Sachverhalt
ont été constatés de manière manifestement inexacte par cette dernière. Le recourant a refait ses calculs et le montant dû est de 245.50 francs, compte tenu des versements de 22.30 francs et 488.30 francs par lintimée. La recourante dépose des pièces, notamment une copie de la seconde formule dadhésion, laquelle porte la date du 27 février 2016 (lannée est raturée).
F.La première juge na pas présenté dobservations et lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b) La conclusion tendant à la condamnation de lintimée à verser le montant réclamé est irrecevable, dans la mesure où, dune part, il sagit dune conclusion nouvelle, irrecevable selon larticle 326 CPC (en première instance, le recourant avait conclu au prononcé de la mainlevée et pas à une condamnation à payer le montant réclamé) et où, dautre part, le juge de la mainlevée provisoire ne peut quaccorder ou refuser la mainlevée et pas rendre un jugement condamnant la personne poursuivie à payer une somme à la personne poursuivante.
c) On peut se demander si, faute de conclusion recevable sur le prononcé de la mainlevée, le recours peut être recevable. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer cette question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours sont ainsi irrecevables, en tant quelles ne sont pas identiques à celles déposées en première instance.
3.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art.320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
4.a) Selon l'article82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Egalement daprès la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article82 al. 1 LPl'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.
d) Le juge de la mainlevée provisoire n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté des parties à un contrat; une telle appréciation relève du juge du procès en reconnaissance ou libération de dette; le juge de la mainlevée provisoire na donc pas à prendre en considération des éléments extrinsèques à lacte (arrêt du TF du01.04.2019 [5A_740/2018]cons. 7.2;ATF 145 III 20cons. 4.3.3; arrêt du TF du23.01.2013 [5A_450/2012]cons. 3.2).
5.a) Le recourant reproche au tribunal civil davoir retenu, de manière arbitraire selon lui, que les cotisations mensuelles ont passé à 10.60 francs dès mars 2015, en vertu dune formule dadhésion du 27 février 2015, alors quen réalité elles nont été réduites à ce montant que dès mars 2016, la formule en question datant du 27 février 2016.
b) Les constatations de fait du tribunal civil ne sont pas arbitraires. Elles se fondent sur la formule dadhésion qui a été déposée par le recourant et figure au dossier, pour le passage à une cotisation de 10.60 francs. Cette pièce porte la date du« 27 fév 15 ». On peut certes voir sur le document que la mention de lannée comporte une rature, mais cest bien« 15 »qui a été écrit en dernier, sans quil soit dailleurs possible de déterminer ce qui avait été écrit en premier. Il nest pas allégué que la pièce aurait été falsifiée après son dépôt avec la requête de mainlevée, ni que la mention de la date résulterait dune erreur (même si la copie du même document déposée en procédure de recours est irrecevable, on relèvera quelle a également été raturée sagissant de lannée, qui apparaît comme« 16 »sur cette copie). Sur la base du document dont il disposait, le tribunal civil pouvait en tout cas, sans que cela soit insoutenable, retenir en fait que la seconde formule dadhésion mentionnant une cotisation de 10.60 francs datait du 27 février 2015. Que le syndicat ait ensuite établi des décomptes daffiliation mentionnant des cotisations de 22.30 francs jusquau 30 avril 2016, puis de 10.60 francs dès le 1ermai 2016, ne suffit pas à démontrer le contraire : le recourant nétablit pas que ces décomptes dailleurs non datés auraient été portés à la connaissance de lintimée et encore moins que celle-ci les aurait acceptés. Le grief du recourant est mal fondé.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la nouvelle cotisation prenait effet dès le mois suivant la date de la seconde formule dadhésion, ne soulève pas de grief concernant la manière dont la première juge a calculé le total des cotisations dues en fonction des cotisations mensuelles, admet les versements opérés par lintimée et ne soutient pas que la mainlevée aurait dû être accordée pour des frais de rappel.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Lintimée na pas droit à des dépens pour cette procédure, car elle na pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2019
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). b) La conclusion tendant à la condamnation de l’intimée à verser le montant réclamé est irrecevable, dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une conclusion nouvelle, irrecevable selon l’article 326 CPC (en première instance, le recourant avait conclu au prononcé de la mainlevée et pas à une condamnation à payer le montant réclamé) et où, d’autre part, le juge de la mainlevée provisoire ne peut qu’accorder ou refuser la mainlevée et pas rendre un jugement condamnant la personne poursuivie à payer une somme à la personne poursuivante. c) On peut se demander si, faute de conclusion recevable sur le prononcé de la mainlevée, le recours peut être recevable. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
E. 2 Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours sont ainsi irrecevables, en tant qu’elles ne sont pas identiques à celles déposées en première instance.
