Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 _______ l’usage du lieu-dit (…), à Z.________. Le bail a notamment été reconduit le 1 er mai 2006, pour une durée de 10 ans dès cette date. b) Le 1 er juin 2005, A.________ a vendu le domaine à ses enfants B.________, Y
E. 3 ________, Y
E. 4 a) Chaque copropriétaire a le droit de demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge (art. 647 al. 2 ch. 1 CC). Les actes d’administration indispensables peuvent être matériels, juridiques ou encore judiciaires ; comme exemples d’actes judiciaires, la jurisprudence retient notamment ceux de l’expulsion d’un locataire récalcitrant et l’introduction d’une requête de preuve à futur ( Perruchoud , in : CR CC II, n. 5 ad art. 647). b) Le règlement de la copropriété dont font partie les quatre défendeurs prévoit, en son article 2, que « [t]outes les décisions concernant le maintien de la valeur des immeubles (travaux d’entretien importants) ou toute inscription de nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou autres seront prises à l’unanimité des membres de la copropriété … En cas de blocage, les parties s’en remettront à un arbitrage selon les règles du concordat intercantonal sur l’arbitrage » (comme l’a relevé la première juge, les règles applicables à l’arbitrage sont désormais celles des articles 353 ss CPC).
E. 5 a) En l’espèce, il est clair que trois des consorts nécessaires souhaitent acquiescer à l’action du demandeur, mais pas la quatrième. Apparemment, l’acquiescement n’a pas été formellement déclaré en l’état. Les trois consorts qui désirent mettre ainsi fin au procès pourraient certes, en théorie, en déposer un, au sens de l’article 241 CPC, et demander au tribunal civil de fixer un délai à la recourante pour qu’elle se détermine, avec la conséquence qu’en cas de refus de sa part de se joindre à ses co-défendeurs, le tribunal devrait constater l’absence d’unanimité et déclarer l’acquiescement sans effet. Au vu de la position de la recourante, une démarche de ce genre serait sans doute inutile. La même chose vaudrait pour le cas où l’on considérerait que les trois consorts dont il est question ont déjà acquiescé, la recourante ayant alors déjà déclaré qu’elle ne s’y joignait pas. b) Il résulte assez clairement des règles sur la consorité nécessaire que l’absence d’accord unanime et d’action commune des consorts – ou de décision correspondante du juge ou, le cas échéant, d’un arbitre unique ou d’un tribunal arbitral (cf. aussi ci-après) – pour un acquiescement, il n’y a pas d’acquiescement possible. La même chose vaudrait pour d’éventuelles autres modifications des conclusions prises en procédure. c) Dans la procédure en cours devant le tribunal civil, il n’y a pas de question préjudicielle à trancher. Le litige entre les copropriétaires, sur la question de la position à adopter (éventuel acquiescement), ne peut pas être résolu à titre préjudiciel dans le cadre de cette procédure, ne serait-ce que parce qu’il ne concerne que les quatre défendeurs, à l’exclusion du demandeur. Les parties à une procédure en règlement du litige entre les copropriétaires ne seraient donc pas les mêmes que celles à l’action dont le tribunal civil est actuellement saisi. En d’autres termes, une éventuelle action – judiciaire ou arbitrale – de trois copropriétaires contre la quatrième serait distincte du procès en cours. d) Les copropriétaires ont le droit de demander au juge qu’il ordonne des actes d’administration indispensables. Pour la solution de la présente cause, il n’est pas nécessaire de déterminer si un acquiescement pourrait, dans le cas d’espèce, être considéré comme un acte d’administration de la copropriété indispensable « au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose » , au sens de l’article 647 al. 2 ch. 1 CC, ou si l’article 2 du règlement de copropriété permet aux copropriétaires de s’en remettre à un arbitrage pour la résolution de leur litige actuel. En effet, les copropriétaires n’ont pas l’obligation de saisir le juge, respectivement d’engager une procédure arbitrale, l’absence d’action ayant simplement pour effet que les choses restent en l’état, soit qu’aucune décision judiciaire ou arbitrale ne tranche le litige entre eux et que la situation de fait et de droit reste inchangée dans la procédure en cours. e) En l’état, aucune action n’a été intentée par les trois copropriétaires souhaitant acquiescer