convention impose aux parties qui lont conclue. Cette convention prévoit, en son article 4, que les contributions sont dues par lintimé au recourant« jusquà sa majorité ou la fin de ses études, respectivement de sa formation achevée dans les délais normaux ». En ce sens, elle soumet lobligation dentretien de lintimé envers son fils à la seule condition résolutoire de lachèvement de sa formation dans des délais normaux.
b) Lintimé na pas démontré que cette condition résolutoire était réalisée. Au contraire, le recourant a établi par pièces quil était élève régulier du lycée, au moyen dune attestation valable pour lannée scolaire 2018-2019, soit du 27 août 2018 au 26 août 2019. Ces dates se recoupent avec celles des contributions dentretien pour enfant majeur (pour les autres montants réclamés, le recourant étant encore mineur, de sorte que la question des études régulièrement menées nest pas pertinente) faisant lobjet de la poursuite, puisque les contributions réclamées dans ce cadre sont celles des mois de septembre et octobre 2018. Lâge du recourant, qui a eu 18 ans en 2018, est clairement compatible avec des études régulièrement menées dans un lycée. Lintimé na pas apporté la preuve, par titre, de lextinction de la dette au sens de larticle 81 al. 1 LP à cet égard.
c) Lexistence de relations personnelles au sens de larticle 277 al. 2 CC nest pas une condition résolutoire selon la convention sur les effets accessoires, ce que lintimé ne soutient dailleurs pas. A cet égard, le raisonnement développé par le Tribunal fédéral, dans larrêt précité, au sujet de laction en annulation trouve également application,a fortiori, en ce qui concerne la procédure de mainlevée. En effet, celle-ci est une pure procédure dexécution forcée, un incident de la poursuite, de sorte que le pouvoir dexamen du juge saisi est encore plus restreint que dans le cadre dune action en annulation, qui revêt une double nature et sortit tant des effets de droit matériel que de droit des poursuites (arrêt du TF du02.10.2013 [5A_445/2012], cons. 4.1, avec les références citées). Par conséquent, en labsence de nouveau jugement statuant sur la pension, le poursuivi ne saurait faire valoir, en procédure de mainlevée, que les conditions dun entretien au-delà de la majorité ne seraient plus remplies par le fait de labsence de relations personnelles.
d) De toute manière, on ne peut pas considérer que lintimé aurait apporté la preuve stricte de lextinction des pensions en raison de labsence de relations personnelles. En effet, les déclarations de C.X.________ figurant au procès-verbal de laudition du 6 février 2018 devant lAPEA («pour le moment, je nai pas envie de voir mon papa. Jai eu beaucoup de déceptions avec mon papa (à cause du chien, à cause du déménagement dans le canton de Vaud, à cause du fait quil nétait pas aussi disponible que je le souhaitais, à cause des priorités quil a mises), et là je ne tiens pas à le voir») ont été faites alors quil était encore mineur, dans un contexte qui peut tout à fait avoir évolué depuis lors. Le recourant na pas manifesté de volonté définitive de ne plus entretenir de relations personnelles avec son père. Divers autres éléments devraient sans doute aussi être pris en considération pour décider dune éventuelle extinction de la dette dentretien. Il sagit là dune question de droit matériel délicate que le juge de la mainlevée na pas à trancher.
e) Il résulte de ce qui précède que les contributions dentretien pour les mois de septembre et octobre 2018, durant lesquels le recourant était majeur, sont dues, la mainlevée devant être accordée pour les montants correspondants.
6.Le recourant réclame en poursuite un montant total de 2'482.30 francs. Il ressort du tableau déposé par ses soins devant le tribunal civil que ce montant comprend les pensions impayées des mois de septembre et octobre 2018, mais également, pour la période allant du 1erfévrier 2012 au 1eroctobre 2018, les différences entre les montants des pensions effectivement versées par lintimé et les montants qui auraient dû être payés en tenant compte de lindexation à lIPC. Selon ce tableau, les montants effectivement versés par lintimé à son fils sont légèrement supérieurs à ce qui a été prévu dans la convention, sans que la raison de cette différence ne soit expliquée. Lintimé nayant pas contesté ces chiffres, il faut considérer quils correspondent bien à ce quil a versé à son fils.
