Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 ________ et son épouse Y
E. 2 L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
E. 3 a) L’ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (cf. Jeandin, in : CR CPC, 2 ème éd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi ne prévoyant pas expressément le recours contre une ordonnance du genre de celle ici en cause, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 ème éd., p. 298). b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un auteur estime que le risque d’un préjudice difficilement réparable ne devrait être retenu que quand il est évident, soit quand il « saute aux yeux » (Blickenstorfer, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2 ème éd., n. 40 ad art. 319). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Le risque d’u n préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2 ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et 2.2). c) Comme exemples de cas où une décision peut causer un préjudice difficilement réparable, en fonction des circonstances concrètes, on peut mentionner l’ordonnance par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison d’un conflit d’intérêts, la décision de classement faute d’objet en raison du défaut du demandeur (en particulier si la prétention est liée à un délai de déchéance), le choix de la mauvaise procédure, mais en principe pas les décisions relatives à l’administration des preuves, sauf notamment le refus d’administrer une preuve qui risque de disparaître ou encore la décision sur preuves qui met en jeu un secret protégé par la loi ou contient la menace de l’article 292 CP (Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 319, avec des références à la jurisprudence). Un préjudice difficilement réparable peut aussi être envisagé en cas de refus de mettre en œuvre la force publique dans une situation où cela serait nécessaire, ou si une décision ordonne l’administration d’une preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un auteur mentionne encore, si les circonstances font craindre un préjudice difficilement réparable, les décisions exigeant d’une partie qu’elle fournisse des sûretés, celles sur l’assistance judiciaire et celles admettant ou refusant un appel en cause (Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie éd., n. 10 ad art. 319). Un autre auteur cite, à titre éventuel, les décisions de simplification du procès, en se référant aux cas de jonction et disjonction de causes (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 14 ad art. 319).
E. 4 a) Au sens de ses conclusions, le recourant ne conteste la décision entreprise qu’en tant que celle-ci indique qu’il sera statué ultérieurement, soit dans le cadre du jugement sur moyens séparés, sur la question des allégués et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019. b) Le recourant n’indique pas concrètement en quoi la décision risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce n’est d’ailleurs pas le cas. En effet, le tribunal civil n’a pas refusé les allégués et moyens de preuve nouveaux. Il a simplement indiqué qu’il se prononcerait à leur sujet dans le jugement sur moyens séparés, manière de procéder qui n’est pas contraire à la loi (cf. Tappy, CR CPC, 2 ème éd., n. 15 ad art. 229; arrêt du TF du 31.08.2017 [4A_61/2017] cons. 6.2.3). On ne voit pas quel préjudice difficilement réparable le recourant pourrait en subir. Ou bien la première juge, dans son jugement séparé, admettra les novas, ce qui donnera satisfaction au recourant sur cette question. Ou bien elle les rejettera et le recourant pourra attaquer sa décision, en recourant – au sens large – contre le jugement séparé. L’admission des novas à un stade antérieur ne serait par ailleurs d’aucun secours au recourant en ce qui concerne sa position quant à un jugement sur moyens séparés, dont il semble toujours contester la justification. Le fait que le nouveau propriétaire de l’immeuble aurait fait effectuer des travaux de désamiantage, que de l’amiante serait présente de manière générale dans cet immeuble et que certaines autres substances nocives que l’amiante auraient été découvertes dans ledit immeuble ne change rien à la situation à cet égard. Dans son annonce de faits nouveaux du 25 janvier 2019, le recourant n’allègue pas que les intimés auraient été au courant