contre la quatrième, pour faire trancher le litige relatif à la position des défendeurs en procédure : on ne peut pas considérer comme l’ouverture formelle d’une telle action le passage d’un écrit des trois copropriétaires en question adressé au tribunal civil, qui lui demandait de statuer ou de désigner un tiers pour ce faire (cf. plus haut). f) Il n’appartient pas au juge de contraindre, par le biais d’une ordonnance de suspension, des consorts nécessaires à agir en justice ou par les voies arbitrales pour faire trancher un différend portant sur la position à adopter en procédure. Le tribunal ne peut que prendre acte d’un différend à ce sujet et constater, si un acte ayant un effet formateur sur l’objet du litige est en cause, que cet acte n’a pas été accompli, respectivement qu’il est sans effet. Dans le cas d’espèce, le tribunal civil ne peut donc que constater qu’il n’y a pas d’acquiescement (faute d’un accord unanime des défendeurs, consorts nécessaires, à ce sujet) et suivre au procès, ceci jusqu’à jugement au fond, et une suspension de la procédure ne se justifie pas en l’état. g) Reste que les trois défendeurs qui partagent la position qu’il devrait être mis fin au procès pourraient introduire formellement une action contre leur co-défenderesse, afin de faire trancher leur litige relatif à la position à adopter en procédure, soit concrètement pour demander que le juge ou un arbitre ordonne à la copropriété d’acquiescer à la procédure en cours (l’Autorité de recours en matière civile – ci-après : ARMC – n’a pas à examiner si cette action devrait, le cas échéant, être portée devant le tribunal civil ou une instance arbitrale, ni quelles en seraient les perspectives). Le cas échéant, l’ouverture d’une telle action pourrait ensuite, selon les circonstances, justifier une suspension de la procédure déjà en cours, dans la mesure où, en cas de succès des trois copropriétaires dans cette action, il en résulterait que les défendeurs à la procédure en cours acquiesceraient, ce qui mettrait fin à ce procès sans qu’un jugement au fond soit nécessaire. Les intéressés n’ont cependant aucune obligation d’agir en ce sens.
E. 6 Vu ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être annulée. Le recours doit ainsi être admis, dans sa conclusion tendant à cette annulation. La deuxième conclusion de la recourante, tendant à ce que l’ARMC donne des instructions au tribunal civil pour la suite de la procédure, doit par contre être rejetée. L’ARMC n’a en effet à trancher que la question de la suspension et n’est pas saisie d’un recours pour déni de justice. Il ne lui appartient dès lors pas de donner au tribunal civil des directives quant aux opérations à effectuer et aux délais dans lesquels il devrait être procédé à ces opérations.
E. 7 En ce qui concerne la répartition des frais, il convient de retenir que la recourante n’obtient qu’en partie gain de cause, que le seul intimé qui a procédé succombe sur ses conclusions principales et subsidiaires, mais pas sur ses conclusions très subsidiaires, et que les trois autres intimés n’ont pas procédé et ont été attirés dans une procédure dont ils ne voulaient pas. Une répartition en équité, au sens de l’article 107 al. 1 let. f CPC s’impose. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront dès lors mis pour 300 francs à la charge de la recourante et 500 francs à la charge de Y 1 ________. Les autres intimés ne devront pas assumer de frais. Y 1 ________ versera en outre à la recourante une indemnité de dépens partielle de 400 francs. Ce montant est assez modeste, mais la recourante a pu reprendre, en procédure de recours, des arguments déjà avancés en première instance et le temps que son mandataire a consacré à formuler envers la première juge des remarques discutables ne mérite pas une indemnisation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par contrat de bail à ferme agricole du 6 mai 1987, A.________ a cédé à Y1_______ lusage du lieu-dit ( ), à Z.________. Le bail a notamment été reconduit le 1ermai 2006, pour une durée de 10 ans dès cette date.
b) Le 1erjuin 2005, A.________ a vendu le domaine à ses enfants B.________, Y3________, Y4________ et X.________. A.________ restait usufruitière. Lacte de vente prévoyait la reprise du bail de Y1_______, sous réserve de lusufruit.
c) Le 22 janvier 2015, A.________ a résilié le bail à ferme de Y1_______, avec effet au 30 avril 2016.