E. 3 Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2 ème éd., n.
E. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
4.a) Selon l'article82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Egalement daprès la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article82 al. 1 LPl'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.
d) Le juge de la mainlevée provisoire n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté des parties à un contrat; une telle appréciation relève du juge du procès en reconnaissance ou libération de dette; le juge de la mainlevée provisoire na donc pas à prendre en considération des éléments extrinsèques à lacte (arrêt du TF du01.04.2019 [5A_740/2018]cons. 7.2;ATF 145 III 20cons. 4.3.3; arrêt du TF du23.01.2013 [5A_450/2012]cons. 3.2).
5.a) Le recourant reproche au tribunal civil davoir retenu, de manière arbitraire selon lui, que les cotisations mensuelles ont passé à 10.60 francs dès mars 2015, en vertu dune formule dadhésion du 27 février 2015, alors quen réalité elles nont été réduites à ce montant que dès mars 2016, la formule en question datant du 27 février 2016.
b) Les constatations de fait du tribunal civil ne sont pas arbitraires. Elles se fondent sur la formule dadhésion qui a été déposée par le recourant et figure au dossier, pour le passage à une cotisation de 10.60 francs. Cette pièce porte la date du« 27 fév 15 ». On peut certes voir sur le document que la mention de lannée comporte une rature, mais cest bien« 15 »qui a été écrit en dernier, sans quil soit dailleurs possible de déterminer ce qui avait été écrit en premier. Il nest pas allégué que la pièce aurait été falsifiée après son dépôt avec la requête de mainlevée, ni que la mention de la date résulterait dune erreur (même si la copie du même document déposée en procédure de recours est irrecevable, on relèvera quelle a également été raturée sagissant de lannée, qui apparaît comme« 16 »sur cette copie). Sur la base du document dont il disposait, le tribunal civil pouvait en tout cas, sans que cela soit insoutenable, retenir en fait que la seconde formule dadhésion mentionnant une cotisation de 10.60 francs datait du 27 février 2015. Que le syndicat ait ensuite établi des décomptes daffiliation mentionnant des cotisations de 22.30 francs jusquau 30 avril 2016, puis de 10.60 francs dès le 1ermai 2016, ne suffit pas à démontrer le contraire : le recourant nétablit pas que ces décomptes dailleurs non datés auraient été portés à la connaissance de lintimée et encore moins que celle-ci les aurait acceptés. Le grief du recourant est mal fondé.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la nouvelle cotisation prenait effet dès le mois suivant la date de la seconde formule dadhésion, ne soulève pas de grief concernant la manière dont la première juge a calculé le total des cotisations dues en fonction des cotisations mensuelles, admet les versements opérés par lintimée et ne soutient pas que la mainlevée aurait dû être accordée pour des frais de rappel.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Lintimée na pas droit à des dépens pour cette procédure, car elle na pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2019
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimée n’a pas droit à des dépens pour cette procédure, car elle n’a pas procédé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
a) Le 13 mai 2014, A.________, photographe, a signé une formule dadhésion au syndicat X.________, avec effet au 1erjuin 2014. La cotisation mensuelle prévue et fixée en fonction du salaire de ladhérente était de 22.30 francs. Cette adhésion résultait dun transfert depuis la section du Bas Valais du même syndicat.
b) A.________ a signé le 27 février 2015 un nouveau contrat dadhésion à X.________, prévoyant cette fois une cotisation de 10.60 francs par mois comme membre sans activité lucrative, mais nindiquant pas la date à partir de laquelle cette modification de ladhésion prenait effet.
c) Les cotisations ont été partiellement payées, par des versements de 22.30 francs le 8 juillet 2014 et 488.30 francs le 17 mai 2016.