de la présence générale d’amiante dans l’immeuble, ni de celle des autres substances nocives qu’il mentionne. Ces éléments n’ont donc pas d’incidence sur la solution des questions à trancher dans le jugement sur les moyens séparés, moyens que les défendeurs tirent de l’absence de dol et, partant, de la prescription. Un jugement séparé, avant toute expertise éventuelle, se justifiera même en cas d’admission préalable des novas . Dans son arrêt du 17 décembre 2018, l’ARMC a considéré ceci : « une expertise n’est pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de l’amiante se trouvait dans l’un des bâtiments concernés; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût d’un assainissement de ce bâtiment » . Les allégués et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. On relèvera enfin, même si le recourant n’a pas soulevé ce moyen, que l’absence de décision immédiate sur la question des novas ne constitue pas un déni de justice, dans la mesure où, comme on l’a indiqué plus haut, le juge peut sans autre décider de statuer à leur sujet dans son jugement au fond (sur moyens séparés, dans le cas particulier).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur des intimés (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC) et dans les limites du tarif (art. 61 TFrais). En fonction du recours, des observations déposées par les intimés et d’une valeur litigieuse assez élevée, une indemnité de dépens de 1’500 francs paraît équitable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est entré en 1986 au service de la société A.________ & Cie SA, à V.________ (devenue en 2009 A.________ SA), en qualité de responsable du secteur« Produits et achats ». Il a ensuite été présenté comme directeur adjoint de la société, depuis 1998 environ. Parallèlement, il a obtenu la qualité de mandataire en 1987, de fondé de pouvoir en 1989 et dadministrateur dès 1995.
b) Y1________ était administrateur président et délégué de la même société, jusquen 2005. Il assumait la direction générale de lentreprise.
B.a) Le 2 février 2005, Y1________ et son épouse Y2________ ont vendu à X.________ 145 actions nominatives de A.________ & Cie SA, représentant 29 % du capital-actions. Le prix fixé était de 1'305'000 francs, soit 9'000 francs par action.
b) Lacheteur a versé immédiatement 702'000 francs. Le solde du prix de vente a fait lobjet dun contrat de prêt entre les parties, pour un montant de 603'000 francs, portant intérêts à 4 %. Pour le remboursement du prêt, lacheteur sengageait à verser, au 31 décembre de chaque année, la somme de 54'000 francs (les trois premières années), puis 63'000 francs (les sept années suivantes), les intérêts étant payables en plus, également au 31 décembre de chaque année. Il remettait en outre en nantissement les actions correspondant au montant restant dû. Ces actions devaient lui être restituées au fur et à mesure de ses remboursements. Le contrat était stipulé comme valant reconnaissance de dette.
c) Dans le même temps, Y1________ et Y2________ vendaient 225 actions (45 % du capital) à de grandes entreprises horlogères, notamment B.________ SA, aussi au prix de 9000 francs laction, et conservaient pour eux-mêmes 130 actions (26 % du capital).
C.A la suite de ces transactions, X.________ est devenu directeur général de A.________ & Cie SA, en remplacement de Y1________.
D.En 2009, X.________ a revendu 50 de ses actions à A.________ & Cie SA, au prix unitaire de 9'000 francs. La société les a revendues au même prix à C.________ SA et à D.________, qui ont en outre acquis les 130 actions que détenaient encore Y1________ et Y2________.
E.De 2005 à 2012, X.________ sest régulièrement acquitté du remboursement du prêt consenti au moment de lachat des actions, étant précisé que sa dette a été rééchelonnée, le terme du remboursement étant repoussé à fin
2016. Il a suspendu tout paiement en juin 2013.
F.Par courrier du 16 janvier 2014, les vendeurs ont déclaré quils dénonçaient le prêt au remboursement intégral, le solde réclamé sélevant à 156'400 francs. A défaut de paiement, ils ont introduit une poursuite. Lacheteur a fait opposition. Par décision du 25 mars 2015, le tribunal civil a prononcé la mainlevée de cette opposition. Un recours contre cette décision a été rejeté le 27 mai 2015 par lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC).