B.a) Le 24 juillet 2015, Y1________ a ouvert action devant le tribunal civil contre A.________, en concluant principalement à la constatation de la nullité de la résiliation et subsidiairement à ce que le bail soit prolongé pour une durée de six ans. Il alléguait notamment que A.________ nétait plus propriétaire de limmeuble et que le bail avait été repris par les enfants de lintéressée.
b) La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle soutenait, en particulier, que le bail ne serait repris par les acheteurs du domaine quau terme de lusufruit constitué en sa faveur, de sorte quelle restait en létat lunique bailleresse.
C.a) A.________ est décédée le 1erfévrier 2017. Ses héritiers étaient les descendants de B.________, prédécédée (Y2________, C.________, D.________ et E.________), les enfants vivants de la défunte, soit Y3________, Y4________ et X.________, ainsi que les descendants de son fils prédécédé F.________ (G.________ et H.________).
b) Après des péripéties sur lesquelles il nest pas nécessaire de revenir ici, la Cour dappel civile a, dans un arrêt du 28 mai 2018, dit que seuls Y4________, X.________, Y2________ et Y3________, soit les copropriétaires du domaine à ce moment-là, avaient qualité pour défendre dans laction intentée par Y1________. Les intéressés sont dès lors devenus défendeurs à la procédure initiée par Y1________.
D.a) Le 26 juin 2018, Y4________, Y2________ et Y3________, agissant ensemble, ont écrit au tribunal civil quils estimaient que Y1________ était un bon fermier, que lexploitation du domaine dont ils étaient copropriétaires nétait possible que grâce à des améliorations apportées par celui-ci sur des parcelles voisines dont il était lui-même propriétaire et quils souhaitaient que le fermier continue dexploiter ce domaine ; la demande de X.________ de devenir locataire du domaine nétait pas réaliste, au vu de son âge et de son absence de formation adéquate ; une décision de retrait de la résiliation du bail ou lacceptation des conclusions du demandeur était ainsi conforme aux intérêts de la copropriété ; les intéressés disaient en outre avoir appris quil fallait une décision unanime des défendeurs pour quelle soit prise en compte en procédure et demandaient au tribunal civil dexposer leurs motifs à X.________, pour quelle se joigne à la décision de stopper la procédure ; à défaut daccord avec elle à ce sujet, ils saisiraient le juge pour quil tranche le litige interne les opposant à elle.
b) Par courrier du 27 septembre 2018, X.________ a pris acte du fait que les autres défendeurs entendaient acquiescer à la demande. Elle relevait que lunanimité était requise pour décider de la suite de la procédure, ceci en fonction du règlement de copropriété adopté à lépoque. Elle nentendait pas acquiescer et souhaitait que la procédure se poursuive. Faute daccord des autres défendeurs à ce sujet, la question devrait être tranchée à titre préjudiciel. X.________ demandait cependant que la procédure en cours se poursuive, puisquil ne restait quun témoin à entendre et que la cause pourrait être plaidée à laudience à fixer pour cette audition. Le tribunal civil pourrait ensuite statuer sur le moyen préjudiciel, mais aussi le cas échéant sur le fond. X.________ faisait remarquer quelle avait en son temps signé un bail avec sa mère pour le domaine, bail dont elle avait donné connaissance aux autres copropriétaires.
c) Y1________ a fait observer que la procédure en cours nétait daucune utilité pour X.________, dans la mesure où pour autant que le bail de celle-ci soit valide, ce qui était contesté, rien nempêcherait les autres copropriétaires de le résilier et den conclure un nouveau avec le demandeur, lequel serait protégé par les règles sur la possession.
d) Dautres correspondances ont suivi, dans lesquelles les parties ont maintenu leurs positions initiales. Dans lune de celles-ci, Y4________, Y2________ et Y3________ ont notamment demandé au tribunal civil de juger le désaccord entre copropriétaires au sujet de leur intérêt à poursuivre la procédure ou de nommer quelquun qui pourrait dire si cet intérêt était de continuer le procès ou pas, avant de prendre la décision sur le bail du demandeur.