A.A la requête de X.________ Neuchâtel, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié le 11 juillet 2018 à A.________, pour la somme de 297.90 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, la cause de lobligation étant les cotisations pour 2016 par 107.10 francs, celles pour 2017 par 127.20 francs et celles pour 2018 par 63.60 francs,« Déclaration dadhésion du 01.06.2014 cot(sic)périodiquement indexée et adaptée ». A.________ a fait opposition totale, le même 11 juillet 2018.
B.Le 23 octobre 2018, X.________ Neuchâtel a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de lopposition, à concurrence de 297.90 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018. Il exposait que la poursuivie avait adhéré au syndicat, que des extraits de compte et des rappels lui avaient été adressés, sans résultat, et quelle devait ainsi la somme réclamée. La poursuivante déposait un lot de pièces, notamment les déclarations dadhésion (la seconde porte la date du« 27 fév 15 », la mention de lannée comportant une rature), une confirmation de transfert, des décomptes daffiliation mentionnant une cotisation mensuelle de 22.30 francs dès le 1erjuin 2014, puis de 10.60 francs dès le 1ermai 2016, un extrait de compte, une liste de rappels et le commandement de payer frappé dopposition.
C.a) Les parties ont été citées à comparaître à une audience devant le tribunal civil, fixée au 10 décembre 2018.
b) Par courrier du 6 décembre 2018, la poursuivie a indiqué au tribunal quelle ne pourrait pas comparaître, pour des raisons personnelles et de santé. Elle avait adhéré au syndicat en mai 2014, en vue dun accompagnement dans le cadre dun éventuel litige avec son employeur dalors. Elle avait ensuite sollicité le syndicat à de nombreuses reprises, sans recevoir de réponse de sa part, sauf le 17 novembre 2014, par un courrier qui ne lui apportait aucune aide. Elle avait indiqué à un représentant du syndicat quelle se retrouvait au chômage et demandé un bulletin de versement tenant compte de son absence dactivité lucrative. A plusieurs reprises, elle avait demandé le recalcul et la mise à jour de ses cotisations. Elle avait souhaité régulariser sa situation, même si le syndicat ne traitait pas sérieusement sa demande. Elle sétait retrouvée au chômage du 1eraoût 2014 au 28 novembre 2014, puis sans activité lucrative dès le mois de janvier 2015 et jusquà ce jour. Elle avait en fait payé plus que ce quelle devait et le syndicat navait pas respecté son contrat envers elle, en ne lui apportant aucune aide dans le cadre de son litige avec son ancien employeur. La poursuivie déposait un lot de pièces, soit essentiellement des copies de correspondances.
c) Personne na comparu à laudience du 10 décembre 2018.
D.a) Par décision du 12 juin 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de lopposition, à concurrence de 114.10 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, rejeté la requête pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la requise. Il a retenu que des cotisations de 22.30 francs étaient dues dès le 1erjuin 2014, sur la base de la formule dadhésion du 13 mai 2014, puis quelles avaient passé à 10.60 francs dès mars 2015, en vertu de la formule dadhésion signée le 27 février 2015. La requérante disposait dun titre de mainlevée pour les cotisations jusquau 30 juin 2018, pour un montant total de 624.70 francs, dont à déduire les paiements de la requise, soit 22.30 francs et 488.30 francs. Le solde dû sélevait ainsi à 114.10 francs. Les frais de rappel de 20 francs ne pouvaient pas être compris dans le titre de mainlevée, faute de référence à de tels frais dans les formules dadhésion. Les frais judiciaires devaient être mis à la charge de la requise, qui succombait presque entièrement, et il ny avait pas lieu à octroi de dépens.
E.Le 18 juin 2019, X.________ Neuchâtel recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à son annulation et principalement à la condamnation de lintimée à lui verser la somme brute de 245.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2018, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il indique que le second formulaire dadhésion a été signé le 27 février 2016 et non le 27 février 2015, ce qui change le calcul, la cotisation de 22.30 francs par mois étant due jusquen février 2016 et ne passant à 10.60 francs que dès mars 2016, et pas dès mars 2015 comme retenu par la première juge. Les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par cette dernière. Le recourant a refait ses calculs et le montant dû est de 245.50 francs, compte tenu des versements de 22.30 francs et 488.30 francs par lintimée. La recourante dépose des pièces, notamment une copie de la seconde formule dadhésion, laquelle porte la date du 27 février 2016 (lannée est raturée).