G.Le 17 juin 2015, X.________ a adressé au tribunal civil une demande en libération de dette contre Y2________ et Y1________. Il concluait à ce quil soit dit quil ne devait pas les 156'400 francs réclamés, pas plus que les frais et dépens de la procédure de mainlevée, et à ce que les défendeurs soient condamnés à lui restituer les certificats quils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que la créance nétait pas exigible. Par ailleurs, il avait dû acheter les actions pour conserver son poste dans la société. La valeur des actions avait été largement surévaluée en 2005. Les bénéfices futurs avaient été estimés à un montant trop élevé. La valeur de la société nétait pas de 4,5 millions de francs, comme retenu en 2005, mais de 1,5 million de francs seulement. Des actionnaires avaient dailleurs revendu leurs actions en 2013 sur la base dune valeur dun million de francs pour la société. Des immeubles appartenant à la société avaient aussi été surévalués, pour 1,5 million de francs, de lamiante ayant au demeurant été ultérieurement décelée dans lun deux, ce qui allait entraîner des travaux pour plus de 150'000 francs. Les défendeurs avaient tu lexistence de cette amiante, quils ne pouvaient pas ignorer. Le stock avait également été surévalué, à 6,5 millions de francs; des amortissements importants avaient dû être effectués par la suite; le demandeur estimait la valeur réelle du stock, en 2005, entre 3 à 3,5 millions de francs. La valeur des actions au moment de leur achat nétait ainsi pas de 9'000 francs lunité, mais de 3'000 francs seulement. Le demandeur soutenait quil avait été victime dune tromperie intentionnelle, de la part des défendeurs, au moment de la vente. Dès lors, ce nétait pas lui qui devait de largent, mais les défendeurs qui étaient débiteurs envers lui, ceci dau moins 842'053.70 francs. X.________ demandait la mise en uvre dexpertises en relation avec la valeur des actions au moment de la vente (expertise comptable et financière), la valeur des immeubles au même moment (idem) et le coût des travaux à envisager sur limmeuble contenant de lamiante.
H.X.________ a ensuite introduit des poursuites contre Y1________ et Y2________, réclamant à chacun deux la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts. Les poursuivis ont fait opposition.
I.Le 8 janvier 2016, X.________ a ouvert action contre les mêmes défendeurs devant le tribunal civil, concluant à ce quils soient condamnés à lui verser la somme de 842'053.70 francs, plus intérêts, et à lui restituer les certificats quils détenaient encore, représentant 21 actions, sous suite de frais et dépens. Il demandait en outre la mainlevée définitive des oppositions faites par les défendeurs aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés. Il reprenait pour lessentiel les arguments déjà invoqués dans laction en libération de dette.
J.Dans leurs réponses des 26 novembre 2015 (action en libération de dette) et 15 avril 2016 (action en paiement), les défendeurs ont contesté les prétentions du demandeur. Ils alléguaient, en résumé, que ce dernier, vu sa position dans lentreprise, était parfaitement au courant de la situation de celle-ci au moment de lachat des actions. Il avait participé à lélaboration de certains documents ayant servi de base à la détermination de la valeur de lentreprise, ainsi quà des discussions avec dautres repreneurs, notamment au sujet du volume du stock. La valeur de la société avait notamment été fixée en fonction dévaluations faites par la fiduciaire E.________, chaque année, depuis 2000. B.________ SA, quand elle sétait intéressée à acquérir des parts, avait fait faire une« due diligence »de A.________ & Cie SA par E.________ Genève. Après discussion avec le directeur financier de B.________ SA, un montant de 4,5 millions de francs avait été retenu pour la valeur de lentreprise, ce qui faisait bien 9'000 francs par action. Au moment de la transaction de 2009, C.________ SA avait aussi fait faire une« due diligence », par un bureau français, et D.________ avait fait valider les comptes de lentreprise par lun de ses contrôleurs. La valeur des immeubles avait été déterminée en 2002 par un architecte et confirmée ensuite par E.________. Le demandeur avait été impliqué dans des travaux effectués en 1995 sur limmeuble contenant de lamiante; à lépoque déjà, on soupçonnait la présence damiante dans les plafonds. Il connaissait parfaitement le stock et disposait du rapport de E.________ à ce sujet. Rien navait été caché au demandeur au moment de la vente des actions. Il était dailleurs mieux informé que quiconque sur létat de la société et la valeur de ses biens. Il navait pas été induit en erreur. Ses prétentions étaient prescrites.