7.a) Le recourant soutient que le premier juge a fait une application erronée de la clause dindexation contenue dans la convention sur les effets accessoires, clause selon laquelle les pensions devraient uniquement être adaptées à laugmentation de lIPC. Il aurait ainsi fallu retenir un indice de 109.6 (variation de 6.1 %) pour toute la période concernée, soit du mois de février 2012 à celui doctobre 2018. Selon le recourant, compte tenu de lévolution de lIPC, qui est un fait notoire, la contribution dentretien mensuelle due en sa faveur est actuellement de 1'061 francs. En outre, le requis na pas prouvé que son salaire navait pas été indexé.
b) Dans son jugement, le tribunal civil a repris le tableau déposé par le requérant et la modifié, en tenant compte pour chaque année dune variation de la pension basée sur lindice du mois de novembre de lannée précédente. Il en ressort un montant total de 806.97 francs qui, en labsence de motivation, doit être compris comme la différence, à la charge du crédirentier, entre les pensions versées et les pensions indexées. Le requis aurait donc essentiellement versé plus que ce quil ne devait et ne resterait rien devoir au requérant.
c) Aux termes de l'article 286 al. 1 CC, la convention dentretien ou le jugement peuvent prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. La convention ou le jugement qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie (art. 301a let. d CPC). Selon la jurisprudence, les clauses d'indexation mettant à la charge du débirentier la preuve exonératoire que son revenu n'a pas augmenté dans la même mesure que le coût de la vie sont admissibles, même dans l'éventualité d'une exécution forcée. Il appartient au débiteur d'établir par pièces dans la procédure de poursuite que son revenu n'a pas été adapté au renchérissement. S'il y parvient, la mainlevée devra être refusée pour la partie de la contribution d'entretien qui correspond à l'adaptation au renchérissement (ATF 127 III 289cons. 4a p. 293/294; arrêt du TF du12.05.2009 [5A_141/2009]cons. 2.4).
d) L'indexation déterminée pour une année reste acquise pour les années suivantes, à supposer que le recourant établisse que son revenu n'a par la suite pas augmenté en proportion du renchérissement. Une indexation supplémentaire doit être mise à la charge du débirentier si celui-ci échoue à prouver la non-indexation de son salaire. Un tel processus suppose que le débirentier fasse la preuve du montant de son salaire déterminant, année par année pour celles dont l'indexation est discutée, pour que celui-ci puisse être comparé à son revenu initial, l'échec de la preuve devant profiter à la personne crédirentière, puisque l'indexation de la rente est présumée. Une réduction progressive des revenus du débiteur au fil des ans reste sans influence sur les indexations qui auraient pu être acquises précédemment, la convention ratifiée par le jugement ne prévoyant pas une« clause dégressive »symétrique à celle de l'indexation; seule la voie de la procédure de modification du jugement de divorce serait ouverte à celui qui prétendrait obtenir une réduction ultérieure de rentes dont la valeur nominale aurait augmenté de l'indexation (RJN 2010 p. 191, cons. 4).
e) La renonciation du créancier à réclamer lindexation au fur et à mesure ne peut pas empêcher la mise en uvre du mécanisme dindexation annuelle avec acquisition des indexations antérieures pour le futur; la sanction dune trop longue attente du créancier est prévue par la loi, au travers de la prescription (RJN 2010 p. 191, cons. 5).
f) Bien que par lindexation de la rente dentretien au coût de la vie, on souhaite principalement adapter la contribution au renchérissement, lindexation doit se rapporter non seulement à laugmentation, mais aussi à la baisse du coût de la vie. Elle sera ainsi automatiquement réduite en cas de déflation (ATF 100 II 245cons. 6b, JdT 1976 I 38; TC FR, 7.3.2013, cons. 2c). Les parties sont bien entendu libres de prévoir que la rente sera uniquement adaptée à la hausse; la clause doit le prévoir expressément (Simeoni, CPra Matrimonial, n. 27 ad art. 128 CC).
g) Le montant des prestations périodiques adaptées à lindice suisse des prix à la consommation est considéré comme suffisamment établi si la base de calcul des adaptations périodiques est clairement définie dans la décision (montant et indice de départ, périodicité et termes de ladaptation) (Abbet, La mainlevée de lopposition, n. 29 ad art. 80 LP).
e) Lévolution du coût de la vie est un fait notoire au sens de larticle 151 CPC, sa mesure pouvant être déterminée avec exactitude à l'aide des publications officielles (ATF 143 IV 380 cons. 1.2).