F.La première juge na pas présenté dobservations et lintimée na pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
b) La conclusion tendant à la condamnation de lintimée à verser le montant réclamé est irrecevable, dans la mesure où, dune part, il sagit dune conclusion nouvelle, irrecevable selon larticle 326 CPC (en première instance, le recourant avait conclu au prononcé de la mainlevée et pas à une condamnation à payer le montant réclamé) et où, dautre part, le juge de la mainlevée provisoire ne peut quaccorder ou refuser la mainlevée et pas rendre un jugement condamnant la personne poursuivie à payer une somme à la personne poursuivante.
c) On peut se demander si, faute de conclusion recevable sur le prononcé de la mainlevée, le recours peut être recevable. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer cette question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.
2.Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours sont ainsi irrecevables, en tant quelles ne sont pas identiques à celles déposées en première instance.
3.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art.320 let. b CPC; cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière dappréciation des preuves et détablissement des faits, il ny a arbitraire que lorsque lautorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du03.04.2017 [4A_567/2016]cons. 2.1). Une décision nest pas arbitraire du seul fait quelle apparaît discutable ou même critiquable; il faut quelle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du25.07.2017 [5A_461/2017]cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
4.a) Selon l'article82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un« Urkundenprozess »(art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
c) Egalement daprès la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article82 al. 1 LPl'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.
d) Le juge de la mainlevée provisoire n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté des parties à un contrat; une telle appréciation relève du juge du procès en reconnaissance ou libération de dette; le juge de la mainlevée provisoire na donc pas à prendre en considération des éléments extrinsèques à lacte (arrêt du TF du01.04.2019 [5A_740/2018]cons. 7.2;ATF 145 III 20cons. 4.3.3; arrêt du TF du23.01.2013 [5A_450/2012]cons. 3.2).
5.a) Le recourant reproche au tribunal civil davoir retenu, de manière arbitraire selon lui, que les cotisations mensuelles ont passé à 10.60 francs dès mars 2015, en vertu dune formule dadhésion du 27 février 2015, alors quen réalité elles nont été réduites à ce montant que dès mars 2016, la formule en question datant du 27 février 2016.
b) Les constatations de fait du tribunal civil ne sont pas arbitraires. Elles se fondent sur la formule dadhésion qui a été déposée par le recourant et figure au dossier, pour le passage à une cotisation de 10.60 francs. Cette pièce porte la date du« 27 fév 15 ». On peut certes voir sur le document que la mention de lannée comporte une rature, mais cest bien« 15 »qui a été écrit en dernier, sans quil soit dailleurs possible de déterminer ce qui avait été écrit en premier. Il nest pas allégué que la pièce aurait été falsifiée après son dépôt avec la requête de mainlevée, ni que la mention de la date résulterait dune erreur (même si la copie du même document déposée en procédure de recours est irrecevable, on relèvera quelle a également été raturée sagissant de lannée, qui apparaît comme« 16 »sur cette copie). Sur la base du document dont il disposait, le tribunal civil pouvait en tout cas, sans que cela soit insoutenable, retenir en fait que la seconde formule dadhésion mentionnant une cotisation de 10.60 francs datait du 27 février 2015. Que le syndicat ait ensuite établi des décomptes daffiliation mentionnant des cotisations de 22.30 francs jusquau 30 avril 2016, puis de 10.60 francs dès le 1ermai 2016, ne suffit pas à démontrer le contraire : le recourant nétablit pas que ces décomptes dailleurs non datés auraient été portés à la connaissance de lintimée et encore moins que celle-ci les aurait acceptés. Le grief du recourant est mal fondé.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la nouvelle cotisation prenait effet dès le mois suivant la date de la seconde formule dadhésion, ne soulève pas de grief concernant la manière dont la première juge a calculé le total des cotisations dues en fonction des cotisations mensuelles, admet les versements opérés par lintimée et ne soutient pas que la mainlevée aurait dû être accordée pour des frais de rappel.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Lintimée na pas droit à des dépens pour cette procédure, car elle na pas procédé.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet 2019
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).