K.Les parties ont répliqué et dupliqué, dans chacune des deux procédures.
L.Y2________ étant décédée, ses fils F.________ et G.________ lui ont succédé dans les procédures, avec leur père Y1________.
M.Le tribunal civil a ordonné la jonction des causes, le 21 avril 2016. A ses audiences des 16 mai 2017 et 20 avril 2018, il a entendu divers témoins.
N.Dans un courrier au tribunal civil du 31 mai 2018, les défendeurs ont proposé que les requêtes du demandeur tendant à la mise en uvre dexpertises soient rejetées, faute de pertinence de ces moyens de preuve. Le 18 juin 2018, le demandeur a confirmé ses requêtes. Il les a réitérées le 16 juillet 2018. Le 24 août 2018, les défendeurs ont maintenu leur position à ce sujet. Le demandeur a encore déposé des observations le 13 septembre 2018.
O.a) Par« ordonnance de preuves complémentaires »du 31 octobre 2018, le tribunal civil a statué sur ladmissibilité de documents comme moyens de preuve (ch. 1 et 2 du dispositif), admis linterrogatoire des parties (ch. 3),« dit que laudience dinterrogatoire des parties et plaidoiries sur les questions de la prescription et de lexistence dun dol aura[it] lieu »le 15 janvier 2019 (ch. 4), assigné les parties à comparaître personnellement à cette audience (ch. 5),« dit quun jugement séparé sera[it] rendu sur ces questions »(ch. 6), réservé la mise en uvre des trois expertises requises par le demandeur, au sens des considérants (ch. 7), et dit que les frais suivraient le sort de la cause au fond (ch. 8). Le tribunal civil a constaté que la question des nouveaux documents déposés étant réglée, il ne restait en suspens que linterrogatoire des parties et les expertises requises par le demandeur. Il a admis les interrogatoires. En rapport avec les expertises, il a rappelé que le délai de prescription était de deux ans, respectivement cinq ans pour laction en garantie pour les défauts de la chose vendue, le vendeur ne pouvant cependant pas faire valoir la prescription sil était prouvé quil avait intentionnellement induit lacheteur en erreur. Les défendeurs faisaient valoir lexception de prescription. Les questions de la prescription et de lexistence dun dol du vendeur devaient dès lors être traitées« avant de déterminer sil y [avait] lieu de mettre en uvre des expertises, permettant éventuellement détablir lexistence et le montant dune lésion ». Il convenait de faire usage de larticle 125 let. a CPC et une audience pour« interrogatoire des parties et plaidoiries finales sur les questions de la prescription et de lexistence dun dol »devait être fixée, ces questions devant ensuite être tranchées par jugement séparé. Dans lintervalle, les expertises requises pouvaient demeurer réservées.
b) Le 12 novembre 2018, X.________ a recouru contre la décision susmentionnée. Il concluait notamment à lannulation de la décision entreprise, en tant quelle prévoyait de juger séparément la question de la prescription et de lexistence dun dol, à ce quil soit ordonné à la première juge dadministrer les expertises requises (ch. 3) et à ce quil soit dit que laudience était annulée. Le recourant exposait que ladministration des expertises sollicitées était absolument indissociable de la preuve du dol quil invoquait à lappui de ses conclusions. Ces expertises étaient le moyen nécessaire et adéquat pour démontrer la tromperie dont il avait été la victime, sétant vu imposer pour les actions acquises un prix fondé sur des éléments trompeurs, en particulier en rapport avec la présence damiante dans lun des bâtiments concernés. Un jugement sur moyens séparés à ce stade priverait le recourant de la preuve de lélément essentiel du dol, fondement juridique des actions quil avait entreprises. Cela constituait un préjudice irréparable.
