Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A la requête de Y.________ SA, X.________ a reçu la notification, le 25 février 2019, dans la poursuite no 2018101***, dune commination de faillite portant sur la somme de 2'182.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2018, plus 179 francs, avec intérêts à 5 % dès le même 10 décembre 2018, ainsi que 270 francs de frais administratifs et 43.20 dintérêts échus, plus 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.
B.a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 23 mai 2019, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 19 août 2019. Le débiteur était informé du fait que sil justifiait du paiement, avant laudience et auprès du tribunal, de la somme de 2'821.60 francs (plus frais dencaissement en cas de paiement à lOffice des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Le débiteur na rien payé avant laudience.
c) Personne na comparu à laudience du 19 août 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________, par jugement du même jour, en fixant louverture à 09h15.
C.Le 30 août 2019, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à loctroi de leffet suspensif et à lannulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, quil a connu quelques difficultés, en 2018, pour gérer les aspects administratifs de sa vie quotidienne, en raison notamment de sa situation familiale délicate. Sil na pas réglé certaines poursuites, ce nest pas par manque de moyens financiers, mais parce que toutes nétaient pas justifiées. Sa situation financière est saine et sa solvabilité au moins vraisemblable. Son activité lui permet de dégager régulièrement des fonds suffisants pour couvrir ses besoins quotidiens. Il a réalisé un bénéfice de 66'182 francs en 2016 et 71'958 francs en 2017. Lannée 2018 devrait se solder par un bénéfice de 60'000 francs. Le patrimoine du recourant comprend des actifs prudemment estimés à 16'226.63 francs. X.________ entend régler prochainement les montants en poursuites. Il a consigné la somme de 29217.40 francs soit le montant communiqué par lOffice des poursuites pour la dette envers lintimée, frais et intérêts compris au jour du jugement de faillite - sur le compte du Tribunal cantonal. Il dépose divers documents.
D.Par ordonnance du 2 septembre 2019, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé leffet suspensif au recours.
E.Le 5 septembre 2019, le tribunal civil a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours.
F.a) A la demande de lARMC, lOffice des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 2 septembre 2019). Il en résulte notamment que le recourant ne fait pas lobjet dactes de défaut de biens. Neuf poursuites en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de 13'000 francs. Les créanciers concernés sont notamment des assurances et des fournisseurs. Quelques autres poursuites sont en cours. Apparemment, lOffice des poursuites a rencontré des difficultés pour notifier un acte récent.
b) Egalement à la demande de lARMC, lOffice des faillites a établi un inventaire, qui fait état dactifs estimés à 16'226.63 francs au total, dont 1'611 francs pour des objets de stricte nécessité, 5'500 francs de biens propriété de tiers (véhicules revendiqués par le fils et lépouse du failli) et environ 2'000 francs au total sur deux comptes postaux.
G.a) Le recourant sest déterminé le 10 septembre 2019 sur létat des poursuites. Selon lui, celui-ci est le résultat des difficultés quil a rencontrées sur le plan organisationnel, du fait de sa situation familiale compliquée et de longs séjours à létranger. Lune des créances qui se trouve au stade de la commination de faillite, pour 2'000 francs, est au moins éteinte par voie de compensation. Quant aux autres créances, le recourant a déjà indiqué à lOffice des faillites, le 23 août 2019, quil allait les régler de manière échelonnée. Il entend le faire dans les meilleurs délais, mais ne peut pas procéder à un versement unique.
b) Le 30 septembre 2019, le recourant a déposé des observations au sujet de linventaire. Il expose que les actifs, pour 16'226.63 francs, démontrent quil est solvable. Il dispose dun véhicule utilitaire et des outils nécessaires à la réalisation de son activité lucrative. Il confirme les conclusions de son recours.
H.Lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2.Desnovassont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais larticle174 al. 2 LPnautorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du24.11.2016 [5A_681/2016]cons. 3.1.3). Les pièces déposées par le recourant lont été dans le délai de recours. Elles sont admises.
3.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
4.En vertu de l'article174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
5.En lespèce, la dernière condition est remplie par la consignation, auprès du Tribunal cantonal, de la somme de 2'917.40 francs, montant correspondant à la dette envers lintimée, y compris tous intérêts et frais.
6.a) La jurisprudence (arrêt du TF du31.05.2018 [5A_251/2018]cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPs'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que cest en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable quil dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles :Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération :Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.
b) En lespèce, il faut constater que le recourant ne paie pas régulièrement ses dettes, quil sagisse notamment dassurances ou de fournisseurs, ce qui lexpose à des poursuites. Il ne paraît pas disposer de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles et ce manque de liquidités ne semble pas être que temporaire, au vu du nombre de poursuites introduites contre lui. Aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire n'est pendante. Par contre, neuf poursuites exécutoires sont en cours, au stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de 13'000 francs. Les créanciers concernés sont notamment des assurances et des fournisseurs. De son propre aveu, le recourant ne dispose pas des liquidités nécessaires pour les acquitter. Cette absence de moyens résulte aussi de linventaire établi par lOffice des faillites : si les actifs sont certes estimés à 16'226.63 francs au total, ils comprennent 1'611 francs pour des objets de stricte nécessité et 5'500 francs de biens propriété de tiers (véhicules revendiqués par le fils et lépouse du failli). Il ny avait en liquide, à la date de linventaire, quenviron 2'000 francs au total, sur deux comptes postaux. Le reste était constitué dinstruments de travail. Dès lors, il faut considérer que le recourant nétablit pas que pour lensemble des poursuites au stade de la commination de faillite, lune des hypothèses de l'article174 al. 2 ch. 1 à 3 LPserait réalisée, pas plus quil ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes moyens immédiatement et concrètement disponibles - non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Les simples allégations du recourant, selon lesquelles il envisage de désintéresser ses créanciers par des versements échelonnés, ne suffisent pas. Limpression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli nest pas favorable, en ce sens que le recourant a laissé des comminations de faillite s'accumuler (cf. plus haut) et na pas même réglé certains montants peu élevés. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la solvabilité du recourant apparaîtrait plus probable que son insolvabilité. Il est vrai que les comptes pour les années 2016 et 2017 font état de bénéfices, mais les comptes 2018 nont pas été produits, nétant pas encore établis, et on ne dispose pour cette année-là que dune« Estimation du bénéfice »que la fiduciaire a établie à 60'000 francs le 26 août 2019, sur la base des documents alors en sa possession. Le dossier ne contient aucun renseignement sur la marche des affaires en 2019. Il ne renseigne pas non plus de manière concrète sur les difficultés familiales que le recourant connaîtrait ou aurait connues. En fonction de ce qui précède, on ne peut pas arriver à la conclusion que les conditions de lannulation du jugement de faillite seraient réalisées, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Leffet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de louverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à lintimée, qui na pas procédé. La somme de 2'917.40 francs a été consignée par le recourant. Elle doit entrer dans la masse en faillite et sera donc versée à lOffice des faillites.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe louverture de la faillite au 29 octobre 2019, à 12h00.
3.Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
5.Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à lOffice des faillites le montant de 2'917.40 francs consigné par le recourant.
Neuchâtel, le 29 octobre 2019
1La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire lobjet dun recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2Lautorité de recours peut annuler louverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et quil établit par titre que lune des conditions suivantes est remplie:
1.la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de lautorité judiciaire supérieure à lintention du créancier;
3.le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3Si lautorité de recours accorde leffet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20134111;FF20105871).2RS272