E.Par ordonnance du 15 août 2019, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure jusquà droit connu sur larbitrage du différend opposant les quatre copropriétaires sur la suite à donner au procès. Il constatait que les quatre défendeurs ne sentendaient pas sur la suite à donner à la procédure, trois dentre eux souhaitant y mettre un terme et que le demandeur reste comme fermier, alors que la quatrième sopposait à un classement, avec lidée de pouvoir un jour exploiter elle-même le domaine, ce que les trois autres copropriétaires refusaient catégoriquement. La juge relevait que larticle 2 du règlement de copropriété prévoyait quen présence dune situation de blocage, les parties, soit les copropriétaires, sen remettraient à un arbitrage (soit, actuellement, un arbitrage interne régi par les articles 353 ss CPC). Dans lintervalle, Y1.________ pourrait continuer à exploiter le domaine.
F.Le 23 août 2019, X.________ recourt contre lordonnance de suspension, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil avec pour instruction de tenir une audience de débats principaux avec plaidoiries finales dans les trente jours dès lentrée en force de larrêt à rendre, puis de rendre un jugement dans les soixante jours à compter de laudience, avec suite de frais et dépens. Après des remarques négatives sur lattitude de la première juge en procédure, la recourante relève que la solution adoptée navait été suggérée par aucune des parties. La question du désaccord entre les défendeurs na pas à être tranchée dans une procédure séparée et peut lêtre à titre préjudiciel dans le procès en cours. Les autorités judiciaires peuvent statuer à titre préjudiciel sur des questions qui ne relèvent normalement pas de leur compétence. Même à supposer que la clause darbitrage trouve application dans le cas despèce, rien nempêche donc le tribunal civil de statuer à titre préjudiciel sur les conséquences du désaccord entre les copropriétaires. Il faut déterminer si, par trois voix contre une, les copropriétaires peuvent valablement acquiescer dans la procédure en cours. La réponse à cette question est évidente : les copropriétaires se sont substitués à lusufruitière défenderesse, qui avait conclu au rejet de la demande. Les défendeurs ne peuvent modifier ces conclusions quà lunanimité requise par larticle 70 al. 1 CPC et par le règlement de copropriété. Les trois autres copropriétaires pourraient être considérés comme des co-demandeurs, aux côtés du fermier concerné. La suspension doit avoir un caractère exceptionnel et rester compatible avec lexigence de célérité. La question préjudicielle à trancher est simple. Le tribunal civil est compétent pour la trancher, car il sagit dappliquer les règles sur la consorité nécessaire, au sens de larticle 70 CPC. Une suspension jusquà droit connu sur une procédure darbitrage repousserait la décision au-delà du raisonnable.
G.Le 29 août 2019, le tribunal civil a indiqué quil navait pas dobservations à formuler sur le recours, tout en déplorant le ton déplacé de celui-ci.