c) Dans leurs observations du 26 novembre 2018, les intimés ont conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé, sous suite de frais et dépens. Ils exposaient notamment quil ny avait eu aucune surévaluation, ni manipulation de la part de Y1________. Le prix de vente était pleinement justifié. Les actions du demandeur étaient prescrites depuis février 2007, sous réserve dun dol des vendeurs, qui était contesté. Les expertises sollicitées nétaient pas de nature à établir que lacheteur aurait été intentionnellement induit en erreur par les vendeurs. Une expertise de limmeuble pourrait permettre de déterminer le coût dun désamiantage, mais pas que la présence damiante aurait été intentionnellement cachée par les défendeurs. Dès lors, le recourant ne subirait pas de préjudice difficilement réparable du fait dun jugement séparé sur la prescription et le dol.
d) Par arrêt du 17 décembre 2018, lARMC a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que la conclusion du recourant tendant à ce quil soit ordonné au tribunal civil de mettre en uvre les expertises requises était irrecevable, la première juge ayant seulement réservé ces moyens de preuve, dont il nétait pas allégué quils pourraient être plus difficiles à administrer dans le futur, de sorte que le risque dun préjudice difficilement réparable était exclu à ce stade. Pour le surplus, la décision de juger séparément, titre incident, les questions du dol et de la prescription ne risquait pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. En effet, une expertise nétait pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs avaient ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de lamiante se trouvait dans lun des bâtiments concernés; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût dun assainissement de ce bâtiment; la présence damiante nétait en elle-même pas contestée, sur le principe. Les autres expertises ne semblaient en outre pas nécessaires pour déterminer sil y avait eu ou non tromperie intentionnelle sur la valeur des bâtiments appartenant à la société et la valeur de la société elle-même. La question à ce stade se résumait à celle de savoir si le demandeur avait ou non été victime dune tromperie, question à laquelle le tribunal civil estimait pouvoir répondre sur la base des éléments à disposition et de linterrogatoire des parties. A lire lordonnance entreprise, il paraissait clair que le tribunal civil nenvisageait pas de statuer sur autre chose que lexistence ou non dune tromperie intentionnelle et que le risque nexistait pas quil écarte le dol et, partant, constate la prescription en reprochant au recourant de ne pas avoir établi lexistence dun dommage. Sil le faisait, le recourant pourrait de toute manière faire valoir son droit à la preuve en procédure dappel. LARMC relevait encore ceci :« Rien nempêcherait par ailleurs le tribunal civil de constater, à lissue des débats du 15 janvier 2019 et sil arrivait à cette conclusion, que les preuves administrées ne sont pas suffisantes pour quil puisse être statué sur les questions du dol et de la prescription, puis de mettre en uvre, le cas échéant, les expertises requises ». Au surplus, la décision entreprise était bien de nature à simplifier le procès.
P.a) A laudience du 15 janvier 2019, il a été procédé à linterrogatoire de X.________ et Y1________. Ceux-ci ont, pour lessentiel, confirmé leurs allégués. Le demandeur a à nouveau sollicité« la mise en uvre de lexpertise no 3 de ses réquisitions portant sur le coût de lassainissement du bâtiment (...) à V.________ en raison de la présence damiante dans les plafonds ». Les défendeurs sy sont opposés. Un délai a été fixé aux parties pour présenter leurs observations sur cette question. Les parties ont convenu que, dans tous les cas, les plaidoiries se feraient par écrit.
b) Le 25 janvier 2019, le demandeur a formellement réitéré sa requête en rapport avec lexpertise relative à lamiante. Si la présence damiante lui avait été signalée, dans le respect de lobligation dinformer à la charge du vendeur, il aurait sollicité une diminution de la valeur des actions. Le nouveau propriétaire de limmeuble était daccord avec la venue dun expert dans ses locaux. Le demandeur a proposé des questions dexpertise.