8.a) En lespèce, larticle 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce prévoit que «la contribution dentretien de C.X.________ sera indexée à laugmentation de lindice officiel suisse des prix à la consommation (IPC). Le premier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2005, par rapport à la position de lindice au 30 novembre de lannée précédente en multipliant le montant de base par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par lindice du mois de septembre 2004. Si le salaire de A.X.________ ne devait être indexé ou ne lêtre que partiellement, lindexation suivrait celle appliquée au salaire. La preuve de la non indexation, respectivement de lindexation partielle, est à charge du débirentier»
b) Selon la clause précitée, lindexation est présumée (cf. RJN 2010 p. 191, cons. 4). Bien que lintimé prétende que son salaire na pas été indexé, il na produit aucune information quant aux revenus quil a réalisés durant les années au sujet desquelles lindexation est discutée. Il na donc pas apporté la preuve de la non-indexation ou de lindexation partielle de ses revenus, preuve qui lui incombait, et lindexation de la contribution dentretien doit bien être opérée.
c) Telle que rédigée, la clause dindexation est suffisamment claire pour valoir titre de mainlevée. Il en découle en effet que les contributions dentretien doivent être indexées au mois de janvier de chaque année sur lIPC du mois de novembre de lannée précédente, en multipliant la contribution dorigine («montant de base») par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par lindice du mois de septembre 2004. Lindice de référence est donc celui du mois de septembre 2004, soit 103.3.
d) A cet égard, les termes employés dans la clause dindexation ne laissent pas de doute sur le fait que les contributions dentretien ne doivent être adaptées quà laugmentation de lIPC, et non à sa baisse. Reste encore à déterminer si laugmentation de lIPC mentionnée sentend par rapport à lindice de référence (2004) ou par rapport à lindice déterminant pour chaque année, année après année. Dans la première hypothèse, qui semble avoir été retenue par le tribunal civil sans autre motivation, lindice déterminant pour chaque année doit être pris en compte, puisquil est toujours supérieur à lindice de référence (2004). Dans la deuxième hypothèse, défendue par le recourant, seul lindice de novembre 2010 doit être pris en compte à partir de cette date, puisque les indices des années suivantes sont ensuite systématiquement inférieurs (tout en restant supérieurs à lindice de référence).
e) Si lon considérait que toutes les variations dépassant lindice de référence (2004) doivent être prises en compte, cela reviendrait à adapter la pension à la baisse lorsque lindice déterminant pour une année savère inférieur à celui déterminant pour une année précédente. Par exemple, la pension indexée à 1'037 francs dès janvier 2016 sur la base de lindice de novembre 2015, soit 107.1 ([1000 x 107.1] : 103.3) diminuerait à 1'034 francs dès janvier 2017 sur la base de lindice de novembre 2016, soit 106.8 ([1000 x 106.8] : 103.3), et ainsi de suite. Force est ici de constater quune telle solution na pas été voulue par les parties. En effet, lemploi exprès du terme« augmentation », dans la clause dindexation, implique que la pension soit uniquement adaptée à la hausse, et non à la baisse, ce même si, dans ce dernier cas, le montant ainsi abaissé reste supérieur au montant de la pension initialement fixé dans la convention. On ne peut ainsi suivre lintimé lorsquil soutient quil sagissait dune «clause-type habituelle» et quil navait jamais été prévu, ni même imaginé par les parties, que la contribution ne serait adaptée quà la hausse. Le fait quil ait pu ne pas comprendre la portée de la clause dindexation ainsi rédigée nest pas pertinent en lespèce, étant précisé quil lui appartenait de se renseigner sur la portée de ce quil signait.
f) Il en résulte que contrairement à ce qua retenu le tribunal civil, à partir de lannée 2011 (année pour laquelle lindice déterminant, soit celui de novembre 2010, est le plus élevé), la pension indexée se monte à 954.89 francs, arrondis à 955 francs, puis, dès le 1erseptembre 2012, à 1'060.99 francs, arrondis à 1'061 francs, aucun montant inférieur ne pouvant être pris en compte par la suite. Après déduction des montants effectivement versés par lintimé, un solde de 2'482.29 francs, arrondi à 2'482.30 francs, reste donc dû par ce dernier, ce qui inclut les contributions, indexées, des mois de septembre et doctobre 2018 (cf.supracons. 5/e).
9.Le recours doit dès lors être admis.LAutorité de recours en matière civile peut statuer elle-même, en prononçant la mainlevée définitive à concurrence du montant justifié (art. 327 CPC). Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de lintimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens au recourant, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le recourant na pas produit de mémoire dhonoraires et les dépens seront ainsi fixés, au vu du dossier, à 1'000 francs pour la procédure de première instance et à 1200 francs pour la procédure de recours (art. 61 et 66 al. 2TFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 11 janvier 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Statuant elle-même
3.Prononce la mainlevée définitive de lopposition à la poursuite no [2018xxxx], à concurrence de 2'482.30 francs, plus intérêts à 5% lan dès le 1erjuin 2015.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par C.X.________, à la charge de A.X.________.
5.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs et avancés par C.X.________, à la charge de A.X.________.
6.Condamne A.X.________ à verser à C.X.________ des indemnités de dépens de 1'000 francs pour la procédure de première instance et 1200 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 14 mars 2019