H.Dans ses observations du 13 septembre 2019, Y1________ conclut au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour que celui-ci statue à titre préjudiciel sur le litige opposant les copropriétaires, plus subsidiairement au renvoi de la cause pour la suite de ladministration de preuves, sous suite de frais et dépens. Il expose que les co-défendeurs de la recourante ne sont pas engagés dans le procès sur la base dune décision concertée des copropriétaires, mais du fait du décès de lusufruitière, quils désirent acquiescer à la demande et quils ne souhaitent pas voir leur sur exploiter le domaine, notamment pour des raisons financières (travaux à envisager sur le domaine pour une exploitation autonome de celui-ci, alors que le fermier actuel dispose déjà, sur ses propres biens-fonds, des installations nécessaires). Une chose détenue en copropriété nappartient pas plus à un copropriétaire quà un autre. Les copropriétaires sont des consorts nécessaires, qui doivent procéder de manière unanime. En cas de procédure judiciaire, lentier des copropriétaires doit être consulté. Si une majorité est acquise, ils peuvent procéder ; ceux qui ne veulent pas procéder devront déclarer se soumettre au jugement à rendre. En cas de désaccord ou de décision à la majorité, chaque copropriétaire a le droit de saisir le juge. Si celui-ci donne raison à la majorité, cette dernière peut procéder. Le présent cas est cependant particulier, en ce que les copropriétaires ont hérité dun litige, leur majorité souhaitant conserver le fermier actuel. Dès lors quil semble exister une règle communautaire pour trancher en cas de blocage entre les copropriétaires, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
I.Les déterminations ci-dessus ont été transmises le 9 octobre 2019 à la recourante, qui a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours, en indiquant quelle navait pas dautres observations à formuler.
J.Y2________, Y3________ et Y4________ nont pas procédé.
C O N S I D É R A N T
1.a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Il nest pas contesté que X.________ a qualité pour agir seule.
b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article126 al. 2 CPCprévoit expressément que l'ordonnance de suspension qui constitue une« autre décision de première instance »(Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 15 ad art. 319) peut faire l'objet d'un recours. Le recours est donc recevable à ce titre également, sans quil soit nécessaire dexaminer si la décision exposerait la recourante à un préjudice difficilement réparable.
2.a) Larticle126 al. 1 CPCprévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
b) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;Haldy, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 ad art. 126). Il peut sagir dattendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (idem, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs dopportunité, le principal est en effet déviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeédition, p. 52). Pour quune suspension se justifie, il nest pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit quil existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité, soit avec le droit constitutionnel dobtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; arrêt du TF du19.08.2019 [5D_127/2019]cons. 7.2 ;ATF 135 III 127cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ;Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du19.08.2019 [5D_127/2019]cons. 7.2). En cas de doute, le principe de célérité doit lemporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons.2.2 et du02.12.2015 [4A_409/2015]cons. 4 ; dans le même sensStaehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC).L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de lautre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du16.09.2003 [4P.143/2003]cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose dun pouvoir dappréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du31.01.2013 [5A_773/2012]cons. 4.2.2).
3.a) Il nest contesté par personne que les défendeurs sont des consorts nécessaires dans le cadre de la présente procédure. Ils sont en effet parties à un rapport de droit qui nest susceptible que dune décision unique, au sens de larticle70 al. 1 CPC. La même disposition prévoit que ces parties doivent alors agir ou être actionnées conjointement.
b) Les consorts nécessaires se doivent de procéder selon la règle de laction concertée : les actes procéduraux de lun et de lautre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de lunanimité ; il en va ainsi de tout acte de disposition de lobjet du litige, comme par exemple lacquiescement, en cas de consorité nécessaire passive, ou de la prise de conclusions additionnelles ; de tels actes de disposition, sils ne sont pas accomplis à lunanimité des consorts, sont dépourvus deffets (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 70 ;Ruggle, BSK ZPO, n. 29 ad art. 70). Si lun des consorts nagit pas avec les autres, alors que lacte nécessite une action commune, le juge peut fixer un délai selon larticle 132 CPC pour la réparation de ce vice ; si celui-ci nest pas réparé dans le délai imparti, lacte de procédure est réputé non accompli (Hahn, Stämpflis Handkommentar, ZPO, n. 14 ad art. 70). Le cas de larticle70 al. 2 CPC, selon lequel les actes de procédure accomplis en temps utile par lun des consorts valent pour ceux qui nont pas agi, ne sapplique pas à un acquiescement (cf.Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 70).