c) Le même jour, le demandeur a déposé une annonce de faits nouveaux. Il exposait que le nouveau propriétaire de limmeuble avait adressé à A.________ SA, le 23 janvier 2019, un courrier relatif aux coûts de désamiantage, première phase dores et déjà exécutée. Il avait en outre envoyé à la même des diagnostics de substances dangereuses établis à la demande du nouveau propriétaire, qui établissaient la présence damiante, de manière générale, dans limmeuble, ainsi que dautres substances dangereuses pour la santé. Le demandeur déposait les pièces correspondantes.
d) Dans des observations déposées le même 25 janvier 2019, les défendeurs se sont référés à larrêt de lARMC du 17 décembre 2018. En labsence de tout élément nouveau au dossier, la situation procédurale était restée la même. Il ny avait aucune raison de revenir sur la décision de statuer sur moyens séparés. Les déclarations faites par les parties à laudience du 15 janvier 2019, en lien avec la problématique de lamiante, navaient rien changé, puisque les parties avaient alors confirmé leurs allégués. Lexpertise demandée devait être refusée.
e) Le 22 février 2019, les défendeurs ont conclu à lirrecevabilité de lannonce de faits nouveaux et au maintien de lordonnance du tribunal civil du 31 octobre 2018, un délai devant être fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries écrites sur le moyen séparé.
f) Le demandeur a répliqué le 4 avril 2019, maintenant en outre sa requête dexpertise. Les défendeurs ont dupliqué le 6 mai 2019.
Q.Le 15 mai 2019, le tribunal civil a écrit aux parties quil maintenait sa décision de réserver la mise en uvre de lexpertise requise par la partie demanderesse. Comme indiqué dans lordonnance de preuves du 31 octobre 2018, confirmée par lARMC le 17 décembre 2018, il sagissait de faire application de larticle 125 CPC et de simplifier le procès aux questions préalables concernant la prescription et le dol. Dès lors, il ny avait pas lieu de mettre en uvre une expertise qui ne pourrait en aucun cas impacter un jugement séparé sur ces questions. La première juge a en outre indiqué que la question de ladmission du mémoire de faits nouveaux et de ses annexes, déposés par le demandeur le 25 janvier 2019, ainsi que les actes subséquents des parties, serait tranchée dans le jugement séparé, lequel serait rendu après le dépôt par les parties de leurs plaidoiries écrites. Un délai était fixé aux parties pour ce dépôt. Elle précisait que sa lettre valait ordonnance de preuves.
R.Le 27 mai 2019, X.________ recourt contre lordonnance du 15 du même mois, en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné au tribunal civil dadmettre les faits et moyens de preuve nouveaux requis par le demandeur par mémoire du 25 janvier 2019, sous suite de frais et dépens. Il ne conteste pas que le tribunal civil réserve à lheure actuelle la question de lexpertise sollicitée. Il estime en revanche que la première juge ne pouvait pas refuser de statuer sur ladmissibilité du mémoire de faits nouveaux du 25 janvier 2019. Les faits et moyens de preuve déposés constituent« des éléments clairs démontrant la présence damiante dans le bâtiment Rue du (...) à V.________ et des premières incidences que la présence dun tel matériau peut constituer par lappréciation globale de cette affaire, respectivement la valeur des actions vendues ». Lors de la vente des actions, les intimés nont pas informé le recourant de la présence damiante dans lun des immeubles appartenant à la société, le défendeur Y1________ ayant admis en procédure quil la connaissait. Dans la décision entreprise, la première juge ne se prononce pas sur ladmission ou non des nouveaux moyens de preuve, indiquant seulement que ceux-ci seraient tranchés dans le jugement séparé. Un jugement sur moyens séparés à ce stade prive le recourant de la preuve de lélément essentiel du dol et du fondement juridique des actions quil a entreprises. A lissue de laudience du 15 janvier 2019, la première juge a indiqué quelle jugerait nécessaire ladministration des expertises, raison pour laquelle elle a fixé aux parties un délai pour se déterminer. En tout état de cause, les faits et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019 remplissent les conditions de larticle 229 CPC, en ce sens quils sont postérieurs aux échanges décritures. Les intimés ne se sont pas opposés auxnovas. Ces faits et moyens de preuve devaient être acceptés immédiatement et la manière de procéder de la première juge« prive de manière certaine le recourant de toute possibilité dinvoquer les moyens dont il se prévaut dans la présente affaire ». La décision entreprise cause au recourant un préjudice difficilement réparable, quun jugement au fond ne pourrait réparer.
S.Le 11 juin 2019, la première juge indique que, contrairement à ce quaffirme le recourant, elle na jamais dit à laudience du 15 janvier 2019 quelle jugeait les expertises nécessaires. Cest parce que le demandeur a sollicité à nouveau la mise en uvre de ce moyen de preuve quun délai pour observations a été fixé aux parties.
T.Dans leurs observations du 14 juin 2019, les intimés concluent principalement à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son mal fondé, sous suite de frais et dépens. A laudience du 15 janvier 2019, la première juge na pas dit quelle jugeait les expertises nécessaires. Les conclusions du recourant tendant à ce quil soit ordonné au tribunal civil dadmettre les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, dans la mesure où lordonnance entreprise ne rejette pas le mémoire du 25 janvier 2019 et ses annexes. La première juge na pas refusé de statuer, mais simplement indiqué quelle le ferait dans le jugement sur moyens séparés. Si le recourant entendait quil soit statué sur cette question par ordonnance préalable au jugement séparé, il devait prendre ses conclusions en conséquence, ce quil na pas fait. Le recourant nindique pas en quoi la décision entreprise, soit celle de statuer sur lesnovasdans le jugement séparé, risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Un jugement sur moyens séparés qui donnerait satisfaction au recourant réparerait dailleurs tout désavantage quil pourrait subir du fait de la décision. Il est inexact de prétendre, comme le fait le recourant, que les intimés ne se seraient pas opposés auxnovas, dans la mesure où ils ont précisément conclu à leur irrecevabilité. Au surplus, rien nempêche de statuer dans un jugement sur la question de ladmissibilité denovas.
U.Les observations de la première juge ont été communiquées aux parties le 18 juin 2019. Le même jour, celles de lintimée ont été adressées au recourant. Aucune des parties na déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).
2.L'article319 CPCprévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
3.a) Lordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (cf.Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi ne prévoyant pas expressément le recours contre une ordonnance du genre de celle ici en cause, un tel recours nest recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art.319 let. b ch. 2 CPC;Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2èmeéd., p. 298).
b)La notion de préjudice difficilement réparable de l'article319 let. b ch. 2 CPCvise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un auteur estime que le risque dun préjudice difficilement réparable ne devrait être retenu que quand il est évident, soit quand il« saute aux yeux »(Blickenstorfer, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2èmeéd., n. 40 ad art. 319).Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours nest pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Le risque dun préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2èmeédition, n. 14 ad art. 319 CPC;Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC;ATF 134 III 188cons. 2.1 et 2.2).