4.a) Chaque copropriétaire a le droit de demander que les actes dadministration indispensables au maintien de la valeur et de lutilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge (art. 647 al. 2 ch. 1 CC). Les actes dadministration indispensables peuvent être matériels, juridiques ou encore judiciaires ; comme exemples dactes judiciaires, la jurisprudence retient notamment ceux de lexpulsion dun locataire récalcitrant et lintroduction dune requête de preuve à futur (Perruchoud, in : CR CC II, n. 5 ad art. 647).
b) Le règlement de la copropriété dont font partie les quatre défendeurs prévoit, en son article 2, que« [t]outes les décisions concernant le maintien de la valeur des immeubles (travaux dentretien importants) ou toute inscription de nouvelles charges hypothécaires, servitudes passives, baux ou autres seront prises à lunanimité des membres de la copropriété En cas de blocage, les parties sen remettront à un arbitrage selon les règles du concordat intercantonal sur larbitrage »(comme la relevé la première juge, les règles applicables à larbitrage sont désormais celles des articles 353 ss CPC).
5.a) En lespèce, il est clair que trois des consorts nécessaires souhaitent acquiescer à laction du demandeur, mais pas la quatrième. Apparemment, lacquiescement na pas été formellement déclaré en létat. Les trois consorts qui désirent mettre ainsi fin au procès pourraient certes, en théorie, en déposer un, au sens de larticle 241 CPC, et demander au tribunal civil de fixer un délai à la recourante pour quelle se détermine, avec la conséquence quen cas de refus de sa part de se joindre à ses co-défendeurs, le tribunal devrait constater labsence dunanimité et déclarer lacquiescement sans effet. Au vu de la position de la recourante, une démarche de ce genre serait sans doute inutile. La même chose vaudrait pour le cas où lon considérerait que les trois consorts dont il est question ont déjà acquiescé, la recourante ayant alors déjà déclaré quelle ne sy joignait pas.
b) Il résulte assez clairement des règles sur la consorité nécessaire que labsence daccord unanime et daction commune des consorts ou de décision correspondante du juge ou, le cas échéant, dun arbitre unique ou dun tribunal arbitral (cf. aussi ci-après) pour un acquiescement, il ny a pas dacquiescement possible. La même chose vaudrait pour déventuelles autres modifications des conclusions prises en procédure.
c) Dans la procédure en cours devant le tribunal civil, il ny a pas de question préjudicielle à trancher. Le litige entre les copropriétaires, sur la question de la position à adopter (éventuel acquiescement), ne peut pas être résolu à titre préjudiciel dans le cadre de cette procédure, ne serait-ce que parce quil ne concerne que les quatre défendeurs, à lexclusion du demandeur. Les parties à une procédure en règlement du litige entre les copropriétaires ne seraient donc pas les mêmes que celles à laction dont le tribunal civil est actuellement saisi. En dautres termes, une éventuelle action judiciaire ou arbitrale de trois copropriétaires contre la quatrième serait distincte du procès en cours.
d) Les copropriétaires ont le droit de demander au juge quil ordonne des actes dadministration indispensables. Pour la solution de la présente cause, il nest pas nécessaire de déterminer si un acquiescement pourrait, dans le cas despèce, être considéré comme un acte dadministration de la copropriété indispensable« au maintien de la valeur et de lutilité de la chose », au sens de larticle 647 al. 2 ch. 1 CC, ou si larticle 2 du règlement de copropriété permet aux copropriétaires de sen remettre à un arbitrage pour la résolution de leur litige actuel. En effet, les copropriétaires nont pas lobligation de saisir le juge, respectivement dengager une procédure arbitrale, labsence daction ayant simplement pour effet que les choses restent en létat, soit quaucune décision judiciaire ou arbitrale ne tranche le litige entre eux et que la situation de fait et de droit reste inchangée dans la procédure en cours.
e) En létat, aucune action na été intentée par les trois copropriétaires souhaitant acquiescer contre la quatrième, pour faire trancher le litige relatif à la position des défendeurs en procédure : on ne peut pas considérer comme louverture formelle dune telle action le passage dun écrit des trois copropriétaires en question adressé au tribunal civil, qui lui demandait de statuer ou de désigner un tiers pour ce faire (cf. plus haut).