c) Comme exemples de cas où une décision peut causer un préjudice difficilement réparable, en fonction des circonstances concrètes, on peut mentionner lordonnance par laquelle le juge renonce à laudience de conciliation, linterdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison dun conflit dintérêts, la décision de classement faute dobjet en raison du défaut du demandeur (en particulier si la prétention est liée à un délai de déchéance), le choix de la mauvaise procédure, mais en principe pas les décisions relatives à ladministration des preuves, sauf notamment le refus dadministrer une preuve qui risque de disparaître ou encore la décision sur preuves qui met en jeu un secret protégé par la loi ou contient la menace de larticle 292 CP (Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 319, avec des références à la jurisprudence). Un préjudice difficilement réparable peut aussi être envisagé en cas de refus de mettre en uvre la force publique dans une situation où cela serait nécessaire, ou si une décision ordonne ladministration dune preuve contraire à la loi (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un auteur mentionne encore, si les circonstances font craindre un préjudice difficilement réparable, les décisions exigeant dune partie quelle fournisse des sûretés, celles sur lassistance judiciaire et celles admettant ou refusant un appel en cause (Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie éd., n. 10 ad art. 319). Un autre auteur cite, à titre éventuel, les décisions de simplification du procès, en se référant aux cas de jonction et disjonction de causes (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 14 ad art. 319).
4.a) Au sens de ses conclusions, le recourant ne conteste la décision entreprise quen tant que celle-ci indique quil sera statué ultérieurement, soit dans le cadre du jugement sur moyens séparés, sur la question des allégués et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019.
b) Le recourant nindique pas concrètement en quoi la décision risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce nest dailleurs pas le cas. En effet, le tribunal civil na pas refusé les allégués et moyens de preuve nouveaux. Il a simplement indiqué quil se prononcerait à leur sujet dans le jugement sur moyens séparés, manière de procéder qui nest pas contraire à la loi (cf.Tappy, CR CPC, 2èmeéd., n. 15 ad art. 229; arrêt du TF du31.08.2017 [4A_61/2017]cons. 6.2.3). On ne voit pas quel préjudice difficilement réparable le recourant pourrait en subir. Ou bien la première juge, dans son jugement séparé, admettra lesnovas, ce qui donnera satisfaction au recourant sur cette question. Ou bien elle les rejettera et le recourant pourra attaquer sa décision, en recourant au sens large contre le jugement séparé. Ladmission desnovasà un stade antérieur ne serait par ailleurs daucun secours au recourant en ce qui concerne sa position quant à un jugement sur moyens séparés, dont il semble toujours contester la justification. Le fait que le nouveau propriétaire de limmeuble aurait fait effectuer des travaux de désamiantage, que de lamiante serait présente de manière générale dans cet immeuble et que certaines autres substances nocives que lamiante auraient été découvertes dans ledit immeuble ne change rien à la situation à cet égard. Dans son annonce de faits nouveaux du 25 janvier 2019, le recourant nallègue pas que les intimés auraient été au courant de la présence générale damiante dans limmeuble, ni de celle des autres substances nocives quil mentionne. Ces éléments nont donc pas dincidence sur la solution des questions à trancher dans le jugement sur les moyens séparés, moyens que les défendeurs tirent de labsence de dol et, partant, de la prescription. Un jugement séparé, avant toute expertise éventuelle, se justifiera même en cas dadmission préalable desnovas. Dans son arrêt du 17 décembre 2018, lARMC a considéré ceci :« une expertise nest pas nécessaire pour déterminer si les défendeurs ont ou non intentionnellement trompé le demandeur sur le fait que de lamiante se trouvait dans lun des bâtiments concernés; elle le serait, le cas échéant, pour déterminer quel serait le coût dun assainissement de ce bâtiment ». Les allégués et moyens de preuve nouveaux présentés le 25 janvier 2019 ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. On relèvera enfin, même si le recourant na pas soulevé ce moyen, que labsence de décision immédiate sur la question desnovasne constitue pas un déni de justice, dans la mesure où, comme on la indiqué plus haut, le juge peut sans autre décider de statuer à leur sujet dans son jugement au fond (sur moyens séparés, dans le cas particulier).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur des intimés (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu labsence de mémoire dactivité (art. 105 al. 2 CPC) et dans les limites du tarif (art. 61TFrais). En fonction du recours, des observations déposées par les intimés et dune valeur litigieuse assez élevée, une indemnité de dépens de 1500 francs paraît équitable.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser aux intimés, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1500 francs.
Neuchâtel, le 22 juillet 2019
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.