f) Il nappartient pas au juge de contraindre, par le biais dune ordonnance de suspension, des consorts nécessaires à agir en justice ou par les voies arbitrales pour faire trancher un différend portant sur la position à adopter en procédure. Le tribunal ne peut que prendre acte dun différend à ce sujet et constater, si un acte ayant un effet formateur sur lobjet du litige est en cause, que cet acte na pas été accompli, respectivement quil est sans effet. Dans le cas despèce, le tribunal civil ne peut donc que constater quil ny a pas dacquiescement (faute dun accord unanime des défendeurs, consorts nécessaires, à ce sujet) et suivre au procès, ceci jusquà jugement au fond, et une suspension de la procédure ne se justifie pas en létat.
g) Reste que les trois défendeurs qui partagent la position quil devrait être mis fin au procès pourraient introduire formellement une action contre leur co-défenderesse, afin de faire trancher leur litige relatif à la position à adopter en procédure, soit concrètement pour demander que le juge ou un arbitre ordonne à la copropriété dacquiescer à la procédure en cours (lAutorité de recours en matière civile ci-après : ARMC na pas à examiner si cette action devrait, le cas échéant, être portée devant le tribunal civil ou une instance arbitrale, ni quelles en seraient les perspectives). Le cas échéant, louverture dune telle action pourrait ensuite, selon les circonstances, justifier une suspension de la procédure déjà en cours, dans la mesure où, en cas de succès des trois copropriétaires dans cette action, il en résulterait que les défendeurs à la procédure en cours acquiesceraient, ce qui mettrait fin à ce procès sans quun jugement au fond soit nécessaire. Les intéressés nont cependant aucune obligation dagir en ce sens.
6.Vu ce qui précède, lordonnance entreprise doit être annulée. Le recours doit ainsi être admis, dans sa conclusion tendant à cette annulation. La deuxième conclusion de la recourante, tendant à ce que lARMC donne des instructions au tribunal civil pour la suite de la procédure, doit par contre être rejetée. LARMC na en effet à trancher que la question de la suspension et nest pas saisie dun recours pour déni de justice. Il ne lui appartient dès lors pas de donner au tribunal civil des directives quant aux opérations à effectuer et aux délais dans lesquels il devrait être procédé à ces opérations.
7.En ce qui concerne la répartition des frais, il convient de retenir que la recourante nobtient quen partie gain de cause, que le seul intimé qui a procédé succombe sur ses conclusions principales et subsidiaires, mais pas sur ses conclusions très subsidiaires, et que les trois autres intimés nont pas procédé et ont été attirés dans une procédure dont ils ne voulaient pas. Une répartition en équité, au sens de larticle 107 al. 1 let. f CPC simpose. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, seront dès lors mis pour 300 francs à la charge de la recourante et 500 francs à la charge de Y1________. Les autres intimés ne devront pas assumer de frais. Y1________ versera en outre à la recourante une indemnité de dépens partielle de 400 francs. Ce montant est assez modeste, mais la recourante a pu reprendre, en procédure de recours, des arguments déjà avancés en première instance et le temps que son mandataire a consacré à formuler envers la première juge des remarques discutables ne mérite pas une indemnisation.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule lordonnance de suspension rendue le 17 avril 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et invite ce tribunal à suivre à la procédure en cours.
3.Rejette toute autre conclusion.
4.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, par 300 francs à la charge de celle-ci et par 500 francs à la charge de Y1________.
5.Condamne Y1________ à verser à la recourante une indemnité de dépens partielle de 400 francs.
Neuchâtel, le 1ernovembre 2019
1Les parties à un rapport de droit qui nest susceptible que dune décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2Les actes de procédure accomplis en temps utile par lun des consorts valent pour ceux qui nont pas agi, à lexception des déclarations de recours.
1Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs dopportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort dun autre procès.
2Lordonnance de suspension peut faire lobjet dun recours.